CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 16/09/2025, 24TL01641, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de TOULOUSE - 3ème chambre
N° 24TL01641
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 16 septembre 2025
Président
M. Romnicianu
Rapporteur
Mme Nadia El Gani-Laclautre
Rapporteur public
M. Jazeron
Avocat(s)
BADJI OUALI
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2305142 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin et 3 octobre 2024, Mme A..., représentée par Me Badji Ouali, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 novembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 423-23 du même code, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sur ces deux fondements et dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : il est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation professionnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient, en se référant à ses écritures de première instance, que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.
Par une décision du 31 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A....
Par une ordonnance du 3 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 novembre 2024, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme El Gani-Laclautre a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante marocaine née le 1er avril 1979, a contracté mariage avec un compatriote, le 25 avril 2019, au Maroc. L'intéressée est entrée en France, le 19 avril 2021, sous couvert d'un passeport marocain revêtu d'un visa de type D, valable du 18 février 2021 au 19 mai 2021, délivré dans le cadre d'une procédure de regroupement familial initiée par son conjoint. Du 19 mai 2021 au 18 mai 2022, Mme A... a séjourné en France sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivré au titre du regroupement familial. Par une lettre du 24 mars 2022, Mme A... a demandé le renouvellement de son titre de séjour au titre de la vie privée et familiale en France et en qualité de salariée en informant les services préfectoraux, d'une part, des faits de harcèlement dont elle s'estimait victime de la part de son époux et de son éviction du domicile conjugal à compter du mois de novembre 2021 et, d'autre part, d'un dépôt de plainte contre ce dernier, le 23 novembre 2021, pour des faits de harcèlement et de dégradation des conditions de vie entraînant une altération de la santé. Saisi d'un signalement de l'époux de Mme A... l'informant de la cessation de la communauté de vie à l'initiative de cette dernière, le préfet de l'Hérault a, par un arrêté du 11 avril 2022, notifié au guichet de la préfecture le 6 juillet 2022, prononcé le retrait du titre de séjour précité et édicté une mesure d'éloignement. Par une décision du 29 août 2022, le préfet de l'Hérault a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté. Par un jugement n° 2204116 du 3 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le recours contentieux formé contre cet arrêté. Les 14 et 15 avril 2022, Mme A... a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour motif familial et en qualité de salariée, en se prévalant de la conclusion de deux contrats de travail à durée indéterminée, l'autorité préfectorale ne s'étant pas prononcée sur sa demande de titre de séjour présentée en mars 2022. Par un arrêté du 4 mai 2023, le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement du 30 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A..., le préfet de l'Hérault s'est fondé sur un courrier de signalement, en date du 18 février 2022, soit plusieurs mois après les faits qu'il mentionne, émanant de son époux indiquant que l'intéressée aurait émis le souhait de se séparer dès son arrivée en France et qu'elle a quitté le domicile conjugal le 10 juin 2021, ce qui l'a contraint à déposer une main courante le 23 juin 2021. En outre, l'autorité préfectorale s'est également fondée sur la circonstance selon laquelle aucune communauté de vie ne s'est créée entre les époux entre le 19 avril 2021, date à laquelle l'appelante est entrée en France, et le 10 juin 2021, date à laquelle elle a quitté le domicile conjugal.
3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il existait bien une communauté de vie entre les époux, attestée par un domicile commun, mais que Mme A... a été contrainte de quitter en raison du comportement de son époux et s'est retrouvée seule, sans moyens de subsistance, avant de bénéficier d'un hébergement social d'urgence et de déposer une plainte à l'encontre de ce dernier pour des faits de harcèlement par conjoint et dégradation des conditions de vie entraînant une altération de la santé. Selon les déclarations très circonstanciées contenues dans le procès-verbal de dépôt de plainte, laquelle a été enregistrée le 23 novembre 2021, soit bien avant l'intervention de l'arrêté en litige, l'époux de Mme A... l'a brusquement évincée du domicile conjugal après avoir contribué à son isolement social et économique. Par ailleurs, l'ensemble du dossier fait apparaître de sérieuses présomptions de faits de violences conjugales à caractère économique et psychologique commis par l'époux de Mme A..., tandis que les suites pénales réservées à la plainte déposée par l'appelante ne sont, à la date du présent arrêté, pas établies par les pièces du dossier, son conseil ayant saisi le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier le 27 octobre 2023 pour les connaître.
4. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier des motifs circonstanciés du jugement de divorce rendu par la chambre de la famille du tribunal judiciaire de Montpellier le 17 juin 2024, que la vie conjugale entre les époux s'est avérée impossible en raison du seul comportement de l'époux de Mme A..., lequel l'a rejetée et a contribué à son isolement après son arrivée en France, ce qui est attesté par les différents témoignages versés au dossier, alors qu'ils étaient mariés depuis deux ans et l'a assignée en divorce, le 24 mars 2022, soit quelques mois avant le terme de son titre de séjour expirant le 18 mai 2022, après avoir adressé un courrier de signalement au préfet de l'Hérault le 18 février 2022 afin qu'elle perde son droit au séjour alors qu'elle n'est pas à l'origine de la rupture du lien conjugal. Il ressort des motifs circonstanciés de ce même jugement, lequel prononce le divorce des époux pour " cause de discorde ", notion résultant uniquement de l'application du statut personnel des époux car le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'un des époux n'existe pas en droit marocain, que Mme A... a fait des concessions en renonçant à sa vie au Maroc pour rejoindre son époux en France mais que sa situation financière, administrative et professionnelle s'est dégradée du fait de son mariage. Il ressort de ce même jugement que le couple n'avait aucune relation sexuelle depuis son mariage en 2019, l'appelante présentant encore sa virginité après leur séparation selon le certificat médical établi le 26 novembre 2021. Par ce même jugement, le tribunal a condamné l'époux de Mme A... à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 84 du code de la famille marocain afin de tenir compte de sa responsabilité dans les causes du divorce. Ce jugement, bien que postérieur à l'arrêté en litige, fait néanmoins état d'une situation de fait antérieure, dont le juge de l'excès de pouvoir doit tenir compte, de nature à établir que la rupture de la communauté de vie n'est pas imputable à Mme A... et que cette dernière s'est trouvée confrontée à des difficultés d'ordre économique et psychologique postérieurement à son entrée en France du fait du comportement de son époux.
5. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée et a séjourné en France de manière régulière sous couvert d'un visa de long séjour, que l'autorité préfectorale, pourtant saisie d'une demande de titre séjour présentée en mars 2022, soit avant l'expiration de son précédent titre, ne s'est pas prononcée sur cette demande dont elle demeurait saisie en dépit du retrait de titre prononcé dans les conditions rappelées au point 1. Il ressort tout autant des pièces du dossier que Mme A... justifie d'une insertion professionnelle sérieuse depuis son entrée en France, attestée par les différents emplois qu'elle a occupés dans le domaine des services à la personne, de la propreté et de la restauration et qu'elle a, en dernier lieu, obtenu une autorisation de travail pour occuper un emploi d'agent hôtelier hospitalier au sein de la société Les Maisonnées de Montpellier sur un contrat à durée indéterminée assorti d'une rémunération mensuelle de 1 884 euros, par une décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 7 février 2023, soit avant l'intervention de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A..., alors qu'elle justifie d'une insertion professionnelle sérieuse dans plusieurs métiers dits en tension, qu'elle dispose d'une autorisation de travail en vue d'être recrutée sur un emploi dans le domaine hospitalier et que sa situation personnelle fait apparaître des motifs humanitaires particuliers, le préfet de l'Hérault a, dans les circonstances très particulières de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du préfet de l'Hérault du 4 mai 2023 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi contenues dans ce même arrêté.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, ni sur la régularité du jugement attaqué, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à Mme A.... Il y a donc lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme A... un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.
D É C I D E:
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 2305142 du 30 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'État versera à Mme A... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
N. El Gani-LaclautreLe président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 24TL01641
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2305142 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin et 3 octobre 2024, Mme A..., représentée par Me Badji Ouali, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 novembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 423-23 du même code, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sur ces deux fondements et dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : il est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation professionnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient, en se référant à ses écritures de première instance, que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.
Par une décision du 31 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A....
Par une ordonnance du 3 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 novembre 2024, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme El Gani-Laclautre a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante marocaine née le 1er avril 1979, a contracté mariage avec un compatriote, le 25 avril 2019, au Maroc. L'intéressée est entrée en France, le 19 avril 2021, sous couvert d'un passeport marocain revêtu d'un visa de type D, valable du 18 février 2021 au 19 mai 2021, délivré dans le cadre d'une procédure de regroupement familial initiée par son conjoint. Du 19 mai 2021 au 18 mai 2022, Mme A... a séjourné en France sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivré au titre du regroupement familial. Par une lettre du 24 mars 2022, Mme A... a demandé le renouvellement de son titre de séjour au titre de la vie privée et familiale en France et en qualité de salariée en informant les services préfectoraux, d'une part, des faits de harcèlement dont elle s'estimait victime de la part de son époux et de son éviction du domicile conjugal à compter du mois de novembre 2021 et, d'autre part, d'un dépôt de plainte contre ce dernier, le 23 novembre 2021, pour des faits de harcèlement et de dégradation des conditions de vie entraînant une altération de la santé. Saisi d'un signalement de l'époux de Mme A... l'informant de la cessation de la communauté de vie à l'initiative de cette dernière, le préfet de l'Hérault a, par un arrêté du 11 avril 2022, notifié au guichet de la préfecture le 6 juillet 2022, prononcé le retrait du titre de séjour précité et édicté une mesure d'éloignement. Par une décision du 29 août 2022, le préfet de l'Hérault a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté. Par un jugement n° 2204116 du 3 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le recours contentieux formé contre cet arrêté. Les 14 et 15 avril 2022, Mme A... a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour motif familial et en qualité de salariée, en se prévalant de la conclusion de deux contrats de travail à durée indéterminée, l'autorité préfectorale ne s'étant pas prononcée sur sa demande de titre de séjour présentée en mars 2022. Par un arrêté du 4 mai 2023, le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement du 30 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A..., le préfet de l'Hérault s'est fondé sur un courrier de signalement, en date du 18 février 2022, soit plusieurs mois après les faits qu'il mentionne, émanant de son époux indiquant que l'intéressée aurait émis le souhait de se séparer dès son arrivée en France et qu'elle a quitté le domicile conjugal le 10 juin 2021, ce qui l'a contraint à déposer une main courante le 23 juin 2021. En outre, l'autorité préfectorale s'est également fondée sur la circonstance selon laquelle aucune communauté de vie ne s'est créée entre les époux entre le 19 avril 2021, date à laquelle l'appelante est entrée en France, et le 10 juin 2021, date à laquelle elle a quitté le domicile conjugal.
3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il existait bien une communauté de vie entre les époux, attestée par un domicile commun, mais que Mme A... a été contrainte de quitter en raison du comportement de son époux et s'est retrouvée seule, sans moyens de subsistance, avant de bénéficier d'un hébergement social d'urgence et de déposer une plainte à l'encontre de ce dernier pour des faits de harcèlement par conjoint et dégradation des conditions de vie entraînant une altération de la santé. Selon les déclarations très circonstanciées contenues dans le procès-verbal de dépôt de plainte, laquelle a été enregistrée le 23 novembre 2021, soit bien avant l'intervention de l'arrêté en litige, l'époux de Mme A... l'a brusquement évincée du domicile conjugal après avoir contribué à son isolement social et économique. Par ailleurs, l'ensemble du dossier fait apparaître de sérieuses présomptions de faits de violences conjugales à caractère économique et psychologique commis par l'époux de Mme A..., tandis que les suites pénales réservées à la plainte déposée par l'appelante ne sont, à la date du présent arrêté, pas établies par les pièces du dossier, son conseil ayant saisi le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier le 27 octobre 2023 pour les connaître.
4. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier des motifs circonstanciés du jugement de divorce rendu par la chambre de la famille du tribunal judiciaire de Montpellier le 17 juin 2024, que la vie conjugale entre les époux s'est avérée impossible en raison du seul comportement de l'époux de Mme A..., lequel l'a rejetée et a contribué à son isolement après son arrivée en France, ce qui est attesté par les différents témoignages versés au dossier, alors qu'ils étaient mariés depuis deux ans et l'a assignée en divorce, le 24 mars 2022, soit quelques mois avant le terme de son titre de séjour expirant le 18 mai 2022, après avoir adressé un courrier de signalement au préfet de l'Hérault le 18 février 2022 afin qu'elle perde son droit au séjour alors qu'elle n'est pas à l'origine de la rupture du lien conjugal. Il ressort des motifs circonstanciés de ce même jugement, lequel prononce le divorce des époux pour " cause de discorde ", notion résultant uniquement de l'application du statut personnel des époux car le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'un des époux n'existe pas en droit marocain, que Mme A... a fait des concessions en renonçant à sa vie au Maroc pour rejoindre son époux en France mais que sa situation financière, administrative et professionnelle s'est dégradée du fait de son mariage. Il ressort de ce même jugement que le couple n'avait aucune relation sexuelle depuis son mariage en 2019, l'appelante présentant encore sa virginité après leur séparation selon le certificat médical établi le 26 novembre 2021. Par ce même jugement, le tribunal a condamné l'époux de Mme A... à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 84 du code de la famille marocain afin de tenir compte de sa responsabilité dans les causes du divorce. Ce jugement, bien que postérieur à l'arrêté en litige, fait néanmoins état d'une situation de fait antérieure, dont le juge de l'excès de pouvoir doit tenir compte, de nature à établir que la rupture de la communauté de vie n'est pas imputable à Mme A... et que cette dernière s'est trouvée confrontée à des difficultés d'ordre économique et psychologique postérieurement à son entrée en France du fait du comportement de son époux.
5. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée et a séjourné en France de manière régulière sous couvert d'un visa de long séjour, que l'autorité préfectorale, pourtant saisie d'une demande de titre séjour présentée en mars 2022, soit avant l'expiration de son précédent titre, ne s'est pas prononcée sur cette demande dont elle demeurait saisie en dépit du retrait de titre prononcé dans les conditions rappelées au point 1. Il ressort tout autant des pièces du dossier que Mme A... justifie d'une insertion professionnelle sérieuse depuis son entrée en France, attestée par les différents emplois qu'elle a occupés dans le domaine des services à la personne, de la propreté et de la restauration et qu'elle a, en dernier lieu, obtenu une autorisation de travail pour occuper un emploi d'agent hôtelier hospitalier au sein de la société Les Maisonnées de Montpellier sur un contrat à durée indéterminée assorti d'une rémunération mensuelle de 1 884 euros, par une décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 7 février 2023, soit avant l'intervention de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A..., alors qu'elle justifie d'une insertion professionnelle sérieuse dans plusieurs métiers dits en tension, qu'elle dispose d'une autorisation de travail en vue d'être recrutée sur un emploi dans le domaine hospitalier et que sa situation personnelle fait apparaître des motifs humanitaires particuliers, le préfet de l'Hérault a, dans les circonstances très particulières de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du préfet de l'Hérault du 4 mai 2023 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi contenues dans ce même arrêté.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, ni sur la régularité du jugement attaqué, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à Mme A.... Il y a donc lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme A... un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.
D É C I D E:
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 2305142 du 30 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'État versera à Mme A... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
N. El Gani-LaclautreLe président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24TL01641
Analyse
CETAT335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.
CETAT335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.