CAA de NANCY, 4ème chambre, 16/09/2025, 25NC00812, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANCY - 4ème chambre

N° 25NC00812

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 16 septembre 2025


Président

M. BARTEAUX

Rapporteur

M. Stéphane BARTEAUX

Rapporteur public

Mme ROUSSAUX

Avocat(s)

CABINET D'AVOCATS ASSOCIÉS KARM - ZAIGER

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A..., gérant de l'Earl de la Scheer, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 18 mai 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sand a attribué à bail rural à Mme C... B... plusieurs parcelles communales.

Par un jugement n° 2203904 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette délibération et mis à la charge de la commune de Sand la somme de 1 500 euros à verser à M. A..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Procédure devant la cour :

Par un courrier, enregistré le 18 décembre 2024, M. A..., représenté par Me Verdin, du cabinet Dôme Avocats, a demandé à la cour de prescrire les mesures d'exécution du jugement du 27 juin 2024.

Par une ordonnance du 2 avril 2025, prise en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, la présidente de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de l'exécution de ce jugement du 27 juin 2024.



Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2025, qui n'a pas été communiqué, M. D... A... et l'Earl de la Scheer, représentés par Me Verdin du cabinet Dôme Avocats, maintiennent leur demande d'exécution.

Ils soutiennent que la commune n'a pris aucune mesure d'exécution du jugement.

La commune de Sand et Mme C... B... n'ont pas produit de mémoire.

Par une ordonnance du 7 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 30 avril 2025.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barteaux,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Brzenczek, avocat de M. A....


Considérant ce qui suit :

1. M. D... A..., jeune agriculteur exerçant au sein de l'Earl de la Scheer, s'est porté candidat, le 20 novembre 2020, pour un bail à ferme portant sur des parcelles agricoles appartenant au domaine privé de la commune de Sand. Par une délibération du 8 avril 2021, le conseil municipal a écarté sa candidature. Sur recours de M. A..., cette délibération a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 décembre 2021. La commune de Sand a alors lancé, le 16 mars 2022, une nouvelle procédure d'appel à candidature pour l'attribution de ces parcelles. Par une délibération du 18 mai 2022, le conseil municipal a décidé d'attribuer l'ensemble des parcelles à Mme B..., agricultrice en cours d'installation, sur le fondement du droit de priorité prévu par l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime. Il est constant qu'un bail rural a été conclu en exécution de cette délibération entre la commune de Sand et Mme B.... A la demande de M. A..., le tribunal administratif de Strasbourg a, par un jugement du 27 juin 2024, annulé cette délibération au motif que Mme B... ne pouvait pas, à la date de cet acte, prétendre au bénéfice de la priorité réservée aux exploitants bénéficiant de la dotation d'installation jeune agriculteur au sens de l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime. La commune de Sand et Mme B... ont fait appel de ce jugement qui a été enregistré au greffe de la cour sous le n°2402041. M. A..., par un courrier, enregistré le 18 décembre 2024, a demandé à la cour d'ordonner les mesures d'exécution de ce jugement sous astreinte. En raison d'un désaccord entre les parties sur les modalités d'exécution de cette décision juridictionnelle, la présidente de la cour, par une ordonnance du 2 avril 2025, a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (...) ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement (...), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement (...) dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de définition, par le jugement dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée.
4. Par le jugement du 27 juin 2024, dont la prescription des mesures d'exécution est sollicitée par M. A..., le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du 18 mai 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sand a attribué à bail rural à Mme C... B... plusieurs parcelles communales au motif que cette dernière ne pouvait pas être regardée comme bénéficiaire de la priorité prévue par l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime pour les exploitants, qui comme M. A..., réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs. Ce jugement, en l'absence de conclusions en ce sens présentées par M. A..., n'a prononcé aucune mesure d'exécution.

5. D'une part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 411-15, D. 343-4 et D. 343-5 du code rural et de la pêche maritime, que la priorité réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs joue pendant la période de réalisation du projet d'entreprise. La priorité dont bénéficie un jeune agriculteur doit être regardée comme expirant à l'issue du délai de quatre ans à compter de la date à laquelle il a commencé à réaliser effectivement son projet d'installation. Il est constant que M. A... s'est effectivement installé à compter du 26 mars 2021. Par suite, et dès lors qu'il incombe au juge de l'exécution de tenir compte de la situation de droit et de fait existante à la date de sa décision, M. A... ne peut plus être considéré comme bénéficiant de la priorité prévue par l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime.

6. D'autre part, l'annulation de la délibération du 18 mai 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sand a attribué des parcelles à vocation agricole à Mme C... B... et autorisé le maire à signer un bail avec cette dernière implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu par le jugement à exécuter, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel n°24NC02041 du 16 septembre 2025, que la commune de Sand dénonce, par voie amiable, le bail rural et à défaut saisisse le tribunal paritaire des baux ruraux pour qu'il prononce la nullité du bail et qu'ensuite l'organe compétent de la commune statue à nouveau, en fonction des circonstances de droit et de fait existantes à la date de la nouvelle décision, sur l'attribution des parcelles, conformément aux dispositions de l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime.

7. Dans le cadre de la phase administrative de la procédure d'exécution, la commune de Sand a fait valoir qu'elle demanderait à l'agricultrice concernée d'accepter une résiliation amiable prenant effet à la levée des récoltes de 2025 et qu'en cas de refus, elle saisirait la juridiction compétente pour en prononcer l'annulation. A la date du présent arrêt, la commune de Sand n'a justifié d'aucune des démarches accomplies, et notamment pas avoir obtenu une résiliation amiable du bail.

8. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Sand, d'une part, de saisir le juge compétent pour faire constater la nullité du bail rural signé avec Mme C... B... et, d'autre part, le cas échéant, de prendre une nouvelle décision d'attribution des parcelles en cause, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement prononçant l'annulation de ce bail ou de la dénonciation du bail à l'amiable.
9. A défaut pour le maire de justifier de la saisine du juge compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 50 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de la commune jusqu'à l'accomplissement de cette démarche.

D E C I D E :


Article 1er : Il est enjoint au maire de la commune de Sand, d'une part, de saisir le juge compétent pour faire constater la nullité du bail rural signé avec Mme C... B... et, d'autre part, le cas échéant, de prendre, une nouvelle décision concernant l'attribution des parcelles en cause dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement prononçant l'annulation de ce bail. La saisine du juge compétent devra être justifiée dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à la commune de Sand et à Mme C... B....
Délibéré après l'audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :

M. Barteaux, président,
M. Lusset, premier conseiller,
M. Denizot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.

Le président-rapporteur,
Signé : S. Barteaux
L'assesseur le plus ancien,
Signé : A. Lusset
La greffière,
Signé : F. DupuyLa République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy

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