CAA de BORDEAUX, Juge des référés, 03/09/2025, 25BX00925, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de BORDEAUX - Juge des référés
N° 25BX00925
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 03 septembre 2025
Avocat(s)
CABINET PEYRICAL & SABATTIER ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Concept X Formation a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541- 1 du code de justice administrative, de condamner la région Guadeloupe à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 603 729,62 euros correspondant à des formations qu'elle a organisées dans le cadre du dispositif " Chèque Qualification ".
Par une ordonnance n° 2401298 du 3 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2025 et le 20 juin 2025, la société Concept X Formation, représentée par Me Gonand, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 3 avril 2025 par laquelle le magistrat désigné, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que la région Guadeloupe soit condamnée à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à titre provisionnel, la somme de 603 729,62 euros correspondant à des formations qu'elle a organisées dans le cadre du dispositif " Chèque Qualification " ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance tendant au versement d'une somme provisionnelle de 603 729,62 euros ;
3°) de mettre à la charge de la région Guadeloupe une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'obligation de paiement de la région Guadeloupe est non sérieusement contestable ;
- elle a adressé à la région les justificatifs ouvrant droit au paiement : attestation de démarrage intitulée attestation d'entrée en formation, attestation de réalisation intitulée attestation de fin de formation, facture, bilan qualitatif intitulé bilan individuel de formation ; sur demande de la collectivité formulée le 21 juin 2023, elle a envoyé des éléments complémentaires qui n'étaient pas prévus par la convention : devis détaillé, attestation de début et de fin de formation, feuille d'émargement, bilan de formation, dérogations, conventions ; elle a par la suite adressé à la région des éléments seulement exigés de la convention éditée en 2024 qui ne pouvaient lui être réclamés pour des formations dispensées sous l'empire de la convention précédente : attestation d'absence de double financement, attestation individuelle de démarrage de formation, attestation individuelle de suivi, attestation de compétences, demande de paiement ; enfin, elle a produit de nouveaux documents le 28 octobre 2024 à la suite du tableau récapitulatif des pièces manquantes établi par la région Guadeloupe ;
- elle n'a jamais été rendue destinataire d'un état récapitulatif des paiements ;
- elle justifie avoir transmis l'intégralité des documents requis.
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2025, la région Guadeloupe, représentée par Me Peyrical, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Concept X Formation sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute pour la requérante d'avoir produit l'ordonnance attaquée et l'avoir contestée dans le délai de 15 jours ;
- la créance n'est pas non sérieusement contestable ;
- les stipulations conventionnelles fixant les conditions de mise en paiement des prestations n'ont pas été respectées : dans de nombreux dossiers, l'attestation d'entrée en formation est manquante, l'attestation de réalisation de formation n'est pas transmise, il manque la feuille de présence, les bilans qualitatifs de formation ne sont pas signés, le paiement est partiel ; dans l'ensemble des dossiers, il manque les dérogations nécessaires pour la mise en œuvre des chèques lorsque le montant est supérieur aux sommes prévues, l'attestation individuelle de démarrage de formation n'a pas été transmise.
Le président de la cour a désigné Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer comme juge des référés en application du livre V du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Concept X Formation, dont l'activité est d'assurer des formations continues pour adultes, a conclu avec la région Guadeloupe une convention instituant un dispositif dénommé " Chèque Qualification " dans le cadre duquel elle a assuré des prestations de formations pour des demandeurs d'emploi. Estimant que, sur un total de quatorze formations dispensées, douze d'entre elles n'ont pas fait l'objet d'un règlement, la société Concept X Formation, après avoir saisi la région Guadeloupe d'une réclamation préalable datée du 27 juin 2024, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner cette collectivité à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 603 729,62 euros correspondant aux douze formations qu'elle aurait assurées sans être rémunérée. Par une ordonnance du 3 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. La société Concept X Formation relève appel de cette ordonnance dont elle sollicite l'annulation.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure qu'elles instituent, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.
3. L'article 14 de la convention cadre relative au dispositif " Chèque Qualification " stipule que les modalités de paiement de la formation au prestataire sont précisées dans les conditions générales de la " convention chèque qualification ". Celle-ci prévoit notamment que l'aide est versée à l'organisme de formation selon les modalités suivantes : " 50% du financement accordé sur présentation de l'attestation de démarrage cosignée par le centre de formation et le demandeur d'emploi / Le solde à la fin de l'action au prorata du temps de présence du stagiaire et sur présentation sous 15 jours : de l'attestation de réalisation et de présence cosignées par l'organisme de formation et le demandeur d'emploi (ainsi que) de la facture et du bilan qualitatif dont un exemplaire aura été remis au bénéficiaire et un à la mission locale signataire de la convention ainsi que la convention relative à la période en entreprise le cas échéant ".
4. Si la société Concept X Formation a produit de nombreuses pièces parmi lesquelles, devant le tribunal, des factures et des justificatifs de prestations, et devant la cour, des copies d'écran portant mention d'envoi sur une plateforme de divers documents dits " chèque qualification dérogatoire ", un planning concernant une formation TP monteur audiovisuel du 12 juin au 13 décembre 2023 et diverses demandes de règlement d'actions de formation, des attestations d'entrée en formation, des feuilles de présence et des bilans de formation, il ne résulte pas de l'instruction que toutes les pièces requises pour le versement des aides sollicitées au titre des formations dispensées en 2022 et 2023, mentionnées au point précédent, auraient été présentées à la région Guadeloupe selon les modalités contractuellement fixées et notamment sous 15 jours s'agissant des attestations de réalisation et de présence cosignées par l'organisme de formation et le demandeur d'emploi et des bilans qualitatifs de formation. Dans ces conditions, comme l'a estimé à juste titre le premier juge, l'existence de l'obligation de la région Guadeloupe envers la société Concept X Formation ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société Concept X Formation n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de La Guadeloupe a rejeté sa requête.
Sur les frais de l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge de la région Guadeloupe, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Concept X Formation une somme de 1 200 euros à verser à la région Guadeloupe en application du même article.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Concept X Formation est rejetée.
Article 2 : La société Concept X Formation versera une somme de 1 200 euros à la région Guadeloupe en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Concept X Formation et à la région Guadeloupe.
Fait à Bordeaux, le 3 septembre 2025.
Le juge d'appel des référés,
Karine Butéri
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 25BX00925
Procédure contentieuse antérieure :
La société Concept X Formation a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541- 1 du code de justice administrative, de condamner la région Guadeloupe à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 603 729,62 euros correspondant à des formations qu'elle a organisées dans le cadre du dispositif " Chèque Qualification ".
Par une ordonnance n° 2401298 du 3 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2025 et le 20 juin 2025, la société Concept X Formation, représentée par Me Gonand, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 3 avril 2025 par laquelle le magistrat désigné, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que la région Guadeloupe soit condamnée à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à titre provisionnel, la somme de 603 729,62 euros correspondant à des formations qu'elle a organisées dans le cadre du dispositif " Chèque Qualification " ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance tendant au versement d'une somme provisionnelle de 603 729,62 euros ;
3°) de mettre à la charge de la région Guadeloupe une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'obligation de paiement de la région Guadeloupe est non sérieusement contestable ;
- elle a adressé à la région les justificatifs ouvrant droit au paiement : attestation de démarrage intitulée attestation d'entrée en formation, attestation de réalisation intitulée attestation de fin de formation, facture, bilan qualitatif intitulé bilan individuel de formation ; sur demande de la collectivité formulée le 21 juin 2023, elle a envoyé des éléments complémentaires qui n'étaient pas prévus par la convention : devis détaillé, attestation de début et de fin de formation, feuille d'émargement, bilan de formation, dérogations, conventions ; elle a par la suite adressé à la région des éléments seulement exigés de la convention éditée en 2024 qui ne pouvaient lui être réclamés pour des formations dispensées sous l'empire de la convention précédente : attestation d'absence de double financement, attestation individuelle de démarrage de formation, attestation individuelle de suivi, attestation de compétences, demande de paiement ; enfin, elle a produit de nouveaux documents le 28 octobre 2024 à la suite du tableau récapitulatif des pièces manquantes établi par la région Guadeloupe ;
- elle n'a jamais été rendue destinataire d'un état récapitulatif des paiements ;
- elle justifie avoir transmis l'intégralité des documents requis.
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2025, la région Guadeloupe, représentée par Me Peyrical, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Concept X Formation sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute pour la requérante d'avoir produit l'ordonnance attaquée et l'avoir contestée dans le délai de 15 jours ;
- la créance n'est pas non sérieusement contestable ;
- les stipulations conventionnelles fixant les conditions de mise en paiement des prestations n'ont pas été respectées : dans de nombreux dossiers, l'attestation d'entrée en formation est manquante, l'attestation de réalisation de formation n'est pas transmise, il manque la feuille de présence, les bilans qualitatifs de formation ne sont pas signés, le paiement est partiel ; dans l'ensemble des dossiers, il manque les dérogations nécessaires pour la mise en œuvre des chèques lorsque le montant est supérieur aux sommes prévues, l'attestation individuelle de démarrage de formation n'a pas été transmise.
Le président de la cour a désigné Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer comme juge des référés en application du livre V du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Concept X Formation, dont l'activité est d'assurer des formations continues pour adultes, a conclu avec la région Guadeloupe une convention instituant un dispositif dénommé " Chèque Qualification " dans le cadre duquel elle a assuré des prestations de formations pour des demandeurs d'emploi. Estimant que, sur un total de quatorze formations dispensées, douze d'entre elles n'ont pas fait l'objet d'un règlement, la société Concept X Formation, après avoir saisi la région Guadeloupe d'une réclamation préalable datée du 27 juin 2024, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner cette collectivité à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 603 729,62 euros correspondant aux douze formations qu'elle aurait assurées sans être rémunérée. Par une ordonnance du 3 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. La société Concept X Formation relève appel de cette ordonnance dont elle sollicite l'annulation.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure qu'elles instituent, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.
3. L'article 14 de la convention cadre relative au dispositif " Chèque Qualification " stipule que les modalités de paiement de la formation au prestataire sont précisées dans les conditions générales de la " convention chèque qualification ". Celle-ci prévoit notamment que l'aide est versée à l'organisme de formation selon les modalités suivantes : " 50% du financement accordé sur présentation de l'attestation de démarrage cosignée par le centre de formation et le demandeur d'emploi / Le solde à la fin de l'action au prorata du temps de présence du stagiaire et sur présentation sous 15 jours : de l'attestation de réalisation et de présence cosignées par l'organisme de formation et le demandeur d'emploi (ainsi que) de la facture et du bilan qualitatif dont un exemplaire aura été remis au bénéficiaire et un à la mission locale signataire de la convention ainsi que la convention relative à la période en entreprise le cas échéant ".
4. Si la société Concept X Formation a produit de nombreuses pièces parmi lesquelles, devant le tribunal, des factures et des justificatifs de prestations, et devant la cour, des copies d'écran portant mention d'envoi sur une plateforme de divers documents dits " chèque qualification dérogatoire ", un planning concernant une formation TP monteur audiovisuel du 12 juin au 13 décembre 2023 et diverses demandes de règlement d'actions de formation, des attestations d'entrée en formation, des feuilles de présence et des bilans de formation, il ne résulte pas de l'instruction que toutes les pièces requises pour le versement des aides sollicitées au titre des formations dispensées en 2022 et 2023, mentionnées au point précédent, auraient été présentées à la région Guadeloupe selon les modalités contractuellement fixées et notamment sous 15 jours s'agissant des attestations de réalisation et de présence cosignées par l'organisme de formation et le demandeur d'emploi et des bilans qualitatifs de formation. Dans ces conditions, comme l'a estimé à juste titre le premier juge, l'existence de l'obligation de la région Guadeloupe envers la société Concept X Formation ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société Concept X Formation n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de La Guadeloupe a rejeté sa requête.
Sur les frais de l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge de la région Guadeloupe, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Concept X Formation une somme de 1 200 euros à verser à la région Guadeloupe en application du même article.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Concept X Formation est rejetée.
Article 2 : La société Concept X Formation versera une somme de 1 200 euros à la région Guadeloupe en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Concept X Formation et à la région Guadeloupe.
Fait à Bordeaux, le 3 septembre 2025.
Le juge d'appel des référés,
Karine Butéri
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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