CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 17/09/2025, 24MA01614
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 4ème chambre
N° 24MA01614
Non publié au bulletin
Lecture du mercredi 17 septembre 2025
Président
M. MARCOVICI
Rapporteur
M. Laurent LOMBART
Rapporteur public
Mme BALARESQUE
Avocat(s)
CENTAURE AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, en premier lieu, d'annuler la " décision implicite de rejet émanant du Conseil national des activités privées de sécurité ", en deuxième lieu, d'enjoindre audit Conseil national des activités privées de sécurité de lui restituer sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en troisième lieu, de le condamner à lui verser la somme totale de 46 108 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis consécutivement au retrait de cette carte professionnelle et, en quatrième et dernier lieu, de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2104349 du 24 avril 2024, le tribunal administratif de Marseille a condamné le Conseil national des activités privées de sécurité à verser à M. A... une somme de 4 500 euros et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avant de rejeter le surplus des conclusions de la demande de première instance.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Claisse, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 avril 2024 et de rejeter la demande de première instance présentée par M. A... en son entier ;
2°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en considérant que la décision portant retrait de sa carte professionnelle prise par la commission locale d'agrément et de contrôle Sud le 13 septembre 2017 était de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. A..., les premiers juges ont commis une erreur de droit dès lors que cette décision est insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, indépendamment de la nature de celui-ci, au regard des dispositions de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure ;
- les premiers juges ont également commis une erreur d'appréciation dès lors que les préjudices qu'ils ont retenus ne sont pas démontrés et qu'en tout état de cause, à les supposer établis, le montant de l'indemnité accordé à M. A... n'est pas justifié ;
- saisie par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour doit rejeter la demande de première instance présentée par M. A..., les moyens soulevés par ce dernier devant le tribunal administratif de Marseille n'étant pas fondés ; il renvoie sur ce point à ses écritures produites en première instance.
La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 3 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mars 2025, à 12 heures.
Par des lettres du 18 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées devant le tribunal administratif de Marseille par M. A..., faute, pour ce dernier, d'avoir exercé devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, le recours administratif préalable obligatoire alors prévu par les dispositions de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure contre la décision portant rejet de sa réclamation indemnitaire préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lombart,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations Me Brière, substituant Me Claisse, représentant le Conseil national des activités privées de sécurité.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir considéré qu'il était saisi, de la part de M. A..., de conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur sa demande datée du 25 janvier 2021 par laquelle ce dernier sollicitait la restitution de la carte professionnelle d'agent privé de sécurité qui lui avait été délivrée le 29 septembre 2016 puis retirée par une décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud du Conseil national des activités privées de sécurité du 13 septembre 2017, ainsi que de conclusions indemnitaires, le tribunal administratif de Marseille a, par un jugement du 24 avril 2024, rejeté ces conclusions à fin d'annulation, et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction afférentes, mais a condamné le Conseil national des activités privées de sécurité à verser à M. A... une somme de 4 500 euros en réparation de sa perte de chance de voir le contrat d'agent privé de sécurité qu'il avait signé reconduit ou celle de souscrire de nouveaux contrats, à compter du 13 septembre 2017. Par la présente requête, le Conseil national des activités privées de sécurité relève appel de ce jugement.
Sur l'étendue de l'appel interjeté par le Conseil national des activités privées de sécurité :
2. Quoique le Conseil national des activités privées de sécurité sollicite de la Cour l'annulation de l'entier jugement rendu le 24 avril 2024 par le tribunal administratif de Marseille, eu égard au sens de celui-ci, et alors que, par son article 3, il rejette comme irrecevables les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, l'appelant doit être regardé comme demandant uniquement l'annulation de ses articles 1er et 2 par lesquels il est condamné à verser à M. A... une somme de 4 500 euros et est mise à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées en première instance par M. A... :
3. Aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. " Selon l'article R. 633-9 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. / Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d'agrément et de contrôle. Une copie en est adressée à la commission locale d'agrément et de contrôle concernée. "
4. Il résulte de ces dispositions que la saisine de la Commission nationale d'agrément et de contrôle s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle, que ce recours tende à l'annulation d'une décision ou à l'octroi d'une indemnité à la suite d'une décision préalable ayant lié le contentieux.
5. En l'espèce, la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille tend à l'indemnisation des préjudices résultant de l'illégalité qui entacherait la décision du 13 septembre 2017 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud du Conseil national des activités privées de sécurité lui a retiré sa carte professionnelle. Si M. A... a lié le contentieux en adressant à cette commission locale une réclamation indemnitaire préalable, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait, préalablement à l'introduction de sa demande de première instance, saisi la commission nationale d'agrément et de contrôle du refus opposé, le 3 février 2021, à cette réclamation par ladite commission. Par suite, les conclusions indemnitaires que M. A... a présentées devant le tribunal administratif de Marseille étaient irrecevables, faute d'avoir été précédées de ce recours administratif préalable obligatoire, et devaient donc être rejetées comme telles.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de sa requête, le Conseil national des activités privées de sécurité est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er de son jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à M. A... une somme de 4 500 euros. Il s'ensuit que cet article 1er, et par voie de conséquence, l'article 2 de ce même jugement par lequel ce tribunal a mis à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être annulés.
Sur les frais liés au litige d'appel :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par le Conseil national des activités privées de sécurité.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 2104349 du tribunal administratif de Marseille du 24 avril 2024 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions aux fins d'indemnisation et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées devant le tribunal administratif de Marseille par M. A... sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par le Conseil national des activités privées de sécurité tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Conseil national des activités privées de sécurité et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2025, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
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No 24MA01614
Analyse
CETAT54-01-02-01 PROCÉDURE. - INTRODUCTION DE L'INSTANCE. - LIAISON DE L'INSTANCE. - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE. - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE OBLIGATOIRE (ARTICLE L. 633-3 DU CODE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE DANS SA RÉDACTION ANTÉRIEURE À L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE N° 2022-448 DU 30 MARS 2022) - COMMISSION NATIONALE D'AGRÉMENT ET DE CONTRÔLE DU CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ - CHAMP DE COMPÉTENCE - INCLUSION - RECOURS INDEMNITAIRES.
CETAT55-02 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. - ACCÈS AUX PROFESSIONS. - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE OBLIGATOIRE (ARTICLE L. 633-3 DU CODE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE DANS SA RÉDACTION ANTÉRIEURE À L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE N° 2022-448 DU 30 MARS 2022) - COMMISSION NATIONALE D'AGRÉMENT ET DE CONTRÔLE DU CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ - CHAMP DE COMPÉTENCE - INCLUSION - RECOURS INDEMNITAIRES.
54-01-02-01 Il résulte des dispositions de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 1er de l'ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022, que la saisine de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle, que ce recours tende à l'annulation d'une décision ou à l'octroi d'une indemnité à la suite d'une décision préalable ayant lié le contentieux. [RJ1].
55-02 Il résulte des dispositions de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 1er de l'ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022, que la saisine de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle, que ce recours tende à l'annulation d'une décision ou à l'octroi d'une indemnité à la suite d'une décision préalable ayant lié le contentieux. ...[RJ1]].
[RJ1] Rappr., s'agissant de la Commission des recours des militaires, CE, 7/2 SSR, 26 octobre 2007, PIQUER c/ MINISTERE DE LA DEFENSE, n°284683, 290913, B - Rec. T. pp. 689-995.