CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 11/09/2025, 23TL02337, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de TOULOUSE - 4ème chambre
N° 23TL02337
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 11 septembre 2025
Président
M. Chabert
Rapporteur
M. Denis Chabert
Rapporteur public
M. Diard
Avocat(s)
SADEK
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2207287 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre 2023 et 15 juillet 2025, Mme A..., représentée par Me Sadek, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, le cas échéant, portant la mention " étudiant ", sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l'audience sans mentionner les dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative permettant une telle dispense, alors que l'intervention du rapporteur public constitue une garantie fondamentale pour les justiciables ;
- le jugement est irrégulier en raison de l'insuffisance de la motivation de la réponse aux moyens soulevés, notamment ceux relatifs à l'incompétence de l'auteur de l'acte et à l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ;
- les premiers juges ont écarté à tort les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfants, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle remplit les conditions pour se voir admettre au séjour sur ces fondements ;
- les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation, en s'abstenant notamment d'analyser les attaches familiales et personnelles qu'elle a en France alors que l'administration n'a pas procédé à un examen approfondi et individualisé de sa situation ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté est illégal en l'absence de mention de l'identité de l'agent administratif l'ayant notifié, alors que les mêmes exigences que celles imposées à l'auteur de l'acte doivent être respectées ;
- l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son signataire, dès lors notamment que l'absence ou l'empêchement du préfet n'est pas établie à la date d'édiction de l'arrêté ;
- il est entaché d'un défaut de motivation révélant également l'absence d'examen suffisant de sa situation individuelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de séjour au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 5° de l'article 6 et du protocole du titre III de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;
- la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- compte tenu de la durée de son séjour France avec sa cellule familiale, de sa bonne insertion sociale, de sa maîtrise de la langue française, de sa réussite universitaire et de la scolarité réussie de ses enfants, elle justifie de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui auraient dû conduire le préfet à régulariser sa situation en l'admettant au séjour ; le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le préfet a méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.
Par une ordonnance en date du 30 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 novembre 2024 à 12h00.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision modificative du 12 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chabert, président.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante algérienne, née le 16 janvier 1981, est entrée sur le territoire français le 8 juin 2018 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 10 janvier 2018 au 7 juillet 2018. L'intéressée a sollicité le 15 juillet 2021 auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de français. Par arrêté du 13 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de desdtination Par décision du 27 juillet 2022, le préfet de l'Hérault a rejeté son recours gracieux. Par la présente requête, Mme A... fait appel du jugement du 13 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, l'article L. 732-1 du code de justice administrative dispose que : " Dans des matières énumérées par décret en Conseil d'Etat, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions sur une requête, eu égard à la nature des questions à juger. ". Aux termes de l'article R. 732-1-1 du même code: " Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement (...) peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : / (...) / 4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l'exception des expulsions ; / (...) ". Selon l'article R. 741-2 de ce code : " La décision mentionne que l'audience a été publique sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. / (...) / Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le président de la formation de jugement peut, après l'examen du dossier par le rapporteur public, le dispenser, sur sa proposition, de prononcer à l'audience des conclusions sur une requête entrant dans le champ d'application de l'article R. 732-1-1. S'il appartient au juge d'appel, saisi d'un recours contre un jugement rendu dans ces conditions, de vérifier que le litige relevait de l'un des contentieux mentionnés à l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, il ne peut en revanche être utilement soutenu que les particularités de la demande ne permettaient pas de dispenser le rapporteur public de prononcer des conclusions. En conséquence, le moyen soulevé par l'appelante, tiré de ce que le prononcé de conclusions serait utile en droit des étrangers, ne peut qu'être écarté.
4. Le jugement attaqué mentionne que le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience, conformément aux exigences de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, lesquelles n'imposaient pas de viser les articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du même code permettant une telle dispense. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement critiqué n'indique pas le texte sur lequel se fondait la dispense de conclusions ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". En l'espèce, il ressort des termes du jugement contesté que les premiers juges ont indiqué avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se sont fondés pour écarter l'ensemble des moyens de légalité externe que la requérante avait soulevés devant eux à l'encontre de l'arrêté préfectoral en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
6. En troisième lieu, les moyens tenant à ce que le tribunal administratif de Toulouse a écarté à tort les moyens de légalité interne soulevés par la requérante et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle se rapportent au bien-fondé du jugement critiqué et n'ont aucune incidence sur sa régularité. Les moyens ainsi invoqués relèvent, en outre, de l'office du juge de cassation et non du juge d'appel, auquel il appartient de se prononcer directement sur la légalité de l'arrêté préfectoral en litige, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les moyens communs à l'arrêté en litige :
7. En premier lieu, les conditions de notification d'un acte administratif qui lui sont postérieures sont sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré de ce que la notification de l'arrêté attaqué serait irrégulière faute de comporter une date et l'identité de l'agent ayant procédé à la notification doit ainsi être écarté comme inopérant.
8. En deuxième lieu, l'arrêté contesté a été signé, pour le préfet de la Haute-Garonne, par Mme E... C..., directrice des migrations et de l'intégration au sein de cette préfecture, laquelle bénéficiait d'une délégation à cet effet aux termes d'un arrêté n° 31-2022-10-18-00001 pris par ce même préfet le 18 octobre 2022 et régulièrement publié le lendemain. La délégation de signature consentie par cet arrêté du 18 octobre 2022 ne présente pas un caractère général et absolu, n'est pas subordonnée à l'absence ou l'empêchement du préfet, n'avait pas à être visée ou annexée à l'arrêté attaqué et était toujours en vigueur à la date à laquelle ce dernier a été pris. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
9. En troisième lieu, l'arrêté préfectoral en litige mentionne les textes sur lesquels il se fonde, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il rappelle les principaux éléments de la situation personnelle et familiale de l'appelante et indique avec une précision suffisante les raisons pour lesquelles le préfet a refusé l'admission au séjour de l'intéressée, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination. Il ne ressort par ailleurs ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante avant d'édicter ledit arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
10. En premier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est arrivée en France en 2018 à l'âge de trente-six ans, accompagnée de ses deux filles nées en 2006 et 2014, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 10 janvier 2018 au 7 juillet 2018. Si elle se prévaut d'une présence continue en France depuis cette date, elle ne conteste pas s'être maintenue sur le territoire français en situation irrégulière, avant de solliciter pour la première fois, le 15 juillet 2021, son admission exceptionnelle au séjour.
12. D'une part, si Mme A... verse des éléments attestant de sa volonté d'intégration, notamment une démarche de bénévolat à partir d'octobre 2021, sa maîtrise de la langue française, ainsi qu'une reprise d'études universitaires en licence de sciences humaines et sociales mention psychologie, elle a toutefois vécu la majeure partie de sa vie en Algérie, où elle a été diplômée en 2002 d'un diplôme d'études universitaires appliquées spécialité informatique et gestion, et elle ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle intense sur le territoire national à la date de la décision en litige. Par ailleurs, s'il ressort des pièces versées par l'appelante que ses enfants font preuve de sérieux et d'une implication certaine dans leurs parcours scolaires, dont témoignent les relevés de notes ou diplômes produits, rien ne fait obstacle à la poursuite de leur scolarité dans leur pays d'origine, où il n'est pas établi qu'elles ne pourraient bénéficier d'une scolarité normale et où leurs parents, de même nationalité, ne sont au demeurant pas dépourvus d'attaches familiales, dès lors que les parents et six frères et sœurs de Mme A... y résident.
13. D'autre part, les éléments établis postérieurement à la date de la décision en litige, notamment l'attestation de réussite de sa troisième année de licence en sciences humaines et sociales mention psychologie, ou les relevés de notes concernant la première année de sa fille aînée en bachelor universitaire de technologie mention techniques de commercialisation ainsi que son titre de séjour d'un an en qualité d'étudiante, sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
14. Enfin, Mme A..., divorcée du père de ses enfants depuis le 4 avril 2018, fait valoir qu'elle s'est remariée avec ce dernier le 16 janvier 2021 et que sa présence est nécessaire aux côtés de son mari compatriote en situation régulière, qui travaille en France et y suit une formation. Toutefois, à la date de l'arrêté contesté, leur communauté de vie était récente, dès lors notamment que M. D... est divorcé d'une ressortissante française depuis le 30 décembre 2019, et qu'il est constant que les époux ont vécu séparé avant l'arrivée en France de Mme A... et ses filles mineures, qui ont été hébergées en centre d'hébergement de la croix rouge avant d'emménager avec ce dernier. Par ailleurs, à la date de la décision en litige, M. D... faisait l'objet d'un arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de son certificat de résidence algérien valable du 25 juin 2019 au 24 juin 2029 en qualité de conjoint de français et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Si l'intéressé s'est vu délivrer le 10 juillet 2024 un certificat de résidence d'un an portant la mention " salarié ", cette décision est postérieure à la date de la décision attaquée et par suite sans incidence sur sa légalité.
15. Il résulte de ce qui précède que, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, ou commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle en prenant la décision en litige.
16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
17. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Si l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'admission exceptionnelle au séjour ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, le préfet peut toutefois délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
18. En l'espèce, pour les mêmes motifs que ceux développés aux point 11 à 14 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant l'admission au séjour de Mme A..., le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste dans l'exercice de son pouvoir de régularisation et notamment dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressée.
19. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
20. En l'espèce, la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A... de ses enfants, qui ont vocation à accompagner leurs parents en Algérie et où la vie familiale pourra s'y reconstituer, et ce d'autant plus qu'elles ne justifient pas d'attaches privées et familiales proches et stables en France en dehors de leurs parents. La scolarisation des enfants de Mme A... ne suffit pas à faire regarder le refus de titre de séjour opposé à leur mère comme contraire à leur intérêt supérieur, alors qu'ainsi que cela a été exposé aux points 11 à 14, l'appelante ne fait état d'aucune circonstance qui s'opposerait à ce que sa vie familiale puisse se poursuivre en Algérie, ses filles et son époux étant de nationalité algérienne, ni de l'impossibilité pour ses enfants d'y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté par sa décision une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur des filles de la requérante, protégé par les stipulations précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par ailleurs, si Mme A... soutient que la mesure d'éloignement en litige doit être annulée compte tenu de l'illégalité du refus de séjour au regard des stipulations du titre III de l'accord franco-algérien, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant à la cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Dès lors, Mme A... ne peut se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de séjour au soutien de sa demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
22. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 11 à 14 et 20 du présent arrêt, la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de Mme A... ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation.
23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Sadek et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2025, où siégeaient :
- M. Chabert, président de chambre,
- M. Teulière, premier conseiller,
- Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
D. Chabert
Le président-assesseur,
T. Teulière La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 23TL02337
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2207287 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre 2023 et 15 juillet 2025, Mme A..., représentée par Me Sadek, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, le cas échéant, portant la mention " étudiant ", sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l'audience sans mentionner les dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative permettant une telle dispense, alors que l'intervention du rapporteur public constitue une garantie fondamentale pour les justiciables ;
- le jugement est irrégulier en raison de l'insuffisance de la motivation de la réponse aux moyens soulevés, notamment ceux relatifs à l'incompétence de l'auteur de l'acte et à l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ;
- les premiers juges ont écarté à tort les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfants, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle remplit les conditions pour se voir admettre au séjour sur ces fondements ;
- les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation, en s'abstenant notamment d'analyser les attaches familiales et personnelles qu'elle a en France alors que l'administration n'a pas procédé à un examen approfondi et individualisé de sa situation ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté est illégal en l'absence de mention de l'identité de l'agent administratif l'ayant notifié, alors que les mêmes exigences que celles imposées à l'auteur de l'acte doivent être respectées ;
- l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son signataire, dès lors notamment que l'absence ou l'empêchement du préfet n'est pas établie à la date d'édiction de l'arrêté ;
- il est entaché d'un défaut de motivation révélant également l'absence d'examen suffisant de sa situation individuelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de séjour au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 5° de l'article 6 et du protocole du titre III de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;
- la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- compte tenu de la durée de son séjour France avec sa cellule familiale, de sa bonne insertion sociale, de sa maîtrise de la langue française, de sa réussite universitaire et de la scolarité réussie de ses enfants, elle justifie de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui auraient dû conduire le préfet à régulariser sa situation en l'admettant au séjour ; le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le préfet a méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.
Par une ordonnance en date du 30 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 novembre 2024 à 12h00.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision modificative du 12 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chabert, président.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante algérienne, née le 16 janvier 1981, est entrée sur le territoire français le 8 juin 2018 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 10 janvier 2018 au 7 juillet 2018. L'intéressée a sollicité le 15 juillet 2021 auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de français. Par arrêté du 13 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de desdtination Par décision du 27 juillet 2022, le préfet de l'Hérault a rejeté son recours gracieux. Par la présente requête, Mme A... fait appel du jugement du 13 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, l'article L. 732-1 du code de justice administrative dispose que : " Dans des matières énumérées par décret en Conseil d'Etat, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions sur une requête, eu égard à la nature des questions à juger. ". Aux termes de l'article R. 732-1-1 du même code: " Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement (...) peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : / (...) / 4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l'exception des expulsions ; / (...) ". Selon l'article R. 741-2 de ce code : " La décision mentionne que l'audience a été publique sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. / (...) / Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le président de la formation de jugement peut, après l'examen du dossier par le rapporteur public, le dispenser, sur sa proposition, de prononcer à l'audience des conclusions sur une requête entrant dans le champ d'application de l'article R. 732-1-1. S'il appartient au juge d'appel, saisi d'un recours contre un jugement rendu dans ces conditions, de vérifier que le litige relevait de l'un des contentieux mentionnés à l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, il ne peut en revanche être utilement soutenu que les particularités de la demande ne permettaient pas de dispenser le rapporteur public de prononcer des conclusions. En conséquence, le moyen soulevé par l'appelante, tiré de ce que le prononcé de conclusions serait utile en droit des étrangers, ne peut qu'être écarté.
4. Le jugement attaqué mentionne que le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience, conformément aux exigences de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, lesquelles n'imposaient pas de viser les articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du même code permettant une telle dispense. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement critiqué n'indique pas le texte sur lequel se fondait la dispense de conclusions ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". En l'espèce, il ressort des termes du jugement contesté que les premiers juges ont indiqué avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se sont fondés pour écarter l'ensemble des moyens de légalité externe que la requérante avait soulevés devant eux à l'encontre de l'arrêté préfectoral en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
6. En troisième lieu, les moyens tenant à ce que le tribunal administratif de Toulouse a écarté à tort les moyens de légalité interne soulevés par la requérante et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle se rapportent au bien-fondé du jugement critiqué et n'ont aucune incidence sur sa régularité. Les moyens ainsi invoqués relèvent, en outre, de l'office du juge de cassation et non du juge d'appel, auquel il appartient de se prononcer directement sur la légalité de l'arrêté préfectoral en litige, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les moyens communs à l'arrêté en litige :
7. En premier lieu, les conditions de notification d'un acte administratif qui lui sont postérieures sont sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré de ce que la notification de l'arrêté attaqué serait irrégulière faute de comporter une date et l'identité de l'agent ayant procédé à la notification doit ainsi être écarté comme inopérant.
8. En deuxième lieu, l'arrêté contesté a été signé, pour le préfet de la Haute-Garonne, par Mme E... C..., directrice des migrations et de l'intégration au sein de cette préfecture, laquelle bénéficiait d'une délégation à cet effet aux termes d'un arrêté n° 31-2022-10-18-00001 pris par ce même préfet le 18 octobre 2022 et régulièrement publié le lendemain. La délégation de signature consentie par cet arrêté du 18 octobre 2022 ne présente pas un caractère général et absolu, n'est pas subordonnée à l'absence ou l'empêchement du préfet, n'avait pas à être visée ou annexée à l'arrêté attaqué et était toujours en vigueur à la date à laquelle ce dernier a été pris. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
9. En troisième lieu, l'arrêté préfectoral en litige mentionne les textes sur lesquels il se fonde, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il rappelle les principaux éléments de la situation personnelle et familiale de l'appelante et indique avec une précision suffisante les raisons pour lesquelles le préfet a refusé l'admission au séjour de l'intéressée, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination. Il ne ressort par ailleurs ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante avant d'édicter ledit arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
10. En premier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est arrivée en France en 2018 à l'âge de trente-six ans, accompagnée de ses deux filles nées en 2006 et 2014, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 10 janvier 2018 au 7 juillet 2018. Si elle se prévaut d'une présence continue en France depuis cette date, elle ne conteste pas s'être maintenue sur le territoire français en situation irrégulière, avant de solliciter pour la première fois, le 15 juillet 2021, son admission exceptionnelle au séjour.
12. D'une part, si Mme A... verse des éléments attestant de sa volonté d'intégration, notamment une démarche de bénévolat à partir d'octobre 2021, sa maîtrise de la langue française, ainsi qu'une reprise d'études universitaires en licence de sciences humaines et sociales mention psychologie, elle a toutefois vécu la majeure partie de sa vie en Algérie, où elle a été diplômée en 2002 d'un diplôme d'études universitaires appliquées spécialité informatique et gestion, et elle ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle intense sur le territoire national à la date de la décision en litige. Par ailleurs, s'il ressort des pièces versées par l'appelante que ses enfants font preuve de sérieux et d'une implication certaine dans leurs parcours scolaires, dont témoignent les relevés de notes ou diplômes produits, rien ne fait obstacle à la poursuite de leur scolarité dans leur pays d'origine, où il n'est pas établi qu'elles ne pourraient bénéficier d'une scolarité normale et où leurs parents, de même nationalité, ne sont au demeurant pas dépourvus d'attaches familiales, dès lors que les parents et six frères et sœurs de Mme A... y résident.
13. D'autre part, les éléments établis postérieurement à la date de la décision en litige, notamment l'attestation de réussite de sa troisième année de licence en sciences humaines et sociales mention psychologie, ou les relevés de notes concernant la première année de sa fille aînée en bachelor universitaire de technologie mention techniques de commercialisation ainsi que son titre de séjour d'un an en qualité d'étudiante, sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
14. Enfin, Mme A..., divorcée du père de ses enfants depuis le 4 avril 2018, fait valoir qu'elle s'est remariée avec ce dernier le 16 janvier 2021 et que sa présence est nécessaire aux côtés de son mari compatriote en situation régulière, qui travaille en France et y suit une formation. Toutefois, à la date de l'arrêté contesté, leur communauté de vie était récente, dès lors notamment que M. D... est divorcé d'une ressortissante française depuis le 30 décembre 2019, et qu'il est constant que les époux ont vécu séparé avant l'arrivée en France de Mme A... et ses filles mineures, qui ont été hébergées en centre d'hébergement de la croix rouge avant d'emménager avec ce dernier. Par ailleurs, à la date de la décision en litige, M. D... faisait l'objet d'un arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de son certificat de résidence algérien valable du 25 juin 2019 au 24 juin 2029 en qualité de conjoint de français et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Si l'intéressé s'est vu délivrer le 10 juillet 2024 un certificat de résidence d'un an portant la mention " salarié ", cette décision est postérieure à la date de la décision attaquée et par suite sans incidence sur sa légalité.
15. Il résulte de ce qui précède que, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, ou commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle en prenant la décision en litige.
16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
17. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Si l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'admission exceptionnelle au séjour ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, le préfet peut toutefois délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
18. En l'espèce, pour les mêmes motifs que ceux développés aux point 11 à 14 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant l'admission au séjour de Mme A..., le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste dans l'exercice de son pouvoir de régularisation et notamment dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressée.
19. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
20. En l'espèce, la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A... de ses enfants, qui ont vocation à accompagner leurs parents en Algérie et où la vie familiale pourra s'y reconstituer, et ce d'autant plus qu'elles ne justifient pas d'attaches privées et familiales proches et stables en France en dehors de leurs parents. La scolarisation des enfants de Mme A... ne suffit pas à faire regarder le refus de titre de séjour opposé à leur mère comme contraire à leur intérêt supérieur, alors qu'ainsi que cela a été exposé aux points 11 à 14, l'appelante ne fait état d'aucune circonstance qui s'opposerait à ce que sa vie familiale puisse se poursuivre en Algérie, ses filles et son époux étant de nationalité algérienne, ni de l'impossibilité pour ses enfants d'y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté par sa décision une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur des filles de la requérante, protégé par les stipulations précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par ailleurs, si Mme A... soutient que la mesure d'éloignement en litige doit être annulée compte tenu de l'illégalité du refus de séjour au regard des stipulations du titre III de l'accord franco-algérien, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant à la cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Dès lors, Mme A... ne peut se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de séjour au soutien de sa demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
22. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 11 à 14 et 20 du présent arrêt, la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de Mme A... ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation.
23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Sadek et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2025, où siégeaient :
- M. Chabert, président de chambre,
- M. Teulière, premier conseiller,
- Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
D. Chabert
Le président-assesseur,
T. Teulière La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 23TL02337
Analyse
CETAT335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.
CETAT335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.