CAA de PARIS, 4ème chambre, 19/09/2025, 23PA02014, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 4ème chambre

N° 23PA02014

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 19 septembre 2025


Président

Mme DOUMERGUE

Rapporteur

M. Pascal MANTZ

Rapporteur public

Mme LIPSOS

Avocat(s)

SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 mai 2023, le 27 novembre 2023 et le
12 novembre 2024, la société Premys, représentée par Me Henochsberg, demande à la Cour :

1°) de condamner la Société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO) à lui verser la somme de 891 024,73 euros TTC, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces derniers, au titre du solde global des quatre bons de commande n° 202001425, n° 202001533,
n° 202001695 et n° 202001696 émis en exécution de l'accord-cadre de travaux de déconstruction et de réemploi des bâtiments et ouvrages de la ZAC du Cluster des Médias signé le 10 août 2020 ;

2°) de mettre à la charge de la Société de livraison des équipements olympiques (SOLIDEO) la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la recevabilité :
- la fin de non-recevoir tirée du non-respect du formalisme des réclamations doit être écartée dès lors que ces dernières respectent les exigences prévues à l'article 50.1.1 du
CCAG-Travaux ;

- la fin de non-recevoir tirée de l'absence de transmission au maître d'œuvre d'une copie de la réclamation doit être écartée, l'absence de cette formalité n'étant pas de nature, dans le cahier des clauses administratives générales (CCAG Travaux) de 2009, à faire regarder le décompte général comme devenu tacitement définitif ; en outre, elle n'a jamais reçu notification de l'ordre de service n° 8 de la SOLIDEO l'informant du changement de maîtrise d'œuvre, dès lors que le courriel produit par celle-ci ne respectait aucune des exigences prévues à l'article 3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; de plus, seul un avenant au marché aurait permis de contractualiser le changement de maître d'œuvre ; en tout état de cause, ni cet ordre de service ni toute autre interaction avec la société OGI ne lui a permis d'être informée que cette société s'était substituée à la totalité du groupement de maîtrise d'œuvre d'origine, et notamment son mandataire, la société TVK ;

- la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions portant sur les révisions de prix doit être écartée dès lors que, la SOLIDEO ayant intégré dans les quatre décomptes généraux des sommes correspondant aux révisions de prix, le parallélisme des formes impliquait que ses réclamations puissent porter sur des éléments non mentionnés dans le projet de décompte final mais intégrés par le maître d'ouvrage dans le décompte général ; en outre, la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions portant sur les intérêts moratoires, en ce qu'elles ne figuraient pas dans le projet de décompte final, doit être écartée compte tenu de l'interdiction " absolue " de renoncer aux intérêts moratoires, telle qu'édictée par le Conseil d'Etat dans sa décision n° 443153, 443158 du
18 mai 2021 ; en tout état de cause, il n'y a aucune obligation de faire figurer les intérêts moratoires dans ce projet de décompte final dès lors que les acomptes correspondants n'ont pas été payés à la date de ce dernier, ce qui est le cas en l'espèce.

Au fond :
- le décompte général du bon de commande relatif aux travaux de déconstruction du B... doit être fixé à 994 698,86 euros TTC, avec un solde à verser de 597 845 euros TTC ;
- les quantités facturées au titre du projet de décompte final ont été validées par le maître d'œuvre alors que SOLIDEO ne justifie pas sa décision de retenir des quantités différentes ;
- s'agissant de la révision des prix, la méthode de calcul utilisée par SOLIDEO est erronée en droit en en fait ;
- s'agissant des intérêts moratoires, la notion de " demande d'acompte " mentionnée à l'article 11.6 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) constitue une erreur
" de plume " ; ces intérêts sont en réalité dus à partir de la date de réception de la demande de paiement ;
- s'agissant des pénalités, la carence dans le fonctionnement de la plateforme " Mezzoteam " s'oppose à ce qu'elles lui soient infligées ou, à tout le moins, à ce que les dates de remise des documents par mail ne soient pas retenues comme dates effectives de remise ;
- en tout état de cause, l'analyse précise des pénalités imputées ne permet pas de les retenir, quelle que soit leur nature ;
- le décompte général du bon de commande relatif aux travaux de déconstruction de la tribune doit être fixé à 162 864,19 euros TTC, avec un solde à verser du même montant ;
- s'agissant de la révision des prix, la méthode de calcul utilisée par SOLIDEO est erronée en ce qu'elle est basée sur l'indice du 19 février 2021 ;
- s'agissant des intérêts moratoires, ils sont dus dans les mêmes conditions que concernant le bon de commande relatif à la déconstruction du bâtiment principal du " B... " ;
- s'agissant des pénalités, leur analyse précise ne permet pas de les retenir, quelle que soit leur nature ;
- le décompte général du bon de commande relatif aux travaux de déconstruction du pavillon doit être fixé à 76 955,54 euros TTC, avec un solde à verser du même montant ;
- le décompte général du bon de commande relatif aux travaux de déconstruction du boulodrome doit être fixé à 53 360 euros TTC, avec un solde à verser du même montant ;
- s'agissant de ces deux derniers bons de commande, les intérêts moratoires sont dus dans les mêmes conditions que concernant le bon de commande dit " B... " et l'analyse précise des pénalités ne permet pas de les retenir, quelle que soit leur nature.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 septembre 2023, le 21 décembre 2023 et le 9 janvier 2025, la Société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO), représentée par Me Séry, demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la société Premys la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en ce que les mémoires en réclamation de la société Premys méconnaissent l'article 50.1.1 du Cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux (CCAG-Travaux) ; en effet, aucun des mémoires en réclamation ne précise les motifs des différends et la société Premys ne fournit pas les justifications de nature à étayer ses demandes ;
- la requête est également irrecevable du fait de l'absence de transmission d'une copie du mémoire en réclamation au maître d'œuvre de l'opération, qui est une formalité substantielle au regard de l'article 50.1.1 du CCAG, ainsi que l'a retenu le Conseil d'Etat dans sa décision
n° 442844 du 3 février 2021 ; à cet égard, la sté Premys était parfaitement informée de l'identité du nouveau mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, la société OGI, que ce soit par l'ordre de service n° 8 qui lui a été notifié à une adresse électronique valablement communiquée par elle ou du fait de sa participation à plusieurs réunions en présence de ce nouveau maître d'œuvre dont elle a reçu au demeurant les comptes-rendus indiquant expressément son identité et ses coordonnées, et sans que l'absence d'un avenant contractualisant ce changement de maître d'œuvre, qu'aucune stipulation du CCAP n'imposait, puisse y faire obstacle ; en tout état de cause, il appartenait à la société requérante, en cas de doute sur l'étendue des missions de la société OGI, d'interroger le maître d'ouvrage à ce sujet ;
- s'agissant de l'ensemble des mémoires en réclamation, les demandes de paiement relatives à la révision des prix et au paiement des intérêts moratoires sont irrecevables dès lors qu'elles ne figuraient pas dans les projets de décomptes finaux du 16 novembre 2021 ;
- s'agissant du bon de commande relatif aux travaux de déconstruction du bâtiment principal du B..., les prétentions indemnitaires de la société Premys concernant la prétendue mobilisation de moyens supplémentaires sont irrecevables dès lors qu'elles ne figuraient pas non plus dans le projet de décompte final ;
- les demandes de la société Premys ne sont en tout état de cause pas fondées.


La clôture de l'instruction a été fixée au 14 février 2025, par une ordonnance du même jour en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.


Un mémoire présenté pour la société Premys a été enregistré le 27 février 2025 et n'a pas été communiqué.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la commande publique ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 311-2.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mantz,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
- et les observations de Me Henochsberg, représentant la société Premys, et de
Me Vidakovic, représentant la société de livraison des ouvrages olympiques.

Une note en délibéré, présentée pour la société de livraison des ouvrages olympiques, a été enregistrée le 28 mai 2025.


Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement signé le 10 août 2020, l'établissement public
Société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO), maître d'ouvrage, a attribué à un groupement d'entreprises composé des sociétés Premys Agence Brunel, mandataire, et Premys Agence Genier Deforge IDF (société Premys), un accord-cadre à bons de commande, à prix unitaires, portant sur des travaux de déconstruction et de réemploi des bâtiments et ouvrages de la ZAC du " Cluster des Médias ", site destiné à accueillir les journalistes lors des
Jeux Olympiques de 2024 ainsi que certaines épreuves, pour une période ferme de quatre ans à compter de sa notification. En application de cet accord-cadre, quatre bons de commande ont été émis, en dates des 9 novembre 2020, 27 novembre 2020 et 23 décembre 2020, portant sur la déconstruction respective du bâtiment principal du B..., de la tribune, du pavillon et du boulodrome, pour un montant global estimé à 673 520 euros HT. Les travaux ont été complètement achevés à la date du 26 mai 2021, conformément aux quatre procès-verbaux de réception des travaux avec réserves en date du 19 avril 2021 et du 21 septembre 2021. La société Premys a adressé ses projets de décomptes finaux pour chacune des opérations précitées le
16 novembre 2021. Par un courriel du 21 septembre 2022, la SOLIDEO a notifié à la société Premys les quatre décomptes généraux relatifs aux bons de commande précités. La société Premys a contesté ces décomptes généraux par des mémoires en réclamation du 11 octobre 2022, réceptionnés le 13 octobre 2022 par la SOLIDEO. L'absence de notification, par cette dernière, d'une réponse à ces quatre réclamations dans le délai de trente jours a fait naître autant de décisions implicites de rejet, en application de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux). La société Premys demande à la Cour d'arrêter le montant des décomptes généraux des quatre bons de commande précités et de fixer le solde du marché, compte tenu du montant des acomptes déjà perçus, aux sommes respectives de 597 845 euros TTC s'agissant du bon de commande relatif à la déconstruction du bâtiment principal du B..., de 162 864,19 euros TTC s'agissant du bon de commande relatif à la déconstruction de la tribune, de 76 955,54 euros TTC s'agissant du bon de commande relatif à la déconstruction du pavillon et de 53 360 euros TTC s'agissant du bon de commande relatif à la déconstruction du boulodrome.

Sur les fins de non-recevoir opposées par la Société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO) :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article 50.1.1 du CCAG Travaux :

2. Aux termes de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), dans sa rédaction issue de l'arrêté du
3 mars 2014, rendu applicable au marché en litige par l'article 5 du cahier des clauses particulières (CCAP) : " 50.1 Mémoire en réclamation : / 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif. (...) ".

3. Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens des stipulations précitées que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d'œuvre sans le joindre à son mémoire.

Sur le marché de déconstruction du bâtiment principal du B... :

4. Il résulte de l'instruction que le maître d'ouvrage a arrêté le décompte général du marché à la somme de 755 357,45 euros TTC, soit 701 077,40 euros HT au titre du marché de base auquel il a ajouté la somme de 4 907,54 euros HT au titre de la révision des prix et retranché la somme de 91 824, 48 euros au titre des pénalités. Dans son mémoire en réclamation du
11 octobre 2022, la société Premys a indiqué le montant total de sa réclamation, soit
239 341,41 euros TTC (994 698,86 - 755 357,45), et en a précisé, implicitement ou expressément, les différents chefs, à savoir un surplus de 26 979,59 euros TTC au titre du marché de base (868 272,48 - 841 292,89), de 27 887,36 euros TTC (33 776,40 - 5 889,04) au titre de la révision des prix, de 33 567,98 euros TTC au titre des intérêts moratoires, de 91 824,48 euros TTC correspondant à la décharge des pénalités et de 59 082 euros TTC au titre des surcoûts induits par les moyens supplémentaires mis en œuvre par la société durant la phase préparatoire des travaux.

S'agissant de la demande d'augmentation du marché de base :

5. Il résulte du mémoire en réclamation de la société Premys que la demande d'augmentation du marché de base, qui n'est pas explicitement formulée mais ne résulte que de la différence entre le montant du marché de base tel qu'arrêté par la société et le montant retenu par la SOLIDEO dans son décompte général, soit une somme de 26 979,59 euros TTC, ne comporte aucune indication sur les motifs de la contestation ni aucune justification précise, le seul renvoi à l'annexe 5 du mémoire, constituée d'une succession de courriels dépourvue de toute explication ou synthèse utile, ne pouvant y suppléer. Ce chef de contestation ne répondant ainsi pas aux exigences des dispositions susvisées de l'article 50.1.1 du CCAG, est irrecevable.

S'agissant de la demande au titre de la révision des prix :

6. Il résulte du mémoire en réclamation de la société Premys qu'il indique le montant demandé au titre de la révision des prix et se réfère à l'annexe 1 du mémoire dans laquelle sont exposés, outre la formule de révision des prix prévue à l'article 7.3 du CCAP, la date des travaux, l'indice à retenir, selon la société, par référence au document dénommé " Index Travaux Publics - TP01 - Index général tous travaux - Base 2010 ", publié par l'INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques), la date du coefficient d'actualisation retenu et le coefficient de révision correspondant, ainsi que le montant d'assiette de la révision et le montant révisé. Ces éléments doivent être regardés comme constitutifs d'un exposé suffisamment précis et détaillé des motifs du différend et des bases de calcul des sommes contestées. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du non-respect du formalisme prévu à l'article 50.1.1 doit être écartée.

S'agissant de la demande au titre des intérêts moratoires :

7. Il résulte du mémoire en réclamation de la société Premys qu'il indique, outre la formule de calcul des intérêts moratoires prévue à l'article 11.6.2 du CCAP, le montant demandé à ce titre et comporte un exposé suffisamment précis et détaillé des motifs du différend. Il se réfère en outre à l'annexe 2 du mémoire, dans laquelle sont exposés les numéros et dates des factures litigieuses, les dates d'échéance, dates de paiement, jours de retard et montant des intérêts moratoires réclamés, tous éléments constitutifs des bases de calcul des sommes contestées. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du non-respect du formalisme prévu à l'article 50.1.1 doit être écartée.

S'agissant de la demande au titre des pénalités :

8. Il résulte du mémoire en réclamation de la société Premys qu'il indique le montant de la décharge demandée au titre des pénalités et comporte l'énoncé d'un différend en ce que la société fait valoir qu'elle ne s'est jamais vu notifier un quelconque constat de retard de la part du maître d'œuvre concernant les documents à remettre, tant en phase préparatoire qu'en phase travaux, et soutient par ailleurs avoir remis les plans par courriel dans les délais et mis en œuvre des moyens supplémentaires pour faire face aux dysfonctionnements de la plateforme Mezzoteam et à la carence du maître d'œuvre dans la validation des documents. Elle se réfère à cet égard à l'annexe 3 du mémoire qui comporte, selon elle, les justifications nécessaires de la remise par courriel des plans du marché. Ces éléments doivent être regardés comme constitutifs d'un exposé suffisamment précis et détaillé des motifs du différend. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du non-respect du formalisme prévu à l'article 50.1.1 doit être écartée.


S'agissant de la demande au titre des surcoûts induits par les moyens supplémentaires mis en œuvre durant la phase préparatoire des travaux :

9. Il résulte du mémoire en réclamation de la société Premys que s'il indique le montant demandé à ce titre et comporte un exposé suffisamment précis et détaillé des motifs du différend, il n'est toutefois accompagné d'aucune justification. Cette demande ne répondant ainsi pas aux exigences des dispositions susvisées de l'article 50.1.1 du CCAG, est irrecevable.

Sur le marché de déconstruction de la tribune :

10. Il résulte de l'instruction que le maître d'ouvrage a arrêté le décompte général du marché à la somme de 146 057,42 euros TTC, soit 133 902,20 euros HT au titre du marché de base auquel il a ajouté la somme de 937,32 euros HT au titre de la révision des prix et retranché la somme de 15 750 euros au titre des pénalités. Dans son mémoire en réclamation du
11 octobre 2022, la société Premys a indiqué le montant des différents chefs de contestation, à savoir un surplus de 4 121,75 euros TTC (5 246,53 - 1 124,78) au titre de la révision des prix, de 8 797,50 euros TTC au titre des intérêts moratoires et de 15 750 euros TTC correspondant à la décharge des pénalités, soit un montant global de 28 669,25 euros TTC.

S'agissant des demandes au titre de la révision des prix et des intérêts moratoires :

11. Il résulte du mémoire en réclamation de la société Premys que, s'agissant des demandes au titre de la révision des prix et des intérêts moratoires, il comporte, de manière similaire au mémoire en réclamation du marché dit " B... " et en se référant aux mêmes annexes, des éléments constitutifs d'un exposé suffisamment précis et détaillé des motifs du différend et des bases de calcul des sommes contestées. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du non-respect du formalisme prévu à l'article 50.1.1, s'agissant de ces deux demandes, doit être écartée.

S'agissant des demandes au titre de la révision des pénalités :

12. Il résulte du mémoire en réclamation de la société Premys qu'il indique le montant de la décharge demandée au titre des pénalités et comporte, dans les mêmes termes que le mémoire en réclamation du marché dit " B... ", un exposé suffisamment précis et détaillé des motifs du différend. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du non-respect du formalisme prévu à l'article 50.1.1 doit être écartée.

Sur le marché de déconstruction du pavillon :

13. Il résulte de l'instruction que le maître d'ouvrage a arrêté le décompte général du marché à la somme de 63 482,42 euros TTC, soit 59 154,60 euros HT au titre du marché de base auquel il a ajouté la somme de 414,08 euros HT au titre de la révision des prix et retranché la somme de 8 000 euros au titre des pénalités. Dans son mémoire en réclamation du
11 octobre 2022, la société Premys a indiqué le montant des différents chefs de contestation, à savoir un surplus de 2 161,51 euros TTC (2 658,40 - 496,89) au titre de la révision des prix, de 4 339,30 euros TTC au titre des intérêts moratoires et de 8 000 euros TTC correspondant à la décharge des pénalités, soit un montant global de 14 500,81 euros TTC.




S'agissant des demandes au titre de la révision des prix et des intérêts moratoires :

14. Il résulte du mémoire en réclamation de la société Premys que, s'agissant des demandes au titre de la révision des prix et des intérêts moratoires, il comporte, de manière similaire au mémoire en réclamation du marché dit " B... " et en se référant aux mêmes annexes, des éléments constitutifs d'un exposé suffisamment précis et détaillé des motifs du différend et des bases de calcul des sommes contestées. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du non-respect du formalisme prévu à l'article 50.1.1, s'agissant de ces deux demandes, doit être écartée.

S'agissant de la demande au titre des pénalités :

15. Il résulte du mémoire en réclamation de la société Premys qu'il indique le montant de la décharge demandée au titre des pénalités et comporte, dans des termes similaires à ceux concernant le mémoire en réclamation du marché dit " B... ", un exposé suffisamment précis et détaillé des motifs du différend. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du non-respect du formalisme prévu à l'article 50.1.1 doit être écartée.

Sur le marché de déconstruction du boulodrome :

16. Il résulte de l'instruction que le maître d'ouvrage a arrêté le décompte général du marché à la somme de 41 382,84 euros TTC, soit 40 866,30 euros HT au titre du marché de base auquel il a ajouté la somme de 286,06 euros HT au titre de la révision des prix et retranché la somme de 8 000 euros au titre des pénalités. Dans son mémoire en réclamation du
11 octobre 2022, la société Premys a indiqué le montant des différents chefs de contestation, à savoir un surplus de 902,57 euros TTC (1 245,84 - 343,27) au titre de la révision des prix, de 3 074,60 euros TTC au titre des intérêts moratoires et de 8 000 euros TTC correspondant à la décharge des pénalités, soit un montant global de 11 977,17 euros TTC.

S'agissant des demandes au titre de la révision des prix et des intérêts moratoires :

17. Il résulte du mémoire en réclamation de la société Premys que, s'agissant des demandes au titre de la révision des prix et des intérêts moratoires, il comporte, de manière similaire au mémoire en réclamation du marché dit " B... " et en se référant aux mêmes annexes, des éléments constitutifs d'un exposé suffisamment précis et détaillé des motifs du différend et des bases de calcul des sommes contestées. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du non-respect du formalisme prévu à l'article 50.1.1, s'agissant de ces deux demandes, doit être écartée.

S'agissant de la demande au titre des pénalités :

18. Il résulte du mémoire en réclamation de la société Premys qu'il indique le montant de la décharge demandée au titre des pénalités et comporte, dans des termes similaires à ceux concernant le mémoire en réclamation du marché dit " B... ", un exposé suffisamment précis et détaillé des motifs du différend. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du non-respect du formalisme prévu à l'article 50.1.1 doit être écartée.




En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l'absence de transmission des mémoires en réclamation au maître d'œuvre de l'opération :

19. D'une part, aux termes du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) de l'accord-cadre de travaux : " 11.2.2.3 Décompte général : Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. (...) / 11.2.2.3 Décompte général et définitif : (...) Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserve(s), ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du bon de commande. (...) / Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. / En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intérêts moratoires, si dépassement du délai de 30 jours prévus. / Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l'article 50 du CCAG Travaux, excepté l'article 50.4 du CCAG Travaux qui ne s'applique pas au présent accord cadre. (...) / Dans le cas où le titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de trente jours fixé à l'article 13.4.3 du CCAG Travaux, ou encore dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l'article 50.1.1 du CCAG Travaux, le décompte général notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du bon de commande ".

20. D'autre part, aux termes de l'article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), dans sa rédaction applicable : " 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / (...) Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'œuvre (...) ".

21. Il résulte des stipulations mentionnées au point 20 que, dans le cas d'un différend sur le décompte général du marché, le titulaire doit transmettre un mémoire en réclamation au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle ce dernier lui a notifié le décompte général et en adresser une copie au maître d'œuvre dans le même délai. Le respect de ce délai non franc s'apprécie au regard de la date de réception du mémoire tant par le pouvoir adjudicateur que par le maître d'œuvre.

22. Enfin, l'article 3 intitulé " Forme des notifications et informations du titulaire " du CCAP dispose : " Pour les notifications aux titulaires de ses décisions ou informations qui font courir un délai, le maître d'ouvrage prévoit d'utiliser la ou les formes suivantes qui permettent d'attester de la date et l'heure de leur réception : envoi de mail avec accusé de réception. / L'article 1er de l'acte d'engagement de l'accord-cadre précise l'adresse mail des titulaires pour les notifications dématérialisées. / Les notifications sont faites à l'adresse des titulaires via ce mail. (...) / Par dérogation aux articles 2 et 3.8 du CCAG Travaux, les ordres de service, y compris les OS relatifs à la réalisation de travaux supplémentaires ou modificatifs de quelque nature qu'ils soient, en application des articles 14 à 17 du CCAG Travaux, seront préparés, datés et visés par le maître d'œuvre puis transmis au maître de l'ouvrage pour numérotation, signature et notification aux titulaires. Seuls les ordres de service notifiés par le maître de l'ouvrage seront opposables à ce dernier ".

23. Il résulte de l'instruction que la société Premys a adressé, par lettres du
16 novembre 2021, les quatre projets de décompte final correspondant à chacune des opérations référencées dans les quatre bons de commande précités. Par un courriel du 21 septembre 2022, la Société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO) a adressé à la société Premys les quatre décomptes généraux de ces opérations, que cette dernière ne conteste pas avoir reçus à cette même date. Par quatre lettres en date du 11 octobre 2022, la société Premys a renvoyé au représentant du pouvoir adjudicateur, en application de l'article 11.2.2.3 du CCAP, les quatre décomptes précités signés par elle, assortis de réserves portant notamment sur le montant des sommes dues, et contenues dans quatre mémoires de réclamation, dont la SOLIDEO a accusé réception le
13 octobre 2022. La société Premys a en outre adressé une copie de ces mémoires en réclamation à la société TVK et à la société Igrec Ingénierie, respectivement mandataire et membre co-traitant du groupement à qui avait été initialement attribué le marché de maîtrise d'œuvre de l'opération de déconstruction et de réemploi des bâtiments et ouvrages de la ZAC du Cluster des Médias. Il résulte de l'instruction que si l'accusé de réception de ces mémoires par la société TVK ne comporte pas de date, la société Igreg Ingénierie a, quant à elle, accusé réception de ces mémoires en réclamation le 13 octobre 2022.

24. La SOLIDEO soutient que ce marché de maîtrise d'œuvre initial a été résilié le
28 février 2022 et qu'à la date de réception des mémoires en réclamation du titulaire, le
13 octobre 2022, cette maîtrise d'œuvre était assurée, en vertu d'une convention d'accord-cadre signée le 5 janvier 2022, par un nouveau groupement d'entreprises dont la société Omnium Général d'Ingénierie (OGI) était le mandataire. Elle fait en outre valoir qu'elle avait informé la société Premys de ce changement de maître d'œuvre, par un ordre de service n° 8 du
22 février 2022, notifié, selon elle, par courriel du même jour, à son interlocuteur habituel au sein de cette société, dont l'adresse électronique figurait dans le mémoire technique remis par la société Premys à l'appui de son offre, et qu'il incombait donc à cette dernière d'adresser une copie de ses mémoires en réclamation à la société OGI et non à l'ancien maître d'œuvre. Faute pour la société Premys d'avoir adressé ses mémoires en réclamation à la société OGI, alors qu'il s'agissait là d'une formalité substantielle, la SOLIDEO en déduit que les conclusions indemnitaires de la société Premys étaient irrecevables.

25. En premier lieu, si la société Premys soutient que l'article 13.4.5 du CCAG Travaux, dans sa version applicable, reprise au dernier alinéa de l'article 11.2.2.3 " décompte général et définitif " du CCAP, ne prévoit pas que l'absence de remise d'une copie du mémoire en réclamation au maître d'œuvre aurait pour effet de rendre le décompte général tacitement définitif, cette circonstance est sans incidence sur la nécessité de cette remise, sous peine de forclusion, dans le cas, prévu à ce même article 11.2.2.3, où la mise en œuvre de l'article 50 du CCAG est requise pour régler un désaccord portant sur une contestation du montant des sommes dues au titre du décompte général du marché.

26. En deuxième lieu, d'une part, alors que les stipulations du CCAP mentionnées au point 21 prévoient que tout ordre de service doit être notifié par le maître d'ouvrage au titulaire par le biais d'un envoi de mail avec accusé de réception et que l'adresse mail du titulaire prévue pour les notifications dématérialisées est précisée à l'article 1er de l'acte d'engagement de
l'accord-cadre, la SOLIDEO ne produit aucun accusé de réception du courriel du 22 février 2022 auquel elle se réfère aux fins d'établir que le titulaire aurait été informé du changement de maîtrise d'œuvre, l'article 1er de l'acte d'engagement ne comportant par ailleurs aucune adresse communiquée par ce même titulaire pour recevoir la notification des documents d'exécution de l'accord-cadre. D'autre part, et à supposer même établie la circonstance que la société Premys aurait bien reçu le courriel notifiant l'ordre de service n° 8, les termes de ce courriel, selon lesquels " Le présent Ordre de Service notifie au Titulaire, dans la continuité de nos récents échanges, le changement de maîtrise d'œuvre de vos prestations. / Ainsi, la SOLIDEO est, depuis le
5 janvier 2022, assistée d'un maître d'œuvre en charge des missions de maîtrise d'œuvre de déconstruction représenté par la société OGI S.A.S. (...) ", ne sont en tout état de cause pas de nature à établir que la société Premys aurait reçu l'information selon laquelle la société OGI, outre sa mission propre de maître d'œuvre, aurait eu également la qualité de mandataire du nouveau groupement de maîtrise d'œuvre, auquel le titulaire devait nécessairement adresser la copie de ses mémoires en réclamation en lieu et place de la société TVK, toujours mentionnée à l'article 1.4.2 du CCAP comme assurant cette fonction à la date de l'envoi de ces mémoires. Par suite, la SOLIDEO ne saurait se prévaloir de la notification de l'ordre de service n° 8 à la société Premys, à la supposer même établie, pour établir que cette dernière aurait été informée du changement de l'identité du mandataire du nouveau groupement de maîtrise d'œuvre.

27. Enfin, si la SOLIDEO invoque la circonstance que la société Premys aurait assisté à plusieurs réunions de chantier, notamment en date des 9 mars 2022, 16 mars 2022, 23 mars 2022 et 30 mars 2022, auxquelles participait également la société OGI, dont l'identité et les coordonnées complètes figuraient sur les comptes-rendus de ces réunions dont elle a été destinataire, et produit en outre des échanges de courriels entre le BET (bureau d'études techniques) OGI et la société Premys aux fins d'établir que cette dernière était informée du changement de maîtrise d'œuvre en cours d'exécution de l'accord-cadre, ces éléments ne permettent pas davantage d'établir que la société Premys aurait été informée, outre de l'existence d'un nouveau maître d'œuvre du chantier de déconstruction du Cluster des Médias, de ce que le changement portait également sur l'identité du mandataire du nouveau groupement de maîtrise d'œuvre.

28. Il résulte de ce qui a été dit aux points 23 à 27 que la SOLIDEO, qui n'a d'ailleurs transmis aucun projet d'avenant de nature à contractualiser le changement de maîtrise d'œuvre, contrairement à ce qu'elle avait annoncé dans son ordre de service n° 8 du 22 février 2022, n'apporte pas la preuve qu'elle aurait dûment informé la société Premys de ce que la société OGI se substituait à la totalité du groupement de maîtrise d'œuvre d'origine et avait en outre la qualité de mandataire du nouveau groupement. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la SOLIDEO, tirée de l'absence de transmission par la société Premys de ses mémoires en réclamation à la société OGI, en qualité de mandataire du nouveau groupement de maîtrise d'œuvre, doit être écartée.

En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de ce que certaines demandes pécuniaires ne figuraient pas dans le projet de décompte final :

29. Aux termes de l'article 13.3.1 du CCAG Travaux, dans sa rédaction applicable issue de l'arrêté du 3 mars 2014, reprise dans des termes similaires à l'article 11.2.2.1 du CCAP de l'accord-cadre : " Après l'achèvement des travaux, un projet de décompte final est établi concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées / (...) Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final ".

Sur la demande de paiement relative à la révision des prix :

30. Il résulte de l'instruction que dans les quatre mémoires en réclamation par lesquels la société Premys a contesté les décomptes généraux notifiés par la SOLIDEO, celle-ci a formé des demandes relatives à la révision des prix. La SOLIDEO invoque l'irrecevabilité de ces demandes en ce qu'elles ne figuraient pas dans les projets de décompte final relatifs aux opérations précitées. Toutefois, dès lors qu'il est constant que le maître d'ouvrage a intégré, dans ses décomptes généraux, pour chacune des quatre opérations, un montant au titre de la révision des prix, la société Premys ne pouvait être privée du droit de le contester, alors même qu'elle n'aurait pas présenté cette demande de paiement dans ses projets de décompte final. Par suite, la fin de non-recevoir concernant cette demande doit être écartée.
Sur la demande de paiement relative aux intérêts moratoires :

31. D'une part, aux termes de l'article 11.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché : " Le titulaire transmet ses demandes de paiement (projet de décompte mensuel et projet de décompte final) pour validation au maitre d'œuvre selon les modalités suivantes : Par voie dématérialisée : dépôt sur le site CHORUS PRO (...) / Pour information, la maitrise d'ouvrage traitera ces factures après validation du maître d'œuvre ". Aux termes de l'article 11.2.1.2 du CCAP : " A partir du décompte mensuel, le maître d'œuvre détermine le montant de l'acompte mensuel à régler au titulaire. / Le maître d'œuvre dresse à cet effet un état d'acompte mensuel faisant ressortir : a) Le montant de l'acompte mensuel établi à partir des prix initiaux du bon de commande : ce montant est la différence entre le montant du décompte mensuel dont il s'agit et celui du décompte mensuel précédent ; (...) / Le maître d'œuvre notifie par ordre de service au titulaire l'état d'acompte mensuel et propose au représentant du pouvoir adjudicateur de régler les sommes qu'il admet. Cette notification intervient dans les sept jours à compter de la date de réception de la demande de paiement mensuelle du titulaire. / Si cette notification n'intervient pas dans un délai de sept jours à compter de la réception de la demande du titulaire, celui-ci en informe le pouvoir adjudicateur qui procède au paiement sur la base des sommes qu'il admet (...) ". Et aux termes de l'article 13.4.3 du CCAG Travaux, dans sa rédaction applicable issue de l'arrêté du 3 mars 2014, reprise dans des termes similaires à l'article 11.2.2.3 du CCAP : " (...) Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserve(s), ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ du délai de paiement. / Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. / En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire (...) ".

32. D'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles 11.6.1 et 11.6.2 du même CCAP que le point de départ du délai de paiement est, s'agissant des acomptes, la date de réception par le maître d'œuvre de la demande d'acompte et, s'agissant du solde, la date de réception du décompte général et définitif par le maître d'ouvrage. Par ailleurs, à défaut de paiement d'un acompte ou du solde dans le délai de 30 jours à compter de la réception, soit de la demande d'acompte par le maître d'œuvre, soit du décompte général et définitif par le maître d'ouvrage, ce dernier est redevable d'intérêts moratoires, calculés depuis l'expiration dudit délai jusqu'au jour du paiement inclus, au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. L'article 11.6.2 précise en outre que " La formule de calcul des intérêts moratoires est la suivante : IM = M x J/365 x Taux IM. / M= montant de la demande de paiement en TTC. / J= nombre de jours calendaires de retard entre la date limite de paiement et la date réelle de paiement. / 365 = nombre de jours calendaires de l'année civile. / En cas de retard de paiement, le pouvoir adjudicateur sera de plein droit débiteur auprès du titulaire de l'accord cadre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux dispositions de la loi n°2013-100 du 28 janvier 2013 ".

33. Enfin, les intérêts moratoires dus sur les acomptes mandatés ou payés au-delà du délai contractuel constituent des éléments de créance trouvant leur cause dans l'exécution du marché. L'entreprise doit, à peine de déchéance, les intégrer dans leur principe ou dans leur montant à son projet de décompte final si, à la date d'établissement de cette pièce, lesdits acomptes ayant été mandatés ou payés, elle est en mesure de déterminer le retard sur la base duquel les intérêts moratoires doivent être liquidés.

S'agissant du marché de déconstruction du bâtiment principal du B... :

34. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment de l'annexe n° 2 au mémoire en réclamation de la société Premys relatif aux intérêts moratoires, que cette dernière demande le paiement de la somme de 831,10 euros TTC au titre de ces intérêts concernant le règlement d'une facture de 122 319,12 euros TTC (facture n° 21005205 - situation n°1). Il résulte du bordereau de suivi de la situation n° 1, produit par la SOLIDEO, et non contesté par la société Premys, que cette dernière a transmis sa demande de décompte mensuel sur la plateforme Chorus Pro en date du
3 mai 2021 et que le maître d'œuvre a dressé un état d'acompte transmis au maître d'ouvrage le
4 mai 2021. Cette dernière date doit ainsi être regardée comme celle de la réception par le maître d'œuvre de la demande d'acompte, faisant courir le délai de paiement de 30 jours. Il résulte en outre de l'annexe n° 2 produite par la société Premys que cette facture a été payée le 31 mai 2021, soit dans ce délai de 30 jours, et en outre avant l'établissement, le 16 novembre 2021, du projet de décompte final du titulaire. Par suite, la société Premys était en tout état de cause en mesure, à cette dernière date, de déterminer le retard sur la base duquel ces intérêts moratoires devaient être liquidés. Or dès lors que la société Premys ne les a intégrés ni dans leur principe ni dans leur montant à son projet de décompte final, arrêté à une date à laquelle l'acompte correspondant à la situation n° 1 avait été payé, cette demande de paiement des intérêts moratoires doit être rejetée comme irrecevable, sans que la société puisse utilement se prévaloir de l'interdiction, prévue à l'article 67 de la loi du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, de renoncer aux intérêts moratoires dus en raison de retard dans le règlement des marchés publics, inapplicable en l'espèce dès lors que cette interdiction a pour objet de prohiber l'introduction de telles clauses de renonciation dans les marchés publics.

35. En second lieu, il résulte de l'instruction, notamment de l'annexe n° 2 précitée, que la société Premys demande le paiement, au titre des intérêts moratoires, de deux sommes de 8 633,68 euros TTC et de 1 573,12 euros TTC concernant le règlement d'une facture comportant les sommes à régler de 117 585,60 euros TTC et de 21 425 euros TTC (facture n° 21005926 - situation n°2). Il résulte du bordereau de suivi de la situation n° 2, produit par la SOLIDEO, et non contesté par la société Premys, que cette dernière a transmis sa demande de décompte mensuel sur la plateforme Chorus Pro en date du 1er juillet 2021 et que le maître d'œuvre a dressé un état d'acompte transmis au maître d'ouvrage le 6 septembre 2021. Cette dernière date doit ainsi être regardée comme celle de la réception par le maître d'œuvre de la demande d'acompte, faisant courir le délai de paiement de 30 jours. Il résulte en outre de l'annexe n° 2 produite par la société Premys que cette facture a été payée le 31 mai 2022, ainsi que le soutient la SOLIDEO sans être contredite, soit postérieurement à l'établissement, le 16 novembre 2021, du projet de décompte final du titulaire. Par suite, la société Premys n'était pas en mesure, à cette dernière date, de déterminer le retard sur la base duquel ces intérêts moratoires devaient être liquidés. Dans ces conditions, il ne saurait être opposé à la société Premys un défaut d'intégration au projet de décompte final des intérêts moratoires relatifs à cette facture. Il en résulte que la fin de non-recevoir soulevée par la SOLIDEO à l'encontre de la situation n° 2 doit être écartée.

36. Enfin, il résulte de l'instruction, notamment de l'annexe n° 2 précitée, que la société Premys demande le paiement, également au titre des intérêts moratoires, de deux sommes de 20 835,61 euros TTC et de 1 694,46 euros TTC concernant le règlement d'une facture comportant les sommes à régler de 335 909,76 euros TTC et de 27 318 euros TTC (facture n° 21007526 - situation n°3). A cet égard, la SOLIDEO soutient, sans être contredite, que cette demande a été intégrée à la demande de paiement finale du marché. Or il résulte également de l'instruction que la société Premys a renvoyé le décompte général du marché, signé avec réserves, par lettre du
11 octobre 2022, reçue le 14 octobre 2022 par le maître d'ouvrage. Cette dernière date doit ainsi être regardée comme celle de la réception par le pouvoir adjudicateur du décompte général et définitif, faisant courir le délai de paiement de 30 jours. Par ailleurs, la SOLIDEO soutient, également sans être contredite, que le paiement de cette facture est intervenu le 19 décembre 2022. En tout état de cause, la société Premys n'était pas en mesure, au 16 novembre 2021, date du projet de décompte final, de déterminer le retard sur la base duquel d'éventuels intérêts moratoires afférents au paiement du solde allaient devoir être liquidés. Dans ces conditions, il ne saurait être opposé à la société Premys un défaut d'intégration au projet de décompte final des intérêts moratoires relatifs à cette facture. Il en résulte que la fin de non-recevoir soulevée par la SOLIDEO à l'encontre de la situation n° 3 doit être écartée.

S'agissant du marché de déconstruction de la tribune :

37. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment de l'annexe n° 2 précitée, que la société Premys demande le paiement de la somme de 99,51 euros TTC au titre des intérêts moratoires concernant le règlement d'une facture de 22 701,60 euros TTC (facture n° 21005208 - situation n°1). Il résulte du bordereau de suivi de la situation n° 1, produit par la SOLIDEO, et non contesté par la société Premys, que cette dernière a transmis sa demande de décompte mensuel sur la plateforme Chorus Pro en date du 3 mai 2021 et que le maître d'œuvre a dressé un état d'acompte transmis au maître d'ouvrage le 4 mai 2021. Cette dernière date doit ainsi être regardée comme celle de la réception par le maître d'œuvre de la demande d'acompte, faisant courir le délai de paiement de 30 jours. Il résulte en outre de l'annexe n° 2 produite par la société Premys que cette facture a été payée le 20 mai 2021, soit avant l'établissement, le 16 novembre 2021, du projet de décompte final du titulaire. Par suite, la société Premys était en tout état de cause en mesure, à la date précitée, de déterminer un éventuel retard sur la base duquel ces intérêts moratoires devaient être, selon elle, liquidés. Or dès lors que la société Premys ne les a intégrés ni dans leur principe ni dans leur montant à son projet de décompte final, arrêté à une date à laquelle l'acompte correspondant à la situation n° 1 avait été payé, cette demande de paiement des intérêts moratoires doit être rejetée comme irrecevable, sans que la société puisse utilement se prévaloir de l'article 67 de la loi du 8 août 1994 précitée, inapplicable en l'espèce ainsi qu'il a été dit au point 34.

38. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment de l'annexe n° 2 précitée, que la société Premys demande le paiement, au titre des intérêts moratoires, d'une somme de
7 392,95 euros TTC concernant le règlement d'une facture de 105 078,96 euros TTC
(facture n° 21005772 - situation n°2). Il résulte du bordereau de suivi de la situation n° 2, produit par la SOLIDEO, et non contesté par la société Premys, que cette dernière a transmis sa demande de décompte mensuel sur la plateforme Chorus Pro en date du 1er juin 2021 et que le maître d'œuvre a dressé un état d'acompte transmis au maître d'ouvrage le 10 juin 2021. Cette dernière date doit ainsi être regardée comme celle de la réception par le maître d'œuvre de la demande d'acompte, faisant courir le délai de paiement de 30 jours. Il résulte en outre de l'annexe n° 2 produite par la société Premys que cette facture a été payée le 19 mai 2022, soit postérieurement à l'établissement, le 16 novembre 2021, du projet de décompte final du titulaire. Par suite, la société Premys n'était pas en mesure, à cette dernière date, de déterminer le retard sur la base duquel ces intérêts moratoires devaient être liquidés. Dans ces conditions, il ne saurait être opposé à la société Premys un défaut d'intégration au projet de décompte final des intérêts moratoires relatifs à cette facture. Il en résulte que la fin de non-recevoir soulevée par la SOLIDEO à l'encontre de la situation n° 2 doit être écartée.

39. Enfin, il résulte de l'instruction, notamment de l'annexe n° 2 précitée, que la société Premys demande le paiement, également au titre des intérêts moratoires, d'une somme de
1 305,03 euros TTC concernant le règlement d'une facture de 21 039,60 euros TTC
(facture n° 21007522 - situation n°3). A cet égard, la SOLIDEO soutient, sans être contredite, que cette demande a été intégrée à la demande de paiement finale du marché. Or il résulte également de l'instruction que la société Premys a renvoyé le décompte général du marché, signé avec réserves, par lettre du 11 octobre 2022, reçue le 14 octobre 2022 par le maître d'ouvrage. Cette dernière date doit ainsi être regardée comme celle de la réception par le pouvoir adjudicateur du décompte général et définitif, faisant courir le délai de paiement de 30 jours. Par ailleurs, la SOLIDEO soutient, également sans être contredite, que le paiement de cette facture est intervenu le 19 décembre 2022. En tout état de cause, la société Premys n'était pas en mesure, au
16 novembre 2021, date du projet de décompte final, de déterminer le retard sur la base duquel d'éventuels intérêts moratoires afférents au paiement du solde allaient devoir être liquidés. Dans ces conditions, il ne saurait être opposé à la société Premys un défaut d'intégration au projet de décompte final des intérêts moratoires relatifs à cette facture. Il en résulte que la fin de non-recevoir soulevée par la SOLIDEO à l'encontre de la situation n° 3 doit être écartée.

S'agissant du marché de déconstruction du pavillon :

40. Il résulte de l'instruction, notamment de l'annexe n° 2 précitée, que la société Premys demande le paiement, au titre des intérêts moratoires, d'une somme de 4 339,30 euros TTC concernant le règlement d'une facture de 69 957,84 euros TTC (facture n° 21007525 - situation n°4). A cet égard, la SOLIDEO soutient, sans être contredite, que cette demande a été intégrée à la demande de paiement finale du marché. Or il résulte également de l'instruction que la société Premys a renvoyé le décompte général du marché, signé avec réserves, par lettre du
11 octobre 2022, reçue le 14 octobre 2022 par le maître d'ouvrage. Cette dernière date doit ainsi être regardée comme celle de la réception par le pouvoir adjudicateur du décompte général et définitif, faisant courir le délai de paiement de 30 jours. Par ailleurs, la SOLIDEO soutient, également sans être contredite, que le paiement de cette facture est intervenu le 19 décembre 2022. En tout état de cause, la société Premys n'était pas en mesure, au 16 novembre 2021, date du projet de décompte final, de déterminer le retard sur la base duquel d'éventuels intérêts moratoires afférents au paiement du solde allaient devoir être liquidés. Dans ces conditions, il ne saurait être opposé à la société Premys un défaut d'intégration au projet de décompte final des intérêts moratoires relatifs à cette facture. Il en résulte que la fin de non-recevoir soulevée par la SOLIDEO à l'encontre de la situation n° 4 doit être écartée.

S'agissant du marché de déconstruction du boulodrome :

41. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment de l'annexe n° 2 précitée, que la société Premys demande le paiement de la somme de 51,44 euros TTC au titre des intérêts moratoires concernant le règlement d'une facture de 11 175,60 euros TTC (facture n° 21005206 - situation n°1). Il résulte du bordereau de suivi de la situation n° 1, produit par la SOLIDEO, et non contesté par la société Premys, que cette dernière a transmis sa demande de décompte mensuel sur la plateforme Chorus Pro en date du 3 mai 2021 et que le maître d'œuvre a dressé un état d'acompte transmis au maître d'ouvrage le 4 mai 2021. Cette dernière date doit ainsi être regardée comme celle de la réception par le maître d'œuvre de la demande d'acompte, faisant courir le délai de paiement de 30 jours. Il résulte en outre de l'annexe n° 2 produite par la société Premys que cette facture a été payée le 21 mai 2021, soit avant l'établissement, le 16 novembre 2021, du projet de décompte final du titulaire. Par suite, la société Premys était en tout état de cause en mesure, à la date précitée, de déterminer l'éventuel retard sur la base duquel ces intérêts moratoires devaient être, selon elle, liquidés. Or, dès lors que la société Premys ne les a intégrés ni dans leur principe ni dans leur montant à son projet de décompte final, arrêté à une date à laquelle l'acompte correspondant à la situation n° 1 avait été payé, cette demande de paiement des intérêts moratoires doit être rejetée comme irrecevable, sans que la société puisse utilement se prévaloir de l'article 67 de la loi du 8 août 1994 précitée, inapplicable en l'espèce ainsi qu'il a été dit au point 33.

42. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment de l'annexe n° 2 précitée, que la société Premys demande le paiement, au titre des intérêts moratoires, d'une somme de
1 771,68 euros TTC concernant le règlement d'une facture de 17 687,76 euros TTC
(facture n° 21005796 - situation n°2). S'il résulte du certificat de dépôt produit par la société requérante qu'elle a transmis sa demande de décompte mensuel sur la plateforme Chorus Pro en date du 1er juin 2021, il résulte des écritures mêmes de la société Premys dans son mémoire en réclamation que le projet de décompte mensuel correspondant à la situation n°2 a été " supprimé, pour être intégré dans le décompte général qui nous a été notifié le 21/09/2022 par courriel ". Dans ces conditions, le maître d'œuvre n'ayant dressé aucun état d'acompte transmis au maître d'ouvrage, la société Premys ne peut être regardée comme ayant présenté une demande d'acompte permettant de déterminer le point de départ du délai de paiement et, par suite, de faire courir, le cas échéant, des intérêts moratoires. Il en résulte que la demande de paiement des intérêts moratoires concernant la situation n° 2 est également irrecevable, comme le fait valoir SOLIDEO.

43. Enfin, il résulte de l'instruction, notamment de l'annexe n° 2 précitée, que la société Premys demande le paiement, au titre des intérêts moratoires, d'une somme de
1 251,48 euros TTC concernant le règlement d'une facture de 20 176,20 euros TTC
(facture n° 21007524 - situation n°3). A cet égard, la SOLIDEO soutient, sans être contredite, que cette demande a été intégrée à la demande de paiement finale du marché. Or il résulte également de l'instruction que la société Premys a renvoyé le décompte général du marché, signé avec réserves, par lettre du 11 octobre 2022, reçue le 14 octobre 2022 par le maître d'ouvrage. Cette dernière date doit ainsi être regardée comme celle de la réception par le pouvoir adjudicateur du décompte général et définitif, faisant courir le délai de paiement de 30 jours. Par ailleurs, la SOLIDEO soutient, également sans être contredite, que le paiement de cette facture est intervenu le 19 décembre 2022. En tout état de cause, la société Premys n'était pas en mesure, au
16 novembre 2021, date du projet de décompte final, de déterminer le retard sur la base duquel d'éventuels intérêts moratoires afférents au paiement du solde allaient devoir être liquidés. Dans ces conditions, il ne saurait être opposé à la société Premys un défaut d'intégration au projet de décompte final des intérêts moratoires relatifs à cette facture. Il en résulte que la fin de non-recevoir soulevée par la SOLIDEO à l'encontre de la situation n° 3 doit être écartée.

Sur la demande de paiement relative aux surcoûts liés aux moyens supplémentaires mis en œuvre durant la phase préparatoire des travaux (bon de commande " B... ") :

44. Ce chef de préjudice, inclus dans le mémoire en réclamation de la société Premys concernant le marché de déconstruction du bâtiment principal du B... à hauteur de la somme de 59 082 euros TTC, n'a pas été intégré par elle dans son projet de décompte final. Par suite, en application du dernier alinéa de l'article 13.3.1 du CCAG Travaux, mentionné au point 28, et ainsi que le soutient à bon droit la SOLIDEO, la demande de paiement ci-dessus mentionnée est, en sus du motif mentionné au point 9, également irrecevable pour ce motif.

45. Il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit aux points 4 à 44 que, s'agissant du marché de déconstruction du bâtiment principal du B..., les demandes de la société Premys relatives à l'augmentation du marché de base, aux intérêts moratoires concernant la situation n°1
(facture n° 21005205) et aux surcoûts liés aux moyens supplémentaires mis en œuvre durant la phase préparatoire des travaux, sont irrecevables. En revanche, les demandes relatives à la révision des prix, aux intérêts moratoires concernant les situations n°2 (facture n° 21005926) et n°3
(facture n° 21007526), ainsi qu'aux pénalités, sont recevables.

46. Il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit aux points 10 à 39 que, s'agissant du marché de déconstruction de la tribune, la demande de la société Premys relative aux intérêts moratoires concernant la situation n°1 (facture n° 21005208), est irrecevable. En revanche, les demandes relatives à la révision des prix, aux intérêts moratoires concernant les situations n°2 (facture n° 21005772) et n°3 (facture n° 21007522), ainsi qu'aux pénalités, sont recevables.

47. Il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit aux points 13 à 40 que, s'agissant du marché de déconstruction du pavillon, les seules demandes faites, relatives à la révision des prix, aux intérêts moratoires concernant la situation n°4 (facture n° 21007525), ainsi qu'aux pénalités, sont recevables.

48. Il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit aux points 16 à 43 que, s'agissant du marché de déconstruction du boulodrome, les demandes de la société Premys relatives aux intérêts moratoires concernant les situations n°1(facture n° 21005206) et n°2 (facture n° 21005796), sont irrecevables. En revanche, les demandes relatives à la révision des prix, aux intérêts moratoires concernant la situation n°3 (facture n° 21007524), ainsi qu'aux pénalités, sont recevables.

Sur l'établissement des décomptes :

En ce qui concerne le marché de déconstruction du bâtiment principal du B... :

Sur la révision des prix :

49. Aux termes de l'article 7.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché : " L'accord cadre est passé à prix révisable. / La présente offre est établie sur la base des conditions économiques en vigueur, au mois M0 de remise des offres (mai 2020). / En application de l'article 11.4 du CCAG Travaux, cette révision sera effectuée sur chaque acompte mensuel et sur le solde par application, aux prix de l'accord cadre exécutés pendant le mois, de la formule paramétrique ci-après détaillée : Pn = P0 (0,15 + (0,85 x Im/Im0)). / Dans lesquelles : Pn : prix révisé / P0 : prix initial à la remise de l'offre indiqué dans le BPU et réputé établi sur la base des conditions économiques du "mois zéro" / Im : valeur du dernier indice connu à la date de réalisation des prestations concernées (m) / Im0 : valeur de l'indice du mois de remise des offres. / L'indice utilisé est l'indice général travaux publics - TP01 (tous travaux).(...) ".
50. La société Premys demande une somme globale de 33 776,40 euros TTC au titre de la révision des prix, sachant que le décompte général qui lui a été notifié a intégré une somme de 4 907,54 euros HT de ce chef (5 889,05 euros TTC). La société produit au soutien de ses prétentions un tableau inclus dans l'annexe 1 du mémoire en réclamation, d'où il se déduit que s'agissant des travaux effectués en janvier 2021, elle a fait application, au titre de la valeur, prévue à l'article 7.3 du CCAP, de l'indice 111,2 correspondant, selon elle, au coefficient d'actualisation du mois de janvier 2021 et que, s'agissant des travaux effectués en mai 2021, elle a fait application de l'indice 114 correspondant, selon elle, au coefficient d'actualisation du mois de mai 2021. Il résulte toutefois de l'" Index Travaux Publics - TP01 - Index général tous travaux - Base 2010 ", mentionné au point 6, que si l'indice 111,2 est l'indice de réactualisation des actifs matériels dans la construction de janvier 2021, l'avis relatif aux index nationaux du bâtiment, des travaux publics et aux index divers de la construction correspondant à cet indice a été publié au Journal Officiel du 17 avril 2021. Par suite, l'indice retenu par elle ne correspond pas au dernier indice connu à la date de réalisation des prestations concernées et ne pouvait donc être pris en compte au titre de la révision des prix des travaux de janvier 2021. De la même façon, si l'indice 114 est l'indice de réactualisation des actifs matériels dans la construction de mai 2021, l'avis précité correspondant à cet indice a été publié au Journal Officiel du 23 août 2021. Par suite, ce dernier indice ne correspondait pas davantage au dernier indice connu à la date de réalisation des prestations concernées et ne pouvait donc être pris en compte au titre de la révision des prix des travaux de mai 2021.

51. En dernier lieu, la SOLIDEO fait valoir que, s'agissant des travaux de janvier 2021, il convenait de retenir la valeur de l'indice 109,5 correspondant à l'avis du mois d'octobre 2020, publié le 17 janvier 2021, et que, s'agissant des travaux de mai 2021, il convenait également de retenir l'indice 109,5 correspondant à l'avis du mois de novembre 2020, publié le 19 février 2021. Il résulte toutefois du document de référence précité que, si la SOLIDEO a retenu à bon droit l'indice 109,5 pour les travaux de janvier 2021, l'indice à retenir pour les travaux de mai 2021 était celui résultant de l'avis de janvier 2021, publié au Journal Officiel du 17 avril 2021, soit l'indice 111,2. Il résulte de ce qui précède que, d'une part, la demande de révision des prix de la société Premys doit être rejetée concernant les travaux de janvier 2021 et que, d'autre part, la dite société est fondée à demander la révision des prix des travaux de mai 2021, sur la base d'une valeur Im égale à 111,2. En l'absence de toute référence par la société Premys dans l'annexe 1 des bases de calcul complètes de la formule de révision des prix, notamment de la valeur P0 " prix initial à la remise de l'offre indiqué dans le BPU et réputé établi sur la base des conditions économiques du "mois zéro" ", la Cour ne peut procéder à la détermination de la somme due à la société à ce titre, de sorte qu'il y a lieu de la renvoyer devant le maître d'ouvrage pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette somme sur la base de la formule de révision des prix mentionnée à l'article 7.3 du CCAP.

Sur les intérêts moratoires :

52. Ainsi qu'il a été dit au point 4, la société Premys demande une somme globale de 33 567,98 euros TTC au titre des intérêts moratoires. S'agissant de la situation n° 2 (facture n° 21005926), il résulte de ce qui a été dit au point 35 que le point de départ du délai de paiement de 30 jours est le 6 septembre 2021, date de la transmission au maître d'ouvrage de la demande d'acompte par le maître d'œuvre. En outre, si l'annexe n° 2 précitée indique une date de paiement des sommes de 117 585,60 TTC et de 21 425 TTC au 2 juin 2022, la SOLIDEO soutient en dernier lieu que ce paiement est intervenu le 31 mai 2022, date non contestée par la société Premys et qui doit dès lors être regardée comme établie. Par suite et compte tenu de ce qui a été dit au point 32, le défaut de paiement de l'acompte dans le délai de 30 jours, courant à compter du
6 septembre 2021, fait courir au profit du titulaire des intérêts moratoires sur les deux sommes précitées courant à compter du 7 octobre 2021 jusqu'au 31 mai 2022 inclus, au taux prévu par l'article 11.6.2 du CCAP, à savoir le taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points.

53. En outre, s'agissant de la situation n° 3 (facture n° 21007526), il résulte de ce qui a été dit au point 36 que le point de départ du délai de paiement de 30 jours est le 14 octobre 2022, date de la réception par le pouvoir adjudicateur du décompte général et définitif du marché signé par le titulaire. En outre et ainsi qu'il a été également dit, le paiement des deux factures de 335 909,76 euros TTC et de 27 318 euros TTC est intervenu le 19 décembre 2022. Par suite et compte tenu de ce qui a été dit au point 32, le défaut de paiement du solde du marché dans le délai de 30 jours courant à compter du 14 octobre 2022 fait courir au profit du titulaire des intérêts moratoires sur les deux sommes précitées courant à compter du 15 novembre 2022 jusqu'au
19 décembre 2022 inclus, au taux prévu par l'article 11.6.2 du CCAP.

Sur les pénalités :

54. La société Premys conteste les pénalités qui lui ont été infligées à hauteur d'un montant global de 91 824,48 euros, soit 82 500 euros au titre de retards dans la transmission des documents demandés durant le chantier, 3 524,48 euros au titre de retard dans les délais contractuels d'exécution des travaux et 5 800 euros au titre de retard dans la levée des réserves prononcées à la réception.

En ce qui concerne les pénalités pour retard dans la transmission des documents demandés durant le chantier :

S'agissant des pénalités pour retard dans la remise de documents demandés au titre de la période de préparation :

55. D'une part, aux termes de l'article 6.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché intitulé " Délais d'intervention, délais de préparation et d'exécution des bons de commande " : " Concernant la durée d'un bon de commande, chaque bon de commande prend effet à compter de sa date de notification au titulaire, jusqu'à la date de parfait achèvement. / Les délais d'intervention du bon de commande s'entendent de la manière suivante : - Si une période de préparation est indiquée dans le bon de commande, l'exécution effective de la période de préparation débute à l'émission du bon de commande et le démarrage des travaux débute dans le délai de 30 jours ouvrés à compter de la réception dudit bon de commande, hormis, le cas échéant, d'un délai inférieur ou supérieur indiqué dans le bon de commande (...) ". Aux termes de l'article 14.3.2 du même CCAP intitulé " Période de préparation - Programme d'exécution des travaux " : " Par dérogation à l'article 28.1 du CCAG Travaux, il est fixé une période de préparation de 1 mois (qui pourra être aménagé dans les conditions de l'article 6.2 du présent CCAP.(...) / L'entrepreneur devra dresser un programme d'exécution des travaux conformément à l'article 28 du CCAG Travaux comportant notamment le calendrier d'exécution des travaux, le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires, le plan de sécurité et d'hygiène. / En complément de l'article 28 du CCAG Travaux les livrables à établir pendant la période de préparation de chantier sont : Planning travaux définitif, Plan d'installation de chantier, Phasages et méthodologies d'intervention définitives (Carnet de chantier avec fiche de poste et organigramme définitif), Carnet de suivis de l'insertion, Méthodologie et dispositifs du réemploi, Carnet de suivi du réemploi, Plan de retrait des matériaux amiantés, SOGED, Ensemble des documents de conformités des installations de chantier (raccordement électrique, etc.) (...) ". / Par dérogation, au deuxième alinéa de l'article 28.2.2 du CCAG travaux, le programme d'exécution des travaux est notifié pour visa du maître d'œuvre 2 jours au moins avant l'expiration de la période de préparation. (...) ".

56. D'autre part, aux termes de l'article 17.1 du CCAP intitulé " Pénalités de retard " : " Les dispositions prévues à l'article 20.1 du CCAG Travaux s'appliquent. / Par dérogation à l'article 20.1 du CCAG Travaux, Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'œuvre, sous réserve des stipulations des articles 19.2 du CCAG Travaux (...) ". Aux termes de l'article 17.1.2 du CCAP intitulé " Documents relatifs au planning et à l'organisation du chantier " : " Infraction constatée : Retard dans la remise des documents à fournir pendant la période de préparation. / Mode d'application de la pénalité : par infraction et par jour de retard. / Montant de la pénalité applicable (en € HT) : 250 € ".

57. Enfin, aux termes de l'article 28 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché intitulé " Obligations relatives aux échanges de documents informatiques " : " (...) Les échanges, la gestion électronique de documents et maquettes et la gestion des procédures s'effectuent via la plateforme collaborative BIM MEZZOTEAM de PROSYS (...) ".

58. La société Premys conteste la pénalité de 13 500 euros qui lui a été infligée au titre de retards dans la remise de documents dans la période de préparation, à savoir 5 jours de retard au titre de la remise du plan d'installation de chantier, 11 jours de retard dans la remise du plan de retrait amiante, 5 jours de retard dans la remise du planning travaux et 33 jours de retard dans la remise de la méthodologie de déconstruction. Elle soutient, d'une part, que le bon de commande relatif au marché dit " B... " ne prescrivait aucune période de préparation, circonstance faisant obstacle à ce qu'un délai quelconque de remise de documents puisse courir à son encontre. D'autre part, elle fait valoir que, à supposer même qu'une période de préparation d'un mois ait couru contractuellement, la SOLIDEO ne pouvait exiger, en l'absence d'un avenant au CCAP, une remise des documents en format " papier " et non par courriel, la plateforme dématérialisée d'échanges de fichiers et de documents dénommée Mezzoteam, prévue à l'article 28 du CCAP, s'étant révélée dysfonctionnelle jusqu'au 3 février 2021, soit au-delà de la période de préparation invoquée par le maître d'ouvrage. La SOLIDEO fait valoir quant à elle que la société Premys a remis tardivement les documents exigés, alors que la période de préparation expirait le
10 décembre 2020 et qu'il a été remédié au dysfonctionnement de la plateforme par la mise en place d'une procédure d'échanges de pièces provisoire, proposée par le maître d'œuvre et acceptée par le groupement titulaire en réunion de chantier.

59. En premier lieu, il résulte des dispositions susvisées de l'article 14.3.2 du CCAP que le marché comportait " une période de préparation de 1 mois (qui pourra être aménagé dans les conditions de l'article 6.2 du présent CCAP) ". Par suite, la société Premys ne saurait utilement soutenir que le bon de commande ne comportait pas de période de préparation, cette dernière étant prévue par le CCAP.

60. En second lieu, la société Premys ne conteste pas avoir reçu le bon de commande émis par la SOLIDEO le 9 novembre 2020 concernant la déconstruction du bâtiment principal du B..., alors même qu'il ne lui aurait pas été notifié au sens de l'article 6.2 du CCAP. Elle ne conteste pas davantage sérieusement le fait que la période de préparation a en tout état de cause couru " contractuellement " et qu'elle expirait le 10 décembre 2020, la SOLIDEO soutenant notamment à cet égard, sans être contredite, que cette période de préparation de 30 jours avait été prévue par la société Premys elle-même dans son offre, notamment dans son calendrier d'exécution du chantier.

61. Enfin, la SOLIDEO soutient que pour remédier au dysfonctionnement de la plateforme dématérialisée d'échange des documents prévue à l'article 28 du CCAP, le maître d'œuvre a proposé une procédure de substitution qui a été acceptée par le groupement titulaire. Elle produit ainsi le compte-rendu de réunion de chantier du 25 novembre 2020, qui indique la présence d'un membre de la société Premys et dont elle soutient sans être contredite qu'il a été adressé à cette dernière par courriel du 27 novembre 2020, et dans lequel figure le paragraphe suivant : " 7. Visa et mises au point d'EXE. Les visas seront réalisés sur la plateforme Mezzoteam. Mezzoteam n'étant pas encore opérationnelle. Les visas seront donc réalisés de manière classique (...). La procédure mise en place pour les visas est la suivante : - Envoi des documents par mail/courrier à : o CSPS : PIC, PPSPS, et procédure/adaptation spécifique de travaux. o AMODD : méthodologie de dépollution... o IGREC (M. C... copie Mme A...) : ensemble des documents. o OLM : Décapage, abatage, PAQ. - Visa par mail sur fiche visa (...) ". Or, si la SOLIDEO soutient que les termes " Envoi des documents par mail/ courrier " doivent être entendus comme mettant à la charge de l'entreprise un système de double envoi des documents, à la fois par mail et par courrier, et que la société Premys ne pouvait, en conséquence, être regardée comme ayant rempli son obligation de remise des documents qu'à la date à laquelle ceux-ci ont été réceptionnés par courrier, cette interprétation ne saurait résulter de l'énoncé " Envoi des documents par mail/courrier " qui doit être regardé comme offrant à l'entreprise, à l'inverse, une alternative selon laquelle les documents doivent être adressés, soit par mail, soit par courrier, compte tenu de l'acception communément admise du signe typographique " barre oblique ". Par suite, la société Premys est fondée à soutenir que le dysfonctionnement de la plateforme Mezzoteam s'oppose à ce que les dates de remise des documents par courriel ne soient pas prises en compte comme dates effectives de remise des documents.

62. Il résulte de l'instruction, notamment du tableau de calcul des pénalités notifié par la SOLIDEO à la société Premys et auquel cette dernière se réfère que le plan d'installation de chantier a été remis par mail à la date du 30 novembre 2020, que le plan de retrait amiante a été remis à la date du 27 novembre 2020 et que le planning travaux a été remis le 20 novembre 2020. Ces trois documents relevant de la période de préparation ayant ainsi été remis au maître d'œuvre par courriel avant le 10 décembre 2020, aucun délai de retard, compte tenu de ce qui a été dit au point 61, ne pouvait être opposé à la société Premys concernant leur date de remise. Il s'ensuit que la société est fondée à soutenir que la pénalité mentionnée au point 58 n'est pas due en ce qui concerne le prétendu retard de remise de ces trois documents. Il ressort en revanche du tableau précité que la méthodologie de déconstruction a été remise par mail en date du 4 janvier 2021, soit avec un retard de 25 jours, justifiant une pénalité de 6 250 euros. Il s'ensuit que la société Premys est fondée à demander la décharge de la pénalité de 13 500 euros qui lui a été infligée à hauteur de la somme de 7 250 euros (13 500 - 6 250).

S'agissant de la pénalité pour retard dans la remise du plan d'assurance qualité (PAQ) :

63. Aux termes de l'article 28.2.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG Travaux), dans sa rédaction applicable : " Le programme d'exécution des travaux précise notamment les matériels et les méthodes qui seront utilisés et le calendrier d'exécution des travaux précisant la date de démarrage des travaux et leur durée d'exécution. Le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires est annexé à ce programme. / Si les documents particuliers du marché le prévoient, le titulaire établit un plan d'assurance qualité du chantier décrivant les dispositions relatives à la gestion de la qualité et le porte à la connaissance du maître d'œuvre, qui le vise (...). / Le programme d'exécution des travaux est notifié pour visa du maître d'œuvre dix jours au moins avant l'expiration de la période de préparation. Si une telle période n'est pas prévue par le CCAP, ce programme est notifié un mois au plus tard après la notification du marché (...) ".
64. La société Premys conteste la pénalité de 13 250 euros qui lui a été infligée au titre d'un retard de 53 jours dans la remise du dossier d'exécution prévu au CCTP (cahier des clauses techniques particulières), s'agissant en particulier de la remise du plan d'assurance qualité (PAQ). Il résulte de l'instruction, notamment des dispositions qui précèdent de l'article 14.3.2 du CCAP que le groupement titulaire était tenu de dresser un programme d'exécution des travaux " conformément à l'article 28 du CCAG Travaux ". Par suite et dès lors que l'article 28.2.1 du CCAG Travaux mentionnait, au titre du programme d'exécution des travaux, l'établissement par le titulaire d'un PAQ, la remise de ce document devait être regardée comme relevant des obligations de la société Premys, qui avait d'ailleurs pris l'engagement de l'établir dans le mémoire technique inclus dans son offre, ayant valeur contractuelle. Il résulte en outre de l'article 14.3.2 précité que ce document devait être notifié par le titulaire pour visa du maître d'œuvre " 2 jours au moins avant l'expiration de la période de préparation ", soit le 8 décembre 2020.

65. Il résulte de l'instruction, notamment du tableau de calcul des pénalités précité, que la société Premys a remis le PAQ par mail à la date du 23 décembre 2020. Compte tenu de ce qui a été dit au point 61, cette date fait foi de la date effective de remise de ce document, qui doit ainsi être regardé comme remis avec un retard de 13 jours, justifiant une pénalité de 3 250 euros. Il s'ensuit que la société Premys est fondée à demander la décharge de la pénalité de 13 250 euros qui lui a été infligée à hauteur de la somme de 10 000 euros (13 250 - 3 250).

S'agissant de la pénalité pour retard dans la remise du planning des flux :

66. La société Premys conteste la pénalité de 2 750 euros qui lui a été infligée au titre d'un retard de 11 jours dans la remise du dossier d'exécution prévu au CCTP, s'agissant en particulier de la remise du planning des flux. En premier lieu, il ne résulte d'aucune stipulation du CCTP que ce dernier viserait la remise d'un planning des flux. En second lieu, la SOLIDEO soutient, sans être contredite, que la remise de ce document était prévue à l'article 5.4.1 du règlement d'organisation des chantiers, aux termes duquel " le constructeur devra veiller à organiser le trafic de son chantier de façon à éviter tout encombrement de la voie publique et des voies communes de chantier. Pour cela il devra se concerter avec les autres constructeurs et bâtir avec eux un planning prévisionnel des livraisons ", et que ce règlement, qui constitue l'annexe A04 du CCTP, a valeur contractuelle en vertu de l'article 5 du CCAP. Enfin, elle fait valoir que ce document relevait du programme d'exécution des travaux visé à l'article 14.3.2 du CCAP et devait être, à ce titre, " notifié pour visa du maître d'œuvre 2 jours au moins avant l'expiration de la période de préparation ", soit le 8 décembre 2020. Ces éléments d'analyse ne sont pas contestés par la société Premys.

67. Il résulte de l'instruction, notamment du tableau de calcul des pénalités précité, que la société Premys a remis le planning des flux par mail à la date du 15 décembre 2020. Compte tenu de ce qui a été dit au point 61, cette date fait foi de la date effective de remise de ce document, qui doit ainsi être regardé comme remis avec un retard de 7 jours, justifiant une pénalité de 1 750 euros. Il s'ensuit que la société Premys est fondé à demander la décharge de la pénalité de 2 750 euros qui lui a été infligée à hauteur de la somme de 1 000 euros (2 750 - 1 750).




S'agissant de la pénalité pour retard dans la remise du schéma d'organisation et de gestion des déchets (SOGED) :

68. Aux termes de l'article 17.1.3 du CCAP intitulé " Pénalités pour non-respect des stipulations environnementales " : " Infraction constatée : Non remise du SOGED ou SOGED incomplet au démarrage du chantier. / Mode d'application de la pénalité : par jour de retard.
/ Montant de la pénalité applicable (en € HT) : 1 000 € ".

69. La société Premys conteste la pénalité de 53 000 euros qui lui a été infligée au titre d'un retard de 53 jours dans la remise du schéma d'organisation et de gestion des déchets (SOGED). La SOLIDEO soutient à juste titre qu'en application de l'article 14.3.2 du CCAP, la remise de ce document relevait de la période de préparation du chantier. Toutefois, il est constant qu'elle a fait application, en l'espèce, non de l'article 17.1.2 du CCAP sanctionnant le retard dans la remise des documents à fournir pendant la période de préparation par une pénalité de 250 euros par jour de retard, mais de l'article 17.1.3 du CCAP relatif aux pénalités pour non-respect des stipulations environnementales, sanctionnant notamment la non-remise du SOGED ou la remise d'un SOGED incomplet par une pénalité de 1 000 euros par jour de retard " au démarrage du chantier ". Or, il résulte de l'instruction que le chantier dit " B... " a démarré à la date du
4 janvier 2021 et que la société Premys a transmis le SOGED au maître d'œuvre par courriel le
23 décembre 2020, soit avant le démarrage du chantier, date qui fait foi de la date effective de remise de ce document, compte tenu de ce qui a été dit au point 61. Il s'ensuit que la société Premys est fondé à demander la décharge totale de la pénalité de 53 000 euros qui lui a été infligée au titre du SOGED.

S'agissant de la pénalité pour retard dans les délais contractuels d'exécution des travaux :

70. Si la société Premys conteste cette pénalité qui lui a été infligée à hauteur de
3 524,48 euros correspondant à six jours de retard sur le délai contractuel d'exécution des travaux, elle n'invoque aucun moyen au soutien de cette demande qui doit, par suite, être rejetée.

S'agissant de la pénalité pour retard dans la levée des réserves prononcées à la réception :

71. Si la société Premys conteste cette pénalité qui lui a été infligée à hauteur de
5 800 euros correspondant à 58 jours de retard dans la levée des réserves prononcées à la réception, elle n'invoque aucun moyen au soutien de cette demande qui doit, par suite, être également rejetée.

72. Il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit aux points 58 à 71 que la société Premys est fondée à demander la décharge des pénalités mises à sa charge au titre du marché de déconstruction du bâtiment principal du B... pour un montant global de 91 824,48 euros à hauteur de la somme globale de 71 250 euros (7 250 + 10 000 + 1 000 + 53 000).

Sur le solde du marché :

73. Le décompte général du marché de déconstruction du bâtiment principal du B... arrêté par le maître d'ouvrage s'établit, hors pénalités, à la somme de
705 984,94 euros HT, incluant la révision des prix à hauteur de la somme de 4 907,54 euros HT, dont 2 758,22 euros HT au titre de la révision des prix des travaux de mai 2021 sur la base d'une valeur Im égale à 109,5, à laquelle il convient d'ajouter la somme résultant de la différence entre la somme allouée à la société Premys au point 51 résultant de la révision des prix des travaux de mai 2021 sur la base d'une valeur Im égale à 111,2 et la somme de 2 758,22 euros HT. Déduction faite des acomptes et avances déjà versés par la SOLIDEO à hauteur de 396 853,86 euros TTC, le solde en faveur de la société Premys s'élève à la somme de 450 328,07 euros TTC, augmentée des sommes dues selon ce qui précède. Les pénalités applicables à la société Premys s'élevant à la somme de 20 574,48 euros, non soumise à TVA, le solde créditeur en faveur du titulaire du marché s'élève à la différence entre les sommes de 450 328,07 euros et 20 574,48 euros, soit la somme de 429 753,59 euros TTC, augmentée des sommes dues.

74. Il résulte de ce qui a été dit au point 73 que le solde du marché de déconstruction du bâtiment principal du B... s'élève à la somme de 429 753,59 euros TTC, augmentée de la somme résultant de la différence entre la somme allouée à la société Premys résultant de la révision des prix des travaux de mai 2021 sur la base d'une valeur Im égale à 111,2 et la somme de
2 758,22 euros HT. Il y a lieu, en outre, compte tenu de ce qui a été dit aux points 52 et 53, d'ajouter à ce solde les intérêts moratoires sur les sommes de 117 585,60 euros TTC et de 21 425 euros TTC (facture n° 21005926), soit la somme globale de 139 010,60 euros TTC, à compter du 7 octobre 2021 et jusqu'au 31 mai 2022 inclus, au taux prévu par l'article 11.6.2 du CCAP, ainsi que les intérêts moratoires sur les sommes de 335 909,76 euros TTC et de 27 318 euros TTC, soit la somme globale de 363 227,76 euros TTC (facture n° 21007526), à compter du 15 novembre 2022 et jusqu'au 19 décembre 2022 inclus, au même taux précité.

En ce qui concerne le marché de déconstruction de la tribune :

Sur la révision des prix :

75. La société Premys demande une somme globale de 5 246,53 euros TTC au titre de la révision des prix, sachant que le décompte général qui lui a été notifié a intégré une somme de 937,32 euros HT de ce chef (1 124,78 euros TTC). La société produit au soutien de ses prétentions un tableau inclus dans l'annexe 1 du mémoire en réclamation, d'où il se déduit que s'agissant des travaux effectués en janvier 2021, elle a fait application, au titre de la valeur, prévue à l'article 7.3 du CCAP, du dernier indice connu à la date de réalisation des prestations concernées (Im), de l'indice 111,2 correspondant, ainsi qu'il a été dit au point 50 concernant le marché dit " B... ", au coefficient d'actualisation du mois de janvier 2021, publié au Journal Officiel du 17 avril 2021 et que, s'agissant des travaux effectués en mars 2021, elle a fait application, au titre de la même valeur, de l'indice 113,5 correspondant, selon l'" Index Travaux Publics - TP01 - Index général tous travaux - Base 2010 ", à l'indice de réactualisation des actifs matériels dans la construction de mars 2021, qui a été publié au Journal Officiel du 18 juin 2021. Par suite, ces indices, qui ne correspondaient nécessairement pas au dernier indice connu à la date de réalisation des prestations concernées, ne pouvaient être pris en compte au titre de la révision des prix des travaux de janvier 2021 et de mars 2021, ainsi que le soutient à juste titre la SOLIDEO. A cet égard, la société Premys soutient, en réponse à la SOLIDEO que, s'agissant des travaux de mars 2021, le dernier indice connu était l'indice 109,8 de décembre 2020, publié le 20 mars 2021, et non l'indice 109,5 de novembre 2020, publié le 19 février 2021, sur la base duquel la SOLIDEO a calculé la révision du prix de ces travaux. La SOLIDEO soutient toutefois en dernier lieu, sans être contredite, que la date de réalisation des prestations concernées au sens de l'article 7.3 du CCAP à laquelle doit être arrêtée la valeur du dernier indice connu doit s'entendre de la date de commencement de l'exécution des travaux. Or la société Premys, faute de justifier de la date de commencement de l'exécution des travaux, ni a fortiori qu'ils auraient débuté le 20 mars 2021, n'est pas fondée à soutenir que la révision du prix des travaux de mars 2021 devait s'effectuer sur la base de l'indice du 20 mars 2021. Par suite, la demande de révision des prix de la société requérante doit être rejetée.



Sur les intérêts moratoires :

76. Ainsi qu'il a été dit au point 10, la société Premys demande une somme globale de 8 797,50 euros TTC au titre des intérêts moratoires dus à raison de trois situations de travaux correspondant à trois factures présentées dans l'annexe 2 du mémoire en réclamation. S'agissant de la situation n° 2 (facture n° 21005772), il résulte de ce qui a été dit au point 38 que, d'une part, le point de départ du délai de paiement de 30 jours est le 10 juin 2021, date de la transmission au maître d'ouvrage de la demande d'acompte par le maître d'œuvre et que, d'autre part, le paiement de cette facture d'un montant de 105 078,96 euros TTC est intervenu le 19 mai 2022, date non contestée par la SOLIDEO et qui doit dès lors être regardée comme établie. Par suite et compte tenu de ce qui a été dit au point 32, le défaut de paiement de l'acompte dans le délai de 30 jours courant à compter du 10 juin 2021 fait courir au profit du titulaire des intérêts moratoires sur la somme précitée à compter du 11 juillet 2021, jusqu'au 19 mai 2022 inclus, au taux prévu par l'article 11.6.2 du CCAP.

77. Enfin, s'agissant de la situation n° 3 (facture n° 21007522), il résulte de ce qui a été dit au point 39 que le point de départ du délai de paiement de 30 jours est le 14 octobre 2022, date de la réception par le pouvoir adjudicateur du décompte général et définitif du marché signé par le titulaire. En outre et ainsi qu'il a été également dit, le paiement de cette facture d'un montant de 21 039,60 euros TTC est intervenu le 19 décembre 2022, selon les écritures non contestées de la SOLIDEO. Par suite et compte tenu de ce qui a été dit au point 32, le défaut de paiement du solde du marché dans le délai de 30 jours courant à compter du 14 octobre 2022 fait courir au profit du titulaire des intérêts moratoires sur la somme précitée à compter du 15 novembre 2022 jusqu'au 19 décembre 2022 inclus, au taux prévu par l'article 11.6.2 du CCAP.

Sur les pénalités :

S'agissant des pénalités pour retard dans la remise de documents demandés au titre de la période de préparation :

78. La société Premys conteste la pénalité de 15 000 euros qui lui a été infligée au titre d'un retard dans la remise des documents dans la période de préparation, à savoir 35 jours de retard au titre de la remise du plan de retrait amiante et 25 jours de retard au titre de la remise de la méthodologie de déconstruction. Elle soutient, d'une part, que le bon de commande du 27 novembre 2020, qui indiquait une durée de préparation de 3 semaines " à compter de la notification de l'engagement ", ne lui a pas été notifié " dans les formes prescrites par le CCAP ", circonstance faisant obstacle à ce qu'un délai quelconque de remise de documents puisse avoir commencé à courir à son encontre. D'autre part, elle fait valoir qu'à supposer même que la période de préparation de 3 semaines ait commencé à courir à la date d'émission du bon de commande, le calcul retenu par la SOLIDEO est en tout état de cause erroné. La SOLIDEO fait valoir, quant à elle, notamment, que la société Premys ne saurait sérieusement soutenir ne pas avoir reçu notification du bon de commande dès lors qu'elle a exécuté, fût-ce avec retard, les obligations de remise des documents qui lui incombaient.

79. Il résulte de l'instruction, notamment du tableau de calcul des pénalités produit par le maître d'ouvrage, que ce dernier a fixé la date limite de remise des documents demandés au groupement titulaire, au titre de la période de préparation de trois semaines indiquée sur le bon de commande, au 18 décembre 2020, à savoir trois semaines exactement à compter de la date d'émission de ce bon. Toutefois, si les dispositions de l'article 6.2 du CCAP mentionnent, d'une part, que " chaque bon de commande prend effet à compter de sa date de notification au titulaire " et, d'autre part, que " si une période de préparation est indiquée dans le bon de commande, l'exécution effective de la période de préparation débute à l'émission du bon de commande ", ces dispositions ne sauraient être interprétées comme signifiant que le délai de préparation pourrait commencer à courir à une date antérieure à celle de la notification du bon de commande voire même en l'absence de toute notification. Par suite et alors que, contrairement à ce que soutient la SOLIDEO, il ne résulte d'aucune pièce de l'instruction, notamment pas du compte-rendu de réunion de chantier du 2 décembre 2020, que le bon de commande aurait été notifié à la société Premys à la date du 27 novembre 2020, que ce soit par envoi de mail conformément à l'article 3 du CCAP ou par voie postale, et, qu'ainsi qu'il a été dit, la plateforme dématérialisée d'échange des documents prévue à l'article 28 du CCAP n'a été en tout état de cause opérationnelle qu'à compter du 3 février 2021, la société Premys est fondée à soutenir que le délai de la période de préparation n'a pu commencer à courir et, en conséquence, qu'aucun retard ne peut lui être opposé concernant la remise des documents relevant de la période de préparation. Il s'ensuit que la société Premys est fondée à demander la décharge totale de la pénalité de 15 000 euros qui lui a été infligée au titre d'un retard dans la remise de ces documents.

S'agissant de la pénalité pour retard dans la remise du planning des flux :

80. La société Premys conteste la pénalité de 750 euros qui lui a été infligée au titre d'un retard de trois jours dans la remise du dossier d'exécution prévu au CCTP, à savoir en l'espèce la remise du planning des flux. La SOLIDEO soutient, pour les mêmes motifs que ceux exposés concernant le marché dit " B... ", que la remise de ce document était prévue à l'article 5.4.1 du règlement d'organisation des chantiers, qui a valeur contractuelle en vertu de l'article 5 du CCAP, et qu'elle relevait de la période de préparation prévue à l'article 14.3.2 du CCAP. Toutefois, d'une part, il ne résulte pas de ce dernier article, qui énonce limitativement les documents relevant de la période de préparation, que la remise de ce " planning des flux " en ferait partie. D'autre part et à supposer que, comme l'avait soutenu la SOLIDEO concernant le marché dit " B... ", ce document relève du programme d'exécution des travaux, également visé à l'article 14.3.2 du CCAP et aurait dû, à ce titre, être " notifié pour visa du maître d'œuvre 2 jours au moins avant l'expiration de la période de préparation ", aucun délai ne pouvait être opposé à la société Premys concernant la remise de ce document, compte tenu de ce qui a été dit au point 79 concernant le délai de la période de préparation. Il s'ensuit que la société Premys est fondée à demander la décharge totale de la pénalité de 750 euros qui lui a été infligée au titre d'un retard dans la remise du planning des flux.

81. Il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit aux points 78 à 80 que la société Premys est fondée à demander la décharge totale des pénalités mises à sa charge au titre du marché de déconstruction de la tribune pour un montant global de 15 750 euros.

Sur le solde du marché :

82. Le décompte général du marché de déconstruction de la tribune arrêté par le maître d'ouvrage s'établit, hors pénalités, à la somme de 134 839,52 euros HT, incluant la révision des prix à hauteur de la somme de 937,32 euros HT. Déduction faite des acomptes et avances déjà versés par la SOLIDEO à hauteur de 143 334,98 euros TTC, le solde en faveur de la société Premys s'élève à la somme de 18 472,44 euros TTC. La société Premys étant intégralement déchargée des pénalités mises à sa charge, le solde créditeur en sa faveur s'élève à la somme de
18 472,44 euros TTC, auquel il y a lieu d'ajouter, compte tenu de ce qui a été dit aux points 76 et 77, les intérêts moratoires sur la somme de 105 078,96 euros TTC (facture n° 21005772), à compter du 11 juillet 2021 et jusqu'au 19 mai 2022 inclus, ainsi que les intérêts moratoires sur la somme de 21 039,60 euros TTC (facture n° 21007522), à compter du 15 novembre 2022 et jusqu'au 19 décembre 2022 inclus, au taux prévu par l'article 11.6.2 du CCAP.
En ce qui concerne le marché de déconstruction du pavillon :

Sur la révision des prix :

83. La société Premys demande une somme globale de 2 658,40 euros TTC au titre de la révision des prix, sachant que le décompte général qui lui a été notifié a intégré une somme de 414,08 euros HT de ce chef. La société produit au soutien de ses prétentions un tableau inclus dans l'annexe 1 du mémoire en réclamation, d'où il se déduit que s'agissant des travaux effectués en mars 2021, elle a fait application, au titre de la valeur, prévue à l'article 7.3 du CCAP, du dernier indice connu à la date de réalisation des prestations concernées (Im), de l'indice 113,5 correspondant, selon l'" Index Travaux Publics - TP01 - Index général tous travaux - Base 2010 ", à l'indice de réactualisation des actifs matériels dans la construction de mars 2021, qui a été publié au Journal Officiel du 18 juin 2021. Par suite, cet indice, qui ne correspondait nécessairement pas au dernier indice connu à la date de réalisation des prestations concernées, ne pouvait être pris en compte au titre de la révision des prix des travaux de mars 2021, ainsi que le soutient à juste titre la SOLIDEO. La société Premys ne contestant pas ces éléments d'analyse, sa demande doit, par suite, être rejetée.

Sur les intérêts moratoires :

84. Ainsi qu'il a été dit au point 12, la société Premys demande une somme globale de 4 339,30 euros TTC au titre des intérêts moratoires dus à raison de la situation de travaux n° 4 (facture n° 21007525), ainsi qu'il résulte de l'annexe n° 2 précitée. S'agissant de cette situation, il résulte de ce qui a été dit au point 40 que le point de départ du délai de paiement de 30 jours est le 14 octobre 2022, date de la réception par le pouvoir adjudicateur du décompte général et définitif du marché signé par le titulaire. En outre et ainsi qu'il a été également dit, le paiement de cette facture d'un montant de 69 957,84 euros TTC est intervenu le 19 décembre 2022, selon les écritures non contestées de la SOLIDEO. Par suite et compte tenu de ce qui a été dit au point 32, le défaut de paiement du solde du marché dans le délai de 30 jours courant à compter du
14 octobre 2022 fait courir au profit du titulaire des intérêts moratoires sur la somme précitée à compter du 15 novembre 2022 jusqu'au 19 décembre 2022 inclus, au taux prévu par l'article 11.6.2 du CCAP.

Sur les pénalités :

85. La société Premys conteste la pénalité de 5 750 euros qui lui a été infligée au titre d'un retard dans la remise de documents dans la période de préparation, à savoir 9 jours de retard au titre de la remise de la méthodologie de déconstruction et 14 jours de retard au titre de la remise du planning des travaux. Elle soutient, d'une part, que le bon de commande du 23 décembre 2020, qui indiquait une durée de préparation de 3 semaines " à compter de la notification de l'engagement ", ne lui a pas été notifié " dans les formes prescrites par le CCAP ", circonstance faisant obstacle à ce qu'un délai quelconque de remise de documents puisse avoir commencé à courir à son encontre. D'autre part, elle fait valoir qu'à supposer même que la période de préparation de 3 semaines ait commencé à courir à la date d'émission du bon de commande, le calcul retenu par la SOLIDEO est en tout état de cause erroné. La SOLIDEO fait valoir, quant à elle, notamment, qu'elle a bien notifié le bon de commande à la société Premys à la date du
23 décembre 2020, ainsi que l'indiquent clairement tant le courriel de transmission du même jour que le compte-rendu de réunion de chantier du 6 janvier 2021.

86. Il résulte de l'instruction, notamment du tableau de calcul des pénalités produit par le maître d'ouvrage, que ce dernier a fixé la date limite de remise des documents demandés au groupement titulaire, au titre de la période de préparation de trois semaines indiquée sur le bon de commande, au 13 janvier 2021, à savoir trois semaines exactement à compter de la date d'émission de ce bon. Toutefois et ainsi qu'il a été dit au point 79, les dispositions de l'article 6.2 du CCAP ne sauraient être interprétées comme signifiant que le délai de préparation pourrait commencer à courir à une date antérieure à celle de la notification du bon de commande voire même en l'absence de toute notification. Par suite et alors que, contrairement à ce que soutient la SOLIDEO, il ne résulte ni du courriel adressé le 23 décembre 2020 par le chargé d'opérations de la SOLIDEO à la société Premys concernant " les EJ relatifs à la destruction du (...) pavillon " ni du compte-rendu de réunion de chantier du 6 janvier 2021 mentionnant la " transmission le 23 décembre 2020 " du bon de commande de destruction du pavillon que ce dernier aurait été notifié à la société Premys à la date du 23 décembre 2020, que ce soit par envoi de mail avec accusé de réception conformément à l'article 3 du CCAP ou par voie postale, la société Premys est fondée à soutenir que le délai de la période de préparation n'a pu commencer à courir et, en conséquence, qu'aucun retard ne peut lui être opposé concernant la remise des documents relevant de la période de préparation. Il s'ensuit que la société Premys est fondée à demander la décharge totale de la pénalité de 5 750 euros qui lui a été infligée au titre d'un retard dans la remise de ces documents.

87. En outre, la société Premys conteste la pénalité de 2 250 euros qui lui a été infligée au titre d'un retard de neuf jours dans la remise du plan d'installation de chantier, document dont la remise relevait également, en application de l'article 14.3.2 du CCAP, de la période de préparation du chantier. Toutefois et ainsi qu'il a été dit au point 86, en l'absence de justification par la SOLIDEO de la notification au titulaire du bon de commande relatif à la déconstruction du pavillon, aucun délai ne pouvait être opposé à ce dernier concernant la remise des documents relevant de la période de préparation prévue à l'article 14.3.2 du CCAP. Par suite, la société Premys est fondée à soutenir que la pénalité ci-dessus mentionnée n'est pas due et, en conséquence, à demander la décharge de cette pénalité.

88. Il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit aux points 85 à 87 que la société Premys est fondée à demander la décharge totale des pénalités mises à sa charge au titre du marché de déconstruction du pavillon pour un montant global de 8 000 euros.

Sur le solde du marché :

89. Le décompte général du marché de déconstruction du pavillon arrêté par le maître d'ouvrage s'établit, hors pénalités, à la somme de 59 568,68 euros HT, incluant la révision des prix à hauteur de la somme de 414,08 euros HT. Compte tenu de l'absence d'acomptes et d'avances déjà versés par la SOLIDEO, le solde en faveur de la société Premys s'élève à la somme de 71 482,42 euros TTC. La société Premys étant intégralement déchargée des pénalités mises à son encontre, le solde créditeur en sa faveur s'élève à la somme de 71 482,42 euros TTC, auquel il y a lieu d'ajouter, compte tenu de ce qui a été dit au point 84, les intérêts moratoires sur la somme de 69 957,84 euros TTC (facture n° 21007525), à compter du 15 novembre 2022 et jusqu'au
19 décembre 2022 inclus, au taux prévu par l'article 11.6.2 du CCAP.

En ce qui concerne le marché de déconstruction du boulodrome :

Sur la révision des prix :

90. La société Premys demande une somme globale de 1 245,84 euros TTC au titre de la révision des prix, sachant que le décompte général qui lui a été notifié a intégré une somme de 286,06 euros HT de ce chef. La société produit au soutien de ses prétentions un tableau inclus dans l'annexe 1 du mémoire en réclamation, d'où il se déduit que s'agissant des travaux effectués en janvier 2021, elle a fait application, au titre de la valeur, prévue à l'article 7.3 du CCAP, du dernier indice connu à la date de réalisation des prestations concernées (Im), de l'indice 111,2 correspondant, ainsi qu'il a été dit au point 50 concernant le marché dit " B... ", au coefficient d'actualisation du mois de janvier 2021, publié au Journal Officiel du 17 avril 2021 et que, s'agissant des travaux effectués en février 2021, elle a fait application, au titre de la même valeur, de l'indice 112,1 correspondant, selon l'" Index Travaux Publics - TP01 - Index général tous travaux - Base 2010 ", à l'indice de réactualisation des actifs matériels dans la construction de février 2021, publié au Journal Officiel du 21 mai 2021. Par suite, ces indices, qui ne correspondaient nécessairement pas au dernier indice connu à la date de réalisation des prestations concernées, ne pouvaient être pris en compte au titre de la révision des prix des travaux de janvier 2021 et de février 2021, ainsi que le soutient à juste titre la SOLIDEO. La société Premys ne contestant pas ces éléments d'analyse, sa demande doit, par suite, être rejetée.

Sur les intérêts moratoires :

91. Ainsi qu'il a été dit au point 15, la société Premys demande une somme globale de 3 074,60 euros TTC au titre des intérêts moratoires dus à raison de trois situations de travaux correspondant à trois factures présentées dans l'annexe 2 du mémoire en réclamation. Il résulte de ce qui a été dit aux points 41 et 42 que les demandes de paiement des intérêts moratoires concernant les situations n°1 et n° 2 sont irrecevables. S'agissant de la situation n° 3 (facture n° 21007524), il résulte de ce qui a été dit au point 43 que le point de départ du délai de paiement de 30 jours est le 14 octobre 2022, date de la réception par le pouvoir adjudicateur du décompte général et définitif du marché signé par le titulaire. En outre et ainsi qu'il a été également dit, le paiement de cette facture d'un montant de 20 176,20 euros TTC est intervenu le 19 décembre 2022, selon les écritures non contestées de la SOLIDEO. Par suite et compte tenu de ce qui a été dit au point 32, le défaut de paiement du solde du marché dans le délai de 30 jours courant à compter du 14 octobre 2022 fait courir au profit du titulaire des intérêts moratoires sur la somme précitée à compter du 15 novembre 2022 jusqu'au 19 décembre 2022 inclus, au taux prévu par l'article 11.6.2 du CCAP.

Sur les pénalités :

92. La société Premys conteste la pénalité de 5 750 euros qui lui a été infligée au titre d'un retard dans la remise de documents dans la période de préparation, à savoir 9 jours de retard au titre de la remise de la méthodologie de déconstruction et 14 jours de retard au titre de la remise du planning des travaux. Elle soutient, d'une part, que le bon de commande du 23 décembre 2020, qui indiquait une durée de préparation de 3 semaines " à compter de la notification de l'engagement ", ne lui a pas été notifié " dans les formes prescrites par le CCAP ", circonstance faisant obstacle à ce qu'un délai quelconque de remise de documents puisse avoir commencé à courir à son encontre. D'autre part, elle fait valoir qu'à supposer même que la période de préparation de 3 semaines ait commencé à courir à la date d'émission du bon de commande, le calcul retenu par la SOLIDEO est en tout état de cause erroné. La SOLIDEO fait valoir, quant à elle, notamment, qu'elle a bien notifié le bon de commande à la société Premys à la date du
23 décembre 2020, ainsi que l'indiquent clairement tant le courriel de transmission du même jour que le compte-rendu de réunion de chantier du 6 janvier 2021.

93. Il résulte de l'instruction, notamment du tableau de calcul des pénalités produit par le maître d'ouvrage, que ce dernier a fixé la date limite de remise des documents demandés au groupement titulaire, au titre de la période de préparation de trois semaines indiquée sur le bon de commande, au 13 janvier 2021, à savoir trois semaines exactement à compter de la date d'émission de ce bon. Toutefois et ainsi qu'il a été dit aux points 79 et 86, les dispositions de l'article 6.2 du CCAP ne sauraient être interprétées comme signifiant que le délai de préparation pourrait commencer à courir à une date antérieure à celle de la notification du bon de commande voire même en l'absence de toute notification. Par suite et alors que, contrairement à ce que soutient la SOLIDEO, il ne résulte ni du courriel adressé le 23 décembre 2020 par le chargé d'opérations de la SOLIDEO à la société Premys concernant " les EJ relatifs à la destruction du boulodrome " ni du compte-rendu de réunion de chantier du 6 janvier 2021 mentionnant la " transmission le
23 décembre 2020 " du bon de commande de destruction du pavillon que ce dernier aurait été notifié à la société Premys à la date du 23 décembre 2020, que ce soit par envoi de mail avec accusé de réception conformément à l'article 3 du CCAP ou par voie postale, la société Premys est fondée à soutenir que le délai de la période de préparation n'a pu commencer à courir et, en conséquence, qu'aucun retard ne peut lui être opposé concernant la remise des documents relevant de la période de préparation. Il s'ensuit que la société Premys est fondée à demander la décharge totale de la pénalité de 5 750 euros qui lui a été infligée au titre d'un retard dans la remise de ces documents.

94. En outre, la société Premys conteste la pénalité de 2 250 euros qui lui a été infligée au titre d'un retard de neuf jours dans la remise du plan d'installation de chantier, document dont la remise relevait également, en application de l'article 14.3.2 du CCAP, de la période de préparation du chantier. Toutefois et ainsi qu'il a été dit au point 93, en l'absence de justification par la SOLIDEO de la notification au titulaire du bon de commande relatif à la déconstruction du pavillon, aucun délai ne pouvait être opposé à ce dernier concernant la remise des documents relevant de la période de préparation prévue à l'article 14.3.2 du CCAP. Par suite, la société Premys est fondée à soutenir que la pénalité ci-dessus mentionnée n'est pas due et, en conséquence, à demander la décharge de cette pénalité.

95. Il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit aux points 92 à 94 que la société Premys est fondée à demander la décharge totale des pénalités mises à sa charge au titre du marché de déconstruction du boulodrome pour un montant global de 8 000 euros.

Sur le solde du marché :

96. Le décompte général du marché de déconstruction du boulodrome arrêté par le maître d'ouvrage s'établit, hors pénalités, à la somme de 41 152,36 euros HT, incluant la révision des prix à hauteur de la somme de 286,06 euros HT. Déduction faite des acomptes et avances déjà versés par la SOLIDEO à hauteur de 11 399,11 euros TTC, le solde en faveur de la société Premys s'élève à la somme de 37 983,72 euros TTC. La société Premys étant intégralement déchargée des pénalités mises à sa charge, le solde créditeur en sa faveur s'élève à la somme de 37 983,72 euros TTC, à laquelle il y a lieu d'ajouter, compte tenu de ce qui a été dit au point 91, les intérêts moratoires sur la somme de 20 176,20 euros TTC (facture n° 21007524), à compter du
15 novembre 2022 et jusqu'au 19 décembre 2022 inclus, au taux prévu par l'article 11.6.2 du CCAP.

97. Il résulte de ce qui a été dit au point 74 que la société Premys est seulement fondée à demander la condamnation de la Société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO) à lui verser, au titre du solde du marché de déconstruction du bâtiment principal du B..., la somme de 429 753,59 euros TTC, augmentée de la somme résultant de la différence entre la somme allouée à la société Premys résultant de la révision des prix des travaux de mai 2021 sur la base d'une valeur Im égale à 111,2 et la somme de 2 758,22 euros HT. Il y a lieu, en outre, d'ajouter à ce solde les intérêts moratoires sur la somme de 139 010,60 euros TTC, courant à compter du
7 octobre 2021 jusqu'au 31 mai 2022 inclus, ainsi que les intérêts moratoires sur la somme de 363 227,76 euros TTC, courant à compter du 15 novembre 2022 jusqu'au 19 décembre 2022 inclus, au taux prévu par l'article 11.6.2 du CCAP. Les intérêts moratoires dus à compter du
7 octobre 2021 seront capitalisés à la date du 7 octobre 2022, ainsi qu'à chaque échéance annuelle et les intérêts moratoires dus à compter du 15 novembre 2022 seront capitalisés à la date du
15 novembre 2023 ainsi qu'à chaque échéance annuelle.

98. Il résulte de ce qui a été dit au point 82 que la société Premys est seulement fondée à demander la condamnation de la Société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO) à lui verser, au titre du solde du marché de déconstruction de la tribune, la somme de
18 472,44 euros TTC, à laquelle il y a lieu d'ajouter les intérêts moratoires sur la somme de 105 078,96 euros TTC, courant à compter du 11 juillet 2021 jusqu'au 19 mai 2022 inclus, ainsi que sur la somme de 21 039,60 euros TTC, courant à compter du 15 novembre 2022 jusqu'au
19 décembre 2022 inclus, au taux prévu par l'article 11.6.2 du CCAP. Les intérêts moratoires dus à compter du 11 juillet 2021 seront capitalisés à la date du 11 juillet 2022 ainsi qu'à chaque échéance annuelle et les intérêts moratoires dus à compter du 15 novembre 2022 seront capitalisés à la date du 15 novembre 2023 ainsi qu'à chaque échéance annuelle.

99. Il résulte de ce qui a été dit au point 89 que la société Premys est seulement fondée à demander la condamnation de la Société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO) à lui verser, au titre du solde du marché de déconstruction du pavillon, la somme de
71 482,42 euros TTC, à laquelle il y a lieu d'ajouter les intérêts moratoires sur la somme de 69 957,84 euros TTC, courant à compter du 15 novembre 2022 jusqu'au 19 décembre 2022 inclus, au taux prévu par l'article 11.6.2 du CCAP. Les intérêts moratoires dus à compter du
15 novembre 2022 seront capitalisés à la date du 15 novembre 2023 ainsi qu'à chaque échéance annuelle.

100. Il résulte de ce qui a été dit au point 96 que la société Premys est seulement fondée à demander la condamnation de la Société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO) à lui verser, au titre du solde du marché de déconstruction du boulodrome, la somme de 37 983,72 euros TTC, à laquelle il y a lieu d'ajouter les intérêts moratoires sur la somme de 20 176,20 euros TTC, courant à compter du 15 novembre 2022 jusqu'au 19 décembre 2022 inclus, au taux prévu par l'article 11.6.2 du CCAP. Les intérêts moratoires dus à compter du 15 novembre 2022 seront capitalisés à la date du 15 novembre 2023 ainsi qu'à chaque échéance annuelle.

Sur les frais liés à l'instance :

101. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Premys, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Société de livraison des ouvrages olympiques demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la Société de livraison des ouvrages olympiques le versement à la société Premys de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens de la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Le solde du bon de commande du marché de déconstruction du bâtiment principal du B... restant à régler à la société Premys est fixé à la somme de 429 753,59 euros TTC, augmentée de la différence entre la somme allouée à la société Premys résultant de la révision des prix des travaux de mai 2021 sur la base d'une valeur Im égale à 111,2 et de la somme de
2 758,22 euros HT.
Article 2 : La somme mentionnée à l'article 1er sera assortie des intérêts moratoires sur la somme de 139 010,60 euros TTC, à compter du 7 octobre 2021 jusqu'au 31 mai 2022 inclus, ainsi que sur la somme de 363 227,76 euros TTC, à compter du 15 novembre 2022 jusqu'au 19 décembre 2022 inclus, au taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points. Les intérêts moratoires dus à compter du 7 octobre 2021 seront capitalisés à la date du 7 octobre 2022 ainsi qu'à chaque échéance annuelle et les intérêts moratoires dus à compter du 15 novembre 2022 seront capitalisés à la date du 15 novembre 2023 ainsi qu'à chaque échéance annuelle.
Article 3 : Le solde du bon de commande du marché de déconstruction de la tribune restant à régler à la société Premys est fixé à la somme de 18 472,44 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires sur la somme de 105 078,96 euros TTC, à compter du 11 juillet 2021 jusqu'au 19 mai 2022 inclus, ainsi que sur la somme de 21 039,60 euros TTC, à compter du 15 novembre 2022 jusqu'au
19 décembre 2022 inclus, au taux mentionné à l'article 2. Les intérêts moratoires dus à compter du 11 juillet 2021 seront capitalisés à la date du 11 juillet 2022 ainsi qu'à chaque échéance annuelle et les intérêts moratoires dus à compter du 15 novembre 2022 seront capitalisés à la date du
15 novembre 2023 ainsi qu'à chaque échéance annuelle.
Article 4 : Le solde du bon de commande du marché de déconstruction du pavillon restant à régler à la société Premys est fixé à la somme de 71 482,42 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires sur la somme de 69 957,84 euros TTC, à compter du 15 novembre 2022 jusqu'au
19 décembre 2022 inclus, au taux mentionné à l'article 2. Les intérêts moratoires dus à compter du 15 novembre 2022 seront capitalisés à la date du 15 novembre 2023 ainsi qu'à chaque échéance annuelle.
Article 5 : Le solde du bon de commande du marché de déconstruction du boulodrome restant à régler à la société Premys est fixé à la somme de 37 983,72 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires sur la somme de 20 176,20 euros TTC, à compter du 15 novembre 2022 jusqu'au
19 décembre 2022 inclus, au taux mentionné à l'article 2. Les intérêts moratoires dus à compter du 15 novembre 2022 seront capitalisés à la date du 15 novembre 2023 ainsi qu'à chaque échéance annuelle.
Article 6 : La Société de livraison des ouvrages olympiques versera à la société Premys une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Les conclusions présentées par la Société de livraison des ouvrages olympiques tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la société Premys et à la Société de livraison des ouvrages olympiques.


Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Doumergue, présidente,
- Mme Bruston, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2025.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
M. DOUMERGUELa greffière,
E. FERNANDO

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA02014