Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 19/09/2025, 476185, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 4ème - 1ère chambres réunies
N° 476185
ECLI : FR:CECHR:2025:476185.20250919
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 19 septembre 2025
Rapporteur
M. Julien Fradel
Rapporteur public
M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s)
SARL GURY & MAITRE ; SCP L. POULET-ODENT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société Bourges Dis a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 mai 2021 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a refusé de l'autoriser à étendre la surface de vente de l'hypermarché qu'elle exploite à l'enseigne " E. Leclerc " dans la commune de Saint-Doulchard (Cher). Par une ordonnance n° 21NT01763 du 6 juillet 2021, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis la requête à la cour administrative d'appel de Versailles, en application de l'article R. 651-3 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 21VE02089 du 24 mai 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé la décision du 12 mai 2021 de la Commission nationale d'aménagement commercial et enjoint à cette dernière de réexaminer la demande d'autorisation d'exploitation commerciale déposée par la société Bourges Dis dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cet arrêt.
Par un pourvoi, enregistré le 21 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CNAC demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;
- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Bourges Dis, et à la SARL Gury et Maitre, avocat de la commune de Saint-Doulchard ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Bourges Dis a déposé, le 11 décembre 2020, une demande d'autorisation d'exploitation commerciale pour l'extension de 1 087 m² de la surface de vente de l'hypermarché qu'elle exploite à l'enseigne " E. Leclerc " dans la commune de Saint-Doulchard, par la réaffectation d'espaces de réserve de ce bâtiment à l'activité de vente. Par une décision du 4 février 2021, la commission départementale d'aménagement commercial du Cher a accordé cette autorisation. Saisie de trois recours formés par les sociétés Lidl, Carrefour Hypermarchés et Distribution Casino France, la Commission nationale d'aménagement commercial a, par une décision du 12 mai 2021, refusé d'accorder à la société Bourges Dis l'autorisation d'exploitation commerciale qu'elle demandait. Par un arrêt du 24 mai 2023, contre lequel la Commission nationale d'aménagement commercial se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / (...) / 2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ; / (...) ". D'autre part, aux termes du I de l'article L. 752-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, résultant du I de l'article 166 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ; / f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d'infrastructures et de transports ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. "
3. Il résulte des dispositions du I de l'article L. 752-6 du code de commerce citées au point 2 que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à ce même article. Il résulte en outre des dispositions du quatorzième alinéa de cet article, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises dont elles sont issues, que lorsque le projet litigieux vise à étendre la surface de vente d'un magasin de commerce de détail au sens du 2° de l'article L. 752-1 du même code, il incombe aux commissions d'aménagement commercial de s'assurer du respect des critères mentionnés aux a) et b) du 2° du I de l'article L. 752-6 de ce code par les bâtiments existants du magasin, lesquels s'entendent, pour l'application de ce texte, non seulement des immeubles bâtis du magasin mais également des installations et équipements nécessaires à son exploitation, y compris les espaces de stationnement qui lui sont associés et les voies de circulation au sein de ces espaces. Il en va ainsi même lorsque l'extension de la surface de vente ne requiert aucune modification extérieure de ces bâtiments.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en jugeant que, pour apprécier la compatibilité du projet d'extension litigieux avec l'objectif de développement durable fixé par la loi, la Commission nationale d'aménagement commercial ne pouvait légalement tenir compte de l'imperméabilisation des sols du site d'implantation du projet dès lors que ce projet consistait en une augmentation des surfaces de vente par une requalification des réserves de l'hypermarché, sans augmentation de la surface du bâtiment et des surfaces imperméabilisées du site, et que l'imperméabilisation résultait du projet original de la société autorisé en 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a entaché son arrêt d'erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que la Commission nationale d'aménagement commercial est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 24 mai 2023 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Bourges Dis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la société Bourges Dis.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Doulchard, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
ECLI:FR:CECHR:2025:476185.20250919
La société Bourges Dis a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 mai 2021 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a refusé de l'autoriser à étendre la surface de vente de l'hypermarché qu'elle exploite à l'enseigne " E. Leclerc " dans la commune de Saint-Doulchard (Cher). Par une ordonnance n° 21NT01763 du 6 juillet 2021, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis la requête à la cour administrative d'appel de Versailles, en application de l'article R. 651-3 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 21VE02089 du 24 mai 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé la décision du 12 mai 2021 de la Commission nationale d'aménagement commercial et enjoint à cette dernière de réexaminer la demande d'autorisation d'exploitation commerciale déposée par la société Bourges Dis dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cet arrêt.
Par un pourvoi, enregistré le 21 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CNAC demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;
- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Bourges Dis, et à la SARL Gury et Maitre, avocat de la commune de Saint-Doulchard ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Bourges Dis a déposé, le 11 décembre 2020, une demande d'autorisation d'exploitation commerciale pour l'extension de 1 087 m² de la surface de vente de l'hypermarché qu'elle exploite à l'enseigne " E. Leclerc " dans la commune de Saint-Doulchard, par la réaffectation d'espaces de réserve de ce bâtiment à l'activité de vente. Par une décision du 4 février 2021, la commission départementale d'aménagement commercial du Cher a accordé cette autorisation. Saisie de trois recours formés par les sociétés Lidl, Carrefour Hypermarchés et Distribution Casino France, la Commission nationale d'aménagement commercial a, par une décision du 12 mai 2021, refusé d'accorder à la société Bourges Dis l'autorisation d'exploitation commerciale qu'elle demandait. Par un arrêt du 24 mai 2023, contre lequel la Commission nationale d'aménagement commercial se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / (...) / 2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ; / (...) ". D'autre part, aux termes du I de l'article L. 752-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, résultant du I de l'article 166 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ; / f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d'infrastructures et de transports ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. "
3. Il résulte des dispositions du I de l'article L. 752-6 du code de commerce citées au point 2 que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à ce même article. Il résulte en outre des dispositions du quatorzième alinéa de cet article, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises dont elles sont issues, que lorsque le projet litigieux vise à étendre la surface de vente d'un magasin de commerce de détail au sens du 2° de l'article L. 752-1 du même code, il incombe aux commissions d'aménagement commercial de s'assurer du respect des critères mentionnés aux a) et b) du 2° du I de l'article L. 752-6 de ce code par les bâtiments existants du magasin, lesquels s'entendent, pour l'application de ce texte, non seulement des immeubles bâtis du magasin mais également des installations et équipements nécessaires à son exploitation, y compris les espaces de stationnement qui lui sont associés et les voies de circulation au sein de ces espaces. Il en va ainsi même lorsque l'extension de la surface de vente ne requiert aucune modification extérieure de ces bâtiments.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en jugeant que, pour apprécier la compatibilité du projet d'extension litigieux avec l'objectif de développement durable fixé par la loi, la Commission nationale d'aménagement commercial ne pouvait légalement tenir compte de l'imperméabilisation des sols du site d'implantation du projet dès lors que ce projet consistait en une augmentation des surfaces de vente par une requalification des réserves de l'hypermarché, sans augmentation de la surface du bâtiment et des surfaces imperméabilisées du site, et que l'imperméabilisation résultait du projet original de la société autorisé en 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a entaché son arrêt d'erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que la Commission nationale d'aménagement commercial est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 24 mai 2023 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Bourges Dis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la société Bourges Dis.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Doulchard, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.