CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 16/09/2025, 23BX02008, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de BORDEAUX - 5ème chambre
N° 23BX02008
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 16 septembre 2025
Président
Mme ZUCCARELLO
Rapporteur
M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public
M. ELLIE
Avocat(s)
MEILLON DIMITRI
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel la maire de la commune de Saint-Antoine-sur-l'Isle lui a infligé une exclusion temporaire de fonction pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2202824 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juillet et 1er août 2023, la commune de Saint-Antoine-sur-l'Isle, représentée par Me Meillon demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que pour annuler l'arrêté en litige, le tribunal a retenu un vice de procédure attaché à un prétendu non-respect du délai de convocation de quinze jours devant le conseil de discipline tel que fixé par l'article 6 du décret du 18 septembre 1989 ;
- la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, écartera les autres moyens soulevés par Mme B... en première instance à l'encontre de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Ellie, rapporteur public,
- les observations de Me Meillon représentant la commune de Saint-Antoine-sur-l'Isle.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... B..., adjointe technique territoriale, titulaire depuis le 6 janvier 2013, exerçait des fonctions d'agent polyvalent (entretien des locaux, surveillance des enfants à la cantine, espaces verts et services administratifs), au sein de la commune de Saint-Antoine-sur-l'Isle. Par un arrêté du 19 septembre 2017, le maire de la commune a reconnu l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 27 avril 2017, lui occasionnant une entorse de la cheville. Par un nouvel arrêté du 11 février 2021, le maire de la commune a retiré, en toutes ses dispositions, l'arrêté du 19 septembre 2017. Par un courrier du 12 octobre 2021, Mme B... a été informée de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre pour " manœuvres frauduleuses pour obtenir le bénéfice de la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 27 avril 2017 ". Un entretien préalable s'est tenu le 26 octobre 2021. Mme B... a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 29 octobre 2021. Le conseil de discipline a émis le 14 mars 2022 un avis favorable à sa révocation. Par un arrêté du 5 mai 2022, le maire de la commune de Saint-Antoine-sur-l'Isle lui a infligé, à titre de sanction disciplinaire, une exclusion temporaire de fonction d'une durée de deux ans. La commune de Saint-Antoine-sur-l'Isle, relève appel du jugement du 1er juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté du 5 mai 2022.
Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :
2. Aux termes de l'article 6 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix ".
3. Le délai de quinze jours mentionné à l'article 6 du décret du 18 septembre 1989 précité, entre la présentation de la lettre de convocation devant le conseil de discipline et la réunion de ce conseil constitue une formalité substantielle, dont la méconnaissance vicie la procédure disciplinaire en privant le fonctionnaire poursuivi d'une garantie. Par suite, la méconnaissance de ce délai a pour effet de vicier la consultation du conseil de discipline, sauf s'il est établi que l'agent a été informé de la date du conseil de discipline, au moins quinze jours à l'avance, par d'autres voies.
4. Il ressort des pièces du dossier que la séance du conseil de discipline, saisi afin d'émettre un avis sur la sanction disciplinaire envisagée à l'encontre de Mme B..., devait initialement se tenir le 10 janvier 2022, mais a dû être reportée, aux termes du mémoire en défense, à la demande du conseil de Mme B.... Le conseil de discipline, qui s'est de nouveau réuni le 14 février 2022, n'a pu valablement délibérer faute de quorum. Enfin, la séance du conseil de discipline a finalement pu se tenir le 14 mars 2022. Il ressort d'un courrier de convocation en date du 17 février 2022 adressé à Mme B... par le centre de gestion 33, dont celle-ci a accusé réception le 21 février 2022, ainsi que l'établit un avis de réception postal produit pour la première fois en appel par la commune, que Mme B... a été convoquée quinze jours au moins avant la date de la réunion du conseil de discipline. Il suit de là que la décision contestée n'a pas a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions précédemment citées. Ainsi, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 5 mai 2022 du maire de la commune de Saint-Antoine-sur-l'Isle.
5. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens invoqués en première instance par Mme B....
Sur les autres moyens invoqués par Mme B... :
6. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions applicables à la situation de Mme B... et notamment le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicables aux fonctionnaires territoriaux. Il indique qu'il est reproché à l'intéressée d'avoir engagé des manœuvres frauduleuses pour obtenir le bénéfice de la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident qu'elle a déclaré le 27 avril 2017 et de ce fait d'avoir manqué à son devoir de loyauté envers la commune de Saint-Antoine sur l'Isle. Il fait également mention de l'avis rendu par le conseil de discipline tendant à sa révocation et énonce que la déclaration frauduleuse d'accident du travail est établie par le rappel à la loi prononcé par le procureur de la république. Il suit de là que cet arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés. A sa demande, une copie de tout ou partie de son dossier est communiqué à l'agent dans les conditions prévues par l'article 14 du décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique ".
8. D'une part, la convocation adressée à Mme B... fait état de l'ouverture de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, des faits qui lui sont reprochés par référence au dossier communiqué à l'appui de la convocation du 10 décembre 2021 et de son droit à se faire assister par les défenseurs de son choix. Par suite, la décision attaquée n'est pas intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du décret du 18 septembre 1989 susvisé.
9. D'autre part, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance des dispositions combinées de l'article 9 du décret du 18 septembre 1989 et de l'article L.532-4 du code général de la fonction publique n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée.
10. En troisième lieu, il ressort du jugement n° 2002319 rendu par le tribunal administratif de Bordeaux le 29 juin 2021, qui n'a certes pas autorité de la chose jugée en ce qu'il repose sur une cause juridique distincte de celle en litige, que Mme B... a agi frauduleusement en vue de permettre l'imputation au service de son entorse avec la complicité d'un agent de la commune, M. A..., qui a produit 3 attestations mensongères au soutien des affirmations de l'intéressée. Dans chacune des trois attestations précitées, M. A... affirmait que Mme B... était tombée en descendant du tracteur tondeuse et s'était tordue la cheville. Il ressort, à cet égard, d'une attestation du 3 novembre 2017 rédigée postérieurement à l'accident par une adjointe technique principale de la commune, que M. A..., qui avait déclaré être témoin de cet accident ne se trouvait pas avec Mme B... à l'heure à laquelle il est prétendument intervenu et n'a pu donc être un témoin direct des faits. Une autre attestation d'un élu en date du 10 avril 2019, dont la partialité n'est pas démontrée, affirme aussi que M. A... lui a affirmé " ne rien avoir vu car il travaillait à proximité de l'école ". L'ex-compagnon de la requérante a également reconnu par mail du 31 octobre 2017 adressé au maire et par attestation du 12 décembre 2019 que l'intéressée s'était en fait blessée dans son jardin et que le collègue "avait joué le jeu ". Mme B... indique elle-même dans ses écritures que son collègue n'a pas assisté physiquement à la scène, s'étant bornée à la trouver à terre. Les témoignages précités avaient conduit la maire à déposer plainte le 28 mai 2019 auprès de la gendarmerie nationale pour déclaration mensongère de Mme B... et de son collègue, laquelle a abouti à un rappel à la loi notifié le 14 mai 2020 à la requérante par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Libourne, conformément à l'article 41-1 du code pénal, dont les dispositions permettent au juge judiciaire de rappeler à l'auteur des faits les obligations résultant de la loi, "s'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits ". Enfin, il ne ressort pas du certificat médical du 12 novembre 2021 du docteur D... produit par la requérante selon lequel l'importance de l'entorse de la cheville est incompatible avec un appui au sol que l'histologie de la lésion serait strictement incompatible avec un accident domestique survenu la veille de l'accident déclaré. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme B... a bien effectué une déclaration mensongère dont la teneur n'est pas infirmée par les circonstances que son ancien compagnon a été condamné pénalement pour des faits de violence à son égard, qu'il soit revenu, le 11 novembre 2021, sur ses déclarations initiales et qu'un voisin de l'intéressée ait affirmé, le 5 janvier 2022, 5 ans après les faits, avoir vu Mme B... marcher normalement le 27 avril 2017. Dans ces conditions et sans que la requérante puisse utilement se prévaloir de la circonstance que ce comportement frauduleux n'avait pas été détecté lors de l'instruction de la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident, la matérialité des faits reprochés à Mme B... est établie.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L.131-12 du code général de la fonction publique : " Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un agent public en prenant en considération le fait : 1° Qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés aux articles L. 131-1, L. 131-2 et L. 131-3 (...) ".
12. De première part, si par un jugement du 29 juin 2021 n° 1904909 du tribunal administratif de Bordeaux, la commune de Saint Antoine sur l'Isle a été condamnée à verser à Mme B... la somme de 500 euros, tous intérêts compris, en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ces conditions d'existence au regard des conditions dans lesquelles le versement de la nouvelle bonification indiciaire lui a été illégalement refusée, il ne peut être déduit de cette seule circonstance que la décision contestée n'a été prise que dans le but que de la sanctionner pour avoir dénoncé les agissements dont elle a été victime.
13. De deuxième part, par un autre jugement devenu définitif du 29 juin 2021 n° 1903742, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les prétentions indemnitaires de Mme B... tendant à la réparation des préjudices financier et moral subis en raison du harcèlement moral dont elle prétendait être victime. Il ne résulte pas davantage de l'instruction, alors que Mme B... ne disposait pas des compétences professionnelles requises pour exercer des fonctions à caractère administratif et qu'aucun emploi n'était déclaré vacant au service de la restauration scolaire, que la maire se serait opposée volontairement à toute reprise d'activité de la requérante sur un poste aménagé, dans l'intention de freiner son avancement de carrière, ni que le volume d'heures affecté à la tenue de poste de polyvalent aurait été insuffisant et aurait fait l'objet, pour ce motif, d'un redéploiement entre trois agents différents constitutif d'un harcèlement moral.
14. Il suit de là que dès lors qu'elle n'a pas été victime d'agissements répétés de harcèlement de la part de la maire de la commune, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne peut se voir infliger une sanction disciplinaire en application de l'article L. 131-12 du code général de la fonction publique.
15. En cinquième lieu, Mme B... n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 532-2 du code général de la fonction publique entrées en vigueur le 1er mars 2022, soit postérieurement à l'engagement de la procédure disciplinaire à son encontre.
16. En sixième lieu, aux termes de l'article 19 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable litige " : Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation ".
17. Il ressort des pièces du dossier que pour arriver à la conclusion que Mme B... avait commis une fraude en demandant la reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident, la maire de la commune s'est fondée sur plusieurs indices, à savoir une attestation du 3 novembre 2017 rédigée par une adjointe technique principale de la commune, un mail du 31 octobre 2017 de l'ex-compagnon de la requérante et une attestation d'un élu en date du 10 avril 2019. Par suite, et alors que la maire de Saint Antoine sur l'Isle n'a d'ailleurs déposé une plainte à l'encontre de Mme B... que le 28 mai 2019, c'est le 10 avril 2019, date de la dernière attestation portée à sa connaissance et qui s'est révélée déterminante, que la maire doit être regardée comme ayant eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. Il suit de là que la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de Mme B... le 12 octobre 2021 a été effectuée dans le délai de 3 ans prévu par l'article 19 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
18. En septième lieu, compte tenu de la gravité de la déclaration mensongère commise par Mme B... et de son retentissement sur le service, la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Antoine-sur-l'Isle lui a infligé une exclusion temporaire de fonction pour une durée de deux ans n'est pas entachée d'un défaut de proportionnalité.
Sur les frais liés au litige :
19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par la commune de Saint-Antoine-sur-l'Isle au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2202824 du 1er juin 2023 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande de Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel la maire de la commune de Saint-Antoine-sur-l'Isle lui a infligé une exclusion temporaire de fonction pour une durée de deux ans est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Antoine-sur-l'Isle tendant au versement d'une somme d'argent au titre des frais de justice sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... et à la commune de Saint-Antoine-sur-l'Isle.
Délibéré après l'audience du 29 août 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente,
M. Nicolas Normand, président-assesseur,
Mme Carine Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
Nicolas C...
La présidente,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX02008
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel la maire de la commune de Saint-Antoine-sur-l'Isle lui a infligé une exclusion temporaire de fonction pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2202824 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juillet et 1er août 2023, la commune de Saint-Antoine-sur-l'Isle, représentée par Me Meillon demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que pour annuler l'arrêté en litige, le tribunal a retenu un vice de procédure attaché à un prétendu non-respect du délai de convocation de quinze jours devant le conseil de discipline tel que fixé par l'article 6 du décret du 18 septembre 1989 ;
- la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, écartera les autres moyens soulevés par Mme B... en première instance à l'encontre de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Ellie, rapporteur public,
- les observations de Me Meillon représentant la commune de Saint-Antoine-sur-l'Isle.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... B..., adjointe technique territoriale, titulaire depuis le 6 janvier 2013, exerçait des fonctions d'agent polyvalent (entretien des locaux, surveillance des enfants à la cantine, espaces verts et services administratifs), au sein de la commune de Saint-Antoine-sur-l'Isle. Par un arrêté du 19 septembre 2017, le maire de la commune a reconnu l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 27 avril 2017, lui occasionnant une entorse de la cheville. Par un nouvel arrêté du 11 février 2021, le maire de la commune a retiré, en toutes ses dispositions, l'arrêté du 19 septembre 2017. Par un courrier du 12 octobre 2021, Mme B... a été informée de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre pour " manœuvres frauduleuses pour obtenir le bénéfice de la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 27 avril 2017 ". Un entretien préalable s'est tenu le 26 octobre 2021. Mme B... a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 29 octobre 2021. Le conseil de discipline a émis le 14 mars 2022 un avis favorable à sa révocation. Par un arrêté du 5 mai 2022, le maire de la commune de Saint-Antoine-sur-l'Isle lui a infligé, à titre de sanction disciplinaire, une exclusion temporaire de fonction d'une durée de deux ans. La commune de Saint-Antoine-sur-l'Isle, relève appel du jugement du 1er juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté du 5 mai 2022.
Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :
2. Aux termes de l'article 6 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix ".
3. Le délai de quinze jours mentionné à l'article 6 du décret du 18 septembre 1989 précité, entre la présentation de la lettre de convocation devant le conseil de discipline et la réunion de ce conseil constitue une formalité substantielle, dont la méconnaissance vicie la procédure disciplinaire en privant le fonctionnaire poursuivi d'une garantie. Par suite, la méconnaissance de ce délai a pour effet de vicier la consultation du conseil de discipline, sauf s'il est établi que l'agent a été informé de la date du conseil de discipline, au moins quinze jours à l'avance, par d'autres voies.
4. Il ressort des pièces du dossier que la séance du conseil de discipline, saisi afin d'émettre un avis sur la sanction disciplinaire envisagée à l'encontre de Mme B..., devait initialement se tenir le 10 janvier 2022, mais a dû être reportée, aux termes du mémoire en défense, à la demande du conseil de Mme B.... Le conseil de discipline, qui s'est de nouveau réuni le 14 février 2022, n'a pu valablement délibérer faute de quorum. Enfin, la séance du conseil de discipline a finalement pu se tenir le 14 mars 2022. Il ressort d'un courrier de convocation en date du 17 février 2022 adressé à Mme B... par le centre de gestion 33, dont celle-ci a accusé réception le 21 février 2022, ainsi que l'établit un avis de réception postal produit pour la première fois en appel par la commune, que Mme B... a été convoquée quinze jours au moins avant la date de la réunion du conseil de discipline. Il suit de là que la décision contestée n'a pas a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions précédemment citées. Ainsi, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 5 mai 2022 du maire de la commune de Saint-Antoine-sur-l'Isle.
5. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens invoqués en première instance par Mme B....
Sur les autres moyens invoqués par Mme B... :
6. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions applicables à la situation de Mme B... et notamment le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicables aux fonctionnaires territoriaux. Il indique qu'il est reproché à l'intéressée d'avoir engagé des manœuvres frauduleuses pour obtenir le bénéfice de la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident qu'elle a déclaré le 27 avril 2017 et de ce fait d'avoir manqué à son devoir de loyauté envers la commune de Saint-Antoine sur l'Isle. Il fait également mention de l'avis rendu par le conseil de discipline tendant à sa révocation et énonce que la déclaration frauduleuse d'accident du travail est établie par le rappel à la loi prononcé par le procureur de la république. Il suit de là que cet arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés. A sa demande, une copie de tout ou partie de son dossier est communiqué à l'agent dans les conditions prévues par l'article 14 du décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique ".
8. D'une part, la convocation adressée à Mme B... fait état de l'ouverture de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, des faits qui lui sont reprochés par référence au dossier communiqué à l'appui de la convocation du 10 décembre 2021 et de son droit à se faire assister par les défenseurs de son choix. Par suite, la décision attaquée n'est pas intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du décret du 18 septembre 1989 susvisé.
9. D'autre part, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance des dispositions combinées de l'article 9 du décret du 18 septembre 1989 et de l'article L.532-4 du code général de la fonction publique n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée.
10. En troisième lieu, il ressort du jugement n° 2002319 rendu par le tribunal administratif de Bordeaux le 29 juin 2021, qui n'a certes pas autorité de la chose jugée en ce qu'il repose sur une cause juridique distincte de celle en litige, que Mme B... a agi frauduleusement en vue de permettre l'imputation au service de son entorse avec la complicité d'un agent de la commune, M. A..., qui a produit 3 attestations mensongères au soutien des affirmations de l'intéressée. Dans chacune des trois attestations précitées, M. A... affirmait que Mme B... était tombée en descendant du tracteur tondeuse et s'était tordue la cheville. Il ressort, à cet égard, d'une attestation du 3 novembre 2017 rédigée postérieurement à l'accident par une adjointe technique principale de la commune, que M. A..., qui avait déclaré être témoin de cet accident ne se trouvait pas avec Mme B... à l'heure à laquelle il est prétendument intervenu et n'a pu donc être un témoin direct des faits. Une autre attestation d'un élu en date du 10 avril 2019, dont la partialité n'est pas démontrée, affirme aussi que M. A... lui a affirmé " ne rien avoir vu car il travaillait à proximité de l'école ". L'ex-compagnon de la requérante a également reconnu par mail du 31 octobre 2017 adressé au maire et par attestation du 12 décembre 2019 que l'intéressée s'était en fait blessée dans son jardin et que le collègue "avait joué le jeu ". Mme B... indique elle-même dans ses écritures que son collègue n'a pas assisté physiquement à la scène, s'étant bornée à la trouver à terre. Les témoignages précités avaient conduit la maire à déposer plainte le 28 mai 2019 auprès de la gendarmerie nationale pour déclaration mensongère de Mme B... et de son collègue, laquelle a abouti à un rappel à la loi notifié le 14 mai 2020 à la requérante par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Libourne, conformément à l'article 41-1 du code pénal, dont les dispositions permettent au juge judiciaire de rappeler à l'auteur des faits les obligations résultant de la loi, "s'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits ". Enfin, il ne ressort pas du certificat médical du 12 novembre 2021 du docteur D... produit par la requérante selon lequel l'importance de l'entorse de la cheville est incompatible avec un appui au sol que l'histologie de la lésion serait strictement incompatible avec un accident domestique survenu la veille de l'accident déclaré. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme B... a bien effectué une déclaration mensongère dont la teneur n'est pas infirmée par les circonstances que son ancien compagnon a été condamné pénalement pour des faits de violence à son égard, qu'il soit revenu, le 11 novembre 2021, sur ses déclarations initiales et qu'un voisin de l'intéressée ait affirmé, le 5 janvier 2022, 5 ans après les faits, avoir vu Mme B... marcher normalement le 27 avril 2017. Dans ces conditions et sans que la requérante puisse utilement se prévaloir de la circonstance que ce comportement frauduleux n'avait pas été détecté lors de l'instruction de la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident, la matérialité des faits reprochés à Mme B... est établie.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L.131-12 du code général de la fonction publique : " Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un agent public en prenant en considération le fait : 1° Qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés aux articles L. 131-1, L. 131-2 et L. 131-3 (...) ".
12. De première part, si par un jugement du 29 juin 2021 n° 1904909 du tribunal administratif de Bordeaux, la commune de Saint Antoine sur l'Isle a été condamnée à verser à Mme B... la somme de 500 euros, tous intérêts compris, en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ces conditions d'existence au regard des conditions dans lesquelles le versement de la nouvelle bonification indiciaire lui a été illégalement refusée, il ne peut être déduit de cette seule circonstance que la décision contestée n'a été prise que dans le but que de la sanctionner pour avoir dénoncé les agissements dont elle a été victime.
13. De deuxième part, par un autre jugement devenu définitif du 29 juin 2021 n° 1903742, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les prétentions indemnitaires de Mme B... tendant à la réparation des préjudices financier et moral subis en raison du harcèlement moral dont elle prétendait être victime. Il ne résulte pas davantage de l'instruction, alors que Mme B... ne disposait pas des compétences professionnelles requises pour exercer des fonctions à caractère administratif et qu'aucun emploi n'était déclaré vacant au service de la restauration scolaire, que la maire se serait opposée volontairement à toute reprise d'activité de la requérante sur un poste aménagé, dans l'intention de freiner son avancement de carrière, ni que le volume d'heures affecté à la tenue de poste de polyvalent aurait été insuffisant et aurait fait l'objet, pour ce motif, d'un redéploiement entre trois agents différents constitutif d'un harcèlement moral.
14. Il suit de là que dès lors qu'elle n'a pas été victime d'agissements répétés de harcèlement de la part de la maire de la commune, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne peut se voir infliger une sanction disciplinaire en application de l'article L. 131-12 du code général de la fonction publique.
15. En cinquième lieu, Mme B... n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 532-2 du code général de la fonction publique entrées en vigueur le 1er mars 2022, soit postérieurement à l'engagement de la procédure disciplinaire à son encontre.
16. En sixième lieu, aux termes de l'article 19 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable litige " : Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation ".
17. Il ressort des pièces du dossier que pour arriver à la conclusion que Mme B... avait commis une fraude en demandant la reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident, la maire de la commune s'est fondée sur plusieurs indices, à savoir une attestation du 3 novembre 2017 rédigée par une adjointe technique principale de la commune, un mail du 31 octobre 2017 de l'ex-compagnon de la requérante et une attestation d'un élu en date du 10 avril 2019. Par suite, et alors que la maire de Saint Antoine sur l'Isle n'a d'ailleurs déposé une plainte à l'encontre de Mme B... que le 28 mai 2019, c'est le 10 avril 2019, date de la dernière attestation portée à sa connaissance et qui s'est révélée déterminante, que la maire doit être regardée comme ayant eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. Il suit de là que la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de Mme B... le 12 octobre 2021 a été effectuée dans le délai de 3 ans prévu par l'article 19 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
18. En septième lieu, compte tenu de la gravité de la déclaration mensongère commise par Mme B... et de son retentissement sur le service, la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Antoine-sur-l'Isle lui a infligé une exclusion temporaire de fonction pour une durée de deux ans n'est pas entachée d'un défaut de proportionnalité.
Sur les frais liés au litige :
19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par la commune de Saint-Antoine-sur-l'Isle au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2202824 du 1er juin 2023 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande de Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel la maire de la commune de Saint-Antoine-sur-l'Isle lui a infligé une exclusion temporaire de fonction pour une durée de deux ans est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Antoine-sur-l'Isle tendant au versement d'une somme d'argent au titre des frais de justice sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... et à la commune de Saint-Antoine-sur-l'Isle.
Délibéré après l'audience du 29 août 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente,
M. Nicolas Normand, président-assesseur,
Mme Carine Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
Nicolas C...
La présidente,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX02008