CAA de LYON, 3ème chambre, 10/09/2025, 23LY03011, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 3ème chambre

N° 23LY03011

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 10 septembre 2025


Président

M. TALLEC

Rapporteur

Mme Vanessa REMY-NERIS

Rapporteur public

Mme LORDONNE

Avocat(s)

ABRAMOWITCH

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Chalon-sur-Saône a prononcé sa révocation à compter du 1er août 2022.

Par un jugement n° 2201975 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. B..., représenté par Me Abramowitch, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 juillet 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 susvisé ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Chalon-sur-Saône de le réintégrer à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de reconstituer sa carrière ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Chalon-sur-Saône une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'en estimant que les faits en litige étaient contraires au devoir de probité qui s'impose à tout agent public, le tribunal administratif, qui n'était pas saisi de ce motif en soutien du moyen développé, a statué ultra petita ;
- le jugement attaqué est également entaché d'une omission à statuer dès lors que le tribunal n'a pas examiné le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise quant à son état de santé ;
- le jugement attaqué est entaché de dénaturation des faits et d'erreurs de droit ;
- en s'abstenant de noter son agent depuis le 1er janvier 2021, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- les faits mentionnés dans l'arrêté litigieux ne présentent pas de caractère fautif ;
- la sanction édictée est entachée de disproportion ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, la commune de Chalon-sur-Saône, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'appelant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 5 mars 2025 a fixé la clôture de l'instruction au 3 avril 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le décret n° 2003-735 du 1er août 2003 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Rubio pour la commune de Chalon-sur-Saône.


Considérant ce qui suit :

1. M. B..., qui a été agréé en qualité d'agent de police municipale par un arrêté du préfet du Val-de-Marne du 1er octobre 2012, a été recruté par la commune de Chalon-sur-Saône à compter du 1er janvier 2021 pour exercer les fonctions de policier municipal, au grade de gardien brigadier. Par un arrêté du 24 janvier 2022 du maire de la commune, M. B... a été suspendu à titre conservatoire de ses fonctions pour faute grave. Le préfet de Saône-et-Loire a, par un arrêté du 24 mars 2022, suspendu à titre conservatoire jusqu'au 8 septembre 2022, d'une part, l'autorisation de port d'armes de catégories B et D qui avait été accordée à M. B... et, d'autre part, l'agrément dont il disposait en qualité de policier municipal. Par un arrêté du 6 juillet 2022, pris après avis du conseil de discipline du 28 juin 2022, le maire de Chalon-sur-Saône a prononcé la révocation de M. B... à compter du 1er août 2022. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, M. B... soutient qu'en estimant que les faits en litige étaient contraires au devoir de probité qui s'impose à tout agent public, le tribunal administratif, qui n'était pas saisi de ce motif, a statué ultra petita. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si le tribunal a fait état d'une méconnaissance par l'intéressé du devoir de probité en se référant aux motifs retenus dans l'avis du conseil de discipline du 28 juin 2022, il n'a pas statué au-delà des conclusions qui lui étaient présentées. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, M. B... soutient que le tribunal n'a pas statué sur le moyen qui était soulevé devant lui, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le conseil de discipline quant à son aptitude physique et psychologique à porter une arme à l'issue de son congé de maladie courant du 27 août 2021 au 22 octobre 2021 dès lors qu'il détenait déjà une autorisation de port d'arme pour un revolver calibre 38 spécial. Toutefois, ainsi qu'il est précisé au point 9, un tel moyen était inopérant. Au demeurant, si le tribunal n'a pas visé ce moyen, il y a répondu au point 14 de son jugement en relevant que le port d'une arme semi-automatique nécessitait la délivrance d'une nouvelle autorisation de port d'arme au vu d'un certificat médical d'aptitude datant de moins de quinze jours. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, si le requérant soutient que les premiers juges ont entaché leur décision de dénaturation des faits et d'erreurs de droit, de tels moyens se rattachent en tout état de cause au bien-fondé du jugement et non à sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L'administration doit l'informer de son droit à communication du dossier. (...) ". Aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés. / A sa demande, une copie de tout ou partie de son dossier est communiqué à l'agent dans les conditions prévues par l'article 14 du décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique. ".
6. M. B... soutient qu'il n'a pas eu accès à l'intégralité de son dossier individuel et notamment que ses notations ne lui ont pas été communiquées. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier qu'il a pu consulter son dossier individuel le 3 février 2022. A supposer ses notations manquantes, il ne rapporte pas la preuve d'en avoir sollicité la communication auprès de son administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
7. En deuxième lieu, si M. B... soutient que la collectivité ne l'a pas évalué depuis le 1er janvier 2021, date de son entrée en fonctions, et que l'absence d'évaluation annuelle est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Chalon-sur-Saône, cette circonstance est, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
8. En troisième lieu, si le requérant soutient que lors de la séance du conseil de discipline qui s'est tenue le 28 juin 2022, la collectivité " a indiqué qu'il existait des difficultés identifiées avec d'autres agents de l'équipe de nuit " et s'est prévalue de témoignages évoquant les relations parfois difficiles existant au sein du service, ces faits n'ont pas fondé la sanction édictée et M. B... évoque lui-même dans ses écritures les mêmes difficultés. Il a en outre été amené à présenter des observations sur les faits ainsi évoqués en séance. Par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance du principe du contradictoire lors de la séance du conseil de discipline.
9. En quatrième lieu, l'appréciation portée par le conseil de discipline sur la capacité de M. B... à porter une arme à l'issue de son congé de maladie du 27 août 2021 au 21 octobre 2021 est également sans incidence sur la sanction édictée.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ". Aux termes de l'article L. 530-1 du même code : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (...) ". Aux termes de l'article 6 du décret du 1er août 2003 portant code de déontologie des agents de police municipale : " L'agent de police municipale est intègre, impartial et loyal envers les institutions républicaines. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. (...) ". Aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / (...) / Quatrième groupe : (...) / la révocation. (...) ".
11. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
12. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la demande d'autorisation de port d'arme de type revolver calibre 38 spécial, M. B... a présenté à son employeur un certificat médical d'aptitude établi par un médecin agréé daté du 12 janvier 2021. Son administration ayant égaré le document, il a été demandé à M. B... de produire un nouveau certificat médical datant de moins de quinze jours, ce que l'intéressé a fait en produisant un nouveau certificat émanant du médecin agréé daté du 27 avril 2021 et attestant de son aptitude au port d'une arme de catégorie B et D. L'autorisation de port d'arme lui a été délivrée le 31 mai 2021. Au mois de juin 2021, la commune a décidé de procéder à une transition d'arme de poing consistant à doter les agents de la police municipale d'un pistolet semi-automatique de calibre 9 mm. M. B... a alors remis un nouveau dossier de demande d'autorisation de port d'arme de type semi-automatique. Il a été sollicité en janvier 2022 par le moniteur au maniement des armes en charge de l'instruction des dossiers d'armement afin de produire un nouveau dossier comportant un certificat médical datant de moins de quinze jours. M. B... a utilisé le dernier certificat médical qui lui avait été remis le 27 avril 2021 en modifiant la date pour y inscrire celle du 4 janvier 2022.
13. La sanction en litige est fondée sur ces faits qualifiés de " faux et usage de faux en falsifiant et produisant un faux certificat médical d'aptitude au port d'armes ".
14. M. B... ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, visés au point 12 et qui ont motivé la sanction litigieuse. Il soutient que ces faits ne peuvent être qualifiés de fautifs dès lors qu'ils témoignent de sa grande conscience professionnelle et conteste la qualification de " faux et usage de faux ".
15. Toutefois, la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale. Dans l'hypothèse où c'est à raison des mêmes faits que sont engagées parallèlement les deux procédures, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence en prononçant une sanction sans attendre que les juridictions répressives aient définitivement statué. Dans ces conditions, alors même que les faits en litige ne revêtiraient pas une qualification pénale, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la sanction contestée qui a été infligée à M. B....
16. Les faits relevés au point 12, dont la matérialité est établie, constituent des manquements fautifs notamment au regard du devoir de probité qui s'impose à tout agent public. Si le requérant soutient avoir été victime au sein de son service d'agissements constitutifs de harcèlement moral en raison d'un manque de matériels, de tensions avec certains de ses collègues et d'accusations mensongères à son égard, il ne produit pas d'éléments de nature à faire présumer l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral. Compte tenu des fonctions de policier municipal exercées par M. B... et de la gravité des faits reconnus consistant à falsifier délibérément un certificat médical pour l'obtention d'une autorisation de port d'arme de nature à mettre en jeu la sécurité des personnes et alors même que l'agent fait état de bons états de service, la sanction de révocation prononcée n'apparait pas disproportionnée.
17. En sixième et dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. B..., il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction édictée serait entachée d'un détournement de pouvoir et notamment que le maire de Chalon-sur-Saône aurait pris cette décision dès le 24 janvier 2022, date à laquelle il a été suspendu à titre conservatoire de ses fonctions.
18. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Chalon-sur-Saône, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à M. B... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme quelconque à verser à la commune de Chalon-sur-Saône au titre des mêmes dispositions.


DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chalon-sur-Saône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Chalon-sur-Saône.

Délibéré après l'audience du 26 août 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre ;
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure ;
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.


La rapporteure,




Vanessa Rémy-NérisLe président,




Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
La greffière
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N° 23LY03011