CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 18/09/2025, 24MA02922, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 3ème chambre

N° 24MA02922

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 18 septembre 2025


Président

Mme PAIX

Rapporteur

Mme Florence MASTRANTUONO

Rapporteur public

M. URY

Avocat(s)

NAHON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Fractalys a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la restitution de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013.

Par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Nice prise en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande a été transmise au tribunal administratif de Toulon.

Par un jugement n° 1902927 du 27 septembre 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour avant renvoi :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2021 et le 16 juin 2022, la société Fractalys, représentée par Me Thomas, administrateur provisoire, ayant pour avocat Me Nahon, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2021 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de prononcer la restitution de l'imposition en litige ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu'elle a adressé à l'administration, par un courrier dont il a été accusé réception le 24 mars 2016, une liasse fiscale rectificative faisant état d'un déficit de 232 014 euros au titre de l'exercice clos en 2013, qui doit être regardée comme une réclamation ;
- à titre subsidiaire, la restitution des acomptes d'impôt sur les sociétés intervenue le 3 juin 2015 ouvre un nouveau délai de réclamation, en application de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ;
- elle démontre que le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2013 était déficitaire à hauteur de 232 014 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 mars 2022 et le 6 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- la demande présentée devant le tribunal était irrecevable, faute de réclamation préalable formulée dans le délai de recours ;
- à titre subsidiaire, les moyens formulés par la société Fractalys ne sont pas fondés.

Par un arrêt n° 21MA04441 du 3 mars 2023, la Cour a rejeté l'appel formé par la société Fractalys.

Par une décision n° 473 814 du 13 novembre 2024, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi de la société Fractalys, annulé l'arrêt du 3 mars 2023 et renvoyé l'affaire à la Cour.

Procédure devant la Cour après renvoi :

Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut aux mêmes fins que précédemment.

Par un mémoire enregistré le 3 mars 2025, la société Fractalys, représentée par Me Thomas, ayant pour avocat Me Nahon, conclut aux mêmes fins que précédemment.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Fractalys a été assujettie selon sa propre déclaration à une cotisation d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2013. Par un jugement n° 1902927 du 27 septembre 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la restitution de cette cotisation. Par un arrêt n° 21MA04441 du 3 mars 2023, la Cour a rejeté l'appel que la société Fractalys avait formé contre ce jugement au motif que la demande présentée devant le tribunal administratif était irrecevable. Par une décision du 13 novembre 2024, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, sur le pourvoi de la société, cet arrêt du 3 mars 2023 et renvoyé à la Cour le jugement de l'affaire.

Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. (...) ". Aux termes de l'article R. 190-1 du même livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques (...) dont dépend le lieu de l'imposition / (...) ". Aux termes de l'article R. 197-3 de ce livre : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : / a) Mentionner l'imposition contestée ; / b) Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ; / c) Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ; / d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. / La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au d / (...) ". Aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : " (...) / Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. / (...) ".

3. Une déclaration rectificative qui tend, par elle-même, à la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions ou au bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire, constitue une réclamation contentieuse préalable au sens et pour l'application des dispositions citées au point 2 lorsqu'elle a été déposée auprès de l'administration fiscale après l'expiration du délai de déclaration.

4. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 18 mars 2016, l'administrateur judiciaire de la société Fractalys a déposé une déclaration rectificative au titre de l'exercice clos en 2013 faisant apparaître un déficit. Cette déclaration rectificative, qui a été déposée après l'expiration du délai de déclaration, constitue une réclamation préalable au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, tirée du défaut de réclamation préalable, doit être écartée.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) ".

6. La société Fractalys a été assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2013 à raison du résultat bénéficiaire de 637 304 euros qui figurait dans la déclaration souscrite le 15 mai 2014. Elle demande la restitution de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a ainsi été assujettie, pour un montant de 205 426 euros, en se fondant sur la déclaration rectificative qu'elle a déposée en 2016 et selon laquelle le résultat de l'exercice clos en 2013 aurait été déficitaire à hauteur de 232 014 euros.

7. L'imposition en litige ayant été établie d'après la base indiquée dans la déclaration souscrite par la société, il lui appartient de démontrer son caractère exagéré, sans qu'elle puisse utilement faire valoir que l'administration aurait été tenue de mettre en œuvre son pouvoir de contrôle. Il résulte de l'instruction que si la société Fractalys a mentionné dans la déclaration rectificative une provision exceptionnelle de 1 013 905 euros ainsi qu'une charge exceptionnelle de 685 322 euros, ces sommes ont été réintégrées extra-comptablement pour la détermination du résultat fiscal, de sorte que le résultat déficitaire mentionné dans la déclaration rectificative procède du défaut de reprise des produits financiers qui avaient été initialement déclarés pour un montant de 865 972 euros. Si la société requérante fait valoir que ces produits financiers n'ont pas été perçus, mais avaient été déclarés afin de présenter à ses clients investisseurs un bénéfice conséquent, elle n'en justifie pas par la seule production de la balance des comptes, du grand livre et des journaux comptables édités en 2021, d'un courriel adressé à son conseil en 2022 par l'expert-comptable comportant le tableau de passage entre les résultats comptables et fiscaux et par l'extrait d'une note explicative ne mentionnant ni son auteur ni la date de sa rédaction, qui ne sont en tout état de cause assortis d'aucun document démontrant le défaut de perception des produits financiers déclarés. Par conséquent, la société Fractalys ne démontre pas que le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2013 était déficitaire à hauteur de 232 014 euros.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Fractalys n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. En premier lieu, aucun dépens n'ayant été exposé dans cette instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Fractalys tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

10. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la société Fractalys au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Fractalys est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Fractalys et au ministre chargé du budget et des comptes public ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.


Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,
- Mme Courbon, présidente assesseure,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 18 septembre 2025.
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