CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 18/09/2025, 25MA00771, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 1ère chambre
N° 25MA00771
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 18 septembre 2025
Président
M. PORTAIL
Rapporteur
M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public
M. QUENETTE
Avocat(s)
MARQUES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Les Perdigones, la fédération d'action régionale pour l'environnement sud, Mme B... C... et M. D... A... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 25 septembre 2023 par laquelle le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a déclaré d'intérêt général le projet portant sur la création d'un parc photovoltaïque sur la commune de Levens et a approuvé cette déclaration emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme métropolitain, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux daté du 27 novembre 2023, née du silence gardé par le président de la métropole Nice Côte d'Azur sur ce recours.
Par un jugement n° 24MA01691 du 24 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, l'association " Les Perdigones ", la fédération d'action régionale pour l'environnement sud, Mme B... C... et M. D... A..., représentées par Me Marques, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2025 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour avoir estimé à tort que la demande de première instance était irrecevable en application de l'article R. 311-6 du code de justice administrative, car la délibération attaquée n'est pas au nombre de celles pour lesquelles l'article R. 311-6 prévoit une exception à la prorogation du délai de recours par le dépôt d'un recours gracieux ;
- ils justifient d'un intérêt à agir ;
- l'avis du commissaire enquêteur doit être requalifié en avis défavorable faute que la réserve émise dans son avis ait été levée ;
- en application de l'article L. 153-58 du code de l'urbanisme, la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme ne pouvait être prise que par le préfet ;
- la délibération attaquée méconnaît l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme ;
- la délibération attaquée méconnaît l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme ;
- le projet ne présente pas d'intérêt général ;
- l'évaluation environnementale est irrégulière ;
- le choix du site n'a pas donné lieu à des études préalables ;
- le déclassement de la trame verte et bleue est illégal ;
- l'enquête publique est irrégulière ;
- la convocation des conseillers métropolitains n'a pas respecté l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- la consultation des personnes publiques associées a été irrégulière.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, la société monégasque de l'électricité et du gaz (SMEG), représentée par la SCP Piwnica et Molinié, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la demande de première instance était irrecevable, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Nice.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2025, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par Me Billard, conclut au rejet de la requête, et à la mise à la charge des requérants de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la demande de première instance était irrecevable, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Nice.
Un mémoire enregistré le 17 juillet 2025, présenté pour les requérants par Me Marques n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l'administration
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Marques, représentant les requérants, et de Me Arrighi de Casanova, représentant la société monégasque de l'électricité et du gaz (SMEG).
Une note en délibéré présentée pour les requérants, a été enregistrée le 4 septembre 2025, et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Les Perdigones , la fédération d'action régionale pour l'environnement sud, Mme C... et M. A... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 25 septembre 2023 par laquelle le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a déclaré d'intérêt général le projet portant sur la création d'un parc photovoltaïque sur la commune de Levens et a approuvé cette déclaration emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme métropolitain (PLUm), ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux daté du 27 novembre 2023, née du silence gardé par le président de la métropole Nice Côte d'Azur sur ce recours. Par un jugement du 24 janvier 2025, dont les requérants relèvent appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 311-6 du code de justice administrative : " I.- Le présent article régit les litiges portant sur les installations et ouvrages suivants, y compris leurs ouvrages connexes : / (...) ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire photovoltaïque d'une puissance égale ou supérieure à 5 MW ; / (...) Il s'applique aux décisions suivantes, y compris de refus, à l'exception des décisions prévues à l'article R. 311-1 et des décisions entrant dans le champ de l'article R. 811-1-1 du présent code : / (...) 7° Le permis de construire mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; / (...) 25° Les actes préalables nécessaires à l'adoption des décisions mentionnées au présent I. / II.- Le cas échéant par dérogation aux dispositions spéciales applicables aux décisions mentionnées au I, le délai de recours contentieux contre ces décisions est de deux mois à compter du point de départ propre à chaque réglementation. Ce délai n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. / (...) ".
3. Ces dispositions prévoient un régime contentieux spécifique destiné à réduire la durée des procédures juridictionnelles engagées à l'encontre de projets portant sur l'installation de production d'énergie à partir de sources renouvelables. La déclaration de projet sur l'intérêt général de l'implantation d'une installation de production d'énergies renouvelables, prise sur le fondement de l'article L. 300-6 3° du code de l'urbanisme et emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme en application des articles L. 153-54 et R. 153-15 du même code, était nécessaire pour délivrer un permis de construire une centrale photovoltaïque sur un secteur de Levens où ce type d'équipement n'est pas autorisé. Alors que les requérants ne contestent pas que les formalités de publication de la délibération du 25 septembre 2023 avaient été effectuées depuis plus de deux mois lors de l'enregistrement de leur requête au greffe du tribunal administratif de Nice le 26 mars 2024, le recours gracieux qu'ils ont formé le 27 novembre 2023 contre cette délibération n'a ainsi pas été de nature à interrompre le délai de recours contentieux.
4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Ces dispositions, qui visent les décisions devant être notifiées, ne sont pas applicables à la délibération attaquée qui déclare d'intérêt général le projet de création de centrale photovoltaïque et emporte mise en compatibilité du PLUm avec cette déclaration de projet. D'autre part, le recours administratif n'ayant pas été de nature à interrompre le délai de recours contentieux, ainsi qu'il a été dit au point 3, la circonstance que ce recours gracieux n'aurait pas donné lieu à la délivrance d'un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours en méconnaissance des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration est sans influence sur le cours du délai de recours contentieux contre la délibération du 25 septembre 2023.
5. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande comme irrecevable en raison de sa tardiveté.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune demande des parties fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'association Les Perdigones et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société monégasque de l'électricité et du gaz (SMEG) et de la métropole Nice Côte d'Azur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Les Perdigones, à la fédération d'action régionale pour l'environnement sud, à Mme B... C... et M. D... A..., à la société monégasque de l'électricité et du gaz et à la métropole Nice Côte d'Azur.
Copie en sera adressée à la commune de Levens.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Hameline, présidente assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
2
N°25MA00771
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Les Perdigones, la fédération d'action régionale pour l'environnement sud, Mme B... C... et M. D... A... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 25 septembre 2023 par laquelle le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a déclaré d'intérêt général le projet portant sur la création d'un parc photovoltaïque sur la commune de Levens et a approuvé cette déclaration emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme métropolitain, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux daté du 27 novembre 2023, née du silence gardé par le président de la métropole Nice Côte d'Azur sur ce recours.
Par un jugement n° 24MA01691 du 24 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, l'association " Les Perdigones ", la fédération d'action régionale pour l'environnement sud, Mme B... C... et M. D... A..., représentées par Me Marques, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2025 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour avoir estimé à tort que la demande de première instance était irrecevable en application de l'article R. 311-6 du code de justice administrative, car la délibération attaquée n'est pas au nombre de celles pour lesquelles l'article R. 311-6 prévoit une exception à la prorogation du délai de recours par le dépôt d'un recours gracieux ;
- ils justifient d'un intérêt à agir ;
- l'avis du commissaire enquêteur doit être requalifié en avis défavorable faute que la réserve émise dans son avis ait été levée ;
- en application de l'article L. 153-58 du code de l'urbanisme, la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme ne pouvait être prise que par le préfet ;
- la délibération attaquée méconnaît l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme ;
- la délibération attaquée méconnaît l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme ;
- le projet ne présente pas d'intérêt général ;
- l'évaluation environnementale est irrégulière ;
- le choix du site n'a pas donné lieu à des études préalables ;
- le déclassement de la trame verte et bleue est illégal ;
- l'enquête publique est irrégulière ;
- la convocation des conseillers métropolitains n'a pas respecté l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- la consultation des personnes publiques associées a été irrégulière.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, la société monégasque de l'électricité et du gaz (SMEG), représentée par la SCP Piwnica et Molinié, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la demande de première instance était irrecevable, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Nice.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2025, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par Me Billard, conclut au rejet de la requête, et à la mise à la charge des requérants de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la demande de première instance était irrecevable, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Nice.
Un mémoire enregistré le 17 juillet 2025, présenté pour les requérants par Me Marques n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l'administration
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Marques, représentant les requérants, et de Me Arrighi de Casanova, représentant la société monégasque de l'électricité et du gaz (SMEG).
Une note en délibéré présentée pour les requérants, a été enregistrée le 4 septembre 2025, et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Les Perdigones , la fédération d'action régionale pour l'environnement sud, Mme C... et M. A... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 25 septembre 2023 par laquelle le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a déclaré d'intérêt général le projet portant sur la création d'un parc photovoltaïque sur la commune de Levens et a approuvé cette déclaration emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme métropolitain (PLUm), ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux daté du 27 novembre 2023, née du silence gardé par le président de la métropole Nice Côte d'Azur sur ce recours. Par un jugement du 24 janvier 2025, dont les requérants relèvent appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 311-6 du code de justice administrative : " I.- Le présent article régit les litiges portant sur les installations et ouvrages suivants, y compris leurs ouvrages connexes : / (...) ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire photovoltaïque d'une puissance égale ou supérieure à 5 MW ; / (...) Il s'applique aux décisions suivantes, y compris de refus, à l'exception des décisions prévues à l'article R. 311-1 et des décisions entrant dans le champ de l'article R. 811-1-1 du présent code : / (...) 7° Le permis de construire mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; / (...) 25° Les actes préalables nécessaires à l'adoption des décisions mentionnées au présent I. / II.- Le cas échéant par dérogation aux dispositions spéciales applicables aux décisions mentionnées au I, le délai de recours contentieux contre ces décisions est de deux mois à compter du point de départ propre à chaque réglementation. Ce délai n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. / (...) ".
3. Ces dispositions prévoient un régime contentieux spécifique destiné à réduire la durée des procédures juridictionnelles engagées à l'encontre de projets portant sur l'installation de production d'énergie à partir de sources renouvelables. La déclaration de projet sur l'intérêt général de l'implantation d'une installation de production d'énergies renouvelables, prise sur le fondement de l'article L. 300-6 3° du code de l'urbanisme et emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme en application des articles L. 153-54 et R. 153-15 du même code, était nécessaire pour délivrer un permis de construire une centrale photovoltaïque sur un secteur de Levens où ce type d'équipement n'est pas autorisé. Alors que les requérants ne contestent pas que les formalités de publication de la délibération du 25 septembre 2023 avaient été effectuées depuis plus de deux mois lors de l'enregistrement de leur requête au greffe du tribunal administratif de Nice le 26 mars 2024, le recours gracieux qu'ils ont formé le 27 novembre 2023 contre cette délibération n'a ainsi pas été de nature à interrompre le délai de recours contentieux.
4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Ces dispositions, qui visent les décisions devant être notifiées, ne sont pas applicables à la délibération attaquée qui déclare d'intérêt général le projet de création de centrale photovoltaïque et emporte mise en compatibilité du PLUm avec cette déclaration de projet. D'autre part, le recours administratif n'ayant pas été de nature à interrompre le délai de recours contentieux, ainsi qu'il a été dit au point 3, la circonstance que ce recours gracieux n'aurait pas donné lieu à la délivrance d'un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours en méconnaissance des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration est sans influence sur le cours du délai de recours contentieux contre la délibération du 25 septembre 2023.
5. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande comme irrecevable en raison de sa tardiveté.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune demande des parties fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'association Les Perdigones et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société monégasque de l'électricité et du gaz (SMEG) et de la métropole Nice Côte d'Azur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Les Perdigones, à la fédération d'action régionale pour l'environnement sud, à Mme B... C... et M. D... A..., à la société monégasque de l'électricité et du gaz et à la métropole Nice Côte d'Azur.
Copie en sera adressée à la commune de Levens.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Hameline, présidente assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
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Analyse
CETAT68-06-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Règles de procédure contentieuse spéciales. - Introduction de l'instance. - Délais de recours.