CAA de PARIS, 2ème chambre, 17/09/2025, 24PA02447, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 2ème chambre

N° 24PA02447

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 17 septembre 2025


Président

Mme VIDAL

Rapporteur

Mme Colombe BORIES

Rapporteur public

M. PERROY

Avocat(s)

VERALLO-BORIVANT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 juin 2021 par lequel la présidente du conseil régional d'Ile-de-France l'a révoqué de ses fonctions à compter du 20 juillet 2021, et d'indemniser son préjudice à hauteur de 50 000 euros.


Par un jugement n° 2111724/4 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. B..., représenté par Me Verallo-Borivant, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 mars 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2021 ;

3°) d'enjoindre à la présidente du conseil régional d'Ile-de-France de le rétablir dans ses fonctions dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de substituer une sanction plus clémente à la sanction de révocation ;

4°) de condamner la région d'Ile-de-France à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ;

5°) de mettre à la charge de la région la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges n'ont pas répondu de manière complète au moyen tiré du vice d'incompétence ;
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne les moyens tirés des vices de procédure ;
- le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur le bien-fondé :
- le signataire de la décision du 15 juin 2021 ne justifie pas de sa compétence ;
- il n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense devant le conseil de discipline ;
- le refus de report de la séance du conseil de discipline a porté atteinte à son droit à la défense ;
- le quorum des membres du conseil de discipline n'était pas atteint lors de la séance du 10 juin 2021 ;
- l'avis du conseil de discipline est insuffisamment motivé ;
- la sanction a été prononcée sans qu'une enquête administrative soit diligentée ;
- une partie des faits qui lui sont reprochés sont prescrits ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- il a été victime de harcèlement moral de la part de la chef d'établissement ;
- il a subi un préjudice qu'il convient d'indemniser à hauteur de 50 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, la région Ile-de-France, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de M. B... ne sont pas fondés.


Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mars 2025.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me Bekpolt, substituant Me Magnaval, représentant la région Ile-de-France.


Considérant ce qui suit :

1. M. B..., adjoint technique territorial principal de première classe des établissements d'enseignement, a été recruté par le conseil régional d'Ile-de-France le 25 août 2014. Il a été successivement affecté au lycée Germaine Tillon au Bourget du 25 août 2014 au 7 avril 2019, au lycée Arthur Rimbaud à La Courneuve du 8 avril 2019 au 16 juin 2019, puis en dernier lieu, à compter du 17 juin 2019, au sein du lycée Aristide Briand au Blanc-Mesnil en qualité de chef de cuisine. Par un arrêté du 8 janvier 2021, la présidente du conseil régional d'Ile-de-France a suspendu M. B... de ses fonctions à compter du 11 janvier 2021 pour une durée maximum de quatre mois. Par un arrêté du 15 juin 2021, la présidente du conseil régional d'Ile-de-France a prononcé à l'encontre de M. B... la sanction disciplinaire de révocation. M. B... relève appel du jugement du 26 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2021 et à l'indemnisation de ses préjudices.

En ce qui concerne la régularité du jugement :

2. En premier lieu, les premiers juges ont écarté, au point 3 du jugement attaqué, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 15 juin 2021. Ils n'ont ainsi pas omis de statuer sur ce moyen, à l'appui duquel les allégations du requérant relatives à l'arrêté du 8 janvier 2021 prononçant sa suspension de fonctions étaient inopérantes.

3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. B..., les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments, pour certains fantaisistes, invoqués dans sa demande, ont répondu de manière suffisante, aux points 8 et 10 du jugement attaqué, aux moyens tirés de la violation des droits de la défense. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.

4. Enfin, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'erreur d'appréciation relève non de la régularité mais du bien-fondé du jugement. Il ne peut qu'être écarté comme inopérant eu égard à l'office du juge d'appel.


En ce qui concerne le bien-fondé :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. En premier lieu, d'une part, l'arrêté attaqué a été signé numériquement par Mme D... A..., directrice générale adjointe du pôle " ressources humaines ", pour la présidente du conseil régional d'Ile-de-France. Par un arrêté n° 2021-20 du 28 janvier 2021, la présidente du conseil régional d'Ile-de-France a donné délégation permanente à Mme A... à l'effet de signer tous arrêtés entrant dans la compétence du pôle, à l'exception des rapports et communications au conseil régional et à la commission permanente. D'autre part, M. B... ne peut se prévaloir utilement, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de révocation du 15 juin 2021, de l'incompétence du signataire de la décision du 8 janvier 2021 par laquelle il a été suspendu de ses fonctions. Le moyen tiré de l'incompétence doit ainsi être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicables aux fonctionnaires territoriaux : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., assisté de son avocat, a pris connaissance de son dossier le 27 avril 2021, quarante-quatre jours avant la séance du conseil de discipline du 10 juin 2021. Contrairement aux allégations du requérant, il a ainsi disposé de plus de 48 heures pour organiser sa défense, et il n'est pas fondé à soutenir que ce délai était insuffisant au sens des dispositions précitées.

8. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais codifiées aux articles L. 532-7 et L. 532-8 du code général de la fonction publique : " (...) La parité numérique entre représentants des collectivités territoriales et représentants du personnel doit être assurée au sein de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire (...) Le conseil de discipline délibère valablement lorsque le quorum, fixé, pour chacune des représentations du personnel et des collectivités, à la moitié plus une voix de leurs membres respectif, est atteint. / En cas d'absence d'un ou plusieurs membres dans la représentation des élus ou dans celle du personnel, le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse appelés à participer à la délibération et au vote est réduit en début de réunion afin que le nombre des représentants des élus et celui des représentants soient égaux. / Si le quorum n'est pas atteint lors de la première réunion, le conseil de discipline, après une nouvelle convocation, délibère valablement quel que soit le nombre des présents. (...) ".

9. M. B... soutient que l'arrêté contesté du 15 juin 2021 est entaché d'un vice de procédure au motif que le conseil de discipline s'est tenu le 10 juin 2021 sans que les conditions de quorum et de parité soient respectées.

10. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal du conseil de discipline qui s'est tenu le 10 juin 2021, qu'étaient présents, à l'ouverture de cette séance, son président, trois représentants de la collectivité et cinq représentants du personnel, et que le quorum était ainsi atteint. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière au motif que le quorum n'aurait pas été atteint en raison de ce que les représentants du personnel ont ensuite refusé de participer aux débats. M. B... ne peut en outre pas se prévaloir utilement du défaut de tirage au sort de deux représentants du personnel pour rétablir la parité avec ceux de la collectivité, dès lors que ces membres du conseil de discipline avaient alors volontairement quitté la séance.

11. En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que le refus de report de la séance du conseil de discipline a porté atteinte au droit à la défense de M. B..., du défaut de motivation de l'avis du conseil de discipline et du défaut d'enquête administrative préalable doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

12. En cinquième lieu, M. B... soutient que les faits qui ont donné lieu à une première sanction en 2017 sont prescrits et ne pouvaient être invoqués dans le cadre d'une nouvelle procédure disciplinaire. Toutefois, la présidente du conseil régional n'a pas entendu, en mentionnant dans son arrêté une sanction d'exclusion de fonctions de quinze jours prononcée à l'encontre de l'intéressé le 26 juillet 2017, réprimer une nouvelle fois des faits ayant déjà donné lieu à sanction, mais a tenu compte, comme elle pouvait légalement le faire, pour l'appréciation de la gravité de la sanction, du comportement général de l'agent. Le moyen doit ainsi être écarté.

13. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a instauré sur son lieu de travail un climat caractérisé par son comportement agressif et ses cris fréquents, y compris devant les élèves, relatés par de nombreux témoignages, précis et concordants, de ses collègues de travail. Cette attitude de l'intéressé a été signalée à la région par le gestionnaire du lycée dès le mois d'octobre 2019, et a donné lieu à une convocation de la proviseure le 26 février 2020 et à un nouveau signalement le 9 juillet 2020, sans qu'une amélioration notable du comportement du requérant n'en soit résulté. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que les accusations portées contre lui sont totalement fausses, M. B... ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui lui sont reprochés.
Sur le harcèlement moral :

14. Aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. "

15. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

16. M. B... se prévaut d'une situation de harcèlement moral subie au sein du lycée Aristide Briand, se matérialisant par des agressions verbales et des humiliations de la part de la proviseure, qui ont conduit à la dégradation de ses conditions de travail et à une rupture d'égalité. Le requérant relate deux épisodes au cours desquels la chef d'établissement l'a insulté, le 6 juillet 2020 et le 27 novembre 2020, qui ne sont pas contestés par l'administration. Il résulte toutefois de l'instruction que ces deux incidents s'inscrivent dans le contexte, décrit au point 13, caractérisé par des remarques vaines et récurrentes de sa responsable hiérarchique sur la nécessité de corriger sa manière d'être. Dans ces conditions, les faits des 6 juillet et 27 novembre 2020, alors même qu'ils auraient fait l'objet de plainte et signalement de la part de l'intéressé, ne sont pas suffisants à eux seuls pour faire présumer l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral à l'encontre de M. B....

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a, par le jugement attaqué, rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.

18. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme demandée par la région Ile-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.






DECIDE:


Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Ile-de-France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la présidente de la région
Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.


La rapporteure,
C. BORIES




La présidente,
S. VIDALLa greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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