CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 11/09/2025, 23TL02740, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de TOULOUSE - 4ème chambre

N° 23TL02740

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 11 septembre 2025


Président

M. Chabert

Rapporteur

M. Denis Chabert

Rapporteur public

M. Diard

Avocat(s)

KOULLI

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2303977 du 16 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Koulli, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 du préfet des Pyrénées-Orientales ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour avec mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en s'abstenant de faire état de l'ensemble des éléments propres à sa situation administrative, personnelle et médicale en France, alors qu'il a bénéficié d'une admission au séjour en raison de son état de santé lorsqu'il résidait dans le département de l'Ariège, le préfet des Pyrénées-Orientales a insuffisamment motivé le refus de renouvellement de son titre de séjour ainsi que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ; cette insuffisance de motivation équivaut à une absence de motivation et c'est à tort que le tribunal a écarté ce moyen ;
- en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Pyrénées-Orientales a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de son état de santé et de la nécessité pour lui de bénéficier, en France, d'une prise en charge médicale ;
- en raison de la durée et des conditions de son séjour en France, l'arrêté en litige porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- le refus opposé à sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait barrage à un possible regroupement familial en faveur de son épouse après son mariage le 22 août 2022 alors que son état de santé nécessite la présence de celle-ci à ses côtés ;
- contrairement à ce qu'a estimé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son avis défavorable au renouvellement de son titre de séjour, il ne peut bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé en raison notamment de l'indisponibilité de certains médicaments au Maroc, pays vers lequel il ne peut voyager sans risque ;
- l'arrêté en litige a été pris en violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ne pouvant prétendre à des soins appropriés au Maroc, la décision portant obligation de quitter le territoire français constitue une atteinte aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 31 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chabert, président.


Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., de nationalité marocaine né le 12 novembre 1989, a sollicité le 27 février 2023 auprès des services de la préfecture des Pyrénées-Orientales le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qui lui avait été délivrée en raison de son état de santé par le préfet de l'Ariège. Par un arrêté du 12 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. B... A... relève appel du jugement du 16 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Pyrénées-Orientales a précisé les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et administrative de M. B... A..., notamment la circonstance qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade délivré par le préfet de l'Ariège renouvelé en dernier lieu jusqu'au 20 mars 2023. Le représentant de l'Etat a également mentionné l'avis émis le 22 mai 2023 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin le préfet a relevé les éléments relatifs à la vie familiale de M. B... A..., notamment la circonstance qu'une demande de regroupement familial a été présentée en sa faveur par son épouse qu'il a épousée au Maroc le 22 août 2022. Alors que l'autorité administrative n'a pas à faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. B... A..., l'arrêté en litige est suffisamment motivé tant en fait qu'en droit, permettant ainsi à ce dernier d'en contester utilement les motifs. Par ailleurs, si M. B... A... reproche au tribunal d'avoir écarté ce moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de l'arrêté, il appartient seulement au juge d'appel, dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer à nouveau sur la légalité de l'arrêté préfectoral en litige.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions précitées, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
5. Par un avis du 22 mai 2023, sur lequel s'est fondé le préfet de Pyrénées-Orientales, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. B... A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que l'appelant, qui a levé le secret médical, souffre d'une polyarthrite rhumatoïde nécessitant un traitement par roactemra et imeth dont les principes actifs sont respectivement le tocilizumab et le méthotrexate.
6. Pour contester à nouveau en appel l'appréciation portée par le préfet des Pyrénées-Orientales sur l'application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment sur l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, M. B... A... verse les pièces déjà produites devant les premiers juges ainsi que de nouvelles attestations établies postérieurement au jugement attaqué par des pharmaciens d'officine au Maroc indiquant que les médicaments, à savoir le roactemra, l'imeth et le kevzara, ne sont pas disponibles au Maroc. Toutefois, alors que le kevzara n'est plus prescrit à M. B... A... ainsi que l'atteste une rhumatologue dans un courrier médical du 7 novembre 2022, ces attestations se bornent à indiquer, sans précision, que l'appellation commerciale des médicaments effectivement prescrits à M. B... A..., à savoir le roactemra et l'imeth, ne sont pas disponibles sans évoquer les substances actives, lesquelles sont disponibles au Maroc ainsi que l'établit la liste produite en défense par le représentant de l'Etat. Pour le surplus et en l'absence de critique utile de la réponse apportée par le tribunal au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 9 du jugement attaqué.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
8. M B... A..., qui a séjourné régulièrement en France en bénéficiant d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé, soutient avoir transféré sur le territoire national le centre de ses intérêts privés et familiaux alors que le handicap dont il souffre l'empêche d'exercer une activité professionnelle et qu'il s'est marié avec une compatriote ayant présenté en sa faveur le bénéfice du regroupement familial. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le mariage de M. B... A... présente, à la date de l'arrêté en litige, un caractère récent, ce mariage religieux ayant été célébré au Maroc le 22 août 2022. Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme ayant pour objet de faire échec à cette demande de regroupement familial et aucune circonstance n'est invoquée comme faisant obstacle à ce que M. B... A... vive auprès de son épouse dans son pays d'origine où il s'est rendu au cours de l'été 2022. Dans ces conditions, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B... A... au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8 du présent arrêt, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'arrêté en litige aurait sur la situation personnelle et familiale de M. B... A... des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le préfet des Pyrénées-Orientales en édictant cet arrêté ne peut qu'être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, M. B... A... ne peut utilement invoquer la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors que cette décision ne fixe pas le pays de destination. A supposer que l'appelant ait entendu invoquer la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur prohibant l'éloignement d'un ressortissant étranger dont l'état de santé répond aux conditions de l'article L. 425-9 du même code, il résulte de ce qui a été exposé aux points 3 à 6 que M. B... A... ne démontre pas être dans l'impossibilité d'être soigné dans son pays d'origine.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2025, où siégeaient :
- M. Chabert, président de chambre,
- M. Teulière, président-assesseur,
- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.


Le président-rapporteur,





D. Chabert




Le président-assesseur,





T. Teulière La greffière,




C. Lanoux


La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23TL02740