CAA de NANTES, 3ème chambre, 15/09/2025, 24NT01546, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANTES - 3ème chambre
N° 24NT01546
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 15 septembre 2025
Président
Mme la Pdte. BRISSON
Rapporteur
Mme Valérie GELARD
Rapporteur public
M. FRANK
Avocat(s)
AARPI VIA AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... E..., M. et Mme D... F... et M. et
Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 19 avril 2021 du conseil municipal de Noyal-sur-Vilaine constatant la désaffectation de la parcelle communale cadastrée n°AA n° 211 d'une superficie de 8 872 m² située au lieu-dit " la Fromière ", approuvant le déclassement de ce terrain du domaine public communal et autorisant le maire à signer tous documents concernant ce dossier, ainsi que la délibération du 27 juillet 2021 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2104918 du 25 mars 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai et 21 novembre 2024, M. et
Mme A... E..., M. et Mme D... F... et M. et Mme B... C..., représentés par Me Le Guen, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 mars 2024 ;
2°) d'annuler ces deux délibérations ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Noyal-sur-Vilaine le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il n'est pas établi que la minute du jugement attaqué serait revêtue de la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ;
- la délibération du 19 avril 2021 est contraire aux dispositions de l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme dès lors que l'accord des colotis était requis ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 442-9 du même code dans la mesure où la parcelle litigieuse était incluse dans le périmètre du lotissement de la " Haute Roche " et faisait partie des espaces communs de celui-ci ;
- la délibération est contraire aux dispositions de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; la parcelle concernée, qui constitue un verger, est en effet grevé d'un cheminement cyclable et piétonnier identifié au plan local d'urbanisme comme espace vert public de loisir et n'a pas vocation à être construit ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle évoque la réalisation d'un futur lotissement sans justifier de son intérêt général ;
- le terrain n'est pas désaffecté à l'usage du public.
Par des mémoires, enregistrés les 18 septembre et 5 décembre 2024, la commune de Noyal-sur-Vilaine, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par les consorts E... et autres ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- les observations de Me Le Guen, représentant les consorts E... et autres et de
Me Balloul, représentant la commune de Noyal-sur-Vilaine.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 19 avril 2021, le conseil municipal de Noyal-sur-Vilaine a constaté la désaffectation de la parcelle cadastrée AA n° 211, d'une superficie de 8 872 m², située au lieu-dit " La Fromière " et décidé de la déclasser du domaine public communal en vue de la réalisation d'un lotissement. Cette parcelle faisait initialement partie d'un ensemble cadastré n° AA 8p de 13 856 m² sur laquelle le lotissement de " la Haute Roche " a été créé en 2004. Les époux E..., F... et C... y ont construit leurs maisons. Le reste du terrain, qui correspond aujourd'hui à la parcelle AA n° 211, était constitué d'un verger, (dit espace vert de la Janaie ou verger de la Janaie) qui avait été aménagé en espace vert ouvert au public. Les époux E..., F... et C... ont contesté la délibération du 19 avril 2021 dans le cadre d'un recours gracieux avant de saisir le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi que de la délibération du 27 juillet 2021 rejetant leur recours gracieux. Ils relèvent appel du jugement du 25 mars 2024 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".
3. Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'une irrégularité, faute d'être revêtu des signatures du président, du rapporteur et du greffier, doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme : " Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. (...) Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes (...) ". Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L. 442-10 du même code : " Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable (...) ".
5. Il est constant que le lotissement de la " Haute Roche " est inclus dans le plan local d'urbanisme de la commune de Noyal-sur-Vilaine qui a été approuvé le 17 septembre 2018. Il s'ensuit qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme, les règles d'urbanisme contenues dans le règlement de ce lotissement annexé à l'arrêté du 10 mai 2004 créant ce lotissement étaient caduques à la date de la délibération du conseil municipal litigieuse. Il est constant en outre que la parcelle litigieuse a été intégrée au domaine public communal et qu'elle ne peut être grevée de droits réels constitués avant son incorporation. Par suite, les requérants qui, dans le cadre du présent recours, ne peuvent se prévaloir d'un engagement de la commune à conserver une zone non construite à proximité de leurs habitations, ne peuvent utilement invoquer des règles de majorité prévues à l'article L. 442-10 du même code pour la modification du règlement du lotissement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut dès lors et, en tout état de cause, qu'être écarté, aucune autre disposition ne prévoyant une obligation d'information préalable des colotis.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement. ".
7. Pour soutenir que l'espace vert de la Janaie était toujours destiné à l'usage du public, les consorts E... se prévalent de photographies attestant de la présence de promeneurs sur les chemins piétonniers qui y avaient été aménagés. La commune de Noyal-sur-Vilaine précise toutefois qu'à compter du 22 février 2021, il a été procédé à l'enlèvement des tables et bancs installés sur les lieux, à la pose de rubalise tout autour de la parcelle afin d'en interdire l'accès au public, et qu'elle a procédé à l'installation de panneaux d'information portant la mention suivante : " parcelle en cours de désaffectation, à compter du 22/02/2021 - Article L. 3112-4 du code général de la propriété des personnes publiques ". Cette information a également été diffusée sur le site internet et dans le magazine d'information de la commune. La collectivité produit les
procès-verbaux de la police municipale en date du 26 février 2021 et du 7 avril 2021 en attestant. La circonstance que des passants ont arraché la rubalise et pénétré sur le site sans autorisation est sans incidence, la commune n'étant pas tenue d'installer des barrières empêchant tout accès au site. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article
L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques auraient été méconnues.
8. Les requérants soutiennent enfin que le terrain déclassé n'aurait pas vocation à être construit et que la ZAC dite " multi-sites " permettrait de satisfaire la demande en logements. Par une délibération du 21 septembre 2020, le conseil municipal a approuvé l'urbanisation et la viabilisation de secteurs constructibles appartenant à la commune et autorisé la maire à procéder au lancement d'une consultation de bureaux de maîtrise d'œuvre pour la réalisation d'un lotissement sur le terrain situé à La Fromière, de sorte que ce projet était antérieur au déclassement de la parcelle. De plus, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme approuvé le 17 septembre 2018 fixe pour la commune un objectif de création de 65 à 70 logements par an dans les 12 ans (2018-2030). Or, la parcelle litigieuse se trouve insérée dans une zone déjà urbanisée et a été classée dans le plan local d'urbanisme en zone " Ue " correspondant aux " quartiers périphériques au centre-ville où prédominent l'habitat ". En revanche, le projet de la ZAC multi-sites s'inscrit dans une durée plus longue dès lors que par une délibération du 9 juillet 2018, le conseil municipal a décidé du lancement des études préalables à la création de cette zone et qu'à la suite de l'avis favorable de la commission " urbanisme et habitat " du 7 avril 2021 le conseil municipal avait seulement approuvé le dossier de création de cette ZAC. Le projet de déclassement de la parcelle litigieuse en vue de l'aménagement de quelques lots répondait ainsi à un objectif d'intérêt général. Il s'ensuit que les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que la délibération contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ou à tout le moins, qu'elle serait contraire à l'intérêt général.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que les consorts E... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Noyal-sur-Vilaine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement aux consorts E... et autres de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des intéressés le versement à la commune de Noyal-sur-Vilaine de la somme qu'elle sollicite sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des consorts E... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Noyal-sur-Vilaine tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... E..., M. et Mme D... F..., M. et Mme B... C... et à la commune de Noyal-sur-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente de chambre,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 septembre 2025.
La rapporteure,
V. GELARDLa présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 24NT01546
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... E..., M. et Mme D... F... et M. et
Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 19 avril 2021 du conseil municipal de Noyal-sur-Vilaine constatant la désaffectation de la parcelle communale cadastrée n°AA n° 211 d'une superficie de 8 872 m² située au lieu-dit " la Fromière ", approuvant le déclassement de ce terrain du domaine public communal et autorisant le maire à signer tous documents concernant ce dossier, ainsi que la délibération du 27 juillet 2021 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2104918 du 25 mars 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai et 21 novembre 2024, M. et
Mme A... E..., M. et Mme D... F... et M. et Mme B... C..., représentés par Me Le Guen, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 mars 2024 ;
2°) d'annuler ces deux délibérations ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Noyal-sur-Vilaine le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il n'est pas établi que la minute du jugement attaqué serait revêtue de la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ;
- la délibération du 19 avril 2021 est contraire aux dispositions de l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme dès lors que l'accord des colotis était requis ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 442-9 du même code dans la mesure où la parcelle litigieuse était incluse dans le périmètre du lotissement de la " Haute Roche " et faisait partie des espaces communs de celui-ci ;
- la délibération est contraire aux dispositions de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; la parcelle concernée, qui constitue un verger, est en effet grevé d'un cheminement cyclable et piétonnier identifié au plan local d'urbanisme comme espace vert public de loisir et n'a pas vocation à être construit ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle évoque la réalisation d'un futur lotissement sans justifier de son intérêt général ;
- le terrain n'est pas désaffecté à l'usage du public.
Par des mémoires, enregistrés les 18 septembre et 5 décembre 2024, la commune de Noyal-sur-Vilaine, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par les consorts E... et autres ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- les observations de Me Le Guen, représentant les consorts E... et autres et de
Me Balloul, représentant la commune de Noyal-sur-Vilaine.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 19 avril 2021, le conseil municipal de Noyal-sur-Vilaine a constaté la désaffectation de la parcelle cadastrée AA n° 211, d'une superficie de 8 872 m², située au lieu-dit " La Fromière " et décidé de la déclasser du domaine public communal en vue de la réalisation d'un lotissement. Cette parcelle faisait initialement partie d'un ensemble cadastré n° AA 8p de 13 856 m² sur laquelle le lotissement de " la Haute Roche " a été créé en 2004. Les époux E..., F... et C... y ont construit leurs maisons. Le reste du terrain, qui correspond aujourd'hui à la parcelle AA n° 211, était constitué d'un verger, (dit espace vert de la Janaie ou verger de la Janaie) qui avait été aménagé en espace vert ouvert au public. Les époux E..., F... et C... ont contesté la délibération du 19 avril 2021 dans le cadre d'un recours gracieux avant de saisir le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi que de la délibération du 27 juillet 2021 rejetant leur recours gracieux. Ils relèvent appel du jugement du 25 mars 2024 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".
3. Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'une irrégularité, faute d'être revêtu des signatures du président, du rapporteur et du greffier, doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme : " Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. (...) Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes (...) ". Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L. 442-10 du même code : " Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable (...) ".
5. Il est constant que le lotissement de la " Haute Roche " est inclus dans le plan local d'urbanisme de la commune de Noyal-sur-Vilaine qui a été approuvé le 17 septembre 2018. Il s'ensuit qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme, les règles d'urbanisme contenues dans le règlement de ce lotissement annexé à l'arrêté du 10 mai 2004 créant ce lotissement étaient caduques à la date de la délibération du conseil municipal litigieuse. Il est constant en outre que la parcelle litigieuse a été intégrée au domaine public communal et qu'elle ne peut être grevée de droits réels constitués avant son incorporation. Par suite, les requérants qui, dans le cadre du présent recours, ne peuvent se prévaloir d'un engagement de la commune à conserver une zone non construite à proximité de leurs habitations, ne peuvent utilement invoquer des règles de majorité prévues à l'article L. 442-10 du même code pour la modification du règlement du lotissement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut dès lors et, en tout état de cause, qu'être écarté, aucune autre disposition ne prévoyant une obligation d'information préalable des colotis.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement. ".
7. Pour soutenir que l'espace vert de la Janaie était toujours destiné à l'usage du public, les consorts E... se prévalent de photographies attestant de la présence de promeneurs sur les chemins piétonniers qui y avaient été aménagés. La commune de Noyal-sur-Vilaine précise toutefois qu'à compter du 22 février 2021, il a été procédé à l'enlèvement des tables et bancs installés sur les lieux, à la pose de rubalise tout autour de la parcelle afin d'en interdire l'accès au public, et qu'elle a procédé à l'installation de panneaux d'information portant la mention suivante : " parcelle en cours de désaffectation, à compter du 22/02/2021 - Article L. 3112-4 du code général de la propriété des personnes publiques ". Cette information a également été diffusée sur le site internet et dans le magazine d'information de la commune. La collectivité produit les
procès-verbaux de la police municipale en date du 26 février 2021 et du 7 avril 2021 en attestant. La circonstance que des passants ont arraché la rubalise et pénétré sur le site sans autorisation est sans incidence, la commune n'étant pas tenue d'installer des barrières empêchant tout accès au site. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article
L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques auraient été méconnues.
8. Les requérants soutiennent enfin que le terrain déclassé n'aurait pas vocation à être construit et que la ZAC dite " multi-sites " permettrait de satisfaire la demande en logements. Par une délibération du 21 septembre 2020, le conseil municipal a approuvé l'urbanisation et la viabilisation de secteurs constructibles appartenant à la commune et autorisé la maire à procéder au lancement d'une consultation de bureaux de maîtrise d'œuvre pour la réalisation d'un lotissement sur le terrain situé à La Fromière, de sorte que ce projet était antérieur au déclassement de la parcelle. De plus, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme approuvé le 17 septembre 2018 fixe pour la commune un objectif de création de 65 à 70 logements par an dans les 12 ans (2018-2030). Or, la parcelle litigieuse se trouve insérée dans une zone déjà urbanisée et a été classée dans le plan local d'urbanisme en zone " Ue " correspondant aux " quartiers périphériques au centre-ville où prédominent l'habitat ". En revanche, le projet de la ZAC multi-sites s'inscrit dans une durée plus longue dès lors que par une délibération du 9 juillet 2018, le conseil municipal a décidé du lancement des études préalables à la création de cette zone et qu'à la suite de l'avis favorable de la commission " urbanisme et habitat " du 7 avril 2021 le conseil municipal avait seulement approuvé le dossier de création de cette ZAC. Le projet de déclassement de la parcelle litigieuse en vue de l'aménagement de quelques lots répondait ainsi à un objectif d'intérêt général. Il s'ensuit que les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que la délibération contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ou à tout le moins, qu'elle serait contraire à l'intérêt général.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que les consorts E... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Noyal-sur-Vilaine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement aux consorts E... et autres de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des intéressés le versement à la commune de Noyal-sur-Vilaine de la somme qu'elle sollicite sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des consorts E... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Noyal-sur-Vilaine tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... E..., M. et Mme D... F..., M. et Mme B... C... et à la commune de Noyal-sur-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente de chambre,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 septembre 2025.
La rapporteure,
V. GELARDLa présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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