CAA de LYON, 6ème chambre, 11/09/2025, 24LY02930, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 6ème chambre
N° 24LY02930
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 11 septembre 2025
Président
M. POURNY
Rapporteur
M. François POURNY
Rapporteur public
Mme DJEBIRI
Avocat(s)
ALBERTIN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de la Drôme a retiré les certificats de résidence algériens qui lui ont été successivement délivrés, pour la période du 27 septembre 2018 au 26 septembre 2019 et celle du 27 septembre 2019 au 26 septembre 2020, a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par jugement n° 2405201 du 17 septembre 2024, le tribunal a annulé la décision portant retrait du certificat de résidence de Mme C... valable du 27 septembre 2018 au 26 septembre 2019 et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, Mme C..., représentée par Me Albertin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2024 du préfet de la Drôme en tant qu'il a retiré le certificat de résidence algérien délivré pour la période du 27 septembre 2019 au 26 septembre 2020, a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui restituer le certificat de résidence sans délai, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai, ou de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de cette même date ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil la somme de 2 000 euros hors taxes en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la décision de retrait du certificat de résidence algérien :
- la décision est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision est entachée d'une erreur matérielle ;
- la fraude n'est pas établie ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision de refus de séjour :
- la décision est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle se fonde sur une décision de retrait de certificat de résidence illégale ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6, 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle se fonde sur une décision de retrait de certificat de résidence et une décision de refus de séjour illégales ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 3, 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
' la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
' l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pourny.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante algérienne née le 5 février 1979, est entrée en France le 15 septembre 2018 pour rejoindre son époux, ressortissant français avec lequel elle avait contracté mariage en Algérie le 13 septembre 2017. Elle a sollicité son admission au séjour le 20 septembre 2018 et a bénéficié d'un certificat de résidence algérien, portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 27 septembre 2018 au 26 septembre 2019, renouvelé du 27 septembre 2019 au 26 septembre 2020. Le 16 juillet 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, et, le 23 avril 2023, elle a demandé son changement de statut afin d'être admise à séjourner en France en tant que salariée. Par un arrêté du 14 juin 2024, le préfet de la Drôme a retiré les certificats de résidence algériens dont elle avait bénéficié, a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision portant retrait du certificat de résidence délivré pour la période du 27 septembre 2018 au 26 septembre 2019 et a rejeté le surplus de sa demande. Mme C... relève appel de ce jugement dans cette dernière mesure.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen commun tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté :
2. L'arrêté en litige a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par arrêté du préfet de la Drôme du 14 mars 2024. Cet arrêté de délégation, librement accessible sur le site internet de la préfecture, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Drôme du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de retrait du certificat de résidence algérien valable du 27 septembre 2019 au 26 septembre 2020 :
3. En premier lieu, la décision en litige, qui vise notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et mentionne les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que Mme C... ne pouvait ignorer que son époux n'était pas le père de sa fille, conçue en Algérie à une date où son époux ne s'y trouvait pas, et que le mariage avait été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige, motivé ainsi qu'il a été dit au point 3, que le préfet de la Drôme a, contrairement à ce que prétend Mme C..., préalablement procédé à un examen de sa situation particulière. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions figurant sur le certificat de résidence délivré à Mme C... du 27 septembre 2019 au 26 septembre 2020, que cette dernière a été admise au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Cette admission ayant eu lieu, après la naissance de sa fille A... le 7 juin 2019, alors que Mme C... était séparée de son époux a été opérée sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 aux termes desquelles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 4.) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (...) ". Par suite, en mentionnant que le certificat en litige a été obtenu en qualité de parent d'enfant français, le préfet de la Drôme n'a entaché sa décision d'aucune erreur matérielle.
6. En quatrième lieu, d'une part, si la nationalité française d'un enfant du fait de sa filiation est en principe opposable aux tiers et à l'administration, tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins à l'administration lorsque se révèle une fraude, commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec.
7. D'autre part, selon un principe général du droit, une décision administrative obtenue par fraude ne crée pas de droits au profit de son titulaire et peut être retirée à tout moment. Ce principe est rappelé par l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration aux termes duquel : " (...) un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ".
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a épousé en Algérie, le 13 septembre 2017, un ressortissant français qui est ensuite revenu en France. Entrée à son tour sur le territoire le 18 septembre 2018, elle a quitté le domicile conjugal dès le 12 octobre 2018, et a donné naissance, le 7 juin 2019, à une enfant sur laquelle elle a exercé seule l'autorité parentale et qui a été reconnue, par jugement du tribunal judicaire de Valence du 13 décembre 2023, comme n'étant pas l'enfant de son époux, qui avait sollicité le divorce dès le 13 octobre 2018, soit moins d'un mois après l'arrivée de Mme C... en France. Si la requérante fait valoir que le mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil et qu'elle a obtenu un visa en qualité de conjoint de Français, ces circonstances sont sans incidence sur le caractère frauduleux de l'obtention de la nationalité française par sa fille. Par ailleurs, si elle soutient qu'elle ignorait la date de conception exacte de l'enfant et qu'elle n'a appris l'ascendance de son enfant qu'à l'occasion de l'expertise génétique effectuée trois ans après la remise de son titre de séjour, il ressort des pièces du dossier et notamment de son comportement à son arrivée en France, qu'elle ne pouvait ignorer que son enfant a été conçue en Algérie, alors que son époux se trouvait en France. Compte tenu de cet ensemble d'éléments précis, sérieux et concordants, le préfet de la Drôme a pu légalement retenir que la nationalité française de la fille de la requérante a été obtenue par fraude et retirer le certificat de résidence algérien valable du 27 septembre 2019 au 26 septembre 2020 qui lui avait été délivré sur le fondement des stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 au motif qu'il avait été obtenu par fraude.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est séparée de son époux et qu'elle est dépourvue d'attaches familiales en France, à l'exception de sa fille, ressortissante algérienne. Si elle a exercé une activité professionnelle en qualité d'agent de sécurité scolaire dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'insertion et en tant qu'assistante ménagère, cette activité ponctuelle ne permet pas de démontrer l'existence d'une réelle insertion professionnelle en France. Enfin, la requérante ne démontre pas être dépourvue d'attaches privées et familiales en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Drôme, en retirant son certificat de résidence algérien, n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a pas méconnu les stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de retrait du certificat de résidence algérien valable du 27 septembre 2019 au 26 septembre 2020.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : / (...) / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; / c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ".
13. Dès lors que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France, Mme C... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux conditions dans lesquelles un étranger autorisé à séjourner en France peut solliciter un changement de statut. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
14. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des termes mêmes de la décision en litige, que le préfet de la Drôme a procédé à un examen particulier de la situation de Mme C... avant de refuser de l'admettre au séjour.
15. En dernier lieu, pour les motifs évoqués au point 10, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de retrait du certificat de résidence algérien valable du 27 septembre 2019 au 26 septembre 2020 et de la décision de refus de séjour.
17. En deuxième lieu, pour les motifs évoqués au point 10, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
18. En dernier lieu, Mme C... reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance, tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3,1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Grenoble.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
20. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation présentées pour Mme C... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme C....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
F. Pourny
Le président-assesseur,
H. Stillmunkes
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
2
N° 24LY02930
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de la Drôme a retiré les certificats de résidence algériens qui lui ont été successivement délivrés, pour la période du 27 septembre 2018 au 26 septembre 2019 et celle du 27 septembre 2019 au 26 septembre 2020, a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par jugement n° 2405201 du 17 septembre 2024, le tribunal a annulé la décision portant retrait du certificat de résidence de Mme C... valable du 27 septembre 2018 au 26 septembre 2019 et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, Mme C..., représentée par Me Albertin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2024 du préfet de la Drôme en tant qu'il a retiré le certificat de résidence algérien délivré pour la période du 27 septembre 2019 au 26 septembre 2020, a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui restituer le certificat de résidence sans délai, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai, ou de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de cette même date ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil la somme de 2 000 euros hors taxes en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la décision de retrait du certificat de résidence algérien :
- la décision est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision est entachée d'une erreur matérielle ;
- la fraude n'est pas établie ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision de refus de séjour :
- la décision est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle se fonde sur une décision de retrait de certificat de résidence illégale ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6, 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle se fonde sur une décision de retrait de certificat de résidence et une décision de refus de séjour illégales ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 3, 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
' la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
' l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pourny.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante algérienne née le 5 février 1979, est entrée en France le 15 septembre 2018 pour rejoindre son époux, ressortissant français avec lequel elle avait contracté mariage en Algérie le 13 septembre 2017. Elle a sollicité son admission au séjour le 20 septembre 2018 et a bénéficié d'un certificat de résidence algérien, portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 27 septembre 2018 au 26 septembre 2019, renouvelé du 27 septembre 2019 au 26 septembre 2020. Le 16 juillet 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, et, le 23 avril 2023, elle a demandé son changement de statut afin d'être admise à séjourner en France en tant que salariée. Par un arrêté du 14 juin 2024, le préfet de la Drôme a retiré les certificats de résidence algériens dont elle avait bénéficié, a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision portant retrait du certificat de résidence délivré pour la période du 27 septembre 2018 au 26 septembre 2019 et a rejeté le surplus de sa demande. Mme C... relève appel de ce jugement dans cette dernière mesure.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen commun tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté :
2. L'arrêté en litige a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par arrêté du préfet de la Drôme du 14 mars 2024. Cet arrêté de délégation, librement accessible sur le site internet de la préfecture, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Drôme du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de retrait du certificat de résidence algérien valable du 27 septembre 2019 au 26 septembre 2020 :
3. En premier lieu, la décision en litige, qui vise notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et mentionne les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que Mme C... ne pouvait ignorer que son époux n'était pas le père de sa fille, conçue en Algérie à une date où son époux ne s'y trouvait pas, et que le mariage avait été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige, motivé ainsi qu'il a été dit au point 3, que le préfet de la Drôme a, contrairement à ce que prétend Mme C..., préalablement procédé à un examen de sa situation particulière. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions figurant sur le certificat de résidence délivré à Mme C... du 27 septembre 2019 au 26 septembre 2020, que cette dernière a été admise au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Cette admission ayant eu lieu, après la naissance de sa fille A... le 7 juin 2019, alors que Mme C... était séparée de son époux a été opérée sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 aux termes desquelles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 4.) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (...) ". Par suite, en mentionnant que le certificat en litige a été obtenu en qualité de parent d'enfant français, le préfet de la Drôme n'a entaché sa décision d'aucune erreur matérielle.
6. En quatrième lieu, d'une part, si la nationalité française d'un enfant du fait de sa filiation est en principe opposable aux tiers et à l'administration, tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins à l'administration lorsque se révèle une fraude, commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec.
7. D'autre part, selon un principe général du droit, une décision administrative obtenue par fraude ne crée pas de droits au profit de son titulaire et peut être retirée à tout moment. Ce principe est rappelé par l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration aux termes duquel : " (...) un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ".
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a épousé en Algérie, le 13 septembre 2017, un ressortissant français qui est ensuite revenu en France. Entrée à son tour sur le territoire le 18 septembre 2018, elle a quitté le domicile conjugal dès le 12 octobre 2018, et a donné naissance, le 7 juin 2019, à une enfant sur laquelle elle a exercé seule l'autorité parentale et qui a été reconnue, par jugement du tribunal judicaire de Valence du 13 décembre 2023, comme n'étant pas l'enfant de son époux, qui avait sollicité le divorce dès le 13 octobre 2018, soit moins d'un mois après l'arrivée de Mme C... en France. Si la requérante fait valoir que le mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil et qu'elle a obtenu un visa en qualité de conjoint de Français, ces circonstances sont sans incidence sur le caractère frauduleux de l'obtention de la nationalité française par sa fille. Par ailleurs, si elle soutient qu'elle ignorait la date de conception exacte de l'enfant et qu'elle n'a appris l'ascendance de son enfant qu'à l'occasion de l'expertise génétique effectuée trois ans après la remise de son titre de séjour, il ressort des pièces du dossier et notamment de son comportement à son arrivée en France, qu'elle ne pouvait ignorer que son enfant a été conçue en Algérie, alors que son époux se trouvait en France. Compte tenu de cet ensemble d'éléments précis, sérieux et concordants, le préfet de la Drôme a pu légalement retenir que la nationalité française de la fille de la requérante a été obtenue par fraude et retirer le certificat de résidence algérien valable du 27 septembre 2019 au 26 septembre 2020 qui lui avait été délivré sur le fondement des stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 au motif qu'il avait été obtenu par fraude.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est séparée de son époux et qu'elle est dépourvue d'attaches familiales en France, à l'exception de sa fille, ressortissante algérienne. Si elle a exercé une activité professionnelle en qualité d'agent de sécurité scolaire dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'insertion et en tant qu'assistante ménagère, cette activité ponctuelle ne permet pas de démontrer l'existence d'une réelle insertion professionnelle en France. Enfin, la requérante ne démontre pas être dépourvue d'attaches privées et familiales en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Drôme, en retirant son certificat de résidence algérien, n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a pas méconnu les stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de retrait du certificat de résidence algérien valable du 27 septembre 2019 au 26 septembre 2020.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : / (...) / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; / c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ".
13. Dès lors que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France, Mme C... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux conditions dans lesquelles un étranger autorisé à séjourner en France peut solliciter un changement de statut. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
14. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des termes mêmes de la décision en litige, que le préfet de la Drôme a procédé à un examen particulier de la situation de Mme C... avant de refuser de l'admettre au séjour.
15. En dernier lieu, pour les motifs évoqués au point 10, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de retrait du certificat de résidence algérien valable du 27 septembre 2019 au 26 septembre 2020 et de la décision de refus de séjour.
17. En deuxième lieu, pour les motifs évoqués au point 10, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
18. En dernier lieu, Mme C... reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance, tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3,1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Grenoble.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
20. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation présentées pour Mme C... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme C....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
F. Pourny
Le président-assesseur,
H. Stillmunkes
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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N° 24LY02930
Analyse
CETAT335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.
CETAT335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.