CAA de PARIS, 8ème chambre, 23/09/2025, 25PA00894, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 8ème chambre
N° 25PA00894
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 23 septembre 2025
Président
Mme VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur
Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public
Mme LARSONNIER
Avocat(s)
AARPI FLOREAL AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2402165 du 24 janvier 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. A..., représenté par Me Vannier, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2402165 du 24 janvier 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 mai 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, Me Vannier, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement :
- le jugement est entaché d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation, dès lors qu'il répond de manière succincte à plusieurs de ses moyens ;
S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d'être entendu garanti par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'a pas été informé de la possibilité de présenter des observations orales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d'être entendu garanti par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 8 avril 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l'arrêt C-383/13 du 10 septembre 2013 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- et les observations de Me Kermiche, substituant Me Vannier, avocate de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant malien né le 1er janvier 1994, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 24 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".
3. En vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé.
4. En deuxième lieu, M. A... ne peut pas non plus utilement invoquer la méconnaissance des principes du droit de l'Union européenne à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, qui n'a pas la nature d'une mesure entrant dans le champ d'application du droit de l'Union.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel par exemple, que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
6. M. A..., qui soutient être entrée en France le 25 mai 2017, justifie, par les pièces qu'il produit, résider en France de manière habituelle depuis le mois de juillet 2018, soit depuis près de cinq ans à la date de l'arrêté contesté. Il établit également avoir travaillé comme plongeur dans un restaurant du 2 août 2018 au 27 octobre 2019 en contrats à durée déterminée, puis en qualité d'agent de service pour une société de maintenance et nettoyage à compter du 28 mars 2020, d'abord en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée du 1er avril 2021 jusqu'à ce jour. Toutefois, il ressort des contrats de travail et des fiches de paye de M. A... que celui-ci ne travaille pas à temps plein et a perçu, sur les douze mois précédents celui de l'adoption de l'arrêté contesté, des revenus s'élevant à seulement 740 euros nets par mois en moyenne. Par ailleurs, si M. A... se prévaut de la présence régulière en France de son oncle et de sa tante, chez lesquels il est hébergé, il ne conteste pas être célibataire et sans charges de famille et disposer de liens familiaux dans son pays d'origine, où réside sa sœur et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 23 ans. Enfin, si M. A... produit des attestations d'un ami, d'un collègue et de sa cousine, qui témoignent de sa bonne intégration et de ses qualités personnelles, il ne produit pas plus d'éléments sur les liens personnels qu'il a pu nouer en France. Enfin, il ne se prévaut, plus généralement, d'aucune circonstance qui serait de nature à faire sérieusement obstacle à son retour au Mali. Dans ces conditions, M. A... ne peut pas être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires ou d'un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ou aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituent des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration citées au point 2 ci-dessus ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
10. En troisième lieu, le principe général du droit de l'Union européenne selon lequel toute personne a le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement implique notamment que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. En outre, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et notamment de son arrêt C-383/13 du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
11. Si M. A... soutient qu'il n'a pas été informé de la possibilité de présenter des observations orales lors de sa demande de titre de séjour, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que les arguments qu'il aurait pu avancer auraient pu influer sur le contenu de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit donc être écarté.
12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 10 et 11 de leur jugement et qu'il y a lieu d'adopter, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation.
13. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ci-dessus, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 14 de leur jugement et qu'il y a lieu d'adopter, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ci-dessus, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
17. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées par son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Collet, première conseillère,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
A. BERNARDLa présidente,
C. VRIGNON-VILLALBA
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25PA00894
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2402165 du 24 janvier 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. A..., représenté par Me Vannier, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2402165 du 24 janvier 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 mai 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, Me Vannier, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement :
- le jugement est entaché d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation, dès lors qu'il répond de manière succincte à plusieurs de ses moyens ;
S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d'être entendu garanti par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'a pas été informé de la possibilité de présenter des observations orales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d'être entendu garanti par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 8 avril 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l'arrêt C-383/13 du 10 septembre 2013 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- et les observations de Me Kermiche, substituant Me Vannier, avocate de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant malien né le 1er janvier 1994, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 24 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".
3. En vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé.
4. En deuxième lieu, M. A... ne peut pas non plus utilement invoquer la méconnaissance des principes du droit de l'Union européenne à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, qui n'a pas la nature d'une mesure entrant dans le champ d'application du droit de l'Union.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel par exemple, que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
6. M. A..., qui soutient être entrée en France le 25 mai 2017, justifie, par les pièces qu'il produit, résider en France de manière habituelle depuis le mois de juillet 2018, soit depuis près de cinq ans à la date de l'arrêté contesté. Il établit également avoir travaillé comme plongeur dans un restaurant du 2 août 2018 au 27 octobre 2019 en contrats à durée déterminée, puis en qualité d'agent de service pour une société de maintenance et nettoyage à compter du 28 mars 2020, d'abord en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée du 1er avril 2021 jusqu'à ce jour. Toutefois, il ressort des contrats de travail et des fiches de paye de M. A... que celui-ci ne travaille pas à temps plein et a perçu, sur les douze mois précédents celui de l'adoption de l'arrêté contesté, des revenus s'élevant à seulement 740 euros nets par mois en moyenne. Par ailleurs, si M. A... se prévaut de la présence régulière en France de son oncle et de sa tante, chez lesquels il est hébergé, il ne conteste pas être célibataire et sans charges de famille et disposer de liens familiaux dans son pays d'origine, où réside sa sœur et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 23 ans. Enfin, si M. A... produit des attestations d'un ami, d'un collègue et de sa cousine, qui témoignent de sa bonne intégration et de ses qualités personnelles, il ne produit pas plus d'éléments sur les liens personnels qu'il a pu nouer en France. Enfin, il ne se prévaut, plus généralement, d'aucune circonstance qui serait de nature à faire sérieusement obstacle à son retour au Mali. Dans ces conditions, M. A... ne peut pas être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires ou d'un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ou aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituent des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration citées au point 2 ci-dessus ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
10. En troisième lieu, le principe général du droit de l'Union européenne selon lequel toute personne a le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement implique notamment que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. En outre, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et notamment de son arrêt C-383/13 du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
11. Si M. A... soutient qu'il n'a pas été informé de la possibilité de présenter des observations orales lors de sa demande de titre de séjour, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que les arguments qu'il aurait pu avancer auraient pu influer sur le contenu de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit donc être écarté.
12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 10 et 11 de leur jugement et qu'il y a lieu d'adopter, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation.
13. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ci-dessus, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 14 de leur jugement et qu'il y a lieu d'adopter, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ci-dessus, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
17. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées par son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Collet, première conseillère,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
A. BERNARDLa présidente,
C. VRIGNON-VILLALBA
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25PA00894