CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 17/09/2025, 24MA01497, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 4ème chambre

N° 24MA01497

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 17 septembre 2025


Président

M. MARCOVICI

Rapporteur

M. Michaël REVERT

Rapporteur public

Mme BALARESQUE

Avocat(s)

SELARL TEISSONNIERE & ASSOCIÉS;SELARL TEISSONNIERE & ASSOCIÉS;SELARL TEISSONNIERE & ASSOCIÉS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... A..., veuve B..., M. E... B..., Mme D... B... et Mme F... B... ont demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'Etat à leur verser la somme de 255 322 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait du décès de M. C... B..., assortie des intérêts de droit à compter du 30 mai 2022, et de la capitalisation des intérêts échus.

Par un jugement n° 2202568 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2024 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon et transmise à la cour administrative d'appel de Marseille par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 10 juin 2024, Mme B... et autres, représentés par Me Labrunie, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 décembre 2023 ;




2°) de condamner l'Etat à verser à Mme G... B... la somme de 255 222 euros en réparation de son préjudice économique et la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, et aux trois autres requérants respectivement les sommes de 30 000, 10 000 et 10 000 euros en réparation de leurs préjudices moraux respectifs, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2022 et leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- leur action indemnitaire propre n'est pas prescrite ;
- l'Etat a commis une faute en manquant à son obligation d'assurer la sécurité de ses travailleurs soumis aux rayonnements ionisants ;
- c'est l'exposition à de tels rayonnements qui a causé le lymphome non hodgkinien dont est décédé en 1999 leur mari, père et grand-père et qui est une maladie radio-induite, sans qu'y fasse obstacle le délai de latence ;
- l'évaluation de leurs préjudices moraux respectifs, correspondant à un préjudice d'affection et d'accompagnement, doit tenir compte de leurs âges au moment du décès ;
- le préjudice économique par ricochet subi doit être calculé à partir d'un revenu de référence, à fixer en faisant une moyenne des revenus perçus du foyer, au cours des trois dernières années précédant le décès.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- à titre préliminaire, les créances invoquées sont prescrites ;
- à titre principal, le lien de causalité, direct et certain, entre les essais nucléaires et la maladie n'est pas établi, une simple probabilité ne pouvant, en l'espèce, suffire.

Par une ordonnance du 10 juin 2025 la clôture d'instruction a été fixée au 8 juillet 2025, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la directive 96/29/EURATOM du Conseil du 13 mai 1996 ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.




Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revert,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Andreu, substituant Me Labrunie, représentant Mme A... veuve B... et autres.


Considérant ce qui suit :


1. M. C... B..., appelé du contingent en 1962, a été affecté, du 4 mars au 26 septembre 1962, au site d'expérimentation nucléaire d'In Ecker au Sahara algérien au sein de la cinquième compagnie du onzième régiment du génie saharien en qualité de chef de chantier pour les tranchées de lignes électriques. Lors de l'essai nucléaire souterrain " Berryl " réalisé le 1er mai 1962, il était présent sur zone, consigné au camp Saint-Laurent à In Amguel. En 1999, il a développé un lymphome non hodgkinien, des suites duquel il est décédé la même année. Par un arrêt n° 15LY03018 du 25 janvier 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé la décision du 2 octobre 2014 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de Mme G... A..., veuve B..., tendant à l'indemnisation des préjudices subis par son époux décédé et a enjoint au ministre de transmettre au Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) la demande de Mme B..., au titre de l'action successorale, afin qu'elle soit réexaminée. Ce comité a adressé le 8 février 2021 une offre d'indemnisation à Mme A... veuve B... d'un montant global de 57 474 euros, en sa qualité d'ayant droit de M. C... B.... Le 30 mai 2022, Mme A... veuve B..., M. E... B..., son fils et Mmes D... et F... B..., ses petites-filles, ont présenté au ministre des armées une demande d'indemnisation de leurs préjudices propres subis du fait du décès de M. C... B.... Par un jugement du 19 décembre 2023, dont l'appel par Mme A... veuve B... et autres a été transmis à la Cour par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 10 juin 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande indemnitaire.


Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le cadre juridique applicable :


2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : " I. Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / II. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. Si elle est décédée avant la promulgation de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la demande doit être présentée par l'ayant droit avant le 31 décembre 2027 (...) ". Aux termes de l'article 2 de cette même loi : " La personne souffrant d'une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : (...) entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d'expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres ; / (...) ". Aux termes de l'article 4 de la même loi : " I. Les demandes individuelles d'indemnisation sont soumises au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, qui se prononce par une décision motivée (...) / V. - Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité, à moins qu'il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique. (...) ". En vertu des dispositions des articles L. 1333-2 et R. 1333-11 du code de la santé publique, cette limite est fixée à 1 mSv par an.


3. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État (...) et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". L'article 2 de la même loi dispose que : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ". Aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". Il résulte de ces dispositions que, s'agissant des créances recouvrant les conséquences d'une exposition aux rayonnements ionisants, le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle le créancier est en mesure, d'une part, de connaître le dommage dans sa réalité et son étendue et, d'autre part, de connaître l'origine de ce dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration.


En ce qui concerne les droits à indemnisation de Mme A... veuve B... et autres :


4. M. C... B... étant décédé le 3 décembre 1999, l'ampleur et le caractère définitif des conséquences dommageables dont Mme A... veuve B..., son fils M. B... et Mmes B..., ses petites-filles, demandent réparation pour eux-mêmes doivent être regardés comme connus d'eux à cette date.





5. En outre, à compter de la publication le 6 janvier 2010 de la loi du 5 janvier 2010 et le 3 mai 2012 de son décret d'application du 30 avril 2012 modifiant la liste des maladies visées par cette loi en y incluant les lymphomes non hodgkiniens, auquel a succédé le décret du 15 septembre 2014, Mme A... veuve B... a eu connaissance précise de ce que la période et la zone d'affectation de son époux au Sahara, et la maladie dont il est décédé, étaient au nombre de celles qui le rendaient susceptible de bénéficier du régime légal d'indemnisation créé, et a été de la sorte mise à même de considérer qu'il pouvait exister un lien entre les essais nucléaires et le décès de son époux. Le délai de prescription quadriennale relatif à la créance correspondant à ses préjudices propres causés par le décès de son époux a donc commencé de courir à son égard au plus tard le 1er janvier 2013. Il en va de même de M. B... et de ses deux filles, Mmes B.... Au surplus, il résulte de l'instruction qu'à l'appui de son recours contre la décision du ministre de la défense du 10 septembre 2007 lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au titre du décès de son époux, Mme A... veuve B... soutenait dès le 10 novembre 2011 que la pathologie dont était décédé M. B... pouvait être scientifiquement rattachée aux rayonnements ionisants. Au plus tôt dès cette date, Mme A..., qui avait du reste obtenu communication en 2005 du dossier médical de son époux et des données relatives aux mesures de surveillance individuelle le concernant, a effectivement manifesté sa connaissance d'un lien possible entre les essais nucléaires et la maladie. La seule circonstance que par un jugement du 24 mai 2012, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a rejeté son recours au motif de l'absence de preuve d'un lien direct et certain entre la pathologie et un fait de service, et que ce n'est que par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 25 janvier 2018 qu'une causalité, répondant d'ailleurs aux seuls critères de la loi du 5 janvier 2010, a été reconnue par le juge, n'était pas de nature à faire douter Mme A... de ce que, à partir des données dont elle disposait dès 2010, ses dommages pouvaient être imputables à l'Etat.


6. Si Mme A... veuve B... et autres ont entendu se prévaloir de l'effet interruptif attaché à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 25 janvier 2018 et à la proposition d'indemnisation formulée par le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires le 8 février 2021, cet acte et cette décision de justice afférents à la réparation des préjudices propres de M. C... B... se rapportent à la seule créance née de l'action successorale suivant le décès de l'intéressé, laquelle est distincte des créances en litige tendant à la réparation des préjudices propres des appelants, et procède ainsi d'une cause juridique différente. Par suite, ces événements n'ont pas interrompu le cours de la prescription.


7. Or, les appelants n'ont sollicité l'indemnisation de leurs préjudices personnels résultant du décès de leur époux, père et grand-père que par une lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2022 et n'ont accompli aucun acte interruptif pendant le délai de prescription quadriennale, laquelle était acquise, ainsi qu'il a été dit, le 31 décembre 2015.


8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... veuve B... et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a, bien que par un autre motif, rejeté leur demande indemnitaire. Leur requête d'appel doit donc être rejetée, y compris leurs conclusions relatives à leurs frais d'instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... veuve B... et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... A..., veuve B..., à M. E... B..., à Mme D... B..., à Mme F... B... et au ministre des armées.
Copie en sera adressée au Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2025, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
N° 24MA014972