CAA de LYON, 4ème chambre, 18/09/2025, 23LY02623, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 4ème chambre

N° 23LY02623

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 18 septembre 2025


Président

M. ARBARETAZ

Rapporteur

Mme Sophie CORVELLEC

Rapporteur public

Mme PSILAKIS

Avocat(s)

CARNOT AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Gym Boxing a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du maire de Mions du 7 juin 2021 rejetant sa demande de mise à disposition de locaux communaux, ensemble la décision implicite de rejet née sur son recours gracieux.

Par jugement n° 2200608 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à cette demande, a enjoint au maire de Mions de réexaminer la demande de l'association Gym Boxing, a mis à la charge de la commune une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 août 2023, la commune de Mions, représentée par Me Deygas (SELARL Carnot avocats), demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association Gym Boxing devant le tribunal administratif de Lyon ;
3°) de mettre à la charge de l'association Gym Boxing la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable, à défaut de contester une décision faisant grief ;
- le signataire de l'acte litigieux a régulièrement reçu délégation à cette fin ;
- le refus de mettre à disposition des locaux était justifié, au besoin après une substitution de motifs, par le nécessaire maintien de l'ordre public et la bonne administration des équipements communaux, conformément à l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... ;
- les conclusions de Mme A... ;
- les observations de Me Deygas, pour la commune de Mions, et celles de Me Gouy-Paillier, pour l'association Gym Boxing ;


Considérant ce qui suit :

1. La commune de Mions relève appel du jugement du 20 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de son maire du 7 juin 2021 rejetant la demande de l'association Gym Boxing tendant à ce que des locaux communaux soient mis à sa disposition pour la saison 2021-2022, ainsi que la décision implicite de rejet née sur le recours gracieux de celle-ci.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Ainsi que le mentionne le courrier litigieux, l'association Gym Boxing a sollicité à différentes reprises, et en dernier lieu le 1er juin 2021, la mise à disposition de locaux auprès de la commune de Mions, pour exercer ses activités au cours de l'année 2021-2022. En relevant qu'à défaut d'avoir signé une convention d'occupation l'année précédente, elle était considérée comme une " association non occupante ", la directrice générale des services de la commune a, par ce courrier, refusé de faire droit à ces demandes. Par suite, et contrairement à ce que soutient la commune de Mions, ce courrier constitue une décision administrative susceptible de recours, ainsi que l'ont estimé les premiers juges.

Sur le fond du litige :

3. En premier lieu, en visant les " courriers et actes administratifs de gestion courante ne portant pas décision ", l'arrêté du maire de Mions du 31 décembre 2020 ne donnait pas compétence à la directrice générale des services de la commune pour signer la décision litigieuse, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, par un premier motif qui suffisait, à lui seul, à justifier l'annulation de la décision litigieuse.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : " Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation (...) ".

5. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Pour justifier le refus litigieux, la commune de Mions s'est prévalue, devant les premiers juges, d'un motif autre que celui justifiant initialement ce refus, tiré de la nécessité d'assurer le maintien de l'ordre public et de la bonne administration des biens communaux. Toutefois, les différents manquements qu'elle reproche à l'association quant à la correcte utilisation des locaux et à la détérioration d'un mur, à l'état des sanitaires ou encore à l'absence de fermeture des locaux pour une nuit n'ont été constatés que ponctuellement et plusieurs années avant le refus litigieux, sans que les créneaux qui lui étaient attribués pour exercer dans des locaux municipaux ne soient alors remis en cause. Dès lors, ces manquements, qui ne permettent pas de caractériser un risque de troubles pour l'ordre public, ne permettent pas davantage de justifier le refus litigieux par une nécessité de bonne administration des biens communaux. Par ailleurs, pour inappropriés et blâmables que puissent être le comportement et les propos outranciers tenus par l'un des entraîneurs de cette association, à l'égard d'élus ou de membres d'autres associations, tant lors d'une réunion organisée par la commune en mai 2019 que sur ses comptes personnels de réseaux sociaux, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que l'activité de l'association, laquelle n'a donné lieu à aucun autre incident en une dizaine d'années, ait depuis généré des risques de troubles de l'ordre public. Par suite, la commune de Mions n'est pas davantage fondée à soutenir que le refus litigieux était justifié par la nécessité de préserver l'ordre public.
7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Mions n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de son maire du 7 juin 2021 rejetant la demande de l'association Gym Boxing tendant à la mise à sa disposition de locaux communaux, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux de celle-ci.
Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Gym Boxing, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de Mions.

DÉCIDE :



Article 1er : La requête de la commune de Mions est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mions et à l'association Gym Boxing.

Délibéré après l'audience du 28 août 2025, où siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
S. B...Le président,
Ph. Arbarétaz
Le greffier en chef,
greffier d'audience,
C. Gomez
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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