CAA de NANTES, 3ème chambre, 15/09/2025, 24NT01588, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANTES - 3ème chambre

N° 24NT01588

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 15 septembre 2025


Président

Mme la Pdte. BRISSON

Rapporteur

Mme Valérie GELARD

Rapporteur public

M. FRANK

Avocat(s)

CABINET LEXCAP RENNES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... et Mme I... D..., M. B... D..., Mme F... D..., M. E... D..., M. G... D... et la Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles (Crama) Bretagne Pays-de-la-Loire (Groupama Loire Bretagne) ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Louvigné-du-Désert à leur verser la somme globale de 280 739,17 euros assortie des intérêts à compter du 16 mars 2022 et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 2202922 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Rennes a condamné la commune de Louvigné-du-Désert à verser :

- à M. H... D... la somme de 49 413 euros,
- à Mme I... D... la somme de 9 000 euros,
- à chacun de leurs quatre enfants la somme de 2 250 euros,
- à Groupama la somme de 67 500 euros ;
Ces sommes ont été assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022 et de leur capitalisation à compter du 16 mars 2023 ;
- à la Mutuelle sociale agricole (MSA) des Portes de Bretagne les sommes de 263 157,05 euros et de 1 002,60 euros avec intérêts au 20 octobre 2022 et capitalisation à compter du
20 octobre 2023 ;
- la somme de 1 254 euros au titre des dépens ;

- aux consorts D... et Groupama la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- à la MSA la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mai 2024 et 28 janvier 2025, la commune de Louvigné-du-Désert et la MMA Iard, représentées par le Cabinet Gosselin, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 avril 2024 ;

2°) de déclarer irrecevable les conclusions de la Crama Bretagne Pays-de-la-Loire ;

3°) de retenir une faute exonératoire de M. H... D... de 80 % ;

4°) à titre subsidiaire, de réduire les sommes qui lui ont été allouées en réparation de ses différents préjudices ;

5°) de rejeter les demandes présentées par les autres demandeurs de première instance ;

6°) de rejeter les conclusions incidentes des consorts D... et de Groupama ainsi que celles de la MSA ;

7°) de mettre à la charge des consorts D... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
- il n'est pas établi que les sommes versées à M. D... par Groupama l'ont été en application d'un contrat d'assurance ;
- sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu'elle a mis en œuvre tous les moyens pour que l'intervention se déroule dans le respect des règles de sécurité et que le dommage trouve son origine dans la faute des participants ;
- le rôle de la victime dans la survenance du dommage est majeur ;
- certains préjudices de M. D... ne sont pas justifiés ou doivent être ramenés à de plus justes appréciations ;
- l'épouse et les enfants de l'intéressé ne justifient pas d'un lien pérenne et continu avec la victime qui n'est pas lourdement handicapée.


Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, M. H... et
Mme I... D..., M. B... D..., Mme F... D..., M. E... D..., M. G... D... et la Caisse régionale d'assurances mutuelle agricoles Bretagne Pays de la Loire dite Groupama Loire Bretagne, représentés par Me Lahalle, concluent au rejet de la requête, et, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas retenu l'entière responsabilité de la commune. Ils demandent de condamner la commune ou son assureur à leur verser les sommes suivantes assorties des intérêts au 16 mars 2022 :
- à M. H... D... la somme de 175 739,17 euros,
- à Mme I... D... la somme de 10 000 euros,
- à chacun de leurs quatre enfants la somme de 5 000 euros,
- à Groupama la somme de 75 000 euros ;
- et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de
Louvigné-du-Désert au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- les moyens soulevés par la commune de Louvigné-du-Désert et son assureur ne sont pas fondés ;
- la responsabilité de la commune est pleine et entière dès lors que l'accident est imputable à M. A..., qui était également collaborateur du service public et qu'elle ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires pour éviter l'accident ;
- leurs préjudices doivent être pour certains revalorisés.


Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, la MSA des Portes de Bretagne, représentée par Me Payen, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas retenu l'entière responsabilité de la commune. Elle demande que la somme de 292 396,72 euros lui soit entièrement remboursée par la commune qui devra en outre lui verser les sommes de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle soutient que la responsabilité de la commune est pleine et entière dès lors que l'accident est imputable à M. A..., qui était également collaborateur du service public et qu'elle ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires pour éviter l'accident.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des assurances ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- les observations de Me Garet, représentant la commune de Louvigné-du-Désert,
- et les observations de Me Gautier, représentant les consorts D... et autres.

Une note en délibéré a été présentée le 4 septembre 2025 par les consorts D....


Considérant ce qui suit :

1. Le 29 octobre 2018, alors qu'il installait une guirlande de Noel avec un autre bénévole à proximité de l'église de Louvigné-du-Désert, M. H... D... a chuté de la nacelle qui avait été mise à leur disposition par la commune. Le 16 mars 2022, M. D..., qui avait conservé des séquelles de cet accident, son épouse, leurs quatre enfants ainsi que la société Groupama Loire Bretagne ont présenté une réclamation préalable auprès de la commune, laquelle est restée sans réponse. Ils ont saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Louvigné-du-Désert à leur verser la somme globale de 280 739,17 euros. Par un jugement du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Rennes a condamné la commune à verser à M. H... D... la somme de 49 413 euros, à Mme I... D... la somme de 9 000 euros, à chacun de leurs quatre enfants la somme de 2 250 euros et à Groupama Loire Bretagne la somme de 67 500 euros. Ces sommes ont été assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022 et de leur capitalisation à compter du 16 mars 2023. La commune de Louvigné-du-Désert a également été condamnée à rembourser à la Mutuelle sociale agricole (MSA) des Portes de Bretagne les sommes de 263 157,05 euros et de 1 002,60 euros, avec intérêts au 20 octobre 2022 et capitalisation à compter du 20 octobre 2023. Les frais et honoraires de l'expertise confiée au docteur C..., taxés et liquidés à la somme de 1 254 euros, ainsi que les sommes de 1 500 euros à verser aux consorts D... et Groupama d'une part, et à la MSA des Portes de Bretagne d'autre part, ont également été mis à la charge de la commune de
Louvigné-du-Désert au titre des dépens et des frais exposés et non compris dans les dépens. Cette dernière ainsi que son assureur, la société MMA Iard, font appel de ce jugement du tribunal administratif de Rennes. Les consorts D... et Groupama Loire Bretagne, d'une part, ainsi que la MSA des Portes de Bretagne, d'autre part, ont présenté des conclusions incidentes.
Sur les conséquences du décès de M. D... :
2. Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat. ". Le décès de M. D..., survenu le 23 août 2025, a été porté à la connaissance de la cour par une note en délibéré enregistrée au greffe le 4 septembre 2025, soit après la tenue de l'audience. Au vu de ce courrier et des pièces qui l'accompagnaient, les ayants droit de l'intéressé doivent être regardés comme entendant reprendre l'instance. A la date de l'audience, cette affaire était en état d'être jugée. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
3. Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur(...) ". Il résulte des pièces du dossier et plus précisément des procès-verbaux transactionnels conclus les 5 mars et 14 octobre 2020 produits par les intéressés, que Groupama Loire Bretagne a versé à M. D..., les sommes de 25 000 et de 50 000 euros au titre de la garantie " accidents de la vie ". Ces justificatifs suffisent à établir la recevabilité des conclusions indemnitaires de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays-de-la-Loire dite Groupama Loire-Bretagne, qui est subrogée dans les droits de son assuré. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée.

Sur le principe de la responsabilité de la commune et la faute exonératoire de la victime :

4. Il est constant que lors de l'accident survenu le 29 octobre 2018, M. D... intervenait bénévolement en compagnie de M. A... pour l'installation des illuminations de Noël de la commune de Louvigné-du-Désert qui avait d'ailleurs mis à leur disposition une nacelle. Par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Rennes, ils participaient à une mission d'intérêt général et avaient la qualité de collaborateurs occasionnels du service public. Les consorts D..., leur assureur, ainsi que la MSA sont fondés à rechercher la responsabilité sans faute de la commune.
5. Il n'est pas contesté par ailleurs, que l'accident est pour une très large partie imputable à M. A..., qui n'a pas refermé la barrière derrière lui en quittant la nacelle. La faute d'un tiers ne constituant cependant pas une cause exonératoire, la commune doit dès lors réparer les dommages occasionnés à M. D.... Toutefois, alors qu'il disposait des compétences requises pour l'utilisation des plates-formes élévatrices mobiles de personne et qu'il se trouvait à plus de sept mètres du sol, M. D... ne s'était pas équipé du harnais de sécurité se trouvant dans la nacelle et ne s'est pas assuré que la barrière de sécurité était fermée. Dans ces conditions, la faute exonératoire de la victime doit être portée à 20 %, la responsabilité de la commune étant alors réduite à 80 %.

Sur l'évaluation des préjudices de M. D... :

6. Le 29 octobre 2018, M. D... a subi une fracture au niveau du talon gauche, et des vertèbres L4 et L2 se prolongeant au niveau du sacrum avec suspicion de lésion de l'artère hypogastrique qui n'a cependant pas été confirmée. Accueilli au centre hospitalier de Fougères le jour de l'accident, il a été transféré au centre hospitalier universitaire de Rennes le lendemain pour y subir une ostéosynthèse de la cheville. De retour au centre hospitalier de Fougères du 2 au
20 novembre 2018, il a de nouveau été transféré au centre hospitalier universitaire de Rennes en raison d'une hémorragie digestive. Il est resté dans cet établissement jusqu'au 30 novembre 2018 avant d'être accueilli au centre de soins de suite et de réadaptation de Bagnoles-de-l'Orne jusqu'au 23 mars 2019. Lors de l'expertise réalisée le 16 octobre 2019, le docteur C... a considéré que l'état de santé de l'intéressé était consolidé le 18 juillet 2019. A cette date, M. D... présentait une incontinence urinaire impliquant qu'il se sonde 6 fois par jour. Il effectuait ses déplacements longs en fauteuil roulant manuel et avait besoin d'une aide partielle pour la toilette.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :

S'agissant des dépenses de santé actuelles :
7. Dans son rapport d'expertise, le docteur C... n'a mentionné aucune dépense de santé restée même partiellement à la charge de M. D... avant sa consolidation. Si l'intéressé a fait état de frais médicaux qu'il aurait exposés pour 552,24 euros et de franchises médicales pour un montant de 47,95 euros, les justificatifs qu'il a produits ne suffisent pas à établir que l'intégralité des frais médicaux ne lui auraient pas été remboursées soit par la MSA des Portes de Bretagne à laquelle il est affilié, soit par sa mutuelle, la société Pacifica Blois, alors qu'un état des débours de cette dernière fait apparaître que des produits pharmaceutiques non pris en charge par la sécurité sociale lui ont néanmoins été remboursés. Par suite, le préjudice dont M. D... a sollicité la réparation ne peut être regardé comme établi.

S'agissant de l'assistance par une tierce personne :

8. L'expert indique qu'entre le 24 mars 2019, date à laquelle M. D... a regagné son domicile et le 18 juillet 2019, date de consolidation de son état de santé, son épouse lui venait en aide deux fois par jour pour l'habillage. Si la commune conteste le taux horaire de 14 euros retenu par le tribunal administratif pour évaluer ce préjudice, ce coût horaire correspond au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) majoré des charges sociales en vigueur au cours de l'année 2019. Par suite, en lui allouant la somme de 940 euros, calculée en tenant compte des congés payés et jours fériés, le tribunal administratif a fait une correcte évaluation de ce préjudice.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :
S'agissant des dépenses de santé futures :

9. M. D... a indiqué avoir exposé entre les mois de juillet et décembre 2020 une somme de 240,80 euros pour la réalisation des auto-sondages, et a sollicité à ce titre une somme globale capitalisée de 7 056,4 euros. Il a soutenu en outre devoir s'équiper de chaussures et de releveur pour un montant de 400 euros. Il a sollicité également le remboursement de 74,45 euros correspondant au coût d'installation d'une barre de transfert dans sa baignoire. Enfin, il a indiqué devoir consulter deux fois par an son médecin traitant et évalué cette dépense à 200 euros pour
4 ans. Les justificatifs produits par la MSA montrent toutefois que les consultations médicales ainsi que les chaussures orthopédiques lui sont remboursées. Par ailleurs, si l'expert admet que la totalité des frais exposés pour les auto-sondages n'est pas prise en charge par la sécurité sociale, l'intéressé n'a produit aucune facture permettant d'évaluer son reste à charge. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté sa demande d'indemnisation de ce poste de préjudice.
S'agissant des frais d'adaptation de son véhicule :
10. M. D... a indiqué que s'il avait repris la conduite automobile il aurait dû utiliser une boîte automatique. Il a chiffré le surcoût engendré par cette dépense à 10 826 euros, après capitalisation. Toutefois, l'intéressé n'ayant pas été en mesure jusqu'à son décès de reprendre la conduite de son véhicule, ce préjudice ne peut être indemnisé.
S'agissant des frais d'adaptation de son logement :

11. M. D... a évoqué des frais de déménagement à hauteur de 178,95 euros. L'expert a indiqué que le couple résidait en location dans une maison constituée d'un sous-sol, d'un
rez-de-chaussée comprenant deux chambres avec salle de bain et d'un étage et qu'il avait réservé un logement HLM accessibles aux personnes à mobilité réduite de type 3 en construction. Toutefois, si les difficultés rencontrées par M. D... pour se déplacer tendaient à démontrer la nécessité de changer de logement, il n'a produit aucun justificatif des frais qu'il aurait exposés à ce titre. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas indemnisé ce préjudice.

S'agissant de l'assistance par une tierce personne :

12. Il résulte du rapport d'expertise que l'état de santé de M. D... nécessitait l'assistance d'une tierce personne à hauteur de 30 mn par jour. Contrairement à ce que soutient la commune, ce poste de préjudice doit être évalué sur la base d'un taux horaire de 14 euros et de 412 jours par an pour tenir compte des congés et des jours fériés. M. D... étant décédé le
23 août 2025, ce préjudice doit être ramené à la somme de 17 612 euros.

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
13. Dans son rapport d'expertise le docteur C... a rappelé que M. D... avait été hospitalisé du 29 octobre 2018 au 23 mars 2019, que son incapacité partielle entre le 24 mars et le 31 mai 2019 était de classe 4 (soit 75 %) et celle correspondant à la période du 1er juin 2019 au
18 juillet 2019 de classe 3 (soit 50 %). Par suite, ce poste de préjudice doit être évalué sur la base d'un taux journalier de 22 euros, à la somme globale de 4 878 euros, qui se substituera à celle allouée par les premiers juges.

S'agissant des souffrances endurées :
14. Il est constant que M. D... a été contraint de se déplacer en fauteuil roulant durant un peu plus de deux mois et qu'il devait jusqu'à son décès toujours utiliser cet équipement pour les longs trajets. L'expert a estimé que les souffrances physiques et morales de M. D... à la suite de son accident étaient de 4 sur une échelle de 1 à 7. Par suite, en évaluant ce préjudice à la somme de 8 000 euros le tribunal administratif a fait une correcte appréciation de ce poste de préjudice.

S'agissant du préjudice esthétique :
15. Pour contester la somme de 1 000 euros accordée par le tribunal administratif en réparation du préjudice esthétique de M. D... la commune fait valoir qu'il n'a utilisé un fauteuil roulant pour se déplacer que durant quelques mois. Il résulte toutefois du rapport d'expertise que l'intéressé a continué à utiliser ce fauteuil pour les distances plus longues au-delà du 31 mai 2019 jusqu'au jour de sa consolidation constatée le 18 juillet 2019. Dans ces conditions, eu égard en particulier de l'usage intermittent de ce fauteuil par M. D..., les premiers juges n'ont pas fait une évaluation excessive de ce poste de préjudice.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
S'agissant du déficit fonctionnel permanent :
16. L'expert a évalué le déficit fonctionnel permanent dont est resté atteint M. D... à 45 %. Compte tenu de son âge à la date de la consolidation de son état de santé (71 ans), la réparation de ce préjudice doit être évaluée à la somme de 76 500 euros, qui se substituera à celle allouée par les premiers juges.

S'agissant du préjudice d'agrément :
17. Lors de l'expertise médicale M. D... a indiqué qu'il possédait un camping-car qui désormais restait au garage et qu'il n'était plus en mesure de pratiquer le jardinage. En lui allouant à ce titre une somme de 3 000 euros le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation excessive de ce poste de préjudice.

S'agissant du préjudice sexuel :
18. Compte tenu de son âge, en chiffrant le préjudice sexuel de M. D... à 1 000 euros le tribunal administratif a fait une correcte appréciation de son préjudice.

S'agissant du préjudice esthétique permanent :
19. L'expert a relevé une cicatrice de 5 cm au niveau de la cheville gauche de M. D..., qui par ailleurs a présenté une boiterie et a été contraint de porter des chaussures orthopédiques. Il a évalué ce préjudice à 2,5 sur une échelle de 1 à 7. Par suite, en chiffrant ce préjudice à 3 000 euros le tribunal administratif a fait une correcte évaluation de ce poste de préjudice.

S'agissant des frais divers :

20. M. D... a fait état de dépenses correspondant à l'achat d'un fauteuil pliant électrique pour 1 999 euros, d'une facture de 21,51 euros dans un magasin Super U, de frais de vêtements pour un montant de 571,87 euros et de frais de déplacements à hauteur de 7 416,64 euros. Il résulte des débours de la MSA que les frais de location d'un fauteuil roulant sont pris en charge au titre de la sécurité sociale. Par ailleurs les justificatifs produits ne suffisent pas à établir la réalité des dépenses alléguées.
21. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les préjudices résultant pour M. D... de son accident doivent être évalués à la somme globale de 115 930 euros. Cette somme sera ramenée à 92 744 euros pour tenir compte de sa part de responsabilité de 20 %.
Sur les préjudices de Mme D... et de ses quatre enfants :
22. Il résulte de l'instruction que M. et Mme D... se sont mariés en 1952 et que cette dernière a dû assister son mari dans les gestes de la vie quotidienne jusqu'à son décès. Ce préjudice doit en l'espèce être évalué à 10 000 euros. Par suite, et compte tenu de la part de responsabilité imputable à la victime, il y a lieu de ramener la somme de 9 000 euros qui lui a été allouée par les premiers juges, à celle de 8 000 euros.

23. Il est constant que le couple D... a eu quatre enfants, M. B... D..., Mme F... D..., M. E... D... et M. G... D.... Alors même que les intéressés, majeurs, sont indépendants et ne résident plus avec leurs parents, ils sont fondés à solliciter la réparation du préjudice moral qu'ils ont subi en raison de l'accident de leur père. En évaluant leur préjudice à 2 500 euros chacun le tribunal administratif a fait une correcte évaluation de leur préjudice. Eu égard au pourcentage de responsabilité de la victime cette somme sera ramenée à 2 000 euros chacun.

Sur les débours de la MSA des Portes de Bretagne :

24. La société MSA justifie avoir remboursé les débours de M. D... à hauteur de 292 396,75 euros. Cette somme doit être ramenée à 233 917,38 euros compte tenu du partage de responsabilité mentionné ci-dessus.

25. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu du partage de responsabilité mentionné au point 5, la somme globale susceptible d'être mise à la charge de la commune de Louvigné-du Désert s'élève à 267 661,38 euros. Compte tenu des indemnités de 25 000 et 50 000 euros qui ont été versées à M. D... par Groupama Loire Bretagne au titre de son contrat " accident de la vie ", les ayants droit de l'intéressé sont par suite fondés à solliciter la condamnation de la commune de Louvigné-du Désert à leur verser la somme de 17 744 euros en réparation de ses préjudices. Son épouse et chacun de leurs enfants sont respectivement fondés à solliciter la condamnation de la commune de Louvigné-du Désert à leur verser les sommes de 8 000 euros et de 2 000 euros en réparation de leurs propres préjudices. Ces sommes se substitueront à celles allouées aux intéressés par le tribunal administratif.
Sur les préjudices de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne Pays de Loire (Groupama Loire Bretagne) :

26. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société Groupama Loire Bretagne justifie avoir versé la somme globale de 75 000 euros à M. D... au titre de son contrat " accident de la vie ". Par suite, elle est fondée à solliciter le remboursement de cette somme, dans son intégralité, à la commune.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

27. Les sommes de 17 744 euros, de 8 000 euros et de 2 000 euros pour chacun des enfants, mentionnées au point 25, porteront intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022 date de présentation de la demande indemnitaire des consorts D.... Ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés à compter du 16 mars 2023.

28. La somme de 233 917,38 euros que la commune doit verser à la MSA des Portes de Bretagne sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022, date d'enregistrement de son mémoire devant le tribunal administratif. Ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés au 20 octobre 2023.
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

29. Aux termes du jugement attaqué le tribunal a mis à la charge de la commune de Louvigné-du-Désert le versement de la somme de 1 002,60 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. La caisse n'est pas fondée à solliciter une nouvelle fois en appel le versement de cette indemnité, ni à demander, en l'absence d'indemnisation par la cour de débours pour des montants supérieurs à ceux indemnisés par le tribunal, que le montant de cette indemnité soit porté à la somme de 1 212 euros, montant maximum prévu par l'arrêté du 23 décembre 2024. Ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent ainsi qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

30. Dans circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés au titre du litige.

DÉCIDE :
Article 1er : Les sommes que la commune de Louvigné-du-Désert versera aux ayants droit de M. D..., à son épouse et à chacun de leurs quatre enfants, sont respectivement ramenées à
17 744 euros, 8 000 euros et 2 000 euros. Elles seront assorties des intérêts et de leur capitalisation dans les conditions mentionnées au point 27 du présent arrêt.
Article 2 : La somme que la commune de Louvigné-du-Désert versera à la MSA des Portes de Bretagne est ramenée à 233 917,38 euros. Elle sera assortie des intérêts et de leur capitalisation dans les conditions mentionnées au point 28 du présent arrêt.
Article 3 : La somme que la commune versera à la société Groupama Loire-Bretagne est portée à 75 000 euros.
Article 4 : Le jugement n° 2202922 du 11 avril 2024 du tribunal administratif de Rennes est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Louvigné-du-Désert, aux Mutuelles du Mans Assurances, aux ayants droit de M. H... D..., à Mme I... D..., M. B... D..., Mme F... D..., M. E... D..., M. G... D..., à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne Pays de Loire (Groupama Loire Bretagne), à la MSA des Portes de Bretagne, à la Société Pacifica Blois et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente de chambre,
- Mme Gélard, première conseillère,
- Mme Marion, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 septembre 2025.
La rapporteure,
V. GELARDLa présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
R. MAGEAU


La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.



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N° 24NT01588