CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 16/09/2025, 23BX02860, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de BORDEAUX - 4ème chambre
N° 23BX02860
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 16 septembre 2025
Président
Mme MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur
Mme Lucie CAZCARRA
Rapporteur public
Mme REYNAUD
Avocat(s)
OPTEAM AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge de l'obligation de payer le solde des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2016 procédant de la mise en demeure du 2 mars 2021 et de la saisie à tiers détenteur du 16 juillet 2021 pour une somme totale de 170 200,23 euros.
Par un jugement n° 2106792 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, Mme A..., représentée par OPTEAM Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 octobre 2023 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration n'est pas fondée à recouvrer entre ses mains les dettes d'impôts sur le revenu et de contributions sociales dues par son foyer fiscal, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire personnelle de son époux pour insuffisance d'actifs ayant emporté extinction de la possibilité de poursuite des créanciers sur les actifs communs des époux ;
- il y a lieu de faire prévaloir les règles d'ordre public relatives aux procédures collectives sur les règles fiscales, fussent-elles spéciales, et dérogeant elles-mêmes aux règles générales de droit civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lucie Cazcarra,
- les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vaudron, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde a émis, le 2 mars 2021, à l'encontre de Mme A... deux mises en demeure de payer les sommes de 114 908,24 euros et 63 008 euros ainsi que, le 15 juillet 2021, un avis de saisie administrative à tiers détenteur d'un montant de 177 200,23 euros. Cette somme correspond à un solde de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues par le foyer fiscal que Mme A... formait avec son époux au titre des années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2016. Par décision du 21 octobre 2021, l'administration fiscale a rejeté l'opposition formée par Mme A... à l'encontre de chacun de ces actes de poursuite. Mme A... relève appel du jugement du 5 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 177 200,23 euros.
2. Aux termes du I de l'article 1691 bis du code général des impôts : " Les époux (...) sont tenus solidairement au paiement : 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune. / (...) ". Aux termes de l'article 1413 du code civil : " Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu ". Enfin, aux termes du I de l'article L. 641-9 du code de commerce : " Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée (...) ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'à la différence du débiteur principal, le conjoint solidairement tenu au paiement d'un impôt ne bénéficie pas de la suspension des poursuites pendant la durée de la procédure collective. Par suite, Mme A... ne peut utilement se prévaloir de la procédure de liquidation judiciaire dont a fait l'objet son époux pour contester son obligation de payer la somme en litige. Dès lors qu'il est constant que les cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales sur les années en litige ont fait l'objet d'une imposition commune, Mme A... demeure solidairement tenue au paiement du solde des cotisations sollicitées et est par conséquent redevable de la somme mise en recouvrement et restant due au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales des années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2016.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques - Aquitaine et Gironde.
Délibéré après l'audience du 28 août 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
Lucie CazcarraLa présidente,
Frédérique Munoz-Pauziès La greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge de l'obligation de payer le solde des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2016 procédant de la mise en demeure du 2 mars 2021 et de la saisie à tiers détenteur du 16 juillet 2021 pour une somme totale de 170 200,23 euros.
Par un jugement n° 2106792 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, Mme A..., représentée par OPTEAM Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 octobre 2023 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration n'est pas fondée à recouvrer entre ses mains les dettes d'impôts sur le revenu et de contributions sociales dues par son foyer fiscal, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire personnelle de son époux pour insuffisance d'actifs ayant emporté extinction de la possibilité de poursuite des créanciers sur les actifs communs des époux ;
- il y a lieu de faire prévaloir les règles d'ordre public relatives aux procédures collectives sur les règles fiscales, fussent-elles spéciales, et dérogeant elles-mêmes aux règles générales de droit civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lucie Cazcarra,
- les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vaudron, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde a émis, le 2 mars 2021, à l'encontre de Mme A... deux mises en demeure de payer les sommes de 114 908,24 euros et 63 008 euros ainsi que, le 15 juillet 2021, un avis de saisie administrative à tiers détenteur d'un montant de 177 200,23 euros. Cette somme correspond à un solde de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues par le foyer fiscal que Mme A... formait avec son époux au titre des années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2016. Par décision du 21 octobre 2021, l'administration fiscale a rejeté l'opposition formée par Mme A... à l'encontre de chacun de ces actes de poursuite. Mme A... relève appel du jugement du 5 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 177 200,23 euros.
2. Aux termes du I de l'article 1691 bis du code général des impôts : " Les époux (...) sont tenus solidairement au paiement : 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune. / (...) ". Aux termes de l'article 1413 du code civil : " Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu ". Enfin, aux termes du I de l'article L. 641-9 du code de commerce : " Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée (...) ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'à la différence du débiteur principal, le conjoint solidairement tenu au paiement d'un impôt ne bénéficie pas de la suspension des poursuites pendant la durée de la procédure collective. Par suite, Mme A... ne peut utilement se prévaloir de la procédure de liquidation judiciaire dont a fait l'objet son époux pour contester son obligation de payer la somme en litige. Dès lors qu'il est constant que les cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales sur les années en litige ont fait l'objet d'une imposition commune, Mme A... demeure solidairement tenue au paiement du solde des cotisations sollicitées et est par conséquent redevable de la somme mise en recouvrement et restant due au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales des années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2016.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques - Aquitaine et Gironde.
Délibéré après l'audience du 28 août 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
Lucie CazcarraLa présidente,
Frédérique Munoz-Pauziès La greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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