CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 16/09/2025, 23BX01786, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de BORDEAUX - 5ème chambre
N° 23BX01786
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 16 septembre 2025
Président
Mme ZUCCARELLO
Rapporteur
Mme Carine FARAULT
Rapporteur public
M. ELLIE
Avocat(s)
REMY
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Cam Hydro a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé à seulement 290 kW la consistance légale du droit fondé en titre attaché à la centrale hydroélectrique de Lacaze-Montaut qu'elle exploite et de fixer la consistance légale du droit fondé en titre attaché aux ouvrages de cette centrale hydroélectrique à 785 kW, correspondant à l'utilisation d'un débit maximal dérivé de 8,1 m³/s sous une chute de la dérivation de 9,88 m.
Par un jugement n° 2002392 du 26 avril 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2023 et 14 octobre 2024, la société Cam Hydro, représentée par Me Rémy, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé à seulement 290 kW la consistance légale du droit fondé en titre attaché à la centrale hydroélectrique de Lacaze-Montaut qu'elle exploite ;
3°) de fixer la consistance légale du droit fondé en titre attaché aux ouvrages de cette centrale hydroélectrique à 581 kW, correspondant à l'utilisation d'un débit maximal dérivé de 6 m³/s sous une chute de la dérivation de 9,88 m ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté préfectoral attaqué est insuffisamment motivé en droit ;
- les ouvrages de la centrale électrique bénéfice d'un droit fondé en titre pour l'usage des eaux du Gave de Pau ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit, les éléments historiques dont dispose l'exploitant permettent de conclure que, dans leur état le plus ancien connu - résultant de plans et profils dressés en 1866 - les ouvrages permettaient la dérivation d'un débit maximal de 8,1 m³/s sous une chute de 9,88 m, de sorte que la consistance légale du droit fondé en titre qui leur est attaché est de 785 kW ;
- les parties s'accordent sur la chute de dérivation égale à 9,88 m mais le débit maximal dérivé à retenir doit être de 6 m3/s : les états statistiques de 1898 n'ont pas de valeur probante, les documents historiques relatifs à la centrale hydroélectrique de Montant sont imprécis et ne permettent pas d'estimer le débit maximal dérivé devant être pris en compte pour définir la consistance légale du droit fondé en titre, l'analyse de l'OFB du 28 octobre 2022 sur laquelle le préfet s'est fondé est erronée, s'agissant de la modélisation mathématique du débit, si les formules de Manning Strickler et de Chezy ne sont pas utilisables, il convient de tenir compte de la nouvelle étude réalisée par le bureau d'études Energie Travaux Spéciaux en septembre 2024 qui se fonde sur la modélisation hydraulique, dont le procédé a été retenu par les juridictions administratives ; la consistance légale à retenir est donc de 581 kW.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre 2024, 30 janvier 2025 et 25 mars 2025, le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête, qui constitue une reproduction littérale de la requête de première instance, sans aucune critique du jugement, est irrecevable ;
- la requête peut être rejetée par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 avril 2025 à 12 heures.
Un mémoire produit pour la SAS Cam Hydro a été enregistré le 26 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carine Farault,
- les conclusions de M. Sébastien Ellie, rapporteur public,
- et les observations de Me Bertin, substituant Me Rémy, représentant la SAS Cam Hydro.
Une note en délibéré, présentée par Me Rémy pour la société Cam Hydro a été enregistrée le 3 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cam Hydro exploite une centrale hydroélectrique dénommée " Lacaze-Montaut " située sur le territoire des communes de Lestelle-Bétharram et de Montaut (Pyrénées-Atlantiques) en dérivation du gave de Pau. Le 30 juillet 2018, elle a sollicité la reconnaissance de son droit fondé en titre et la fixation de sa consistance légale, dans un premier temps, à 581 kW puis, par un courrier du 4 novembre 2019, à 687 kW. La société Cam Hydro a également demandé l'autorisation d'exploiter une installation supplémentaire sur la centrale. Par un arrêté du 25 septembre 2020, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a reconnu un droit d'eau fondé en titre attaché à la centrale " Lacaze-Montaut " pour une puissance maximale brute de 290 kW et a accordé à la société Cam Hydro un délai de six mois pour solliciter une autorisation d'exploiter le surplus. La société Cam Hydro a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 25 septembre 2020 en tant qu'il fixe la puissance maximale brute que la centrale est autorisée à exploiter en vertu de son droit d'eau fondé en titre à seulement 290 kW et de fixer de cette puissance maximale brute à 785 kW. La société Cam Hydro relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa requête et demande à la cour, en dernier lieu, de fixer la puissance maximale brute autorisée de la centrale " Lacaze-Montaut " à 581 kW.
Sur les conclusions d'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 25 septembre 2020 :
2. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, au point 2 du jugement du 26 avril 2023, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en droit de l'arrêté préfectoral du 25 septembre 2020.
Sur les conclusions en interprétation :
En ce qui concerne l'existence d'un droit d'usage de l'eau fondé en titre :
3. Sont regardées comme fondées en titre ou ayant une existence légale, les prises d'eau sur des cours d'eaux non domaniaux qui, soit ont fait l'objet d'une aliénation comme bien national, soit sont établies en vertu d'un acte antérieur à l'abolition des droits féodaux. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Pau, que la centrale " Lacaze-Montaut " composée d'un moulin à blé et d'une papèterie, existait antérieurement au rattachement de la province du Béarn au royaume de France en 1620 et qu'ainsi, son propriétaire est susceptible de bénéficier d'un droit de prise d'eau fondé en titre.
En ce qui concerne la consistance légale du droit d'usage fondé en titre :
4. Aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants ". Selon le II de l'article L. 214-6 du même code : " Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre ". Aux termes de l'article L. 214-10 du même code : " Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues aux articles L. 181-17 à L. 181-18 ". En vertu de l'article L. 181-17 du même code, ces décisions sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ". Aux termes de l'article R. 214-18-1 du même code : " I. - Le confortement, la remise en eau ou la remise en exploitation d'installations ou d'ouvrages existants fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW sont portés, avant leur réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. / II. - Le préfet, au vu de ces éléments d'appréciation, peut prendre une ou plusieurs des dispositions suivantes : / 1° Reconnaître le droit fondé en titre attaché à l'installation ou à l'ouvrage et sa consistance légale ou en reconnaître le caractère autorisé avant 1919 pour une puissance inférieure à 150 kW (...) ".
5. En outre, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'énergie : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4, nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'État ". Aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne sont pas soumises aux dispositions du présent livre : / 1° Les usines ayant une existence légale (...) ". Aux termes de l'article L. 511-5 du même code : " Sont placées sous le régime de la concession les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts. / Les autres installations sont placées sous le régime de l'autorisation selon les modalités définies à l'article L. 531-1. / La puissance d'une installation hydraulique, ou puissance maximale brute, au sens du présent livre est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l'intensité de la pesanteur ".
6. Un droit fondé en titre conserve, en principe, la consistance légale qui était la sienne à l'origine. A défaut de preuve contraire, cette consistance est présumée conforme à sa consistance actuelle. Elle correspond, non à la force motrice utile que l'exploitant retire de son installation, compte tenu de l'efficacité plus ou moins grande de l'usine hydroélectrique, mais à la puissance maximale dont il peut, en théorie, disposer. S'il résulte des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'énergie, que les ouvrages fondés en titre ne sont pas soumis aux dispositions du livre V " Dispositions relatives à l'utilisation de l'énergie hydraulique " du code de l'énergie, leur puissance maximale est calculée en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l'article L. 511-5 du même code, c'est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l'intensité de la pesanteur.
7. D'une part, il convient d'adopter les motifs exposés pertinemment par les premiers juges aux points 13 à 15 du jugement du 26 avril 2023 ci-dessous reproduits :
8. " 13. Pour établir que la consistance actuelle du droit fondé en titre de la centrale " Lacaze-Montaut " n'est pas conforme à la consistance légale qui était la sienne à l'origine, le préfet des Pyrénées-Atlantiques se prévaut des relevés effectués en 1992 faisant apparaître que les ouvrages ne sont pas conformes aux dispositions du décret impérial de 1867 règlementant l'ouvrage, en ce que l'altitude de la crête du seuil est supérieure de 0,30 mètres à l'altitude règlementée, la prise d'eau a, en outre, été élargie à 5,75 mètres au lieu des 5,14 mètres fixés par le décret de 1867, et le seuil de la prise est, enfin, situé à un mètre en dessous du niveau légal de la retenue au lieu de 0,67 mètre autorisé par le décret. Ces modifications des conditions d'écoulement de l'eau dans le canal d'amenée de la centrale ont nécessairement eu pour effet d'augmenter le débit dérivé. En outre, le préfet se prévaut également des renseignements sur les usines alimentées par le gave de Pau, fournis par l'ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussés le 17 mars 1898, mentionnant les installations du sieur Baron, propriétaire de la centrale, comprenant un moulin à farine, pour un volume des eaux motrices de 3 m3/s et une chute exploitée de 1,50 mètres, et une papèterie, pour un volume des eaux motrices de 3 m3/s et une chute exploitée de 3,20 mètres. Toutefois ce volume ne précise ni s'il s'agissait du débit moyen ou du débit maximal dérivé, ni l'endroit où cette mesure avait été réalisée, ni enfin la méthode utilisée pour la mesure de la chute. Dans ces conditions, ce document décrivant le plus ancien état connu de l'ouvrage, ne permet pas, à lui seul, au vu des informations qu'il contient, de déterminer la consistance légale du droit fondé en titre attaché aux ouvrages de la centrale. / 14. Il résulte de l'instruction, et notamment des éléments produits en défense mentionnés dans un ouvrage sur l'industrie papetière en Béarn, qu'en 1812 la papèterie de Montaut comptait 50 maillets, et il résulte d'autres publications historiques que le moulin comportait 4 meules. Selon des études menées par Taffe en 1843, sur l'application de la mécanique aux machines les plus en usage mues par l'eau, et par Ferrandier en 1950, évaluant de 2 à 5 chevaux-vapeur l'énergie produite par paire de meules, ainsi que le rendement des roues alors utilisées, de 25 à 35 % pour les roues horizontales et jusqu'à 60 % pour les roues verticales, il y a lieu de retenir une puissance nette de 25 kW pour la papèterie et de 35 à 59 kW pour le moulin, de sorte que le débit dérivé ne peut être inférieur à 2,7 m3/s avant les modifications successives. 15. Il résulte, en outre, des éléments constatés par les services de la police de l'eau le 8 octobre 1992, ainsi que de l'avis de l'Office français de la biodiversité du 28 octobre 2022, que l'ouvrage a reçu des modifications concernant notamment l'altitude du seuil qui a été rehaussée, et est passée de 0,35 mètre à 0,41 mètre, le vannage de prise d'eau a été élargi et son seuil abaissé, passant de 0,72 mètre de profondeur en moyenne en 1866 à 1,66 mètre de profondeur en 2013-2015, de sorte que la section d'entonnement actuelle au niveau des vannes de garde est de 6,2 m² tandis qu'elle était de 3,4 m² selon le décret de 1867, la cote du déversoir de la Mouscle a été rehaussée de 0,12 mètre et le déversoir au niveau de l'usine a été rehaussé de 1,62 mètres. Il résulte ainsi de l'instruction que ces modifications ont nécessairement augmenté le débit maximal dérivé du canal d'amenée ".
9. En outre, ainsi que l'ont retenu les premiers juges au point 16 du jugement, les deux études qui évaluent le débit maximal dérivé du canal d'amenée, respectivement à 7,44 m3/s puis à 8,1 m3/s, en appliquant d'une part la formule dite de Manning-Strickler puis, d'autre part, la formule dite de Chézy, ne sont pas pertinentes dès lors que le régime d'écoulement n'est pas régulier.
10. Les motifs retenus par les premiers juges ne sont d'ailleurs pas sérieusement contestés par la société Cam Hydro alors même qu'elle produit en appel une nouvelle étude établie en septembre 2024 par la société ETS, dont les conclusions portent l'évaluation du débit maximal de dérivation à 6 m3/s, soit un débit inférieur à ceux retenus par les deux précédentes études dont se prévalaient la requérante et dont la méthodologie repose sur une simulation hydraulique du canal en écoulement, à partir des caractéristiques du canal sur les plans et profils existants en 1866 et des éléments disponibles dans le décret du 20 novembre 1867.
11. Il résulte en effet de l'instruction, en particulier d'une note de l'Office Français de la Biodiversité (OFB) du 14 mars 2025, dont les conclusions n'ont pas été contestées par la requérante, que les données de modélisation sont erronées et conduisent à surestimer le débit prélevable par l'installation. En particulier, la note technique de l'OFB, met en cause le coefficient de Strickler de 59, correspondant à un fond béton avec parois en pierre de taille liées au mortier, retenu par l'étude de la société ETS, qui ne correspond pas à certaines parties du canal qui ne sont pas maçonnées ni bétonnées mais caillouteuses, en terre et en galets correspondant à des coefficients de Strickler significativement inférieurs. Certaines anomalies de lignes d'eau lors qui apparaissent dans les simulations aurait dû conduire la société ETS à questionner le coefficient unique de 59 retenu. Selon la note technique de l'OFB, l'estimation du débit dérivé est faite lorsque le Gave est " au module " alors que le Gave est statistiquement inférieur au " module " 60% du temps. En outre, les simulations font abstraction du niveau légal de la retenue indiquée sur le plan de 1866 et réglementé dans le décret du 20 novembre 1867 et sont conduites avec une ligne d'eau amont plus haute de 21 cm par rapport à la retenue normale, alors que, selon le décret de 1867, trois vannes de décharges devaient être manœuvrées pour ramener la cote de retenue au niveau légal. Enfin, l'OFB critique également la méthode de simulation qui ne prend pas en compte le déversoir latéral de 9,5 m en amont immédiat de l'usine, ni les pertuis moteur. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que l'étude présente des biais méthodologiques empêchant de valider la valeur de débit de 6 m3/s retenue.
12. Dès lors, les calculs proposés ne peuvent être pris en compte pour fixer la consistance du droit fondé en titre. Dans ces conditions, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, il ne résulte pas de l'instruction que la puissance légale reconnue à ces ouvrages par le préfet est erronée. Par suite, le débit maximal dérivé du canal d'amenée peut être fixé, pour le calcul de la consistance du droit fondé en titre attaché à l'installation, à 3 m3/s.
13. Il résulte de l'instruction que la centrale est composée de plusieurs ouvrages (barrage, prise d'eau, déversoirs et vannes) qui ont été règlementés par un décret impérial du 20 novembre 1867. Ce décret définit précisément le niveau légal de la retenue, les dimensions, les pentes et les cotes des deux branches de la digue, la longueur de la prise d'eau et la cote de son seuil. Le repère du niveau légal de la retenue au point d'intersection des deux branches du barrage indique la cote 297,66 NGF. Il résulte par ailleurs de l'instruction que l'exutoire se situe à la cote 287,78 NGF de sorte que la hauteur de chute est de 9,88 m.
14. En appliquant le coefficient d'accélération de la pesanteur de 9,81 m/s2 et la hauteur de chute de 9,88 mètres, la consistance légale du droit fondé en titre attaché à la prise d'eau du Moulin de " Lacaze-Montaut " correspond donc à une puissance de 290 kW, ainsi que l'a estimé le préfet des Pyrénées-Atlantiques dans son arrêté du 25 novembre 2020 contesté. En fixant la consistance légale du droit de prise d'eau du moulin de " Lacaze-Montaut " fondé en titre à 290 kW, le préfet n'a par suite pas méconnu les dispositions citées au point 5.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société Cam Hydro n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête. Ses conclusions tendant à la reconnaissance d'une consistance légale de son droit d'eau fondé en titre, d'une puissance maximal brute, dans le dernier état de ses écritures, de 581 kW, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige.
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que la société Cam Hydro demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Cam Hydro est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cam Hydro et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie pour information en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 29 août 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente,
M. Nicolas Normand, président assesseur,
Mme Carine Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
Carine Farault
La présidente,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX01786
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Cam Hydro a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé à seulement 290 kW la consistance légale du droit fondé en titre attaché à la centrale hydroélectrique de Lacaze-Montaut qu'elle exploite et de fixer la consistance légale du droit fondé en titre attaché aux ouvrages de cette centrale hydroélectrique à 785 kW, correspondant à l'utilisation d'un débit maximal dérivé de 8,1 m³/s sous une chute de la dérivation de 9,88 m.
Par un jugement n° 2002392 du 26 avril 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2023 et 14 octobre 2024, la société Cam Hydro, représentée par Me Rémy, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé à seulement 290 kW la consistance légale du droit fondé en titre attaché à la centrale hydroélectrique de Lacaze-Montaut qu'elle exploite ;
3°) de fixer la consistance légale du droit fondé en titre attaché aux ouvrages de cette centrale hydroélectrique à 581 kW, correspondant à l'utilisation d'un débit maximal dérivé de 6 m³/s sous une chute de la dérivation de 9,88 m ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté préfectoral attaqué est insuffisamment motivé en droit ;
- les ouvrages de la centrale électrique bénéfice d'un droit fondé en titre pour l'usage des eaux du Gave de Pau ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit, les éléments historiques dont dispose l'exploitant permettent de conclure que, dans leur état le plus ancien connu - résultant de plans et profils dressés en 1866 - les ouvrages permettaient la dérivation d'un débit maximal de 8,1 m³/s sous une chute de 9,88 m, de sorte que la consistance légale du droit fondé en titre qui leur est attaché est de 785 kW ;
- les parties s'accordent sur la chute de dérivation égale à 9,88 m mais le débit maximal dérivé à retenir doit être de 6 m3/s : les états statistiques de 1898 n'ont pas de valeur probante, les documents historiques relatifs à la centrale hydroélectrique de Montant sont imprécis et ne permettent pas d'estimer le débit maximal dérivé devant être pris en compte pour définir la consistance légale du droit fondé en titre, l'analyse de l'OFB du 28 octobre 2022 sur laquelle le préfet s'est fondé est erronée, s'agissant de la modélisation mathématique du débit, si les formules de Manning Strickler et de Chezy ne sont pas utilisables, il convient de tenir compte de la nouvelle étude réalisée par le bureau d'études Energie Travaux Spéciaux en septembre 2024 qui se fonde sur la modélisation hydraulique, dont le procédé a été retenu par les juridictions administratives ; la consistance légale à retenir est donc de 581 kW.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre 2024, 30 janvier 2025 et 25 mars 2025, le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête, qui constitue une reproduction littérale de la requête de première instance, sans aucune critique du jugement, est irrecevable ;
- la requête peut être rejetée par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 avril 2025 à 12 heures.
Un mémoire produit pour la SAS Cam Hydro a été enregistré le 26 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carine Farault,
- les conclusions de M. Sébastien Ellie, rapporteur public,
- et les observations de Me Bertin, substituant Me Rémy, représentant la SAS Cam Hydro.
Une note en délibéré, présentée par Me Rémy pour la société Cam Hydro a été enregistrée le 3 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cam Hydro exploite une centrale hydroélectrique dénommée " Lacaze-Montaut " située sur le territoire des communes de Lestelle-Bétharram et de Montaut (Pyrénées-Atlantiques) en dérivation du gave de Pau. Le 30 juillet 2018, elle a sollicité la reconnaissance de son droit fondé en titre et la fixation de sa consistance légale, dans un premier temps, à 581 kW puis, par un courrier du 4 novembre 2019, à 687 kW. La société Cam Hydro a également demandé l'autorisation d'exploiter une installation supplémentaire sur la centrale. Par un arrêté du 25 septembre 2020, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a reconnu un droit d'eau fondé en titre attaché à la centrale " Lacaze-Montaut " pour une puissance maximale brute de 290 kW et a accordé à la société Cam Hydro un délai de six mois pour solliciter une autorisation d'exploiter le surplus. La société Cam Hydro a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 25 septembre 2020 en tant qu'il fixe la puissance maximale brute que la centrale est autorisée à exploiter en vertu de son droit d'eau fondé en titre à seulement 290 kW et de fixer de cette puissance maximale brute à 785 kW. La société Cam Hydro relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa requête et demande à la cour, en dernier lieu, de fixer la puissance maximale brute autorisée de la centrale " Lacaze-Montaut " à 581 kW.
Sur les conclusions d'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 25 septembre 2020 :
2. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, au point 2 du jugement du 26 avril 2023, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en droit de l'arrêté préfectoral du 25 septembre 2020.
Sur les conclusions en interprétation :
En ce qui concerne l'existence d'un droit d'usage de l'eau fondé en titre :
3. Sont regardées comme fondées en titre ou ayant une existence légale, les prises d'eau sur des cours d'eaux non domaniaux qui, soit ont fait l'objet d'une aliénation comme bien national, soit sont établies en vertu d'un acte antérieur à l'abolition des droits féodaux. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Pau, que la centrale " Lacaze-Montaut " composée d'un moulin à blé et d'une papèterie, existait antérieurement au rattachement de la province du Béarn au royaume de France en 1620 et qu'ainsi, son propriétaire est susceptible de bénéficier d'un droit de prise d'eau fondé en titre.
En ce qui concerne la consistance légale du droit d'usage fondé en titre :
4. Aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants ". Selon le II de l'article L. 214-6 du même code : " Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre ". Aux termes de l'article L. 214-10 du même code : " Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues aux articles L. 181-17 à L. 181-18 ". En vertu de l'article L. 181-17 du même code, ces décisions sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ". Aux termes de l'article R. 214-18-1 du même code : " I. - Le confortement, la remise en eau ou la remise en exploitation d'installations ou d'ouvrages existants fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW sont portés, avant leur réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. / II. - Le préfet, au vu de ces éléments d'appréciation, peut prendre une ou plusieurs des dispositions suivantes : / 1° Reconnaître le droit fondé en titre attaché à l'installation ou à l'ouvrage et sa consistance légale ou en reconnaître le caractère autorisé avant 1919 pour une puissance inférieure à 150 kW (...) ".
5. En outre, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'énergie : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4, nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'État ". Aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne sont pas soumises aux dispositions du présent livre : / 1° Les usines ayant une existence légale (...) ". Aux termes de l'article L. 511-5 du même code : " Sont placées sous le régime de la concession les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts. / Les autres installations sont placées sous le régime de l'autorisation selon les modalités définies à l'article L. 531-1. / La puissance d'une installation hydraulique, ou puissance maximale brute, au sens du présent livre est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l'intensité de la pesanteur ".
6. Un droit fondé en titre conserve, en principe, la consistance légale qui était la sienne à l'origine. A défaut de preuve contraire, cette consistance est présumée conforme à sa consistance actuelle. Elle correspond, non à la force motrice utile que l'exploitant retire de son installation, compte tenu de l'efficacité plus ou moins grande de l'usine hydroélectrique, mais à la puissance maximale dont il peut, en théorie, disposer. S'il résulte des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'énergie, que les ouvrages fondés en titre ne sont pas soumis aux dispositions du livre V " Dispositions relatives à l'utilisation de l'énergie hydraulique " du code de l'énergie, leur puissance maximale est calculée en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l'article L. 511-5 du même code, c'est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l'intensité de la pesanteur.
7. D'une part, il convient d'adopter les motifs exposés pertinemment par les premiers juges aux points 13 à 15 du jugement du 26 avril 2023 ci-dessous reproduits :
8. " 13. Pour établir que la consistance actuelle du droit fondé en titre de la centrale " Lacaze-Montaut " n'est pas conforme à la consistance légale qui était la sienne à l'origine, le préfet des Pyrénées-Atlantiques se prévaut des relevés effectués en 1992 faisant apparaître que les ouvrages ne sont pas conformes aux dispositions du décret impérial de 1867 règlementant l'ouvrage, en ce que l'altitude de la crête du seuil est supérieure de 0,30 mètres à l'altitude règlementée, la prise d'eau a, en outre, été élargie à 5,75 mètres au lieu des 5,14 mètres fixés par le décret de 1867, et le seuil de la prise est, enfin, situé à un mètre en dessous du niveau légal de la retenue au lieu de 0,67 mètre autorisé par le décret. Ces modifications des conditions d'écoulement de l'eau dans le canal d'amenée de la centrale ont nécessairement eu pour effet d'augmenter le débit dérivé. En outre, le préfet se prévaut également des renseignements sur les usines alimentées par le gave de Pau, fournis par l'ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussés le 17 mars 1898, mentionnant les installations du sieur Baron, propriétaire de la centrale, comprenant un moulin à farine, pour un volume des eaux motrices de 3 m3/s et une chute exploitée de 1,50 mètres, et une papèterie, pour un volume des eaux motrices de 3 m3/s et une chute exploitée de 3,20 mètres. Toutefois ce volume ne précise ni s'il s'agissait du débit moyen ou du débit maximal dérivé, ni l'endroit où cette mesure avait été réalisée, ni enfin la méthode utilisée pour la mesure de la chute. Dans ces conditions, ce document décrivant le plus ancien état connu de l'ouvrage, ne permet pas, à lui seul, au vu des informations qu'il contient, de déterminer la consistance légale du droit fondé en titre attaché aux ouvrages de la centrale. / 14. Il résulte de l'instruction, et notamment des éléments produits en défense mentionnés dans un ouvrage sur l'industrie papetière en Béarn, qu'en 1812 la papèterie de Montaut comptait 50 maillets, et il résulte d'autres publications historiques que le moulin comportait 4 meules. Selon des études menées par Taffe en 1843, sur l'application de la mécanique aux machines les plus en usage mues par l'eau, et par Ferrandier en 1950, évaluant de 2 à 5 chevaux-vapeur l'énergie produite par paire de meules, ainsi que le rendement des roues alors utilisées, de 25 à 35 % pour les roues horizontales et jusqu'à 60 % pour les roues verticales, il y a lieu de retenir une puissance nette de 25 kW pour la papèterie et de 35 à 59 kW pour le moulin, de sorte que le débit dérivé ne peut être inférieur à 2,7 m3/s avant les modifications successives. 15. Il résulte, en outre, des éléments constatés par les services de la police de l'eau le 8 octobre 1992, ainsi que de l'avis de l'Office français de la biodiversité du 28 octobre 2022, que l'ouvrage a reçu des modifications concernant notamment l'altitude du seuil qui a été rehaussée, et est passée de 0,35 mètre à 0,41 mètre, le vannage de prise d'eau a été élargi et son seuil abaissé, passant de 0,72 mètre de profondeur en moyenne en 1866 à 1,66 mètre de profondeur en 2013-2015, de sorte que la section d'entonnement actuelle au niveau des vannes de garde est de 6,2 m² tandis qu'elle était de 3,4 m² selon le décret de 1867, la cote du déversoir de la Mouscle a été rehaussée de 0,12 mètre et le déversoir au niveau de l'usine a été rehaussé de 1,62 mètres. Il résulte ainsi de l'instruction que ces modifications ont nécessairement augmenté le débit maximal dérivé du canal d'amenée ".
9. En outre, ainsi que l'ont retenu les premiers juges au point 16 du jugement, les deux études qui évaluent le débit maximal dérivé du canal d'amenée, respectivement à 7,44 m3/s puis à 8,1 m3/s, en appliquant d'une part la formule dite de Manning-Strickler puis, d'autre part, la formule dite de Chézy, ne sont pas pertinentes dès lors que le régime d'écoulement n'est pas régulier.
10. Les motifs retenus par les premiers juges ne sont d'ailleurs pas sérieusement contestés par la société Cam Hydro alors même qu'elle produit en appel une nouvelle étude établie en septembre 2024 par la société ETS, dont les conclusions portent l'évaluation du débit maximal de dérivation à 6 m3/s, soit un débit inférieur à ceux retenus par les deux précédentes études dont se prévalaient la requérante et dont la méthodologie repose sur une simulation hydraulique du canal en écoulement, à partir des caractéristiques du canal sur les plans et profils existants en 1866 et des éléments disponibles dans le décret du 20 novembre 1867.
11. Il résulte en effet de l'instruction, en particulier d'une note de l'Office Français de la Biodiversité (OFB) du 14 mars 2025, dont les conclusions n'ont pas été contestées par la requérante, que les données de modélisation sont erronées et conduisent à surestimer le débit prélevable par l'installation. En particulier, la note technique de l'OFB, met en cause le coefficient de Strickler de 59, correspondant à un fond béton avec parois en pierre de taille liées au mortier, retenu par l'étude de la société ETS, qui ne correspond pas à certaines parties du canal qui ne sont pas maçonnées ni bétonnées mais caillouteuses, en terre et en galets correspondant à des coefficients de Strickler significativement inférieurs. Certaines anomalies de lignes d'eau lors qui apparaissent dans les simulations aurait dû conduire la société ETS à questionner le coefficient unique de 59 retenu. Selon la note technique de l'OFB, l'estimation du débit dérivé est faite lorsque le Gave est " au module " alors que le Gave est statistiquement inférieur au " module " 60% du temps. En outre, les simulations font abstraction du niveau légal de la retenue indiquée sur le plan de 1866 et réglementé dans le décret du 20 novembre 1867 et sont conduites avec une ligne d'eau amont plus haute de 21 cm par rapport à la retenue normale, alors que, selon le décret de 1867, trois vannes de décharges devaient être manœuvrées pour ramener la cote de retenue au niveau légal. Enfin, l'OFB critique également la méthode de simulation qui ne prend pas en compte le déversoir latéral de 9,5 m en amont immédiat de l'usine, ni les pertuis moteur. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que l'étude présente des biais méthodologiques empêchant de valider la valeur de débit de 6 m3/s retenue.
12. Dès lors, les calculs proposés ne peuvent être pris en compte pour fixer la consistance du droit fondé en titre. Dans ces conditions, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, il ne résulte pas de l'instruction que la puissance légale reconnue à ces ouvrages par le préfet est erronée. Par suite, le débit maximal dérivé du canal d'amenée peut être fixé, pour le calcul de la consistance du droit fondé en titre attaché à l'installation, à 3 m3/s.
13. Il résulte de l'instruction que la centrale est composée de plusieurs ouvrages (barrage, prise d'eau, déversoirs et vannes) qui ont été règlementés par un décret impérial du 20 novembre 1867. Ce décret définit précisément le niveau légal de la retenue, les dimensions, les pentes et les cotes des deux branches de la digue, la longueur de la prise d'eau et la cote de son seuil. Le repère du niveau légal de la retenue au point d'intersection des deux branches du barrage indique la cote 297,66 NGF. Il résulte par ailleurs de l'instruction que l'exutoire se situe à la cote 287,78 NGF de sorte que la hauteur de chute est de 9,88 m.
14. En appliquant le coefficient d'accélération de la pesanteur de 9,81 m/s2 et la hauteur de chute de 9,88 mètres, la consistance légale du droit fondé en titre attaché à la prise d'eau du Moulin de " Lacaze-Montaut " correspond donc à une puissance de 290 kW, ainsi que l'a estimé le préfet des Pyrénées-Atlantiques dans son arrêté du 25 novembre 2020 contesté. En fixant la consistance légale du droit de prise d'eau du moulin de " Lacaze-Montaut " fondé en titre à 290 kW, le préfet n'a par suite pas méconnu les dispositions citées au point 5.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société Cam Hydro n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête. Ses conclusions tendant à la reconnaissance d'une consistance légale de son droit d'eau fondé en titre, d'une puissance maximal brute, dans le dernier état de ses écritures, de 581 kW, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige.
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que la société Cam Hydro demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Cam Hydro est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cam Hydro et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie pour information en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 29 août 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente,
M. Nicolas Normand, président assesseur,
Mme Carine Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
Carine Farault
La présidente,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX01786