CAA de NANCY, 4ème chambre, 16/09/2025, 24NC02041, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANCY - 4ème chambre
N° 24NC02041
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 16 septembre 2025
Président
M. BARTEAUX
Rapporteur
M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public
Mme ROUSSAUX
Avocat(s)
SELARL DÔME AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A..., gérant de l'Earl de la Scheer a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 18 mai 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sand a attribué à bail rural à Mme C... B... plusieurs parcelles communales.
Par un jugement n° 2203904 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette délibération et mis à la charge de la commune de Sand la somme de 1 500 euros à verser à M. A..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2024 et le 19 mai 2025, la commune de Sand et Mme C... B..., représentées par Me Karm, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 juin 2024 ;
2°) de rejeter la demande de M. A... ;
3°) en tout état de cause d'annuler ce jugement du 27 juin 2024 en tant qu'il a condamné la commune de Sand à verser la somme de 1 500 euros à M. A... au titre des frais d'instance ;
4°) de mettre à la charge solidaire de M. A... et de l'Earl de la Scheer la somme de 2 500 euros, chacun, à verser à la commune de Sand et à Mme B..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'agricultrice retenue pour conclure le bail rural avait déposé un dossier, le 17 mai 2022, en vue de percevoir la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs et pouvait être considéré comme prioritaire au sens de l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime ; c'est à tort que le tribunal a pris en compte la date de l'accusé de réception du dépôt d'un dossier d'aide jeune agriculteur du 23 mai 2022 ;
- les frais de première instance mis à sa charge sont injustifiés alors qu'elle avait pris la délibération en litige en se fondant sur l'état de la jurisprudence.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 avril 2025 et le 13 juin 2025, M. D... A... et l'Earl de la Scheer, représentés par Me Verdin de la société Dôme Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que la commune de Sand et Mme B... leur versent chacun la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- la délibération en litige méconnaît les articles L. 2121-29 et L. 2541-12 du code général des collectivités territoriales ;
- la délibération en litige est entachée d'une rupture d'égalité devant les charges publiques dès lors qu'aucun élément ne justifie d'attribuer toutes les parcelles à un seul candidat ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime ; d'abord en ce que la commune reconnaît que son choix a été guidé par la situation de chaque candidat au regard de la réglementation du contrôle des structures, laquelle ne s'impose pas aux candidats disposant de la dotation jeune agriculteur ; ensuite, la commune n'a pas compétence pour apprécier la situation d'un exploitant au regard de la réglementation du contrôle des structures ;
- elle méconnaît l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime.
Par une ordonnance du 13 juin 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juillet 2025 à 12 h.
Un mémoire, présenté pour la commune de Sand et Mme B..., a été enregistré le 1er juillet 2025 à 12h01, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barteaux,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Brzenczek, avocat de M. A... et de l'Earl de la Scheer.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... A..., jeune agriculteur exerçant au sein de l'Earl de la Scheer, s'est porté candidat, le 20 novembre 2020, pour un bail à ferme portant sur des parcelles agricoles appartenant au domaine privé de la commune de Sand. Par une délibération du 8 avril 2021, le conseil municipal a écarté la candidature de M. A.... Sur recours de ce dernier, cette délibération a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 décembre 2021. La commune de Sand a alors lancé, le 16 mars 2022, une nouvelle procédure d'appel à candidature pour l'attribution de ces parcelles. Par une délibération du 18 mai 2022, le conseil municipal a décidé d'attribuer l'ensemble des parcelles à Mme B..., agricultrice en cours d'installation, sur le fondement du droit de priorité prévu par l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime. A la demande de M. A..., le tribunal administratif de Strasbourg a, par un jugement du 27 juin 2024, annulé cette délibération au motif que Mme B... ne pouvait pas, à la date de cet acte, prétendre au bénéfice de la priorité réservée aux exploitants bénéficiant de la dotation d'installation des jeunes agriculteurs au sens de l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime. La commune de Sand et Mme B... font appel de ce jugement.
Sur le motif d'annulation retenu par le jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, le bail peut être conclu soit à l'amiable, soit par voie d'adjudication / (...) Quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l'article L. 331-2 du présent code, ainsi qu'à leurs groupements (...) ".
3. D'autre part, aux termes du I de l'article D. 343-3 du code rural et de la pêche maritime : " En vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui prévoient d'exercer une activité agricole au sens de l'article L. 311-1, à l'exclusion des activités aquacoles, et qui satisfont aux conditions fixées par la présente section les aides suivantes : / 1° Une dotation jeunes agriculteurs en capital ; (...) / Au sens du présent chapitre, on entend par date d'installation la date de début de mise en œuvre du plan d'entreprise mentionné à l'article D. 343-7 ". Aux termes de l'article D. 343-4 du même code : " Pour être éligible au bénéfice des aides mentionnées au I de l'article D. 343-3, le candidat à l'installation doit répondre aux conditions suivantes : / 1° Etre âgé de moins de quarante ans à la date du dépôt de la demande ; / 2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou ressortissant d'un pays non membre de l'Union européenne et justifier d'un titre de séjour l'autorisant à travailler sur le territoire français ; / 3° S'installer pour la première fois comme chef d'exploitation, à titre individuel ou comme associé exploitant non salarié ; / 4° Justifier, à la date du dépôt de la demande d'aide, de la capacité professionnelle agricole attestée par la possession cumulée : / -d'un diplôme, titre, ou certificat enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, de niveau égal ou supérieur au baccalauréat professionnel spécialité " conduite et gestion de l'entreprise agricole " ou au brevet professionnel option " responsable d'entreprise agricole ", procurant une qualification correspondant à l'exercice du métier de responsable d'exploitation agricole, ou d'un diplôme reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen conférant le niveau 4 agricole ; / -d'un plan de professionnalisation personnalisé mentionné à l'article D. 343-22 validé par le préfet de département ; / 5° Présenter dans le plan d'entreprise mentionné à l'article D. 343-7 un projet de développement de l'exploitation d'une durée de quatre ans viable ; / 6° S'installer sur une exploitation répondant à la définition de micro ou petite entreprise au sens de l'article 2 de l'annexe 1 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; / 7° S'installer sur une exploitation répondant à des exigences minimales et maximales de potentiel de production brute standard (PBS) définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que pour la conclusion des baux ruraux sur des terres agricoles dont une commune est propriétaire, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs. Une telle installation ne constitue pas un acte instantané mais la réalisation progressive, étalée dans le temps, du projet d'installation au vu duquel et pour lequel la dotation a été accordée. Par suite, la priorité réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs joue pendant la période de réalisation du projet. Cette dernière doit être regardée comme achevée à l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date à laquelle le bénéficiaire a commencé à réaliser effectivement ce projet.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la délibération en litige, soit le 18 mai 2022, Mme B... justifiait d'un plan de professionnalisation personnalisé validé en août 2021, modifié par un avenant accepté le 28 mars 2022 par la préfecture du Bas-Rhin, du suivi d'une partie de la formation prévue par ce plan et de sa capacité professionnelle agricole. Il ressort également d'un accusé de réception du 23 mai 2022 délivré par la préfecture du Bas-Rhin que Mme B... avait déposé, le 17 mai 2022, un dossier complet de demande de la dotation jeunes agriculteurs, prévue par l'article D. 343-3 du code rural et de la pêche maritime, et pouvait, à compter de cette date, commencer à mettre en œuvre son plan d'entreprise. Toutefois, il n'est pas soutenu, ni même établi que l'intéressée aurait effectivement commencé son activité à la date de la délibération en litige. Au contraire, son installation initialement programmée au 1er janvier 2022, a été reportée, selon l'avenant au plan de professionnalisation personnalisé, au 1er juillet suivant. En outre, à la date de la délibération en litige, Mme B... n'était pas encore bénéficiaire de la dotation aux jeunes agriculteurs, celle-ci ne lui ayant été accordée que par une décision du 8 juillet 2022. Ainsi, à la date d'examen de sa candidature, Mme B... ne justifiait pas de la qualité de jeunes agriculteurs bénéficiant de la dotation d'installation au sens de l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime. Par suite, en décidant d'attribuer à l'intéressée les parcelles communales en vue de la conclusion d'un bail rural sur le fondement de la priorité réservée aux jeunes agriculteurs bénéficiant de la dotation d'installation des jeunes agriculteurs par préférence à la candidature de M. A..., qui bénéficiait du droit de priorité, la commune de Sand a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Sand et Mme B... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du 18 mai 2022.
Sur les frais de l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A... et de l'Earl de la Scheer, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune de Sand et Mme B... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Sand uniquement une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et l'Earl de la Scheer et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Sand et de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La commune de Sand versera à M. A... et à l'Earl de la Scheer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... et de l'Earl de la Scheer est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sand, à Mme C... B..., à M. A... et à l'Earl de la Scheer.
Délibéré après l'audience du 18 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Barteaux, président,
M. Lusset, premier conseiller,
M. Denizot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : S. Barteaux
L'assesseur le plus ancien,
Signé : A. Lusset
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
N° 24NC02041 2
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A..., gérant de l'Earl de la Scheer a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 18 mai 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sand a attribué à bail rural à Mme C... B... plusieurs parcelles communales.
Par un jugement n° 2203904 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette délibération et mis à la charge de la commune de Sand la somme de 1 500 euros à verser à M. A..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2024 et le 19 mai 2025, la commune de Sand et Mme C... B..., représentées par Me Karm, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 juin 2024 ;
2°) de rejeter la demande de M. A... ;
3°) en tout état de cause d'annuler ce jugement du 27 juin 2024 en tant qu'il a condamné la commune de Sand à verser la somme de 1 500 euros à M. A... au titre des frais d'instance ;
4°) de mettre à la charge solidaire de M. A... et de l'Earl de la Scheer la somme de 2 500 euros, chacun, à verser à la commune de Sand et à Mme B..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'agricultrice retenue pour conclure le bail rural avait déposé un dossier, le 17 mai 2022, en vue de percevoir la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs et pouvait être considéré comme prioritaire au sens de l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime ; c'est à tort que le tribunal a pris en compte la date de l'accusé de réception du dépôt d'un dossier d'aide jeune agriculteur du 23 mai 2022 ;
- les frais de première instance mis à sa charge sont injustifiés alors qu'elle avait pris la délibération en litige en se fondant sur l'état de la jurisprudence.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 avril 2025 et le 13 juin 2025, M. D... A... et l'Earl de la Scheer, représentés par Me Verdin de la société Dôme Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que la commune de Sand et Mme B... leur versent chacun la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- la délibération en litige méconnaît les articles L. 2121-29 et L. 2541-12 du code général des collectivités territoriales ;
- la délibération en litige est entachée d'une rupture d'égalité devant les charges publiques dès lors qu'aucun élément ne justifie d'attribuer toutes les parcelles à un seul candidat ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime ; d'abord en ce que la commune reconnaît que son choix a été guidé par la situation de chaque candidat au regard de la réglementation du contrôle des structures, laquelle ne s'impose pas aux candidats disposant de la dotation jeune agriculteur ; ensuite, la commune n'a pas compétence pour apprécier la situation d'un exploitant au regard de la réglementation du contrôle des structures ;
- elle méconnaît l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime.
Par une ordonnance du 13 juin 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juillet 2025 à 12 h.
Un mémoire, présenté pour la commune de Sand et Mme B..., a été enregistré le 1er juillet 2025 à 12h01, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barteaux,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Brzenczek, avocat de M. A... et de l'Earl de la Scheer.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... A..., jeune agriculteur exerçant au sein de l'Earl de la Scheer, s'est porté candidat, le 20 novembre 2020, pour un bail à ferme portant sur des parcelles agricoles appartenant au domaine privé de la commune de Sand. Par une délibération du 8 avril 2021, le conseil municipal a écarté la candidature de M. A.... Sur recours de ce dernier, cette délibération a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 décembre 2021. La commune de Sand a alors lancé, le 16 mars 2022, une nouvelle procédure d'appel à candidature pour l'attribution de ces parcelles. Par une délibération du 18 mai 2022, le conseil municipal a décidé d'attribuer l'ensemble des parcelles à Mme B..., agricultrice en cours d'installation, sur le fondement du droit de priorité prévu par l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime. A la demande de M. A..., le tribunal administratif de Strasbourg a, par un jugement du 27 juin 2024, annulé cette délibération au motif que Mme B... ne pouvait pas, à la date de cet acte, prétendre au bénéfice de la priorité réservée aux exploitants bénéficiant de la dotation d'installation des jeunes agriculteurs au sens de l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime. La commune de Sand et Mme B... font appel de ce jugement.
Sur le motif d'annulation retenu par le jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, le bail peut être conclu soit à l'amiable, soit par voie d'adjudication / (...) Quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l'article L. 331-2 du présent code, ainsi qu'à leurs groupements (...) ".
3. D'autre part, aux termes du I de l'article D. 343-3 du code rural et de la pêche maritime : " En vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui prévoient d'exercer une activité agricole au sens de l'article L. 311-1, à l'exclusion des activités aquacoles, et qui satisfont aux conditions fixées par la présente section les aides suivantes : / 1° Une dotation jeunes agriculteurs en capital ; (...) / Au sens du présent chapitre, on entend par date d'installation la date de début de mise en œuvre du plan d'entreprise mentionné à l'article D. 343-7 ". Aux termes de l'article D. 343-4 du même code : " Pour être éligible au bénéfice des aides mentionnées au I de l'article D. 343-3, le candidat à l'installation doit répondre aux conditions suivantes : / 1° Etre âgé de moins de quarante ans à la date du dépôt de la demande ; / 2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou ressortissant d'un pays non membre de l'Union européenne et justifier d'un titre de séjour l'autorisant à travailler sur le territoire français ; / 3° S'installer pour la première fois comme chef d'exploitation, à titre individuel ou comme associé exploitant non salarié ; / 4° Justifier, à la date du dépôt de la demande d'aide, de la capacité professionnelle agricole attestée par la possession cumulée : / -d'un diplôme, titre, ou certificat enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, de niveau égal ou supérieur au baccalauréat professionnel spécialité " conduite et gestion de l'entreprise agricole " ou au brevet professionnel option " responsable d'entreprise agricole ", procurant une qualification correspondant à l'exercice du métier de responsable d'exploitation agricole, ou d'un diplôme reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen conférant le niveau 4 agricole ; / -d'un plan de professionnalisation personnalisé mentionné à l'article D. 343-22 validé par le préfet de département ; / 5° Présenter dans le plan d'entreprise mentionné à l'article D. 343-7 un projet de développement de l'exploitation d'une durée de quatre ans viable ; / 6° S'installer sur une exploitation répondant à la définition de micro ou petite entreprise au sens de l'article 2 de l'annexe 1 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; / 7° S'installer sur une exploitation répondant à des exigences minimales et maximales de potentiel de production brute standard (PBS) définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que pour la conclusion des baux ruraux sur des terres agricoles dont une commune est propriétaire, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs. Une telle installation ne constitue pas un acte instantané mais la réalisation progressive, étalée dans le temps, du projet d'installation au vu duquel et pour lequel la dotation a été accordée. Par suite, la priorité réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs joue pendant la période de réalisation du projet. Cette dernière doit être regardée comme achevée à l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date à laquelle le bénéficiaire a commencé à réaliser effectivement ce projet.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la délibération en litige, soit le 18 mai 2022, Mme B... justifiait d'un plan de professionnalisation personnalisé validé en août 2021, modifié par un avenant accepté le 28 mars 2022 par la préfecture du Bas-Rhin, du suivi d'une partie de la formation prévue par ce plan et de sa capacité professionnelle agricole. Il ressort également d'un accusé de réception du 23 mai 2022 délivré par la préfecture du Bas-Rhin que Mme B... avait déposé, le 17 mai 2022, un dossier complet de demande de la dotation jeunes agriculteurs, prévue par l'article D. 343-3 du code rural et de la pêche maritime, et pouvait, à compter de cette date, commencer à mettre en œuvre son plan d'entreprise. Toutefois, il n'est pas soutenu, ni même établi que l'intéressée aurait effectivement commencé son activité à la date de la délibération en litige. Au contraire, son installation initialement programmée au 1er janvier 2022, a été reportée, selon l'avenant au plan de professionnalisation personnalisé, au 1er juillet suivant. En outre, à la date de la délibération en litige, Mme B... n'était pas encore bénéficiaire de la dotation aux jeunes agriculteurs, celle-ci ne lui ayant été accordée que par une décision du 8 juillet 2022. Ainsi, à la date d'examen de sa candidature, Mme B... ne justifiait pas de la qualité de jeunes agriculteurs bénéficiant de la dotation d'installation au sens de l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime. Par suite, en décidant d'attribuer à l'intéressée les parcelles communales en vue de la conclusion d'un bail rural sur le fondement de la priorité réservée aux jeunes agriculteurs bénéficiant de la dotation d'installation des jeunes agriculteurs par préférence à la candidature de M. A..., qui bénéficiait du droit de priorité, la commune de Sand a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Sand et Mme B... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du 18 mai 2022.
Sur les frais de l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A... et de l'Earl de la Scheer, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune de Sand et Mme B... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Sand uniquement une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et l'Earl de la Scheer et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Sand et de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La commune de Sand versera à M. A... et à l'Earl de la Scheer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... et de l'Earl de la Scheer est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sand, à Mme C... B..., à M. A... et à l'Earl de la Scheer.
Délibéré après l'audience du 18 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Barteaux, président,
M. Lusset, premier conseiller,
M. Denizot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : S. Barteaux
L'assesseur le plus ancien,
Signé : A. Lusset
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
N° 24NC02041 2