CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 18/09/2025, 23MA02219, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 3ème chambre

N° 23MA02219

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 18 septembre 2025


Président

Mme PAIX

Rapporteur

Mme Audrey COURBON

Rapporteur public

M. URY

Avocat(s)

KING & SPALDING INTERNATIONAL LLP

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Ecurie Romuald Mourice a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer, d'une part, le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'expiration des années 2018 et 2019, d'un montant de 290 006 euros, ainsi que la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019 d'un montant de 60 775 euros, et, d'autre part, le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'expiration de l'année 2020 d'un montant de 417 000 euros.

Par un jugement n° 2107843, 2110840 du 16 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a accordé à la société Ecurie Romuald Mourice le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'expiration de l'année 2020 d'un montant de 417 000 euros et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août 2023 et 30 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2107843, 2110840 du 16 mai 2023 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de rejeter la demande de la société Ecurie Romuald Mourice.

Il soutient que le tribunal a commis une erreur de droit s'agissant du respect du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, en application des articles 272 et 283 du code général des impôts, en l'absence de factures rectificatives ou de toute mesure de régularisation de la taxe facturée par la société d'encouragement à l'élevage du cheval français.


Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2023, la société Ecurie Romuald Mourice, représentée par Me Goldstein, conclut :

1°) au rejet de la requête du ministre ;

2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement n° 2107843, 2110840 du 16 mai 2023 du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il a omis de statuer sur ses conclusions tendant à la restitution du solde de taxe sur la valeur ajoutée de 60 775 euros qu'elle a acquitté au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 ;

3°) à la restitution de cette somme ;

4°) à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier pour omission à statuer ;
- elle a collecté la taxe sur la valeur ajoutée sur ses gains de course, alors que ces opérations n'étaient pas passibles de cette taxe ;
- les articles 272 et 283 du code général des impôts ne peuvent faire obstacle à une restitution dans le cas d'une taxe sur la valeur ajoutée perçue en application d'une norme contraire au droit de l'Union européenne ;
- elle justifie de son droit à remboursement.



Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courbon,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. L'EURL Ecurie Romuald Mourice, qui exerce une activité d'élevage et d'entraînement de chevaux de course et a perçu des gains en fonction du classement de ces chevaux à l'arrivée des courses dans lesquelles ils ont concouru, au titre desquels elle a collecté de la taxe sur la valeur ajoutée, a souscrit une déclaration pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 faisant apparaître une taxe sur la valeur ajoutée nette à payer de 60 775 euros. Estimant que la taxe sur la valeur ajoutée relative aux gains de course avait été collectée à tort, elle a souscrit le 22 décembre 2020 une déclaration rectificative pour cette période, aboutissant à la constatation d'un crédit de 290 006 euros en lieu et place de la taxe sur la valeur ajoutée nette due de 60 775 euros initialement déclarée et, par une réclamation du 28 décembre 2020, elle a demandé la restitution de cette somme. Par ailleurs, lors de la souscription le 5 mai 2021 de sa déclaration de la période du premier trimestre 2021, la société Ecurie Romuald Mourice a reporté le crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 290 006 euros et déduit une somme de 140 343 euros, constatant ainsi un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a demandé le remboursement à hauteur de 417 000 euros. Par un jugement du 16 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a accordé à la société Ecurie Romuald Mourice le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'expiration de l'année 2020 d'un montant de 417 000 euros. Le ministre relève appel de ce jugement. Par un appel incident, la société Ecurie Romuald Mourice conclut à l'annulation du même jugement, en tant qu'il a omis de statuer sur ses conclusions tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée de 60 775 euros acquittée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, et à la restitution de cette somme.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte de l'instruction, notamment de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du premier trimestre 2021 souscrite par la société Ecurie Romuald Mourice et de la déclaration rectificative de l'année 2019 mentionnée au point 1, que la somme de 417 000 euros dont le tribunal a prononcé le remboursement correspond au crédit de taxe sur la valeur ajoutée mentionné sur cette dernière déclaration à hauteur de 290 006 euros, issu des années 2018 et 2019, ainsi qu'à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, à tort selon l'intimée, au titre de l'année 2020 à hauteur de 140 343 euros. Ainsi que le fait valoir la société Ecurie Romuald Mourice, le tribunal administratif de Marseille ne s'est ainsi pas prononcé sur les conclusions en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée d'un montant de 60 775 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, distincte de la somme de 417 000 euros mentionnée dans la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, mais qui porte sur la même période d'imposition que l'appel principal du ministre.

3. Il y a, par conséquent, lieu, d'une part, d'évoquer les conclusions de la demande de la société Ecurie Romuald Mourice devant le tribunal administratif de Marseille tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019 d'un montant de 60 775 euros, et, d'autre part, de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur l'appel principal du ministre.

Sur le bien-fondé de l'imposition et de la demande de remboursement :

4. Par un arrêt du 10 novembre 2016 Odvolací financní reditelství contre Pavlína Baštová (C-432/15), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que ne constitue pas une prestation de services effectuée à titre onéreux, au sens de cette disposition, la mise à disposition d'un cheval par son propriétaire, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, à l'organisateur d'une course hippique aux fins de la participation dudit cheval à cette course, dans l'hypothèse où elle ne donnerait pas lieu au versement d'un cachet de participation ou d'une autre rémunération directe et où seuls les propriétaires des chevaux s'étant classés en ordre utile à l'arrivée de la course reçoivent un prix, fût-il déterminé à l'avance, une telle mise à disposition d'un cheval ne constituant une prestation de services effectuée à titre onéreux que dans l'hypothèse où elle donne lieu au versement, par l'organisateur, d'une rémunération indépendante du classement du cheval en cause à l'arrivée de la course. Il en résulte que les dispositions du 4° du III de l'article 257 du code général des impôts alors applicables, et abrogé depuis le 1er janvier 2021, en vertu desquelles ces gains étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, sont incompatibles avec l'article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, qui impose d'écarter ces dispositions aux gains perçus par la société Ecurie Romuald Mourice au cours de la période en litige, ce que, au demeurant, le ministre ne conteste pas en défense.

5. Toutefois, aux termes de l'article 283 du code général des impôts : " (...) 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation (...) ". Le ministre se prévaut de ces dispositions et fait valoir que la taxe sur la valeur ajoutée en litige, procédant de gains de course et facturée par la société d'encouragement à l'élevage du cheval français, est due, en l'absence de factures rectificatives ou de toute mesure de régularisation de la taxe auprès de cette société.

6. Ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 13 décembre 1989 Genius Holding BV (C-342/87), le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée implique qu'une taxe indûment facturée puisse être régularisée, sans que cette régularisation ne dépende d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire de l'administration fiscale. La Cour a également dit pour droit, notamment dans son arrêt du 18 juin 2009 Staatssecretaris van Financiën c/ Stadeco BV (C-566/07), que les mesures que les Etats membres ont la faculté d'adopter afin d'assurer l'exacte perception de la taxe et d'éviter la fraude ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre de tels objectifs et qu'elles ne peuvent, dès lors, être utilisées de manière telle qu'elles remettraient en cause la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, laquelle constitue un principe fondamental du système de cette taxe. Ce principe ne s'oppose toutefois pas à ce qu'un État membre subordonne la correction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée par erreur sur une facture à la condition que l'émetteur de la facture initiale ait envoyé à son destinataire une facture rectifiée ne mentionnant pas la taxe sur la valeur ajoutée si cet émetteur n'a pas éliminé, en temps utile, complètement le risque de pertes de recettes fiscales.

7. Il résulte de l'instruction, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, que la société Ecurie Romuald Mourice n'a engagé aucune démarche tendant à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été indûment facturée par la société d'encouragement à l'élevage du cheval français, et notamment n'a émis aucune facture rectificative ou procédé à toute démarche de même portée, et n'a ainsi pas éliminé totalement le risque de perte de recettes fiscales, en évitant que cette dernière société déduise, de son côté, la taxe acquittée. Le ministre est ainsi fondé à soutenir que la taxe sur la valeur ajoutée en litige est due, sur le fondement des dispositions précitées du 3. de l'article 283 du code général des impôts, la circonstance que la Cour de justice de l'Union européenne ait jugé que le prix, le cas échéant, remporté par un assujetti du fait du classement de l'un de ses chevaux à l'arrivée d'une course hippique, ne doit pas être inclus dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, ne faisant pas obstacle à l'application de ces dispositions, alors même que la taxe sur la valeur ajoutée aurait été collectée par application d'une règlementation nationale incompatible avec l'article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a accordé à la société Ecurie Romuald Mourice le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à l'expiration de l'année 2020 d'un montant de 417 000 euros. Ce jugement doit dès lors être annulé dans cette mesure et la demande de la société tendant à ce remboursement doit être rejetée. Par ailleurs, la société Ecurie Romuald Mourice n'est pas fondée à demander la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 d'un montant de 60 775 euros.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la société Ecurie Romuald Mourice demande au titre des frais qu'elle a exposés en appel et en première instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2107843, 2110840 du 16 mai 2023 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Les demandes de la société Ecurie Romuald Mourice devant le tribunal administratif de Marseille tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 417 000 euros déclaré à l'expiration de l'année 2020 et à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019 d'un montant de 60 775 euros sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la société Ecurie Romuald Mourice tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Ecurie Romuald Mourice et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.



Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,
- Mme Courbon, présidente assesseure,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 septembre 2025.



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N° 23MA02219