CAA de NANTES, 3ème chambre, 15/09/2025, 24NT01805, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANTES - 3ème chambre

N° 24NT01805

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 15 septembre 2025


Président

Mme la Pdte. BRISSON

Rapporteur

Mme Isabelle MARION

Rapporteur public

M. FRANK

Avocat(s)

APEX AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision en date du 29 avril 2022 du directeur de l'Établissement public de santé mentale (EPSM) du Morbihan refusant sa titularisation et le radiant des effectifs de l'établissement à compter du 10 mai 2022.

Par un jugement n°2203143 du 12 avril 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. A..., représenté par Me Maamouri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 avril 2024 ;

2°) d'annuler la décision du 29 avril 2022 du directeur de l'EPSM du Morbihan ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'EPSM du Morbihan de le réintégrer et de le titulariser dans le délai de 10 jours de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'EPSM du Morbihan le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement est irrégulier au regard de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- la décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire alors que le courrier du 12 avril 2022 l'invitant à un entretien devant se tenir le 28 avril 2022 ne l'a pas mis en mesure de présenter des observations en temps utile préalablement à la décision envisagée qui a été prise le 29 avril soit le lendemain de l'entretien ;
- la décision qui se fonde exclusivement sur ses retards au travail et non sur son aptitude professionnelle alors que ses évaluations antérieures à son stage sont élogieuses sur plusieurs années est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation alors que ses retards sont liés à la dégradation de son état de santé due à un pneumothorax spontané et ne représentent que des carences ponctuelles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, l'EPSM du Morbihan, représenté par Me Lesson, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marion,
- et les conclusions de M. Frank, rapporteur public,


Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été recruté en qualité d'aide-soignant contractuel à partir du 4 juillet 2016 par l'EPSM du Morbihan. Il a été ensuite nommé aide-soignant de classe normale stagiaire à compter du 1er août 2020. Suite à l'avis de la commission administrative paritaire locale du 25 mai 2021, son stage a été prolongé pendant six mois à compter du 1er août 2021. Par une décision du 29 avril 2022, le directeur de l'EPSM a, suivant l'avis de la commission administrative paritaire locale, refusé de titulariser l'intéressé et prononcé sa radiation des effectifs à compter du 10 mai 2022. M. A... relève appel du jugement du 12 avril 2024 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande d'annulation de la décision du 29 avril 2022.
Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé par M. Tronel, président de la formation de jugement, Mme René, rapporteure et M.me Fournet, greffière d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifié à M. B... A... ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
Sur la légalité de la décision en litige :
4. Un agent public ayant la qualité de fonctionnaire stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l'intéressé ait été alors mis à même de faire valoir ses observations.
5. En premier lieu, par un courrier en date du 12 avril 2022, adressé à M. A... seize jours avant la décision litigieuse, le directeur de l'EPSM du Morbihan a informé l'intéressé de l'avis défavorable à sa titularisation rendu le 7 avril 2022 par la commission administrative paritaire locale et l'a invité à se présenter à un entretien avec la directrice des ressources humaines de l'établissement public le jeudi 28 avril 2022, assisté s'il le souhaitait de la personne de son choix. Ce courrier mentionnait également que M. A... pouvait consulter son dossier administratif individuel sur place ou en prenant un rendez-vous préalable et l'informait de la possibilité d'obtenir " toute information complémentaire ". Compte tenu des termes de ce courrier, de la circonstance que M. A... a effectivement bénéficié d'un entretien individuel assisté de deux représentants du personnel au cours duquel ils ont formulé des observations et produit des documents et de ce que l'intéressé a consulté son dossier administratif individuel, le 26 avril 2022, avant l'entretien du 28 avril suivant,
M. A... est réputé avoir été mis à même de présenter des observations sur la mesure envisagée de non titularisation et de radiation des effectifs de l'EPSM du Morbihan. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure contradictoire aurait été méconnue.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a changé à deux reprises de lieu d'affectation durant son stage et a bénéficié d'une prolongation de son stage motivée, d'une part, par ses retards constants entraînant une désorganisation du service et, d'autre part, par un positionnement inadapté à l'égard de ses collègues et des patients de l'établissement ainsi qu'un manque de rigueur et de motivation dans l'exercice des fonctions d'aide-soignant. Si le requérant se prévaut de son hospitalisation en urgence pour un pneumothorax spontané pour soutenir que ses retards et son manque de motivation et d'implication dans le travail d'équipe de l'établissement seraient imputables à son état de santé, ces retards et ce manque d'implication personnelle dans le travail d'équipe ont été constatés non seulement antérieurement à la date du 1er août 2020 de son hospitalisation mais également avant même qu'il ne soit nommé fonctionnaire stagiaire ainsi que le démontre son évaluation professionnelle d'aide-soignant contractuel de l'année 2018 qui fait état d'un recadrage compte tenu de ses retards. Si des améliorations de son comportement ont pu être constatées pendant deux mois durant la première période de stage de six mois, des retards sont de nouveau très vite apparus de manière récurrente sans que M. A... ne sollicite d'aménagement de ses conditions de travail à raison de son état de santé et alors que l'intéressé avait été déclaré apte au travail sans réserve avant d'être nommé stagiaire. En outre, l'ensemble des évaluations professionnelles de M. A... durant son stage souligne que la manière de servir de l'intéressé ne répond pas aux exigences de ponctualité et de rigueur indispensables au bon fonctionnement du service. En conséquence, contrairement aux affirmations de l'intéressé, les retards qui lui sont reprochés présentent un caractère répétitif et affectent significativement sa manière de servir. La double circonstance que l'aptitude aux fonctions d'aide-soignant du requérant n'ait pas fait l'objet de critiques de la part du directeur de l'EPSM et que M. A... ait obtenu des évaluations professionnelles élogieuses lorsqu'il était employé en qualité de contractuel n'est pas de nature à démontrer que cette autorité aurait commis une erreur de droit en retenant que la manière de servir de M. A... était insuffisante pour permettre sa titularisation. Pour le même motif, le directeur de l'EPSM du Morbihan n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de le titulariser et en le radiant des effectifs de l'établissement.
7. Il résulte de ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par suite ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'EPSM du Morbihan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire droit à hauteur de 1 000 euros, aux conclusions présentées par l'EPSM du Morbihan sur le fondement du même article.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à l'EPSM du Morbihan une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'établissement public de santé mentale du Morbihan.


Délibéré après l'audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente de chambre,
- Mme Marion, première conseillère.
- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La rapporteure,
I. MARION
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
R. MAGEAU


La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT01805