CAA de BORDEAUX, Juge des référés, 03/09/2025, 25BX00219, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de BORDEAUX - Juge des référés
N° 25BX00219
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 03 septembre 2025
Avocat(s)
CABINET DROUINEAU 1927;SCP RAFFIN & ASSOCIES;CABINET DROUINEAU 1927
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, l'Université de Limoges et le centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de déterminer la nature et l'étendue des désordres affectant le pôle biologique de santé implanté sur le site hospitalo-universitaire de Limoges.
Par une ordonnance n° 2401407, 2401455 du 13 janvier 2025, procédant à la jonction des requêtes, telle que rectifiée par une ordonnance du 17 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a ordonné l'expertise sollicitée et a fixé la mission de l'expert désigné, M. A... B.... Après avoir rejeté les conclusions tendant à la mise hors de cause de la société SVP Travail et organisation et celles tendant à la mise hors de cause de la SMABTP, en qualité d'assureur dommage-ouvrage du CHU de Limoges, le juge des référés a notamment décidé que l'expertise aurait lieu en présence du CHU de Limoges, de l'Université de Limoges, de la société Eiffage construction Limousin, de la SMABTP, de la société Egis bâtiments Centre-Ouest, de la compagnie Allianz France, de la société RetR Architectes - Groupe A26, de la société Atelier 4 René Pestre et associés, de la compagnie MAF, de la société Egis concept, de la société Defretin ingenierie, de la société SVP Travail et organisation, de la compagnie MAAF assurances, de la société Gantha, de la compagnie Lloyd's insurance company SA, de la société Quali diversification, de la société Groupe Qualiconsult, de la société Cibetanche, de la compagnie Allianz IARD, de la Smac, de la compagnie MMA IARD, de la compagnie MMA assurances mutuelles, de la société Tex bardage et de la société Banque Populaire BPCE IARD.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2025 et le 19 juin 2025, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), agissant en qualité d'assureur dommage-ouvrage du CHU de Limoges, représentée par Me Plas, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Limoges du 13 janvier 2025 ;
2°) de rejeter la demande du CHU de Limoges tendant à étendre les opérations d'expertise à l'assureur dommage-ouvrage.
Elle soutient que :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors qu'il est opéré une confusion entre la déclaration de la société Eiffage à son assureur garantie décennale et la déclaration du CHU de Limoges à son assureur dommage-ouvrage ; elle n'a organisé volontairement aucune confusion entre la police d'assurance décennale souscrite par la société Eiffage et l'assurance dommage-ouvrage ; elle n'avait, en qualité d'assureur décennal de la société Eiffage, aucune obligation de conseil à l'égard du CHU de Limoges quant à la mobilisation de la garantie dommage-ouvrage dans le délai biennal ; il appartenait à ce centre hospitalier, qui connaissait l'existence des désordres depuis août 2021, de ne pas laisser s'écouler le délai de deux ans ;
- la déclaration de sinistre ayant seulement été faite le 23 juillet 2024 auprès de l'assureur dommage-ouvrage et ayant fait l'objet le 30 juillet suivant d'un refus de garantie pour prescription biennale qui n'a pas été contesté, toute action est juridiquement irrecevable ; l'action du CHU de Limoges contre son assureur dommage-ouvrage est prescrite ;
- la circonstance que la société Eiffage aurait effectué une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP, assureur garantie décennale, postérieurement au mois de juillet 2022, qui aurait mandaté une expertise amiable le 21 octobre 2022, est sans incidence dès lors que la SMABTP, assureur dommage-ouvrage, n'a été actionnée que le 23 juillet 2024, soit au-delà du délai biennal ;
- le CHU de Limoges ne peut qu'être débouté de sa demande tendant à étendre les opérations d'expertise à l'assureur dommage-ouvrage.
Par un mémoire enregistré le 18 avril 2025, la société Qualiconsult sécurité, représentée par Me Dufour, conclut à sa mise hors de cause.
Elle soutient que :
- les requêtes en référé expertise déposées devant le tribunal administratif étaient dirigées contre la société Quali diversification anciennement Qualiconsult et contre la société Groupe Qualiconsult ; elle n'a jamais été partie à aucune de ces procédures ;
- par une ordonnance de rectification d'erreur matérielle du 17 février 2025, toute mention indue la concernant a été supprimée.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2025, le CHU de Limoges, représenté par Me Guimet, conclut au rejet de la requête de la SMABTP et à la mise à la charge de cette dernière d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la SMABTP ne peut être mise hors de cause ;
- la prescription biennale ne peut pas être opposée par la SMABTP qui était informée des désordres dès leur apparition ;
- à supposer qu'elle n'aurait pas été informée des premiers désordres, constatés en août 2021, la SMABTP a été informée par la société Eiffage de la survenance de nouveaux désordres en juillet 2022 ;
- le refus de garantie biennale a été contesté.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2025, la SAS RetR Architectes - Groupe A 26, représentée par Me Dasse, conclut au rejet de la requête de la SMABTP et à la mise à la charge de cette dernière d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif, qui a exactement apprécié les faits de l'espèce, doit être confirmée.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2025, la société Eiffage construction Limousin, représentée par Me Préguimbeau, conclut au rejet de la requête de la SMABTP, en toute hypothèse au maintien de la participation de cette société, en sa qualité d'assureur garantie décennale, aux opérations d'expertise, et à la mise à la charge de la SMABTP, en qualité d'assureur dommage-ouvrage du CHU de Limoges, d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la SMABTP, en qualité d'assureur dommage-ouvrage du CHU de Limoges, doit participer aux opérations d'expertise dès lors que les causes et les origines des dommages affectant le bardage ne sont pas connues ;
- la participation de la SMABTP, en qualité d'assureur garantie décennale, n'a pas été contestée et n'est donc pas remise en cause.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2025, la société MMA assurances mutuelles et la SA MMA IARD, en leur qualité d'assureur de la société SVP Travail et organisation, représentées par Me Boudet, concluent au rejet de la requête de la SMABTP et à la mise à la charge de cette dernière d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la SMABTP, assureur dommage-ouvrage, n'ignore rien des actions de la SMABTP, assureur garantie décennale de la société Eiffage construction Limousin, et le refus de garantie opposé par la SMABTP, assureur dommage-ouvrage, à la déclaration de sinistre du 23 juillet 2024 procède d'une volonté de priver le CHU de Limoges du bénéfice de la garantie souscrite ; informée depuis 2022 du sinistre par la société Eiffage construction Limousin, la SMABTP aurait dû mobiliser la garantie dommage-ouvrage ; il lui appartenait, dans le cadre de son obligation de conseil, de rappeler au CHU de mettre en œuvre cette garantie qui avait vocation à permettre un traitement rapide des désordres.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2025, la société Cibetanche et la compagnie Allianz IARD, représentées par Me de Rocquigny, concluent au rejet de la requête de la SMABTP et à la mise à la charge de cette dernière d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- toute action au fond n'est pas nécessairement prescrite : la SMABTP, assureur décennal, ne peut prétendre avoir ignoré les actions de cette même société agissant en qualité d'assureur dommage-ouvrage ; elle a manqué à son devoir de conseil en ne rappelant pas au maître d'ouvrage qu'il pouvait mobiliser la garantie dommage-ouvrage :
- à ce stade des opérations d'expertise, il est difficile de connaître la cause et l'étendue des désordres.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2025, la société Egis bâtiments Centre-Ouest, la société Egis concept et la compagnie Allianz France, représentées par Me Boucheron, concluent au rejet de la requête de la SMABTP et à la mise à la charge de cette dernière d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
-la connaissance des désordres par la SMABTP, en sa qualité d'assureur garantie décennale, est acquise ; en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage, cette société aurait dû préfinancer les travaux destinés à remédier aux désordres et exercer ses recours à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs.
Par un " mémoire en intervention volontaire " enregistré le 19 juin 2025, la société Qualiconsult, représentée par Me Le Lain, conclut à la mise hors de cause des sociétés Qualiconsult sécurité et Quali diversification, au rejet de la requête de la SMABTP et à la mise à la charge de cette dernière d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est intervenue dans les opérations en qualité de contrôleur technique ; Quali diversification est son ancienne dénomination sociale ;
- la société Qualiconsult sécurité, entité distincte, n'a pas participé aux opérations ;
- la SMABTP, assureur dommage-ouvrage, doit participer aux opérations d'expertise dès lors que l'origine des désordres n'est pas connue ;
- il n'est pas démontré que toute action au fond serait irrecevable.
La requête a été transmise à l'Université de Limoges, à la société Atelier 4 René Pestre et associés, à la compagnie MAF, à la société Defretin ingenierie, à la société SVP Travail et organisation, à la compagnie MAAF assurances, à la société Gantha, à la compagnie Lloyd's insurance company SA, à la Smac, à la société Tex bardage et à la société Banque Populaire BPCE IARD qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Le président de la cour a désigné Mme Karine Butéri, présidente, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché public de travaux signé le 16 juillet 2012, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges et l'Université de Limoges, constitués en groupement de commandes, ont confié à la société Eiffage construction Limousin la construction d'un pôle biologique de santé hospitalo-universitaire à Limoges. La maîtrise d'œuvre de cette opération a été attribuée à un groupement conjoint composé de la société Iosis Centre-Ouest devenue Egis bâtiments Centre-Ouest assurée par la compagnie d'assurances Allianz France, de la société Ragueneau et Roux devenue RetR Architectes - Groupe A26 assurée par la compagnie d'assurances MAF, de la société Atelier 4 René Pestre et associés assurée par la compagnie d'assurances MAF, de la société Iosis concept département Elioth devenue Egis concept assurée par la compagnie d'assurances Allianz France, de la société Defretin ingenierie assurée par la compagnie d'assurances SMABTP, de la société Initiatives et Prévention devenue SVP Travail et organisation assurée par la compagnie d'assurances MAAF assurances, de la société Gantha venue aux droits de la société Signal developpement assurée par la compagnie Lloyd's insurance company SA, et de la société Qualiconsult intervenue en qualité de bureau de contrôle. Les travaux ont été réceptionnés le 14 août 2014 avec des réserves qui ont été levées le 5 juin 2015. Au mois d'août 2021, le CHU de Limoges a informé la société Eiffage construction Limousin de l'existence de désordres affectant la fixation des panneaux de bardage couvrant la façade du bâtiment du pôle biologique. Malgré le revissage des plaques par la société Cibetanche, sous-traitante de la société Eiffage construction Limousin, de nouveaux panneaux se sont détachés au mois de juillet 2022. Ce qui a notamment conduit le CHU de Limoges à adresser, le 23 juillet 2024, une déclaration de sinistre à la SMABTP, compagnie d'assurances auprès de laquelle il avait souscrit une assurance dommage-ouvrage. Un refus de garantie fondé sur la prescription biennale lui a été opposé le 30 juillet suivant.
2. Par deux requêtes distinctes, l'Université de Limoges et le CHU de Limoges ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de déterminer la nature et l'étendue des désordres affectant le pôle biologique de santé implanté sur le site hospitalo-universitaire de Limoges. Par une ordonnance n° 2401407, 2401455 du 13 janvier 2025 procédant à la jonction des requêtes, qui a été rectifiée par une ordonnance du 17 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a ordonné l'expertise sollicitée, a fixé la mission de l'expert désigné et, après avoir rejeté les conclusions tendant à la mise hors de cause de la SMABTP, en qualité d'assureur dommage-ouvrage du CHU de Limoges, a décidé que l'expertise aurait lieu notamment en sa présence. La SMABTP doit être regardée comme relevant appel de cette ordonnance en tant qu'elle rejette sa demande de mise hors de cause en qualité d'assureur dommage-ouvrage du CHU de Limoges.
3. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ". Aux termes de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux.
Sur l'intervention :
4. La circonstance que la société Qualiconsult, contrôleur technique, ait été mise en cause sous son ancienne dénomination sociale " Quali diversification " ne lui ôte pas la qualité de partie à l'instance. Par suite, le mémoire qu'elle a produit ne constitue pas une intervention.
Sur la demande de mise hors de cause de la SMABTP en qualité d'assureur dommage-ouvrage du CHU de Limoges :
5. Aux termes de l'article L. 114-1 du code des assurances : " Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. / Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là (...) ".
6. Pour contester le rejet, par le juge des référés du tribunal administratif de Limoges, de sa demande de mise hors de cause, la SMABTP, agissant en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage du CHU de Limoges, fait valoir qu'en application des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances, la garantie souscrite par son assuré n'est pas mobilisable dès lors qu'un délai supérieur à deux ans s'est écoulé entre la connaissance des désordres par l'intéressé, en août 2021, et sa mise en cause en qualité d'assureur dommage-ouvrage, le 23 juillet 2024, ainsi qu'elle le lui a d'ailleurs indiqué dans le refus de garantie qu'elle lui a opposé le 30 juillet 2024.
7. Toutefois, ainsi que l'a à juste titre relevé le juge des référés du tribunal administratif de Limoges, il résulte de l'instruction qu'après avoir été informée de la survenance des nouveaux désordres apparus au mois de juillet 2022 sur la fixation des panneaux de bardage couvrant la façade du bâtiment du pôle biologique, la société Eiffage construction Limousin a déposé une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP, compagnie d'assurances auprès de laquelle elle avait souscrit une assurance au titre de la responsabilité décennale des constructeurs, et que cet assureur a mandaté le cabinet d'expertise LCS aux fins de diligenter une première expertise assurantielle amiable le 21 octobre 2022. De sorte que, le juge d'appel des référés ne peut, en l'état de l'instruction et dans le cadre de son office, tenir comme acquise la prescription d'une éventuelle action en responsabilité biennale. En tout état de cause, la mise en cause d'une partie dans une expertise, simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge pas de sa responsabilité. Les circonstances invoquées par la SMABTP n'emportent donc pas, par elles-mêmes, l'inutilité de sa participation aux opérations d'expertise qui ne tendent qu'au prononcé d'une mesure d'instruction ne faisant pas préjudice au principal.
8. Il résulte de ce qui précède que la SMABTP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Qualiconsult sécurité :
9. La société Qualiconsult et la société Qualiconsult sécurité demandent la mise hors de cause de cette dernière en soutenant qu'elle n'est pas intervenue dans l'opération de construction du pôle biologique de santé implanté sur le site hospitalo-universitaire de Limoges.
10. Par une ordonnance de rectification d'erreur matérielle du 17 février 2025, qui n'a pas été contestée, le président du tribunal administratif de Limoges a rectifié l'ordonnance contestée du 13 janvier 2025 en ce qu'elle mentionne indument la société Qualiconsult sécurité en tant que partie aux opérations d'expertise, notamment ses articles 7 et 11 qui mentionnent la société Qualiconsult sécurité en tant que partie dans les deux procédures. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce que la société Qualiconsult sécurité soit mise hors de cause sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais de l'instance :
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SMABTP les sommes demandées par le CHU de Limoges, la SAS RetR Architectes - Groupe 26, la société Eiffage construction Limousin, la société MMA assurances mutuelles et la SA MMA IARD, la société Cibetanche et la compagnie Allianz IARD, la société Egis bâtiments Centre-Ouest, la société Egis concept et la compagnie Allianz France ainsi que la société Qualiconsult, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que la société Qualiconsult sécurité soit mise hors de cause.
Article 2 : La requête de la SMABTP est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'ensemble des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au CHU de Limoges, à l'Université de Limoges, à la société Eiffage construction Limousin, à la SMABTP, à la société Egis bâtiments Centre-Ouest, à la compagnie Allianz France, à la société RetR Architectes - Groupe A26, à la société Atelier 4 René Pestre et associés, à la compagnie MAF, à la société Egis concept, à la société Defretin ingenierie, à la société SVP Travail et organisation, à la compagnie MAAF assurances, à la société Gantha, à la compagnie Lloyd's insurance company SA, à la société Qualiconsult, à la société Qualiconsult sécurité, à la société Cibetanche, à la compagnie Allianz IARD, à la Smac, à la compagnie MMA IARD, à la compagnie MMA assurances mutuelles, à la société Tex bardage, à la société Banque Populaire BPCE IARD et à M. A... B..., expert.
Fait à Bordeaux, le 3 septembre 2025.
Le juge d'appel des référés,
Karine Butéri
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25BX00219
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, l'Université de Limoges et le centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de déterminer la nature et l'étendue des désordres affectant le pôle biologique de santé implanté sur le site hospitalo-universitaire de Limoges.
Par une ordonnance n° 2401407, 2401455 du 13 janvier 2025, procédant à la jonction des requêtes, telle que rectifiée par une ordonnance du 17 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a ordonné l'expertise sollicitée et a fixé la mission de l'expert désigné, M. A... B.... Après avoir rejeté les conclusions tendant à la mise hors de cause de la société SVP Travail et organisation et celles tendant à la mise hors de cause de la SMABTP, en qualité d'assureur dommage-ouvrage du CHU de Limoges, le juge des référés a notamment décidé que l'expertise aurait lieu en présence du CHU de Limoges, de l'Université de Limoges, de la société Eiffage construction Limousin, de la SMABTP, de la société Egis bâtiments Centre-Ouest, de la compagnie Allianz France, de la société RetR Architectes - Groupe A26, de la société Atelier 4 René Pestre et associés, de la compagnie MAF, de la société Egis concept, de la société Defretin ingenierie, de la société SVP Travail et organisation, de la compagnie MAAF assurances, de la société Gantha, de la compagnie Lloyd's insurance company SA, de la société Quali diversification, de la société Groupe Qualiconsult, de la société Cibetanche, de la compagnie Allianz IARD, de la Smac, de la compagnie MMA IARD, de la compagnie MMA assurances mutuelles, de la société Tex bardage et de la société Banque Populaire BPCE IARD.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2025 et le 19 juin 2025, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), agissant en qualité d'assureur dommage-ouvrage du CHU de Limoges, représentée par Me Plas, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Limoges du 13 janvier 2025 ;
2°) de rejeter la demande du CHU de Limoges tendant à étendre les opérations d'expertise à l'assureur dommage-ouvrage.
Elle soutient que :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors qu'il est opéré une confusion entre la déclaration de la société Eiffage à son assureur garantie décennale et la déclaration du CHU de Limoges à son assureur dommage-ouvrage ; elle n'a organisé volontairement aucune confusion entre la police d'assurance décennale souscrite par la société Eiffage et l'assurance dommage-ouvrage ; elle n'avait, en qualité d'assureur décennal de la société Eiffage, aucune obligation de conseil à l'égard du CHU de Limoges quant à la mobilisation de la garantie dommage-ouvrage dans le délai biennal ; il appartenait à ce centre hospitalier, qui connaissait l'existence des désordres depuis août 2021, de ne pas laisser s'écouler le délai de deux ans ;
- la déclaration de sinistre ayant seulement été faite le 23 juillet 2024 auprès de l'assureur dommage-ouvrage et ayant fait l'objet le 30 juillet suivant d'un refus de garantie pour prescription biennale qui n'a pas été contesté, toute action est juridiquement irrecevable ; l'action du CHU de Limoges contre son assureur dommage-ouvrage est prescrite ;
- la circonstance que la société Eiffage aurait effectué une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP, assureur garantie décennale, postérieurement au mois de juillet 2022, qui aurait mandaté une expertise amiable le 21 octobre 2022, est sans incidence dès lors que la SMABTP, assureur dommage-ouvrage, n'a été actionnée que le 23 juillet 2024, soit au-delà du délai biennal ;
- le CHU de Limoges ne peut qu'être débouté de sa demande tendant à étendre les opérations d'expertise à l'assureur dommage-ouvrage.
Par un mémoire enregistré le 18 avril 2025, la société Qualiconsult sécurité, représentée par Me Dufour, conclut à sa mise hors de cause.
Elle soutient que :
- les requêtes en référé expertise déposées devant le tribunal administratif étaient dirigées contre la société Quali diversification anciennement Qualiconsult et contre la société Groupe Qualiconsult ; elle n'a jamais été partie à aucune de ces procédures ;
- par une ordonnance de rectification d'erreur matérielle du 17 février 2025, toute mention indue la concernant a été supprimée.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2025, le CHU de Limoges, représenté par Me Guimet, conclut au rejet de la requête de la SMABTP et à la mise à la charge de cette dernière d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la SMABTP ne peut être mise hors de cause ;
- la prescription biennale ne peut pas être opposée par la SMABTP qui était informée des désordres dès leur apparition ;
- à supposer qu'elle n'aurait pas été informée des premiers désordres, constatés en août 2021, la SMABTP a été informée par la société Eiffage de la survenance de nouveaux désordres en juillet 2022 ;
- le refus de garantie biennale a été contesté.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2025, la SAS RetR Architectes - Groupe A 26, représentée par Me Dasse, conclut au rejet de la requête de la SMABTP et à la mise à la charge de cette dernière d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif, qui a exactement apprécié les faits de l'espèce, doit être confirmée.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2025, la société Eiffage construction Limousin, représentée par Me Préguimbeau, conclut au rejet de la requête de la SMABTP, en toute hypothèse au maintien de la participation de cette société, en sa qualité d'assureur garantie décennale, aux opérations d'expertise, et à la mise à la charge de la SMABTP, en qualité d'assureur dommage-ouvrage du CHU de Limoges, d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la SMABTP, en qualité d'assureur dommage-ouvrage du CHU de Limoges, doit participer aux opérations d'expertise dès lors que les causes et les origines des dommages affectant le bardage ne sont pas connues ;
- la participation de la SMABTP, en qualité d'assureur garantie décennale, n'a pas été contestée et n'est donc pas remise en cause.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2025, la société MMA assurances mutuelles et la SA MMA IARD, en leur qualité d'assureur de la société SVP Travail et organisation, représentées par Me Boudet, concluent au rejet de la requête de la SMABTP et à la mise à la charge de cette dernière d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la SMABTP, assureur dommage-ouvrage, n'ignore rien des actions de la SMABTP, assureur garantie décennale de la société Eiffage construction Limousin, et le refus de garantie opposé par la SMABTP, assureur dommage-ouvrage, à la déclaration de sinistre du 23 juillet 2024 procède d'une volonté de priver le CHU de Limoges du bénéfice de la garantie souscrite ; informée depuis 2022 du sinistre par la société Eiffage construction Limousin, la SMABTP aurait dû mobiliser la garantie dommage-ouvrage ; il lui appartenait, dans le cadre de son obligation de conseil, de rappeler au CHU de mettre en œuvre cette garantie qui avait vocation à permettre un traitement rapide des désordres.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2025, la société Cibetanche et la compagnie Allianz IARD, représentées par Me de Rocquigny, concluent au rejet de la requête de la SMABTP et à la mise à la charge de cette dernière d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- toute action au fond n'est pas nécessairement prescrite : la SMABTP, assureur décennal, ne peut prétendre avoir ignoré les actions de cette même société agissant en qualité d'assureur dommage-ouvrage ; elle a manqué à son devoir de conseil en ne rappelant pas au maître d'ouvrage qu'il pouvait mobiliser la garantie dommage-ouvrage :
- à ce stade des opérations d'expertise, il est difficile de connaître la cause et l'étendue des désordres.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2025, la société Egis bâtiments Centre-Ouest, la société Egis concept et la compagnie Allianz France, représentées par Me Boucheron, concluent au rejet de la requête de la SMABTP et à la mise à la charge de cette dernière d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
-la connaissance des désordres par la SMABTP, en sa qualité d'assureur garantie décennale, est acquise ; en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage, cette société aurait dû préfinancer les travaux destinés à remédier aux désordres et exercer ses recours à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs.
Par un " mémoire en intervention volontaire " enregistré le 19 juin 2025, la société Qualiconsult, représentée par Me Le Lain, conclut à la mise hors de cause des sociétés Qualiconsult sécurité et Quali diversification, au rejet de la requête de la SMABTP et à la mise à la charge de cette dernière d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est intervenue dans les opérations en qualité de contrôleur technique ; Quali diversification est son ancienne dénomination sociale ;
- la société Qualiconsult sécurité, entité distincte, n'a pas participé aux opérations ;
- la SMABTP, assureur dommage-ouvrage, doit participer aux opérations d'expertise dès lors que l'origine des désordres n'est pas connue ;
- il n'est pas démontré que toute action au fond serait irrecevable.
La requête a été transmise à l'Université de Limoges, à la société Atelier 4 René Pestre et associés, à la compagnie MAF, à la société Defretin ingenierie, à la société SVP Travail et organisation, à la compagnie MAAF assurances, à la société Gantha, à la compagnie Lloyd's insurance company SA, à la Smac, à la société Tex bardage et à la société Banque Populaire BPCE IARD qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Le président de la cour a désigné Mme Karine Butéri, présidente, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché public de travaux signé le 16 juillet 2012, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges et l'Université de Limoges, constitués en groupement de commandes, ont confié à la société Eiffage construction Limousin la construction d'un pôle biologique de santé hospitalo-universitaire à Limoges. La maîtrise d'œuvre de cette opération a été attribuée à un groupement conjoint composé de la société Iosis Centre-Ouest devenue Egis bâtiments Centre-Ouest assurée par la compagnie d'assurances Allianz France, de la société Ragueneau et Roux devenue RetR Architectes - Groupe A26 assurée par la compagnie d'assurances MAF, de la société Atelier 4 René Pestre et associés assurée par la compagnie d'assurances MAF, de la société Iosis concept département Elioth devenue Egis concept assurée par la compagnie d'assurances Allianz France, de la société Defretin ingenierie assurée par la compagnie d'assurances SMABTP, de la société Initiatives et Prévention devenue SVP Travail et organisation assurée par la compagnie d'assurances MAAF assurances, de la société Gantha venue aux droits de la société Signal developpement assurée par la compagnie Lloyd's insurance company SA, et de la société Qualiconsult intervenue en qualité de bureau de contrôle. Les travaux ont été réceptionnés le 14 août 2014 avec des réserves qui ont été levées le 5 juin 2015. Au mois d'août 2021, le CHU de Limoges a informé la société Eiffage construction Limousin de l'existence de désordres affectant la fixation des panneaux de bardage couvrant la façade du bâtiment du pôle biologique. Malgré le revissage des plaques par la société Cibetanche, sous-traitante de la société Eiffage construction Limousin, de nouveaux panneaux se sont détachés au mois de juillet 2022. Ce qui a notamment conduit le CHU de Limoges à adresser, le 23 juillet 2024, une déclaration de sinistre à la SMABTP, compagnie d'assurances auprès de laquelle il avait souscrit une assurance dommage-ouvrage. Un refus de garantie fondé sur la prescription biennale lui a été opposé le 30 juillet suivant.
2. Par deux requêtes distinctes, l'Université de Limoges et le CHU de Limoges ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de déterminer la nature et l'étendue des désordres affectant le pôle biologique de santé implanté sur le site hospitalo-universitaire de Limoges. Par une ordonnance n° 2401407, 2401455 du 13 janvier 2025 procédant à la jonction des requêtes, qui a été rectifiée par une ordonnance du 17 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a ordonné l'expertise sollicitée, a fixé la mission de l'expert désigné et, après avoir rejeté les conclusions tendant à la mise hors de cause de la SMABTP, en qualité d'assureur dommage-ouvrage du CHU de Limoges, a décidé que l'expertise aurait lieu notamment en sa présence. La SMABTP doit être regardée comme relevant appel de cette ordonnance en tant qu'elle rejette sa demande de mise hors de cause en qualité d'assureur dommage-ouvrage du CHU de Limoges.
3. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ". Aux termes de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux.
Sur l'intervention :
4. La circonstance que la société Qualiconsult, contrôleur technique, ait été mise en cause sous son ancienne dénomination sociale " Quali diversification " ne lui ôte pas la qualité de partie à l'instance. Par suite, le mémoire qu'elle a produit ne constitue pas une intervention.
Sur la demande de mise hors de cause de la SMABTP en qualité d'assureur dommage-ouvrage du CHU de Limoges :
5. Aux termes de l'article L. 114-1 du code des assurances : " Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. / Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là (...) ".
6. Pour contester le rejet, par le juge des référés du tribunal administratif de Limoges, de sa demande de mise hors de cause, la SMABTP, agissant en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage du CHU de Limoges, fait valoir qu'en application des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances, la garantie souscrite par son assuré n'est pas mobilisable dès lors qu'un délai supérieur à deux ans s'est écoulé entre la connaissance des désordres par l'intéressé, en août 2021, et sa mise en cause en qualité d'assureur dommage-ouvrage, le 23 juillet 2024, ainsi qu'elle le lui a d'ailleurs indiqué dans le refus de garantie qu'elle lui a opposé le 30 juillet 2024.
7. Toutefois, ainsi que l'a à juste titre relevé le juge des référés du tribunal administratif de Limoges, il résulte de l'instruction qu'après avoir été informée de la survenance des nouveaux désordres apparus au mois de juillet 2022 sur la fixation des panneaux de bardage couvrant la façade du bâtiment du pôle biologique, la société Eiffage construction Limousin a déposé une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP, compagnie d'assurances auprès de laquelle elle avait souscrit une assurance au titre de la responsabilité décennale des constructeurs, et que cet assureur a mandaté le cabinet d'expertise LCS aux fins de diligenter une première expertise assurantielle amiable le 21 octobre 2022. De sorte que, le juge d'appel des référés ne peut, en l'état de l'instruction et dans le cadre de son office, tenir comme acquise la prescription d'une éventuelle action en responsabilité biennale. En tout état de cause, la mise en cause d'une partie dans une expertise, simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge pas de sa responsabilité. Les circonstances invoquées par la SMABTP n'emportent donc pas, par elles-mêmes, l'inutilité de sa participation aux opérations d'expertise qui ne tendent qu'au prononcé d'une mesure d'instruction ne faisant pas préjudice au principal.
8. Il résulte de ce qui précède que la SMABTP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Qualiconsult sécurité :
9. La société Qualiconsult et la société Qualiconsult sécurité demandent la mise hors de cause de cette dernière en soutenant qu'elle n'est pas intervenue dans l'opération de construction du pôle biologique de santé implanté sur le site hospitalo-universitaire de Limoges.
10. Par une ordonnance de rectification d'erreur matérielle du 17 février 2025, qui n'a pas été contestée, le président du tribunal administratif de Limoges a rectifié l'ordonnance contestée du 13 janvier 2025 en ce qu'elle mentionne indument la société Qualiconsult sécurité en tant que partie aux opérations d'expertise, notamment ses articles 7 et 11 qui mentionnent la société Qualiconsult sécurité en tant que partie dans les deux procédures. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce que la société Qualiconsult sécurité soit mise hors de cause sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais de l'instance :
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SMABTP les sommes demandées par le CHU de Limoges, la SAS RetR Architectes - Groupe 26, la société Eiffage construction Limousin, la société MMA assurances mutuelles et la SA MMA IARD, la société Cibetanche et la compagnie Allianz IARD, la société Egis bâtiments Centre-Ouest, la société Egis concept et la compagnie Allianz France ainsi que la société Qualiconsult, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que la société Qualiconsult sécurité soit mise hors de cause.
Article 2 : La requête de la SMABTP est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'ensemble des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au CHU de Limoges, à l'Université de Limoges, à la société Eiffage construction Limousin, à la SMABTP, à la société Egis bâtiments Centre-Ouest, à la compagnie Allianz France, à la société RetR Architectes - Groupe A26, à la société Atelier 4 René Pestre et associés, à la compagnie MAF, à la société Egis concept, à la société Defretin ingenierie, à la société SVP Travail et organisation, à la compagnie MAAF assurances, à la société Gantha, à la compagnie Lloyd's insurance company SA, à la société Qualiconsult, à la société Qualiconsult sécurité, à la société Cibetanche, à la compagnie Allianz IARD, à la Smac, à la compagnie MMA IARD, à la compagnie MMA assurances mutuelles, à la société Tex bardage, à la société Banque Populaire BPCE IARD et à M. A... B..., expert.
Fait à Bordeaux, le 3 septembre 2025.
Le juge d'appel des référés,
Karine Butéri
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25BX00219