CAA de NANTES, 5ème chambre, 12/09/2025, 24NT01762, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANTES - 5ème chambre

N° 24NT01762

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 12 septembre 2025


Président

M. RIVAS

Rapporteur

Mme Anne-Maude DUBOST

Rapporteur public

Mme ODY

Avocat(s)

AARPI LEXION AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération des associations de protection de l'environnement et du littoral des Côtes-d'Armor (FAPEL 22) a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2020 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a accordé à la SARL Metha du Dourieu un permis de construire, assorti de prescriptions, portant sur la construction d'une unité de méthanisation sur un terrain situé au lieu-dit Kéridouard à Plouha, la décision implicite de rejet de son recours gracieux ainsi que la décision née le 25 janvier 2022 accordant tacitement un permis de construire modificatif n°1 à cette société.

Par un jugement n° 2103731 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 juin 2024, 21 octobre 2024, 13 février 2025 et 31 mars 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la Fédération des Associations de Protection de l'Environnement et du Littoral des Côtes-d'Armor (FAPEL 22), représentée par Me Jean-Meire, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 avril 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2020 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a accordé à la SARL Metha du Dourieu un permis de construire, assorti de prescriptions, portant sur la construction d'une unité de méthanisation sur un terrain situé au lieu-dit Kéridouard à Plouha ainsi que la décision née le 25 janvier 2022 accordant tacitement un permis de construire modificatif n°1 à cette société.

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La Fédération des Associations de Protection de l'Environnement et du Littoral des Côtes-d'Armor soutient que :
- la requête d'appel est recevable ; la requête a été notifiée dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; son président a été autorisé à ester en justice ;
- la demande de première instance est recevable ; elle a intérêt à agir contre les décisions contestées ;
- les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme, des articles A4 du plan local d'urbanisme de Plouha et A8 du plan local d'urbanisme intercommunal de Leff Armor Communauté sont recevables et ne méconnaissent pas les dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ;
- les arrêtés contestés méconnaissent les dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ; la SARL Metha Dourieu n'avait pas qualité pour déposer la demande de permis de construire dès lors qu'une canalisation, nécessaire au fonctionnement de l'unité de méthanisation, est implantée sur le domaine public et que l'accord du gestionnaire du domaine s'imposait ;
- les arrêtés contestés méconnaissent les dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-10 du code de l'urbanisme ; les arrêtés contestés sont entachés d'erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions du code rural et de la pêche maritime, articles L. 311-1 et D. 311-18 de ce code, pour établir le caractère agricole de l'opération projetée ; l'unité de méthanisation constitue une activité accessoire à l'activité agricole qui ne lui est pas nécessaire ; le projet porte atteinte à l'environnement ;
- les arrêtés contestés méconnaissent les dispositions des articles A4 du règlement du plan local d'urbanisme de Plouha et A 8 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Leff Armor Communauté ; aucun raccordement au réseau public d'assainissement ni aucun système d'assainissement non collectif n'est prévu pour le traitement des eaux usées ;
- ils méconnaissent les dispositions de l'article A4 du règlement du plan local d'urbanisme s'agissant de l'adduction d'eau ; la demande ne comporte aucun branchement au réseau public ;
- ces arrêtés méconnaissent les articles R. 111-2 et R. 111-26 du code de l'urbanisme ; le projet en cause comporte un risque en matière d'incendie ; la demande de permis de construire n'a pas été transmise au service départemental d'incendie et de secours ; le projet en litige méconnait les dispositions de l'article 4.03 de l'arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n°2781-1 ; le projet contesté comporte un risque en matière de circulation automobile ; le projet comporte des risques de pollutions environnementales et des risques pour la santé ; le projet est implanté à proximité de la route et présente à ce titre un risque important en cas d'accident ;
- ces arrêtés méconnaissent les dispositions de l'article A3.3.3 du plan local d'urbanisme intercommunal ; le poste d'injection GRDF ne sera pas implanté à au moins 5 mètres de l'alignement de la voie communale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- la demande de première instance est irrecevable ; la Fédération des Associations de Protection de l'Environnement et du Littoral des Côtes-d'Armor n'a pas intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par la Fédération des Associations de Protection de l'Environnement et du Littoral des Côtes-d'Armor ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 20 août 2024, 24 décembre 2024 et 8 mars 2025, la SARL Metha du Dourieu, représentée par Me Gandet, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la cour fasse application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'il soit mis à la charge de la Fédération des Associations de Protection de l'Environnement et du Littoral des Côtes-d'Armor une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la demande de première instance et la requête d'appel ne sont pas recevables ; la Fédération des Associations de Protection de l'Environnement et du Littoral des Côtes-d'Armor n'a pas intérêt à agir dès lors qu'elle s'est vu retirer son agrément par le préfet des Côtes d'Armor ; ses statuts ne lui confèrent pas un intérêt à agir contre les décisions en litige ;
- les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme, de ce que le projet porte atteinte à l'environnement, des articles A4 du plan local d'urbanisme de Plouha et A8 et A 3.3 du plan local d'urbanisme intercommunal sont irrecevables dès lors qu'ils n'ont pas été soulevés avant la date de cristallisation des moyens et méconnaissent ainsi les dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dubost,
- les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique,
- les observations de Me Jean-Meire, représentant la Fédération des Associations de Protection de l'Environnement et du Littoral des Côtes-d'Armor et celles de Me Mascaro, représentant la SARL Metha du Dourieu.


Considérant ce qui suit :

1. Le 27 décembre 2019, la SARL Metha du Dourieu a déposé en mairie de Plouha (Côtes-d'Armor) une demande de permis de construire portant sur la construction d'une unité de méthanisation d'une capacité de 28,77 tonnes de matières traitées par jour située au lieu-dit Kéridouard en zone agricole du plan local d'urbanisme sur la parcelle cadastrée section ZR n° 114. Par un arrêté du 7 octobre 2020, le préfet des Côtes-d'Armor a accordé ce permis de construire en l'assortissant de prescriptions. La Fédération des Associations de Protection de l'Environnement et du Littoral des Côtes-d'Armor a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté implicitement par le préfet. La société pétitionnaire bénéficie également d'un permis de construire modificatif n°1 tacite depuis le 25 janvier 2022 portant sur la modification de certains ouvrages et équipements périphériques du site. La Fédération des Associations de Protection de l'Environnement et du Littoral des Côtes-d'Armor a alors demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler ces décisions. Elle relève appel du jugement du 11 avril 2024 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme :
3. Aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. " et aux termes de l'article R. 421-4 du même code : " Sont également dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, les canalisations, lignes ou câbles, lorsqu'ils sont souterrains. ".
4. Il résulte de ces dernières dispositions que la canalisation souterraine, traversant la voie publique communale, destinée à acheminer le lisier depuis l'exploitation de l'EARL B... vers l'unité de méthanisation n'est pas une construction au sens des dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme. Ces dispositions n'imposaient donc pas de faire figurer au dossier de demande du permis de construire en débat une pièce exprimant l'accord du gestionnaire de la voirie pour engager une procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 3 doit en tout état de cause être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles A4 du règlement du plan local d'urbanisme de Plouha et A8 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Leff Armor Communauté :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes Leff Armor Communauté, à laquelle appartient la commune de Plouha, a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) par une délibération du 29 juin 2021. Par ailleurs, le permis de construire modificatif n° 1, tacitement accordé le 25 janvier 2022, a notamment pour objet de préciser les conditions de desserte du terrain par les réseaux d'eau potable et d'assainissement. Dans ces conditions, et en tout état de cause, les moyens tirés de ce que le permis de construire méconnaîtrait les dispositions de l'article A4 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Plouha, s'agissant du raccordement au réseau public d'assainissement et au réseau public d'eau, lequel n'était plus applicable à la date à laquelle a été délivré le permis de construire modificatif n° 1, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
6. En second lieu, aux termes de l'article A8 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Leff Armor Communauté : " 8.2 Eaux usées / Le branchement sur le réseau d'assainissement collectif lorsqu'il existe est obligatoire pour toute construction nouvelle qui génère des eaux usées. / En cas d'absence de réseau public d'assainissement ou de conditions, notamment techniques et/ou économiques (...) rendant le raccordement difficile, les eaux usées doivent être dirigées vers un dispositif de traitement non collectif conforme aux prescriptions en vigueur (...). / Les eaux résiduaires provenant des industries et des commerces et activités de services seront, suivant la nature des effluents, soumises à prétraitement avant d'être rejetées dans le réseau collectif d'assainissement. (...) ".
7. Il ressort du dossier de demande de permis de construire modificatif n° 1 que l'opération projetée ne sera pas raccordée au réseau public d'assainissement et que " Les eaux de ruissellement des voiries sont dirigées dans un débourbeur déshuileur. Les eaux souillées de l'aire de lavage seront renvoyées vers le post digesteur ". Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que l'opération en litige génèrerait des eaux usées nécessitant un raccordement au réseau public d'assainissement, celles-ci étant traitées au sein de l'installation. Si la requérante fait valoir que la production de gaz nécessite un refroidissement générant de la condensation dont l'eau serait souillée et devrait être acheminée vers un système d'assainissement public ou autonome, les pièces du dossier ne permettent pas de le démontrer. Par suite, le moyen doit être écarté sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article A3.3 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal :
8. Aux termes de l'article A3.3 du PLUi : " Implantation des constructions par rapport aux voies et emprise publiques : / (...) 3.3.3 Dans les autres cas / a) Dispositions générales - les constructions doivent être édifiées à au moins 5 mètres de l'alignement. / B) Dispositions particulières / (...) - L'implantation des annexes de moins d'une emprise au sol inférieure à 50 m² et des piscines n'est pas règlementée. (...) ". Le lexique du PLUi définit les annexes comme " une construction secondaire à caractère accessoire et non habitable, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale existante ou créée concomitamment, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec laquelle elle entretient un lien fonctionnel. Il est précisé que l'annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement. (...) ".
9. Il ressort des pièces du dossier que le poste d'injection GRDF, nécessaire à l'intégration du biométhane au réseau de gaz, d'une emprise au sol de 11,25 m², apporte un complément fonctionnel nécessaire à l'unité de méthanisation et doit ainsi être regardé comme une annexe au sens des dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, en tout état de cause, le poste d'injection pouvait être implanté à moins de 5 mètres de la voie publique de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A3.3.3 du plan local d'urbanisme intercommunal doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
10. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
11. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.
12. En premier lieu, d'une part, si la requérante se prévaut de l'arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1, en raison de l'indépendance des législations, elle ne peut utilement invoquer à l'appui de la présente contestation d'un permis de construire un tel arrêté, adopté sur le fondement des dispositions du code de l'environnement, relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement. D'autre part, il n'est pas établi que l'avis du service départemental d'incendie et de secours devait être sollicité préalablement à l'autorisation contestée. Enfin, et au surplus, le projet en cause prévoit un dispositif d'extincteurs à proximité de l'unité de méthanisation ainsi que l'implantation d'une citerne souple de 120 m3 située à moins de 200 mètres du terrain de l'opération, et il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dispositions seraient insuffisantes en cas de survenance d'un incendie.
13. En deuxième lieu, il ressort de la demande de permis de construire que le trafic généré par l'opération en litige sera particulièrement sensible à certaines occasions, sur des périodes identifiées et de courte durée. Si la Fédération des Associations de Protection de l'Environnement et du Littoral des Côtes-d'Armor fait valoir que cette augmentation du trafic constitue un risque pour la sécurité publique compte tenu de la configuration des voies publiques à proximité de l'opération, il ressort des pièces photographiques jointes à la demande de permis de construire modificatif n° 1, que la voie publique desservant l'opération projetée présente une largeur et une visibilité suffisantes. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que la largeur des voies desservant la construction serait insuffisante pour permettre le croisement des engins agricoles requis, alors que cette zone agricole supporte déjà un trafic de ce type, sans incident invoqué, que les voies concernées ne desservent que peu de lieux habités, et alors au demeurant que le maire de Plouha a émis un avis favorable au projet le 20 février 2020, notamment en ce qui concerne les équipements desservant le terrain d'assiette du projet.
14. En troisième lieu, si la Fédération des Associations de Protection de l'Environnement et du Littoral des Côtes-d'Armor se prévaut des risques liés à l'épandage du digestat, cette circonstance qui résulte de l'exploitation de l'unité de méthanisation et non de sa construction est sans incidence sur la légalité des décisions contestées. En outre, s'il est soutenu que les excavations nécessaires aux travaux comportent un risque de microfissures des roches souterraines et de ce qu'une nappe phréatique serait située sous le terrain de l'opération en litige conduisant à un risque pour la sécurité publique, les pièces du dossier ne permettent toutefois pas d'établir que la géologie du terrain de l'opération induirait des risques particuliers quant à la réalisation du projet, alors que les constructions seront seulement semi-enfouies. Ensuite, il ressort des pièces du dossier qu'une zone de rétention de liquides d'une surface de 2 000 m², soit 3 000 m3, délimitée par un merlon de rétention, est prévue au nord-est du terrain de l'opération afin de retenir les liquides des cuves en cas de survenance d'une fuite sur l'unité de méthanisation. Il n'est pas établi qu'elle serait insuffisante et présenterait ainsi un risque pour la sécurité publique. Enfin, si la requérante fait valoir que l'unité de méthanisation présente un risque accru du fait de sa proximité avec la voie publique qui la longe, il ressort des pièces du dossier que la fosse de digestat s'implantera à une distance de plus de 20 mètres de la voie. Une note relative à la maîtrise des risques, jointe à la demande de permis de construire modificatif n° 1 et dont l'insuffisance n'est pas établie, a évalué les risques d'explosion, d'incendie et d'intoxication par hydrogène sulfuré, et indique notamment à cet égard que les usagers de la voie publique ne seront pas affectés en cas de survenance de ces évènements.
15. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme :
16. Aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. ".
17. L'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ne permet pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. A ce titre, s'il n'appartient pas à cette autorité d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être.
18. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées en autorisant le projet contesté. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-10 du code de l'urbanisme :
19. D'une part, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. (...) " et aux termes de l'article L. 121-10 du même code : " Par dérogation à l'article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. / Ces opérations ne peuvent être autorisées qu'en dehors des espaces proches du rivage, à l'exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. / L'accord de l'autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. / Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit. ".
20. D'autre part, aux termes de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime : " Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. (...) Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. (...) " et aux termes de l'article D. 311-18 de ce code dans sa rédaction applicable au litige : " Pour que la production et, le cas échéant, la commercialisation de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation soient regardées comme activité agricole en application de l'article L. 311-1, l'unité de méthanisation doit être exploitée et l'énergie commercialisée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles. Ces exploitants agricoles sont, soit des personnes physiques inscrites au registre mentionné à l'article L. 311-2, soit des personnes morales dont au moins l'un des associés, détenant au moins 50 % des parts de la société, est un exploitant agricole inscrit à ce registre. (...) ".
21. Pour vérifier que la construction ou l'installation projetée est nécessaire à une exploitation agricole, l'autorité administrative compétente doit s'assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la réalité de l'exploitation agricole, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l'exercice d'une activité agricole d'une consistance suffisante.
22. Les auteurs du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays de Guingamp applicable au litige, approuvé le 11 juin 2007, n'ont pas identifié les espaces qu'ils estimaient appartenir aux espaces proches du rivage de la commune de Plouha. En outre, eu égard à son éloignement avec le rivage et aux caractéristiques de l'espace l'en séparant, le secteur au sein duquel se situe le terrain d'assiette du projet litigieux ne peut être regardé comme un espace proche du rivage au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme.
23. Il ressort des pièces du dossier que l'opération projetée vise à la construction d'une unité de méthanisation destinée au traitement du lisier agricole. Il en sera ainsi de la totalité du lisier produit par l'élevage porcin de l'EARL de Keridouard, de la moitié du fumier produit par l'élevage bovin de M. A..., ainsi que des végétaux et les déchets de légumes de plusieurs exploitations agricoles. De plus, cette construction permettra la production de biogaz. Par ailleurs, l'intégralité du digestat sera épandu sur les terres de l'EARL B..., de l'EARL de Minguen et de M. A.... D'une part, les intrants de l'opération projetée seront exclusivement composés de matières organiques d'élevage, de matières végétales et de culture. D'autre part, la SARL Metha du Dourieu, qui exploitera l'unité de méthanisation, est détenue en totalité par M. B... qui dispose de la qualité d'exploitant agricole. Dans ces conditions, tant dans son principe qu'au regard des caractéristiques du projet, la réalisation de l'unité de méthanisation en litige apparait nécessaire à l'activité agricole. Par ailleurs, l'opération projetée est située en dehors des espaces proches du rivage et il ne ressort pas des pièces du dossier, comme il a été dit au point 14, qu'elle porterait atteinte à l'environnement. Enfin, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ont émis des avis favorables à l'opération projetée. Dans ces conditions, le préfet, qui pouvait tenir compte des dispositions des articles L. 311-1 et D. 311-18 du code rural et de la pêche maritime, a pu sans commettre d'erreur de droit ni faire une inexacte application des dispositions citées au point 19, autoriser l'opération en litige, en dehors des espaces urbanisés de la commune de Plouha.
24. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la FAPEL 22 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la Fédération des Associations de Protection de l'Environnement et du Littoral des Côtes-d'Armor au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la Fédération des Associations de Protection de l'Environnement et du Littoral des Côtes-d'Armor une somme de 1 500 euros à verser à la SARL Metha du Dourieu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Fédération des Associations de Protection de l'Environnement et du Littoral des Côtes-d'Armor est rejetée.
Article 2 : La Fédération des Associations de Protection de l'Environnement et du Littoral des Côtes-d'Armor versera à la SARL Metha du Dourieu une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération des Associations de Protection de l'Environnement et du Littoral des Côtes-d'Armor, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à la SARL Metha du Dourieu.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d'Armor et à la commune de Plouha.


Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Rivas, président de la formation de jugement,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
Le président de
La formation de jugement,
C. RIVAS
Le greffier,
C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.



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N° 24NT01762