CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 18/09/2025, 23TL03011, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de TOULOUSE - 1ère chambre

N° 23TL03011

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 18 septembre 2025


Président

M. Faïck

Rapporteur

M. Nicolas Lafon

Rapporteur public

Mme Fougères

Avocat(s)

SCP DBGL CABINET D'AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... et C... A... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016.

Par un jugement n° 2106208 du 16 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement d'un montant de 98 156 euros prononcé en cours d'instance par le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault et a rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Boulet, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- les conditions du report d'imposition de la plus-value, prévues par l'article 150-0 B ter du code général des impôts, réalisée lors de l'apport, à la société Home Holding, de 439 parts qu'ils détenaient dans la société Home 2 étaient remplies, dès lors que le produit de la cession a été réinvesti à hauteur de 45 000 euros dans la société Home Jeu de Paume, que la société Home Holding a financé des travaux d'aménagement au bénéfice de cette dernière et qu'aucune distribution ou opération en capital n'a été opérée au titre des exercices 2016, 2017 et 2018 ;
- le bénéfice de ce report n'est pas subordonné à la production de l'engagement de remploi ;
- à titre subsidiaire, l'imposition de la plus-value devait porter sur l'année 2018, soit à l'expiration du délai de deux ans accordé pour réinvestir le produit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par les appelants n'est fondé.

Par une ordonnance du 31 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre 2024.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lafon,
- les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gosset pour M. et Mme A....


Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... ont apporté, le 25 août 2016, à la société Home Holding, qu'ils avaient constituée par acte du 29 janvier 2015, les 200 parts qu'ils détenaient dans la société Home et les 499 parts qu'ils détenaient dans la société Home 2. Ils ont reçu, en contrepartie, 50 000 parts nouvellement émises par la société Home Holding. A la suite d'un contrôle sur pièces de leur déclaration de revenus de l'année 2016, l'administration fiscale a estimé qu'il avait été mis fin, la même année, au bénéfice du report d'imposition, prévu par l'article 150-0 B ter du code général des impôts, des plus-values d'apport réalisées à l'occasion de ces apports. M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016, à raison de l'imposition de ces plus-values. Par un jugement du 16 octobre 2023, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement d'un montant de 98 156 euros prononcé en cours d'instance par le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault, correspondant à l'imposition de la plus-value réalisée lors de la cession des titres de la société Home, et rejeté le surplus de leur demande. M. et Mme A... font appel de ce jugement, en tant qu'il rejette le surplus de leur demande.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Aux termes de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - L'imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d'un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s'y rapportant tels que définis à l'article 150-0 A à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies. (...) / Il est mis fin au report d'imposition à l'occasion : / (...) / 2° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres apportés, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l'apport des titres. Toutefois, il n'est pas mis fin au report d'imposition lorsque la société bénéficiaire de l'apport cède les titres dans un délai de trois ans à compter de la date de l'apport et prend l'engagement d'investir le produit de leur cession, dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession et à hauteur d'au moins 50 % du montant de ce produit, dans le financement d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion d'un patrimoine mobilier ou immobilier, dans l'acquisition d'une fraction du capital d'une société exerçant une telle activité, sous la même exception, et qui a pour effet de lui en conférer le contrôle au sens du 2° du III du présent article, ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital d'une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues aux d et e du 3° du 3 du I de l'article 150-0 D ter. Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d'imposition au titre de l'année au cours de laquelle le délai de deux ans expire (...) ".

3. Il résulte des dispositions citées au point 2 ci-dessus que l'opération par laquelle des titres d'une société sont apportés par un contribuable à une société qu'il contrôle, puis sont cédés par cette dernière dans un délai de trois ans à compter de l'apport, ne remet pas en cause l'application du mécanisme de report d'imposition des plus-values qu'elles prévoient, lorsque le produit de cession fait notamment l'objet d'un réinvestissement dans un délai de deux ans dans une activité économique limitativement énumérée.

4. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire du 1er septembre 2016, la société Home Holding a cédé, avec effet au 1er octobre 2016, à la société Home 2 les 499 parts de cette dernière, qui lui avaient été apportées par M. et Mme A.... Ce rachat de ses propres titres effectué par la société Home 2, qui est intervenu dans un délai de trois ans à compter de l'apport initial des titres, correspond à l'un des évènements prévus à la première phrase du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts et susceptible de mettre fin au report d'imposition de la plus-value réalisée lors de l'apport.

5. Il résulte toutefois de l'instruction que la société Home Holding a procédé, le 30 mai 2018, par une souscription en numéraire, à l'augmentation de 45 000 euros du capital de la société Home Jeu de Paume et financé des travaux d'aménagement de cette dernière, à hauteur de la somme totale de 74 921 euros. Une partie de cette somme, soit 67 604 euros, ne peut correspondre au réinvestissement du produit de la cession des parts de la société Home 2, dès lors qu'elle a financé des travaux réalisés en 2015, antérieurement à cette cession. En revanche, il n'est pas contesté que le surplus de 7 317 euros, qui a financé des travaux effectués en 2016, correspond à une partie du produit de la cession. Les dispositions précitées de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, qui étaient applicables à la date de la réalisation de la plus-value réalisée par M. et Mme A..., soit en 2016, ne subordonnaient pas, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le maintien du dispositif de report d'imposition au réinvestissement du produit de la cession dans le financement de moyens permanents d'exploitation de la société cédante, mais seulement dans le financement d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. En conséquence et dès lors que l'existence même du financement d'une telle activité n'est pas davantage contestée, alors que les appelants précisent que la somme de 7 317 euros a permis la réalisation de travaux de rénovation en vue de l'exercice d'une activité de restauration, la société Home Holding doit être regardée comme ayant investi la somme totale de 52 317 euros conformément aux modalités prévues au 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts. Dès lors que cet investissement a dépassé 50 % du montant du produit de cession des 499 parts de la société Home 2, qui s'est élevé à 99 600 euros, c'est à tort que l'administration fiscale a estimé que cet événement avait mis fin au report d'imposition, prévu par ces mêmes dispositions, de la plus-value réalisée par M. et Mme A... lors de l'apport, à la société Home Holding, des parts de la société Home 2 et a intégré cette plus-value à leur revenu imposable au titre de l'année 2016. Les circonstances que cette plus-value n'a pas été déclarée par les intéressés, conformément aux dispositions de l'article 74-0 K de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur, et que la société Home Holding n'a pas souscrit, dans une attestation annexée à sa déclaration de résultat de l'année 2016, l'engagement, prévu à l'article 74-0 L de la même annexe, d'investir le produit de la cession des titres concernés dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, sont, compte tenu de l'effectivité de ce réinvestissement et de la nature de l'avantage fiscal en cause, sans incidence à cet égard.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, à l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de leur demande. Dès lors, M. et Mme A... doivent être déchargés des cotisations d'impôt sur le revenu en litige dans les conditions précisées à l'article 1er du dispositif du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme A... sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 à raison de l'imposition de la plus-value qu'ils ont réalisée à l'occasion de l'apport, à la société Home Holding, des 499 parts qu'ils détenaient dans la société Home 2.
Article 2 : L'article 2 du jugement n° 2106208 du 16 octobre 2023 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, où siégeaient :

M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
Le greffier,
F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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