CAA de LYON, 3ème chambre, 10/09/2025, 23LY03041, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 3ème chambre
N° 23LY03041
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 10 septembre 2025
Président
M. TALLEC
Rapporteur
Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public
Mme LORDONNE
Avocat(s)
SELARL ASTERIO
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 12 novembre 2021 par laquelle le président de la communauté de communes Val de Saône Centre a rejeté son recours du 10 septembre 2021 relatif à l'imputabilité au service de sa pathologie et à l'indemnisation de ses préjudices et de condamner la communauté de communes Val de Saône Centre à lui verser la somme totale de 72 464,86 euros à parfaire en réparation des préjudices d'ordre moral et financier résultant de la pathologie dont elle souffre, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation.
Par un jugement n° 2200045 du 24 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2023 et 3 avril 2025, Mme C..., représentée par Me Bracq, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 juillet 2023 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) à titre subsidiaire, de diligenter une expertise médicale contradictoire ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Val de Saône Centre une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la pathologie présentée est imputable au service ;
- les préjudices subis s'élèvent à la somme totale de 72 464,86 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 janvier 2024 et 29 avril 2025, la communauté de communes Val de Saône Centre, représentée par Me Verne, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'appelante une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé et que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Une ordonnance du 30 avril 2025 a fixé la clôture de l'instruction en dernier lieu au 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère,
- les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sarre pour Mme C... et de Me Auger pour la communauté de communes Val de Saône Centre.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2021 par laquelle le président de la communauté de communes Val de Saône Centre a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre et qui a justifié son placement en arrêt de maladie à compter du 10 novembre 2018 et à celle du 9 novembre 2021 rejetant son recours gracieux, ainsi qu'à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des conditions d'exercice de ses fonctions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) /2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...). / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., ayant le grade d'animateur territorial, a été recrutée à compter du 1er juin 2018 par la communauté de communes Val de Saône Centre en qualité de responsable " enfance jeunesse ". Elle a exercé ses fonctions à l'accueil de loisirs " Visiomômes " de Montceaux, sous la responsabilité du directeur du pôle cadre de vie. Il ressort de la fiche de poste de l'intéressée qu'elle était notamment chargée de diriger la structure d'accueil de loisirs, d'assurer la gestion administrative, financière et matérielle du fonctionnement de cet accueil ainsi que l'encadrement hiérarchique du personnel d'animation, l'encadrement fonctionnel du personnel administratif, d'entretien et de service. Mme C... a été placée le 10 novembre 2018 en congé de maladie ordinaire de façon ininterrompue et n'a jamais repris ses fonctions. Par un courrier du 16 août 2020, elle a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service du syndrome d'épuisement professionnel et de l'état dépressif dont elle souffre ce qui a été refusé par la décision en litige.
5. Mme C... estime que les conditions d'exercice de ses fonctions ont été de nature à susciter le développer de sa pathologie. Elle soutient avoir pris son poste dans un contexte difficile après le départ de l'ancienne directrice de l'accueil de loisirs en janvier 2018 et d'un interim exercé par une animatrice et qu'elle n'a été secondée par une adjointe qu'à compter du 3 septembre 2018. Toutefois, d'une part, contrairement à ce que soutient Mme C..., il ne ressort des pièces du dossier ni que son encadrement ait entendu lui confier des tâches excédant celles mentionnées dans la fiche de poste précitée , alors qu'elle a d'ailleurs refusé de signer un arrêté actant de nouvelles fonctions de mandataire de recette , ni que les demandes qui lui ont été formulées auraient excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et auraient constitué des faits de nature à relever de la qualification de harcèlement moral. D'autre part, il ressort des mêmes pièces que des difficultés dans l'accomplissement de ses tâches par Mme C... ont rapidement été mises en lumière par sa hiérarchie et notamment par le directeur du pôle cadre de vie arrivé en septembre 2018. Ces difficultés ont été précisées dans une note rédigée le 4 octobre 2018 par ce dernier et confirmées par un rapport du 18 septembre 2020 du même auteur démontrant qu'il existait des tensions entre l'équipe de direction, constituée par Mme C... et son adjointe, et l'équipe d'animateurs et la secrétaire-comptable, en raison d'un positionnement hiérarchique inadapté de Mme C... et son adjointe, et que l'intéressée manifestait des difficultés dans la réalisation des tâches demandées, s'agissant notamment des emplois du temps à élaborer, de la gestion de son agenda, de la gestion des délais à respecter et de son incapacité à se positionner comme chef de service, reproches que Mme C... ne conteste pas. Quand bien même le contexte professionnel n'aurait pas été exempt de tous dysfonctionnements, il ressort des pièces versées au dossier que Mme C... n'a pas réussi à s'adapter à ses nouvelles fonctions et qu'elle ne saurait évoquer des conditions de travail et plus généralement l'existence d'un environnement de travail dégradé voire pathogène de nature à susciter le développement de la maladie en cause alors qu'en outre, le rapport du docteur A... du 30 juillet 2020 fait état de la difficulté d'adaptation au stress de l'intéressée. Dans ces conditions, alors même que les rapports médicaux versés au dossier, outre l'avis de la commission de réforme du 25 mars 2021, font état d'un lien entre le syndrome d'épuisement professionnel et l'état dépressif présentés par l'intéressée et les conditions d'exercice de son activité, la pathologie présentée par Mme C... ne présente pas un lien direct avec l'exercice de ses fonctions ou avec des conditions de travail de nature à en susciter le développement. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le président de la communauté de communes Val de Saône Centre, en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie, aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus d'imputabilité au service de sa pathologie pour solliciter l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de ce refus.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Val de Saône Centre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et à la communauté de communes Val de Saône Centre.
Délibéré après l'audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 septembre 2025.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
2
N° 23LY03041
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 12 novembre 2021 par laquelle le président de la communauté de communes Val de Saône Centre a rejeté son recours du 10 septembre 2021 relatif à l'imputabilité au service de sa pathologie et à l'indemnisation de ses préjudices et de condamner la communauté de communes Val de Saône Centre à lui verser la somme totale de 72 464,86 euros à parfaire en réparation des préjudices d'ordre moral et financier résultant de la pathologie dont elle souffre, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation.
Par un jugement n° 2200045 du 24 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2023 et 3 avril 2025, Mme C..., représentée par Me Bracq, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 juillet 2023 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) à titre subsidiaire, de diligenter une expertise médicale contradictoire ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Val de Saône Centre une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la pathologie présentée est imputable au service ;
- les préjudices subis s'élèvent à la somme totale de 72 464,86 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 janvier 2024 et 29 avril 2025, la communauté de communes Val de Saône Centre, représentée par Me Verne, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'appelante une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé et que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Une ordonnance du 30 avril 2025 a fixé la clôture de l'instruction en dernier lieu au 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère,
- les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sarre pour Mme C... et de Me Auger pour la communauté de communes Val de Saône Centre.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2021 par laquelle le président de la communauté de communes Val de Saône Centre a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre et qui a justifié son placement en arrêt de maladie à compter du 10 novembre 2018 et à celle du 9 novembre 2021 rejetant son recours gracieux, ainsi qu'à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des conditions d'exercice de ses fonctions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) /2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...). / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., ayant le grade d'animateur territorial, a été recrutée à compter du 1er juin 2018 par la communauté de communes Val de Saône Centre en qualité de responsable " enfance jeunesse ". Elle a exercé ses fonctions à l'accueil de loisirs " Visiomômes " de Montceaux, sous la responsabilité du directeur du pôle cadre de vie. Il ressort de la fiche de poste de l'intéressée qu'elle était notamment chargée de diriger la structure d'accueil de loisirs, d'assurer la gestion administrative, financière et matérielle du fonctionnement de cet accueil ainsi que l'encadrement hiérarchique du personnel d'animation, l'encadrement fonctionnel du personnel administratif, d'entretien et de service. Mme C... a été placée le 10 novembre 2018 en congé de maladie ordinaire de façon ininterrompue et n'a jamais repris ses fonctions. Par un courrier du 16 août 2020, elle a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service du syndrome d'épuisement professionnel et de l'état dépressif dont elle souffre ce qui a été refusé par la décision en litige.
5. Mme C... estime que les conditions d'exercice de ses fonctions ont été de nature à susciter le développer de sa pathologie. Elle soutient avoir pris son poste dans un contexte difficile après le départ de l'ancienne directrice de l'accueil de loisirs en janvier 2018 et d'un interim exercé par une animatrice et qu'elle n'a été secondée par une adjointe qu'à compter du 3 septembre 2018. Toutefois, d'une part, contrairement à ce que soutient Mme C..., il ne ressort des pièces du dossier ni que son encadrement ait entendu lui confier des tâches excédant celles mentionnées dans la fiche de poste précitée , alors qu'elle a d'ailleurs refusé de signer un arrêté actant de nouvelles fonctions de mandataire de recette , ni que les demandes qui lui ont été formulées auraient excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et auraient constitué des faits de nature à relever de la qualification de harcèlement moral. D'autre part, il ressort des mêmes pièces que des difficultés dans l'accomplissement de ses tâches par Mme C... ont rapidement été mises en lumière par sa hiérarchie et notamment par le directeur du pôle cadre de vie arrivé en septembre 2018. Ces difficultés ont été précisées dans une note rédigée le 4 octobre 2018 par ce dernier et confirmées par un rapport du 18 septembre 2020 du même auteur démontrant qu'il existait des tensions entre l'équipe de direction, constituée par Mme C... et son adjointe, et l'équipe d'animateurs et la secrétaire-comptable, en raison d'un positionnement hiérarchique inadapté de Mme C... et son adjointe, et que l'intéressée manifestait des difficultés dans la réalisation des tâches demandées, s'agissant notamment des emplois du temps à élaborer, de la gestion de son agenda, de la gestion des délais à respecter et de son incapacité à se positionner comme chef de service, reproches que Mme C... ne conteste pas. Quand bien même le contexte professionnel n'aurait pas été exempt de tous dysfonctionnements, il ressort des pièces versées au dossier que Mme C... n'a pas réussi à s'adapter à ses nouvelles fonctions et qu'elle ne saurait évoquer des conditions de travail et plus généralement l'existence d'un environnement de travail dégradé voire pathogène de nature à susciter le développement de la maladie en cause alors qu'en outre, le rapport du docteur A... du 30 juillet 2020 fait état de la difficulté d'adaptation au stress de l'intéressée. Dans ces conditions, alors même que les rapports médicaux versés au dossier, outre l'avis de la commission de réforme du 25 mars 2021, font état d'un lien entre le syndrome d'épuisement professionnel et l'état dépressif présentés par l'intéressée et les conditions d'exercice de son activité, la pathologie présentée par Mme C... ne présente pas un lien direct avec l'exercice de ses fonctions ou avec des conditions de travail de nature à en susciter le développement. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le président de la communauté de communes Val de Saône Centre, en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie, aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus d'imputabilité au service de sa pathologie pour solliciter l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de ce refus.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Val de Saône Centre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et à la communauté de communes Val de Saône Centre.
Délibéré après l'audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 septembre 2025.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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N° 23LY03041
Analyse
CETAT36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie.