CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 16/09/2025, 24TL00863, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de TOULOUSE - 2ème chambre
N° 24TL00863
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 16 septembre 2025
Président
Mme Teuly-Desportes
Rapporteur
Mme Helene Bentolila
Rapporteur public
Mme Torelli
Avocat(s)
MOULIN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I. - Sous le n° 2303006, M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 25 février 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
II. - Sous le n° 2303007, Mme A... D... épouse F... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 25 février 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2303006 et n° 2303007 du 14 septembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. B... F... et Mme A... D... épouse F..., représentés par Me Moulin, demandent à la cour :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 septembre 2023 ;
3°) d'annuler les arrêtés du 25 février 2023 par lesquels le préfet de l'Hérault a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer leur situation dans un délai de huit jours ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait ;
- il est irrégulier en ce que les premiers juges ont relevé d'office qu'ils n'avaient pas informé les services préfectoraux de ce que le fils G... F... pratiquait le judo à un niveau élevé, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et complet de leur situation ;
- les décisions par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à M. F... et l'a obligé à quitter le territoire français sont entachées d'un vice de procédure dès lors que si le préfet s'est fondé sur une mention figurant au fichier de traitement des antécédents judiciaires, il n'a pas saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d'information et à une demande d'information sur les suites judiciaires au procédure de la République compétent, en méconnaissance de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, et cette irrégularité l'a privé d'une garantie ;
- la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à M. F... méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision par laquelle le préfet a obligé M. F... à quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les arrêtés litigieux méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ils méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ils méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- les décisions fixant le pays de renvoi sont entachées d'une erreur de fait ou d'un défaut d'examen de leur situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.
Par une ordonnance du 30 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mai 2025 à 12 heures.
Mme D... épouse F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars 2024.
Par une décision du 1er mars 2024, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. F... a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport G... Hélène Bentolila, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F... et Mme D... épouse F..., ressortissants géorgiens nés respectivement les 16 octobre 1982 à Sagajero (Géorgie) et 9 juin 1987 à Martvili (Géorgie), déclarent être entrés sur le territoire français le 9 avril 2019 accompagnés d'un de leurs enfants, né le 29 février 2016, et du fils G... D... épouse F..., né le 16 décembre 2008. Le 3 mai 2019, ils ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile et leur demande ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 juillet 2019 et par des ordonnances de la Cour nationale du droit d'asile du 28 octobre 2019. Par deux arrêtés du 6 septembre 2019, le préfet de l'Hérault les a obligés à quitter le territoire français et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois. Les recours contentieux formés à l'encontre de ces arrêtés ont été rejetés par un jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1905161, 1905162 du 13 novembre 2019. Par un nouvel arrêté du 14 janvier 2021, le préfet de l'Hérault a de nouveau obligé M. F... à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Le 20 septembre 2022, les époux ont chacun sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant notamment de leur vie privée et familiale et de l'état de santé de M. F.... Par deux arrêtés du 25 février 2023, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à leur demande, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés. M. F... et Mme D... épouse F... relèvent appel du jugement du 14 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur les demandes d'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président (...) ". Par une décision du 1er mars 2024, Mme D... épouse F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et par une seconde décision du même jour, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. F... a été rejetée. Dès lors, leurs conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement :
3. D'une part, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise les premiers juges, qui se rapporte au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peut être utilement invoqué par les époux F....
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. (...) " Il résulte tant de ce principe que de la nécessité de mettre le juge d'appel à même d'exercer son contrôle sur les motifs de la décision juridictionnelle attaquée se prononçant sur les faits de l'espèce, que le juge administratif ne peut statuer qu'au vu des pièces qui ont été régulièrement versées au dossier de l'instance en cause et communiquées aux parties. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 611-7 du même code : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) ".
5. Pour écarter les moyens tirés de ce que les arrêtés litigieux étaient insuffisamment motivés et entachés d'un défaut d'examen de leur situation personnelle, les premiers juges ont notamment relevé que si ces arrêtés ne mentionnaient pas que les époux F... étaient accompagnés du fils mineur G... Mme D... épouse F..., né en 2008 et ayant intégré le pôle espoir de Montpellier pour pratiquer le judo, discipline dans laquelle il a remporté plusieurs championnats, les époux n'avaient pas fait part aux services préfectoraux d'informations spécifiques à ce sujet, notamment dans leur demande de titre de séjour. Si les époux F... soutiennent que cette circonstance n'ayant pas été invoquée par le préfet de l'Hérault, les premiers juges ont ainsi relevé d'office un élément n'ayant pas été soumis au débat contradictoire, ces derniers se sont bornés à répondre à ces moyens et mettre en œuvre leur office sans relever d'office un moyen qu'il leur aurait appartenu de communiquer aux parties. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
6. En premier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans les arrêtés litigieux visent les textes dont le préfet a entendu faire application, notamment les articles L. 423-23, L. 425-9, L. 435-1, L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De plus, elles mentionnent les éléments de fait relatifs à la situation personnelle des époux F..., notamment la date alléguée de leur entrée en France, le rejet de leur demande d'asile, les obligations de quitter le territoire français dont ils ont fait l'objet le 6 septembre 2019, l'obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée de quatre mois prononcée à l'encontre de M. F... le 14 janvier 2021 et la circonstance qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de recel de bien provenant d'un vol et de soustraction à l'exécution d'un arrêté d'expulsion. Elles mentionnent également, qu'ainsi que l'a retenu le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans un avis du 13 janvier 2023, que M. F... peut bénéficier des soins appropriés à son état de santé en Géorgie et que son état de santé lui permet de voyager. Ces décisions mentionnent enfin la présence en France de deux des enfants des époux E..., nés respectivement en 2016 et 2020 et qu'elles ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Si, ainsi que le soutiennent les appelants, elles ne mentionnent pas la présence du fils mineur G... Mme D... épouse F..., qui pratique le judo à haut niveau, ainsi que l'erreur de diagnostic dont a été victime M. F... en Géorgie, ces circonstances ne sauraient ni caractériser une insuffisance de motivation des décisions litigieux, ni révéler un défaut d'examen réel et sérieux de leurs situations. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (...) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par: / (...) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code (...) ". Aux termes de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et programmation relative à la sécurité : " Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visa ou d'autorisation de voyage prévus aux articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux. ".
8. En l'espèce, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. F... et l'obliger à quitter le territoire français, le préfet de l'Hérault s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressé était défavorablement connu des services de police pour des faits de recel de bien provenant d'un vol et de soustraction à l'exécution d'un arrêté d'expulsion, en date du 14 mars 2021. A supposer que cette information ait été portée à la connaissance des services préfectoraux uniquement à la suite de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires, sans pour autant que ne soient saisis les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d'information, ou le procureur de la République compétent aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, il ressort toutefois de la motivation de l'arrêté litigieux que le préfet s'est également fondé sur les motifs tirés de ce que M. F... pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et que la cellule familiale qu'il compose avec son épouse et leurs enfants présents sur le territoire français pourrait se reconstituer en Géorgie. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet de l'Hérault aurait pris les mêmes décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français s'il s'était fondé uniquement sur ces deux motifs, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l'irrégularité de la consultation du traitement des antécédents judiciaires doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) ".
10. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
11. Pour refuser de délivrer à M. F... le titre de séjour qu'il sollicitait en raison de son état de santé, le préfet de l'Hérault s'est notamment fondé sur l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 13 janvier 2023, selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il pourra y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'enfin, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Il ressort des pièces du dossier que M. F... est atteint de diabète de type 1 à l'origine de plaies au niveau des pieds et de troubles ophtalmologiques, pour lequel il bénéficie d'une prise en charge au centre hospitalier universitaire de Montpellier. Il bénéficie, par ailleurs, d'un suivi psychologique en raison d'un trouble anxio-dépressif. Si M. F... soutient qu'il ne pourra bénéficier d'une prise en charge médicale en Géorgie compte tenu d'importants problèmes d'approvisionnement en insuline et du coût élevé de sa prise en charge, en particulier sur le plan psychologique, il ne produit aucun élément de nature à l'établir. De plus, s'il se prévaut d'une erreur de diagnostic en Géorgie, un diabète de type 2 ayant été diagnostiqué en lieu et place d'un diabète de type 1 et qu'il allègue que seule l'amputation lui a été proposée en raison de plaies au pied, ces circonstances ne sont pas de nature à établir qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge appropriée à son état de santé en Géorgie. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".
13. Ainsi qu'il a été dit au point 11 du présent arrêt, il n'est pas établi que M. F... ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
15. En l'espèce, il est constant que les époux F... sont entrés irrégulièrement sur le territoire français, selon leurs déclarations le 9 avril 2019. Leurs demandes d'asile, formées le 3 mai 2019, ont été définitivement rejetées et par deux arrêtés du 6 septembre 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 novembre 2019, le préfet de l'Hérault les a obligés à quitter le territoire français et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois. Puis, par un nouvel arrêté du 14 janvier 2021, le préfet de l'Hérault a de nouveau obligé M. F... à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Les époux F..., qui n'établissent ni même n'allèguent avoir exécuté ces mesures d'éloignement, se maintiennent ainsi irrégulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, si leur fils né le 29 février 2016 et le fils G... F..., né le 16 décembre 2008, étaient respectivement scolarisés en classes de cours préparatoire et de 4ème au jour des arrêtés litigieux, cette circonstance ne leur confère aucun droit au séjour et ils n'établissent ni même n'allèguent que la scolarité de leurs enfants ne pourrait se poursuivre dans leur pays d'origine. La circonstance selon laquelle le fils G... F... a été champion départemental, régional et vice-champion de France de judo en 2020-2021 et qu'il a intégré le pôle espoir de Montpellier en 2022 ne saurait davantage leur conférer un droit au séjour en France dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait poursuivre la pratique de ce sport en compétition à un tel niveau en Géorgie. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 11 du présent arrêt, ils n'établissent pas que M. F... ne pourrait effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé en Géorgie. Enfin, les époux F... ont vécu la majeure partie de leur vie dans leur pays d'origine, où ils disposent toujours d'attaches familiales, les parents G... D... épouse F... et la mère de M. F... y résidant et ils ne se prévalent pas d'attaches privées ou familiales ou d'éléments caractérisant une intégration particulière en France. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit des époux F... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
16. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
17. Ainsi qu'il a été dit au point 15 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils G... D... épouse F... ne pourrait poursuivre dans son pays d'origine la pratique du judo en compétition à un niveau équivalent à celui atteint en France. De plus, les décisions litigieuses n'ont pas pour effet de séparer ces enfants de leurs parents. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
18. En dernier lieu, en mentionnant, dans les arrêtés litigieux, que les époux F... n'encouraient pas de risques pour leur vie en cas de retour dans leur pays d'origine au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, après avoir notamment relevé que leurs demandes d'asile avaient été définitivement rejetées, le préfet n'a pas entaché les décisions fixant le pays de renvoi d'un défaut d'examen réel et complet de leur demande, les intéressés n'établissant ni même n'alléguant avoir fait valoir d'autres éléments caractérisant l'existence de tels risques. De plus, ils ne se prévalent d'aucune circonstance permettant de remettre en cause cette mention de sorte que le moyen tiré de l'erreur de fait doit également être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que M. F... et Mme D... épouse F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Hérault du 25 février 2023. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. F... et Mme D... épouse F....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F... et Mme D... épouse F... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F..., à Mme A... D... épouse F..., à Me Moulin et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
H. Bentolila
La présidente de la formation de jugement,
D. Teuly-DesportesLa greffière,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 24TL00863
Procédures contentieuses antérieures :
I. - Sous le n° 2303006, M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 25 février 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
II. - Sous le n° 2303007, Mme A... D... épouse F... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 25 février 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2303006 et n° 2303007 du 14 septembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. B... F... et Mme A... D... épouse F..., représentés par Me Moulin, demandent à la cour :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 septembre 2023 ;
3°) d'annuler les arrêtés du 25 février 2023 par lesquels le préfet de l'Hérault a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer leur situation dans un délai de huit jours ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait ;
- il est irrégulier en ce que les premiers juges ont relevé d'office qu'ils n'avaient pas informé les services préfectoraux de ce que le fils G... F... pratiquait le judo à un niveau élevé, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et complet de leur situation ;
- les décisions par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à M. F... et l'a obligé à quitter le territoire français sont entachées d'un vice de procédure dès lors que si le préfet s'est fondé sur une mention figurant au fichier de traitement des antécédents judiciaires, il n'a pas saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d'information et à une demande d'information sur les suites judiciaires au procédure de la République compétent, en méconnaissance de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, et cette irrégularité l'a privé d'une garantie ;
- la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à M. F... méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision par laquelle le préfet a obligé M. F... à quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les arrêtés litigieux méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ils méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ils méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- les décisions fixant le pays de renvoi sont entachées d'une erreur de fait ou d'un défaut d'examen de leur situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.
Par une ordonnance du 30 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mai 2025 à 12 heures.
Mme D... épouse F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars 2024.
Par une décision du 1er mars 2024, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. F... a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport G... Hélène Bentolila, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F... et Mme D... épouse F..., ressortissants géorgiens nés respectivement les 16 octobre 1982 à Sagajero (Géorgie) et 9 juin 1987 à Martvili (Géorgie), déclarent être entrés sur le territoire français le 9 avril 2019 accompagnés d'un de leurs enfants, né le 29 février 2016, et du fils G... D... épouse F..., né le 16 décembre 2008. Le 3 mai 2019, ils ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile et leur demande ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 juillet 2019 et par des ordonnances de la Cour nationale du droit d'asile du 28 octobre 2019. Par deux arrêtés du 6 septembre 2019, le préfet de l'Hérault les a obligés à quitter le territoire français et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois. Les recours contentieux formés à l'encontre de ces arrêtés ont été rejetés par un jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1905161, 1905162 du 13 novembre 2019. Par un nouvel arrêté du 14 janvier 2021, le préfet de l'Hérault a de nouveau obligé M. F... à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Le 20 septembre 2022, les époux ont chacun sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant notamment de leur vie privée et familiale et de l'état de santé de M. F.... Par deux arrêtés du 25 février 2023, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à leur demande, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés. M. F... et Mme D... épouse F... relèvent appel du jugement du 14 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur les demandes d'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président (...) ". Par une décision du 1er mars 2024, Mme D... épouse F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et par une seconde décision du même jour, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. F... a été rejetée. Dès lors, leurs conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement :
3. D'une part, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise les premiers juges, qui se rapporte au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peut être utilement invoqué par les époux F....
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. (...) " Il résulte tant de ce principe que de la nécessité de mettre le juge d'appel à même d'exercer son contrôle sur les motifs de la décision juridictionnelle attaquée se prononçant sur les faits de l'espèce, que le juge administratif ne peut statuer qu'au vu des pièces qui ont été régulièrement versées au dossier de l'instance en cause et communiquées aux parties. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 611-7 du même code : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) ".
5. Pour écarter les moyens tirés de ce que les arrêtés litigieux étaient insuffisamment motivés et entachés d'un défaut d'examen de leur situation personnelle, les premiers juges ont notamment relevé que si ces arrêtés ne mentionnaient pas que les époux F... étaient accompagnés du fils mineur G... Mme D... épouse F..., né en 2008 et ayant intégré le pôle espoir de Montpellier pour pratiquer le judo, discipline dans laquelle il a remporté plusieurs championnats, les époux n'avaient pas fait part aux services préfectoraux d'informations spécifiques à ce sujet, notamment dans leur demande de titre de séjour. Si les époux F... soutiennent que cette circonstance n'ayant pas été invoquée par le préfet de l'Hérault, les premiers juges ont ainsi relevé d'office un élément n'ayant pas été soumis au débat contradictoire, ces derniers se sont bornés à répondre à ces moyens et mettre en œuvre leur office sans relever d'office un moyen qu'il leur aurait appartenu de communiquer aux parties. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
6. En premier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans les arrêtés litigieux visent les textes dont le préfet a entendu faire application, notamment les articles L. 423-23, L. 425-9, L. 435-1, L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De plus, elles mentionnent les éléments de fait relatifs à la situation personnelle des époux F..., notamment la date alléguée de leur entrée en France, le rejet de leur demande d'asile, les obligations de quitter le territoire français dont ils ont fait l'objet le 6 septembre 2019, l'obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée de quatre mois prononcée à l'encontre de M. F... le 14 janvier 2021 et la circonstance qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de recel de bien provenant d'un vol et de soustraction à l'exécution d'un arrêté d'expulsion. Elles mentionnent également, qu'ainsi que l'a retenu le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans un avis du 13 janvier 2023, que M. F... peut bénéficier des soins appropriés à son état de santé en Géorgie et que son état de santé lui permet de voyager. Ces décisions mentionnent enfin la présence en France de deux des enfants des époux E..., nés respectivement en 2016 et 2020 et qu'elles ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Si, ainsi que le soutiennent les appelants, elles ne mentionnent pas la présence du fils mineur G... Mme D... épouse F..., qui pratique le judo à haut niveau, ainsi que l'erreur de diagnostic dont a été victime M. F... en Géorgie, ces circonstances ne sauraient ni caractériser une insuffisance de motivation des décisions litigieux, ni révéler un défaut d'examen réel et sérieux de leurs situations. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (...) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par: / (...) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code (...) ". Aux termes de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et programmation relative à la sécurité : " Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visa ou d'autorisation de voyage prévus aux articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux. ".
8. En l'espèce, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. F... et l'obliger à quitter le territoire français, le préfet de l'Hérault s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressé était défavorablement connu des services de police pour des faits de recel de bien provenant d'un vol et de soustraction à l'exécution d'un arrêté d'expulsion, en date du 14 mars 2021. A supposer que cette information ait été portée à la connaissance des services préfectoraux uniquement à la suite de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires, sans pour autant que ne soient saisis les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d'information, ou le procureur de la République compétent aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, il ressort toutefois de la motivation de l'arrêté litigieux que le préfet s'est également fondé sur les motifs tirés de ce que M. F... pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et que la cellule familiale qu'il compose avec son épouse et leurs enfants présents sur le territoire français pourrait se reconstituer en Géorgie. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet de l'Hérault aurait pris les mêmes décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français s'il s'était fondé uniquement sur ces deux motifs, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l'irrégularité de la consultation du traitement des antécédents judiciaires doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) ".
10. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
11. Pour refuser de délivrer à M. F... le titre de séjour qu'il sollicitait en raison de son état de santé, le préfet de l'Hérault s'est notamment fondé sur l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 13 janvier 2023, selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il pourra y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'enfin, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Il ressort des pièces du dossier que M. F... est atteint de diabète de type 1 à l'origine de plaies au niveau des pieds et de troubles ophtalmologiques, pour lequel il bénéficie d'une prise en charge au centre hospitalier universitaire de Montpellier. Il bénéficie, par ailleurs, d'un suivi psychologique en raison d'un trouble anxio-dépressif. Si M. F... soutient qu'il ne pourra bénéficier d'une prise en charge médicale en Géorgie compte tenu d'importants problèmes d'approvisionnement en insuline et du coût élevé de sa prise en charge, en particulier sur le plan psychologique, il ne produit aucun élément de nature à l'établir. De plus, s'il se prévaut d'une erreur de diagnostic en Géorgie, un diabète de type 2 ayant été diagnostiqué en lieu et place d'un diabète de type 1 et qu'il allègue que seule l'amputation lui a été proposée en raison de plaies au pied, ces circonstances ne sont pas de nature à établir qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge appropriée à son état de santé en Géorgie. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".
13. Ainsi qu'il a été dit au point 11 du présent arrêt, il n'est pas établi que M. F... ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
15. En l'espèce, il est constant que les époux F... sont entrés irrégulièrement sur le territoire français, selon leurs déclarations le 9 avril 2019. Leurs demandes d'asile, formées le 3 mai 2019, ont été définitivement rejetées et par deux arrêtés du 6 septembre 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 novembre 2019, le préfet de l'Hérault les a obligés à quitter le territoire français et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois. Puis, par un nouvel arrêté du 14 janvier 2021, le préfet de l'Hérault a de nouveau obligé M. F... à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Les époux F..., qui n'établissent ni même n'allèguent avoir exécuté ces mesures d'éloignement, se maintiennent ainsi irrégulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, si leur fils né le 29 février 2016 et le fils G... F..., né le 16 décembre 2008, étaient respectivement scolarisés en classes de cours préparatoire et de 4ème au jour des arrêtés litigieux, cette circonstance ne leur confère aucun droit au séjour et ils n'établissent ni même n'allèguent que la scolarité de leurs enfants ne pourrait se poursuivre dans leur pays d'origine. La circonstance selon laquelle le fils G... F... a été champion départemental, régional et vice-champion de France de judo en 2020-2021 et qu'il a intégré le pôle espoir de Montpellier en 2022 ne saurait davantage leur conférer un droit au séjour en France dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait poursuivre la pratique de ce sport en compétition à un tel niveau en Géorgie. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 11 du présent arrêt, ils n'établissent pas que M. F... ne pourrait effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé en Géorgie. Enfin, les époux F... ont vécu la majeure partie de leur vie dans leur pays d'origine, où ils disposent toujours d'attaches familiales, les parents G... D... épouse F... et la mère de M. F... y résidant et ils ne se prévalent pas d'attaches privées ou familiales ou d'éléments caractérisant une intégration particulière en France. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit des époux F... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
16. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
17. Ainsi qu'il a été dit au point 15 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils G... D... épouse F... ne pourrait poursuivre dans son pays d'origine la pratique du judo en compétition à un niveau équivalent à celui atteint en France. De plus, les décisions litigieuses n'ont pas pour effet de séparer ces enfants de leurs parents. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
18. En dernier lieu, en mentionnant, dans les arrêtés litigieux, que les époux F... n'encouraient pas de risques pour leur vie en cas de retour dans leur pays d'origine au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, après avoir notamment relevé que leurs demandes d'asile avaient été définitivement rejetées, le préfet n'a pas entaché les décisions fixant le pays de renvoi d'un défaut d'examen réel et complet de leur demande, les intéressés n'établissant ni même n'alléguant avoir fait valoir d'autres éléments caractérisant l'existence de tels risques. De plus, ils ne se prévalent d'aucune circonstance permettant de remettre en cause cette mention de sorte que le moyen tiré de l'erreur de fait doit également être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que M. F... et Mme D... épouse F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Hérault du 25 février 2023. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. F... et Mme D... épouse F....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F... et Mme D... épouse F... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F..., à Mme A... D... épouse F..., à Me Moulin et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
H. Bentolila
La présidente de la formation de jugement,
D. Teuly-DesportesLa greffière,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 24TL00863
Analyse
CETAT335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.
CETAT335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.