CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 18/09/2025, 24TL00420, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de TOULOUSE - 1ère chambre
N° 24TL00420
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 18 septembre 2025
Président
M. Faïck
Rapporteur
M. Frédéric Faïck
Rapporteur public
Mme Fougères
Avocat(s)
ARTYS SOCIETES D'AVOCATS;ARTYS SOCIETES D'AVOCATS;ROSIER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Gorke a demandé au tribunal administratif de Montpellier, par une première requête, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des années 2015 à 2017. Par une seconde requête, la société Gorke a demandé la décharge de ses rappels de taxe sur les salaires au titre des années 2018 à 2020.
Par deux jugements n° 2106832 et n° 2201474 des 18 décembre 2023 et 18 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée le 16 février 2024 sous le n° 24TL00420, et deux mémoires complémentaires des 29 et 31 août 2025, la société Gorke, représentée par Me Dartiguenave puis par Me Rosier, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) la décharge des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des années 2015, 2016 et 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa directrice générale, Mme A..., ne disposait d'aucun pouvoir de représentation générale au sein de la société ; en particulier, elle ne détenait aucune prérogative dans le secteur financier comme l'établit la décision du président de la société du 30 septembre 2009 ;
- en conséquence, la rémunération de la directrice générale n'aurait pas dû être intégrée dans l'assiette de la taxe sur les salaires ;
- en mettant à sa charge les rappels de taxes sur les salaires en litige, l'administration fiscale a méconnu l'article 231.1 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
II - Par une requête enregistrée le 20 mai 2024 sous le n° 24TL01266, et un mémoire en réplique du 29 août 2025, la société Gorke, représentée par Me Rosier, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) la décharge des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des années 2018, 2019 et 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle exerce dans deux secteurs d'activité distincts, l'un financier et l'autre commercial, distinction que permet la doctrine administrative BOI-TPS-TS-20-30 n° 210, et dispose, à cet égard, de moyens propres en personnel et en matériel pour la réalisation de ses opérations financières ;
- sa directrice générale, qui n'avait pas d'attributions financières, ne pouvait voir sa rémunération être comprise dans l'assiette de la taxe sur les salaires au titre des années en litige dès lors que les statuts de la société ne conféraient à cette dernière aucun pouvoir de représentation générale de celle-ci ni de prérogatives dans le secteur financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Faïck,
- les conclusions de Mme Aurore Fougères, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée Gorke est une société holding dont l'objet social est d'acquérir, détenir et gérer toutes participations dans des sociétés tierces et de réaliser, dans ce cadre, des missions d'études, de recherches ou encore des actions de gestion, d'assistance et de conseil. La société Gorke a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé qu'elle exerçait également une activité financière pour laquelle elle était redevable de la taxe sur les salaires et qu'à cet égard, les rémunérations versées à sa directrice générale devaient être incluses dans l'assiette de calcul de cette taxe. La société Gorke a demandé au tribunal administratif de Montpellier la décharge des rappels de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2020. Par deux jugements rendus les 18 décembre 2023 et 18 mars 2024, dont la société Gorke relève appel, le tribunal a rejeté ces demandes.
2. Les requêtes n° 24TL00420 et n° 24TL01266 concernent la situation d'un même contribuable et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
3. Aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, les employeurs doivent payer une taxe sur les salaires " lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total (...) ".
4. Les fonctions de directeur général d'une société par actions simplifiée confèrent à leurs titulaires, en vertu de l'article L. 227-6 du code de commerce, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société, le président du conseil d'administration étant pour sa part investi, selon l'article L. 225-51 du même code, d'une responsabilité générale. S'agissant d'une société holding, ces pouvoirs s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible. Toutefois, s'il résulte des éléments produits par l'entreprise que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l'organisation adoptée, l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires.
5. Il résulte certes de l'instruction que la SAS Gorke intervient dans deux secteurs d'activité dont l'un, à caractère financier, comprend l'acquisition et la gestion des participations de sa filiale, et l'autre, à caractère commercial, consiste dans la réalisation de prestations de services destinées à cette filiale. En vertu de l'article L. 227-6 susmentionné du code de commerce, Mme A..., directrice générale de la société Gorke, est présumée y détenir des attributions transversales, y compris dans le secteur financier. A cet égard, il résulte expressément d'un " procès-verbal des décisions du président " de la société du 1er janvier 2007, déposé au greffe du tribunal de commerce le 20 janvier 2009, que Mme A... dispose des mêmes pouvoirs de direction que le président. Toutefois, à l'appui de ses conclusions aux fins de décharge, la société Gorke se prévaut d'une nouvelle décision de son président, prise le 30 septembre 2009, selon laquelle la directrice générale n'exerce plus d'attribution dans le secteur financier, de sorte que la rémunération de cette dernière ne peut, selon elle, être incluse dans l'assiette de la taxe sur les salaires en application de l'article 231.1 du code général des impôts.
6. Alors qu'il appartient à la société Gorke de présenter des éléments de nature à établir que sa directrice générale n'avait aucune attribution dans le secteur financier au cours des années d'imposition en litige, cette preuve n'est pas apportée par la production de la décision précitée du 30 septembre 2009, laquelle ne saurait être regardée comme ayant date certaine faute, notamment, d'avoir été déposée au greffe du tribunal de commerce. Au contraire, la décision précitée du 1er janvier 2007 portant nomination de la directrice générale avait, quant à elle, bien fait l'objet d'une telle publicité conformément aux statuts de la société, eux-mêmes déposés au greffe du tribunal de commerce, et dont l'article 17 stipule que, si le président représente la société à l'égard des tiers et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom la société, il peut donner mandat à un associé pour l'assister dans ses fonctions à titre de directeur général et fixer, dans l'acte de nomination, qui doit faire l'objet de publications légales, l'étendue des pouvoirs du directeur général. Dans ces conditions, la société Gorke, qui ne renverse pas la présomption de transversalité qui s'attache à la fonction de sa directrice générale, n'est pas fondée à soutenir que cette dernière était dépourvue, au cours des années d'imposition en litige, de prérogatives dans le secteur financier, et qu'ainsi sa rémunération se situait en dehors du champ d'application de la taxe sur les salaires.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Gorke n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Sur les frais de l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Gorke demande sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Gorke sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiées Gorke et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
F. Faïck
Le président-assesseur,
Nicolas Lafon
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°s 24TL00420, 24TL01266 2
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Gorke a demandé au tribunal administratif de Montpellier, par une première requête, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des années 2015 à 2017. Par une seconde requête, la société Gorke a demandé la décharge de ses rappels de taxe sur les salaires au titre des années 2018 à 2020.
Par deux jugements n° 2106832 et n° 2201474 des 18 décembre 2023 et 18 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée le 16 février 2024 sous le n° 24TL00420, et deux mémoires complémentaires des 29 et 31 août 2025, la société Gorke, représentée par Me Dartiguenave puis par Me Rosier, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) la décharge des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des années 2015, 2016 et 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa directrice générale, Mme A..., ne disposait d'aucun pouvoir de représentation générale au sein de la société ; en particulier, elle ne détenait aucune prérogative dans le secteur financier comme l'établit la décision du président de la société du 30 septembre 2009 ;
- en conséquence, la rémunération de la directrice générale n'aurait pas dû être intégrée dans l'assiette de la taxe sur les salaires ;
- en mettant à sa charge les rappels de taxes sur les salaires en litige, l'administration fiscale a méconnu l'article 231.1 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
II - Par une requête enregistrée le 20 mai 2024 sous le n° 24TL01266, et un mémoire en réplique du 29 août 2025, la société Gorke, représentée par Me Rosier, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) la décharge des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des années 2018, 2019 et 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle exerce dans deux secteurs d'activité distincts, l'un financier et l'autre commercial, distinction que permet la doctrine administrative BOI-TPS-TS-20-30 n° 210, et dispose, à cet égard, de moyens propres en personnel et en matériel pour la réalisation de ses opérations financières ;
- sa directrice générale, qui n'avait pas d'attributions financières, ne pouvait voir sa rémunération être comprise dans l'assiette de la taxe sur les salaires au titre des années en litige dès lors que les statuts de la société ne conféraient à cette dernière aucun pouvoir de représentation générale de celle-ci ni de prérogatives dans le secteur financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Faïck,
- les conclusions de Mme Aurore Fougères, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée Gorke est une société holding dont l'objet social est d'acquérir, détenir et gérer toutes participations dans des sociétés tierces et de réaliser, dans ce cadre, des missions d'études, de recherches ou encore des actions de gestion, d'assistance et de conseil. La société Gorke a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé qu'elle exerçait également une activité financière pour laquelle elle était redevable de la taxe sur les salaires et qu'à cet égard, les rémunérations versées à sa directrice générale devaient être incluses dans l'assiette de calcul de cette taxe. La société Gorke a demandé au tribunal administratif de Montpellier la décharge des rappels de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2020. Par deux jugements rendus les 18 décembre 2023 et 18 mars 2024, dont la société Gorke relève appel, le tribunal a rejeté ces demandes.
2. Les requêtes n° 24TL00420 et n° 24TL01266 concernent la situation d'un même contribuable et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
3. Aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, les employeurs doivent payer une taxe sur les salaires " lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total (...) ".
4. Les fonctions de directeur général d'une société par actions simplifiée confèrent à leurs titulaires, en vertu de l'article L. 227-6 du code de commerce, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société, le président du conseil d'administration étant pour sa part investi, selon l'article L. 225-51 du même code, d'une responsabilité générale. S'agissant d'une société holding, ces pouvoirs s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible. Toutefois, s'il résulte des éléments produits par l'entreprise que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l'organisation adoptée, l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires.
5. Il résulte certes de l'instruction que la SAS Gorke intervient dans deux secteurs d'activité dont l'un, à caractère financier, comprend l'acquisition et la gestion des participations de sa filiale, et l'autre, à caractère commercial, consiste dans la réalisation de prestations de services destinées à cette filiale. En vertu de l'article L. 227-6 susmentionné du code de commerce, Mme A..., directrice générale de la société Gorke, est présumée y détenir des attributions transversales, y compris dans le secteur financier. A cet égard, il résulte expressément d'un " procès-verbal des décisions du président " de la société du 1er janvier 2007, déposé au greffe du tribunal de commerce le 20 janvier 2009, que Mme A... dispose des mêmes pouvoirs de direction que le président. Toutefois, à l'appui de ses conclusions aux fins de décharge, la société Gorke se prévaut d'une nouvelle décision de son président, prise le 30 septembre 2009, selon laquelle la directrice générale n'exerce plus d'attribution dans le secteur financier, de sorte que la rémunération de cette dernière ne peut, selon elle, être incluse dans l'assiette de la taxe sur les salaires en application de l'article 231.1 du code général des impôts.
6. Alors qu'il appartient à la société Gorke de présenter des éléments de nature à établir que sa directrice générale n'avait aucune attribution dans le secteur financier au cours des années d'imposition en litige, cette preuve n'est pas apportée par la production de la décision précitée du 30 septembre 2009, laquelle ne saurait être regardée comme ayant date certaine faute, notamment, d'avoir été déposée au greffe du tribunal de commerce. Au contraire, la décision précitée du 1er janvier 2007 portant nomination de la directrice générale avait, quant à elle, bien fait l'objet d'une telle publicité conformément aux statuts de la société, eux-mêmes déposés au greffe du tribunal de commerce, et dont l'article 17 stipule que, si le président représente la société à l'égard des tiers et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom la société, il peut donner mandat à un associé pour l'assister dans ses fonctions à titre de directeur général et fixer, dans l'acte de nomination, qui doit faire l'objet de publications légales, l'étendue des pouvoirs du directeur général. Dans ces conditions, la société Gorke, qui ne renverse pas la présomption de transversalité qui s'attache à la fonction de sa directrice générale, n'est pas fondée à soutenir que cette dernière était dépourvue, au cours des années d'imposition en litige, de prérogatives dans le secteur financier, et qu'ainsi sa rémunération se situait en dehors du champ d'application de la taxe sur les salaires.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Gorke n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Sur les frais de l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Gorke demande sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Gorke sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiées Gorke et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
F. Faïck
Le président-assesseur,
Nicolas Lafon
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°s 24TL00420, 24TL01266 2
Analyse
CETAT19-05-01 Contributions et taxes. - Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. - Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.