CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 18/09/2025, 24MA00059, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 3ème chambre

N° 24MA00059

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 18 septembre 2025


Président

Mme PAIX

Rapporteur

Mme Audrey COURBON

Rapporteur public

M. URY

Avocat(s)

KING & SPALDING INTERNATIONAL LLP

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Ecurie Sylvain Roubaud a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2018 d'un montant de 114 076 euros.

Par un jugement n° 2108296 du 10 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, l'EARL Ecurie Sylvain Roubaud, représentée par Me Goldstein, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2108296 du 10 novembre 2023 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la restitution demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué, qui est fondé sur un moyen de défense qui n'était pas invoqué et ne répond pas à tous ses arguments, est insuffisamment motivé ;
- elle a collecté la taxe sur la valeur ajoutée sur ses gains de course, alors que ces opérations n'étaient pas passibles de cette taxe ;
- les articles 272 et 283 du code général des impôts ne peuvent faire obstacle à une restitution dans le cas d'une taxe sur la valeur ajoutée perçue en application d'une norme contraire au droit de l'Union européenne ;
- elle justifie de son droit à remboursement.


Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par l'EARL Ecurie Sylvain Roubaud ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courbon,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. L'EARL Ecurie Sylvain Roubaud, qui exerce notamment l'activité de prise en pension et d'élevage de chevaux de course, a perçu de la société d'encouragement à l'élevage du cheval français au cours de l'année 2018 des gains en raison du classement de chevaux gagnants, qui ont été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle relève appel du jugement du 10 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi acquittée au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2018 d'un montant de 114 076 euros.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. L'administration fiscale a opposé en première instance que la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux gains de course réalisés par un propriétaire de chevaux de course est subordonnée à la délivrance d'une facture rectificative, dès lors que la taxe facturée a pu faire l'objet d'une déduction par la société de course et qu'il résulte du 3. de l'article 283 du code général des impôts que toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture en est redevable du seul fait de sa facturation. L'EARL Ecurie Sylvain Roubaud n'est ainsi pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Marseille, qui n'était par ailleurs pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments avancés, se serait fondé sur un moyen de défense qui n'était pas invoqué et aurait insuffisamment motivé le jugement attaqué, en jugeant, d'une part, que la circonstance que la Cour de justice de l'Union européenne ait jugé que le prix, le cas échéant, remporté par un assujetti du fait du classement de l'un de ses chevaux à l'arrivée d'une course hippique, ne doit pas être inclus dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, ne fait pas obstacle à l'application du 3. de l'article 283 du code général des impôts, et, d'autre part, qu'alors que l'EARL Ecurie Sylvain Roubaud, qui ne conteste pas que la taxe sur la valeur ajoutée a pu faire l'objet d'une déduction totale ou partielle dans les conditions de droit commun, n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle a éliminé tout risque de perte de recettes fiscales et, par suite, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a refusé la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée en litige, au motif qu'elle ne produisait pas une facture rectificative.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Par un arrêt du 10 novembre 2016 Odvolací financní reditelství contre Pavlína Baštová (C-432/15), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que ne constitue pas une prestation de services effectuée à titre onéreux, au sens de cette disposition, la mise à disposition d'un cheval par son propriétaire, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, à l'organisateur d'une course hippique aux fins de la participation dudit cheval à cette course, dans l'hypothèse où elle ne donnerait pas lieu au versement d'un cachet de participation ou d'une autre rémunération directe et où seuls les propriétaires des chevaux s'étant classés en ordre utile à l'arrivée de la course reçoivent un prix, fût-il déterminé à l'avance, une telle mise à disposition d'un cheval ne constituant une prestation de services effectuée à titre onéreux que dans l'hypothèse où elle donne lieu au versement, par l'organisateur, d'une rémunération indépendante du classement du cheval en cause à l'arrivée de la course. Il en résulte que les dispositions du 4° du III de l'article 257 du code général des impôts alors applicables, et abrogé depuis le 1er janvier 2021, en vertu desquelles ces gains étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, sont incompatibles avec l'article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, qui impose d'écarter ces dispositions aux gains perçus par l'EARL Ecurie Sylvain Roubaud au cours de la période en litige, ce que, au demeurant, le ministre ne conteste pas en défense.

4. Toutefois, aux termes de l'article 283 du code général des impôts : " (...) 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation (...) ". Le ministre se prévaut de ces dispositions et fait valoir que la taxe sur la valeur ajoutée en litige, procédant de gains de course et facturée par la société d'encouragement à l'élevage du cheval français, est due, en l'absence de factures rectificatives ou de toute mesure de régularisation de la taxe auprès de cette société.

5. Ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 13 décembre 1989 Genius Holding BV (C-342/87), le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée implique qu'une taxe indûment facturée puisse être régularisée, sans que cette régularisation ne dépende d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire de l'administration fiscale. La Cour a également dit pour droit, notamment dans son arrêt du 18 juin 2009 Staatssecretaris van Financiën c/ Stadeco BV (C-566/07), que les mesures que les Etats membres ont la faculté d'adopter afin d'assurer l'exacte perception de la taxe et d'éviter la fraude ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre de tels objectifs et qu'elles ne peuvent, dès lors, être utilisées de manière telle qu'elles remettraient en cause la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, laquelle constitue un principe fondamental du système de cette taxe. Ce principe ne s'oppose toutefois pas à ce qu'un État membre subordonne la correction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée par erreur sur une facture à la condition que l'émetteur de la facture initiale ait envoyé à son destinataire une facture rectifiée ne mentionnant pas la taxe sur la valeur ajoutée si cet émetteur n'a pas éliminé, en temps utile, complètement le risque de pertes de recettes fiscales.

6. Il résulte de l'instruction, ce qui n'est d'ailleurs même pas contesté, que l'EARL Ecurie Sylvain Roubaud n'a engagé aucune démarche tendant à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été indûment facturée par la société d'encouragement à l'élevage du cheval français, et notamment n'a émis aucune facture rectificative ou procédé à toute démarche de même portée, et n'a ainsi pas éliminé totalement le risque de perte de recettes fiscales, en évitant que cette dernière société déduise, de son côté, la taxe acquittée. Le ministre est ainsi fondé à soutenir que la taxe sur la valeur ajoutée en litige est due, sur le fondement des dispositions précitées du 3. de l'article 283 du code général des impôts, la circonstance que la Cour de justice de l'Union européenne ait jugé que le prix, le cas échéant, remporté par un assujetti du fait du classement de l'un de ses chevaux à l'arrivée d'une course hippique, ne doit pas être inclus dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, ne faisant pas obstacle à l'application de ces dispositions, alors même que la taxe sur la valeur ajoutée aurait été collectée par application d'une règlementation nationale incompatible avec l'article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006.

7. Il résulte de ce qui précède que l'EARL Ecurie Sylvain Roubaud n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation de ce jugement et de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée en litige doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que l'EARL Ecurie Sylvain Roubaud demande au titre des frais qu'elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'EARL Ecurie Sylvain Roubaud est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Ecurie Sylvain Roubaud et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.



Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,
- Mme Courbon, présidente assesseure,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 septembre 2025.



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N° 24MA00059