CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 27/06/2025, 25BX00196, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de BORDEAUX - 2ème chambre

N° 25BX00196

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 27 juin 2025


Président

Mme GIRAULT

Rapporteur

Mme Sabrina LADOIRE

Rapporteur public

Mme ISOARD

Avocat(s)

BRUN - CESSAC ASSOCIÉS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2024 au greffe du tribunal administratif de Limoges et des mémoires présentés les 4 juin, 18 juillet, 26 septembre et 23 octobre 2024, Mme E... G..., M. C... D..., Mme B... A... et M. H... A..., représentés par Me Martin, ont demandé au tribunal administratif de Limoges :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne n° PC 087 152 22 D0003
du 3 janvier 2024 délivrant à la SAS OXY 1902 l'autorisation de construire
un parc photovoltaïque au lieu-dit l'Age à Saint-Jouvent ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société OXY 1902 la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
Sur la recevabilité de leur demande :
- la notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doit être réalisée à l'adresse indiquée sur le permis, sans qu'aient d'incidence les évènements postérieurs à sa délivrance ; à cet égard, la société pétitionnaire ne saurait se prévaloir de l'adresse mentionnée sur des études jointes à la demande de permis dès lors que celles-ci sont nécessairement antérieures à la délivrance de l'autorisation d'urbanisme litigieuse ;
- la propriété de Mme G... et M. D... se situe à proximité immédiate des parcelles d'implantation du projet, lequel sera visible depuis leur maison et leur jardin ; ils subiront des nuisances lors de la phase de construction et des nuisances sonores lors de son fonctionnement ; à cet égard, l'écran végétal renforcé par le permis modificatif sera insuffisant à les préserver ; en tout état de cause, leur intérêt à agir s'apprécie à la date d'introduction de leur requête sans qu'il y ait lieu de tenir compte de circonstances postérieures ;
- s'agissant de M. et Mme A..., ils ont intérêt à agir bien que leur terrain ne soit pas construit ; en l'occurrence, la création d'une haie de 3 mètres nuira à la croissance de leurs arbres fruitiers ;
- la production des taxes foncières concernant les années 2022 à 2024 suffit à démontrer leur qualité de propriétaire ;
Sur la légalité de l'arrêté :
- l'arrêté n'est pas motivé en fait ;
- l'étude d'impact est insuffisante :
- elle aurait dû tenir compte des caractéristiques des panneaux photovoltaïques, de la surface des bassins versants et du sens des écoulements pour déterminer si le projet impliquait des travaux soumis à déclaration ou à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement ; le rejet des eaux pluviales dans le milieu naturel a d'ailleurs été envisagé dans la partie 2 de l'étude ; conformément à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, l'eau et les rejets dans les milieux naturels devaient être analysés au regard de leurs impacts sur l'environnement ; l'étude d'impact souligne à ce titre un risque d'érosion et de ravinement lié à un écoulement des eaux concentré au bas des panneaux ; elle relève également l'accroissement de 5 % du débit à l'état initial en raison du changement de l'occupation du sol ; le principe de l'indépendance des législations ne saurait être invoqué pour justifier le caractère incomplet d'une étude d'impact jointe au dossier de demande de permis en l'absence d'exigence d'une autre autorisation ;
- l'étude d'impact est insuffisante s'agissant du choix de l'emplacement du projet ; compte tenu de l'ampleur de celui-ci, il convenait de prendre en compte, en plus des parcelles d'assiette du projet, l'écosystème dans lequel elles s'insèrent, lequel comprend des parcelles boisées et un corridor écologique ; les parcelles Est sur lesquelles sont implantés les panneaux sont identifiées comme prairie de 6 ans et plus ; or, le CNPN, dans son avis n° 2024-16, a rappelé que les espaces en " déprise agricole " depuis plus de cinq ans sont fréquemment devenus riches en biodiversité et sont assimilés à des espaces semi-naturels ; or, l'étude d'impact n'a pas tenu compte de cette sensibilité environnementale ;
- l'étude d'impact ne précise pas la surface qui sera débroussaillée y compris dans le cadre de la phase travaux, ni son impact sur l'environnement ; la MRAe a d'ailleurs recommandé au porteur de projet de préciser la nature des opérations de débroussaillement et de déboisement du site et d'en analyser les incidences ; la réponse apportée à la MRAe par le maître d'ouvrage est insuffisante et l'étude d'impact ne mentionne ni le traitement appliqué aux différentes zones débroussaillées, ni leur surface ; ce vice a nui à l'information complète du public ;
- l'étude d'impact n'étudie pas davantage l'incidence des microclimats induits au-dessus et en-dessous des panneaux sur la biodiversité ni la modification du cycle du carbone et de l'azote sur les composantes biogéochimiques, alors que la présence d'un parc photovoltaïque réduit la matière organique dans le sol et la production végétale, ce qui altère le stockage du carbone ; ce phénomène de microclimat, ainsi que ses conséquences sur la biodiversité, sont visés par le CNPN dans son avis n° 2024-16 du 16 juin 2024 ;
- l'étude d'impact a insuffisamment examiné les répercussions du projet sur les milieux naturels alors que les panneaux diminuent le rayonnement photosynthétique et le nectar, ce qui amoindrit l'attractivité des pollinisateurs ; les panneaux engendrent un appauvrissement végétal et une perte de biomasse ; le CNPN, dans l'avis précité, a souligné l'impact des parcs solaires sur les insectes du fait de la lumière réfléchie et de la polarisation de celle-ci ;
- les associations naturalistes n'ont pas été sollicitées lors des sorties destinées à analyser l'avifaune présente ; il n'a été réalisé qu'une seule sortie pour étudier la présence de chiroptères ; de plus, cette étude a été effectuée au moyen de deux enregistreurs automatiques inadaptés selon l'étude de Barataux, dont l'un a d'ailleurs dysfonctionné ; des relevés mensuels auraient dû être réalisés ; cette étude ne traite pas des conséquences du projet sur les chiroptères au regard du risque de perte d'habitats par la modification des milieux, de la faible attractivité du site en phase d'exploitation et des possibles modifications de comportements induites par l'implantation des panneaux (diminution des proies disponibles et perturbation potentielle de l'écholocation) ; l'impact net sur les chiroptères ne saurait être regardé comme négligeable alors que selon la littérature, les mesures ERC concernant le phasage des travaux, l'absence d'éclairage permanent, la préservation et l'entretien des haies, la mise en défense de la mare à conserver et la mise en place d'un suivi écologique, sont insuffisantes ; si l'étude d'impact conclut à des impacts négligeables sur les chiroptères, elle est contredite par les études récentes de la LPO, l'avis du CNPN et le " guide pour une meilleure intégration des enjeux chiroptères sur les centrales solaires " co-rédigé par la LPO et l'OFB en mars 2024 ;
- l'étude ne justifie pas non plus la distance entre chaque panneau, qui a été fixée
à 3 mètres, ni le tracé et les dimensions des pistes ;
- l'étude d'impact est erronée en ce qu'elle exclut des impacts négatifs sur l'air et le sol sans prendre en compte l'extraction des matières premières pour réaliser les panneaux, leur recyclage et la réduction de la matière organique du sol ; elle ne s'est pas intéressée au recyclage des panneaux ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet :
- le dossier joint à la demande de permis devait comporter l'étude d'impact ou la décision dispensant le projet d'évaluation environnementale, conformément à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ;
- il ne comporte pas de déclaration ou autorisation IOTA ni une dérogation espèces protégées ; or, ces lacunes ont été de nature à fausser l'appréciation émise par l'administration pour délivrer le permis en litige ; le pétitionnaire n'ayant pas fourni un récépissé au titre de la loi sur l'eau, le dossier de demande de permis de construire était incomplet ; la surface du bassin versant amont interceptée étant de 524 463 m² et celle des panneaux de 87 622 m², le rejet des eaux pluviales est soumis à autorisation au titre de la loi sur l'eau en vertu de la rubrique 2.1.5.0
de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) définie par
l'article R. 214-1 du code de l'environnement ; à supposer que ce soit la surface active de ruissellement qui doive être prise en considération, celle-ci s'élevant à 78 669 m², le projet serait soumis à déclaration ;
- les avis du SDIS, d'ENEDIS, de l'ARS, de la DREAL, de la CDNPS et de la CDPENAF qui devaient être consultés en vertu des articles R. 423-50, R. 423-55, R. 423-60 et R. 423-70-2 du code de l'urbanisme, n'ont pas été joints au dossier d'enquête publique contrairement aux exigences de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, ce qui entache la procédure d'irrégularité ; l'enquête publique n'étant pas relative à une autorisation environnementale, les avis précités devaient figurer au dossier d'enquête ;
- en n'examinant pas la problématique de gestion de l'écoulement des eaux pluviales, le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux du dossier ;
- cet arrêté méconnaît le 5 du II de l'article 2 du règlement applicable à la zone N qui ne permet, en zone Ny, que les constructions et installations liées à l'exploitation d'une carrière ;
- le préfet n'ayant pas examiné la compatibilité de ce projet avec l'activité agricole, il a méconnu l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; la prescription de l'article 2 ne permet d'ailleurs pas de garantir la présence d'un exploitant agricole durant l'exploitation du parc ;
- ce projet méconnaît également l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ;
- les prescriptions de l'arrêté sont entachées d'illégalité :
- seules sont légales les prescriptions ayant pour objet d'assurer la conformité des travaux aux dispositions d'urbanisme et à condition qu'elles soient précises, limitées et ne nécessitent pas le dépôt d'un nouveau dossier ; l'administration aurait dû prendre position sur ce permis et non prescrire le dépôt d'une demande de permis modificatif ;
- les prescriptions énoncées à l'article 8 du permis de construire qui préconisent le dépôt d'un permis modificatif afin d'une part, de retirer la partie ouest des structures photovoltaïques de la parcelle AO 257 et d'autre part, de mettre en place des arbustes de haute tige, sont illégales ; en tout état de cause, le délai d'instruction courait à compter de la réception en préfecture, le 14 novembre 2023, du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur et il appartenait donc au pétitionnaire de solliciter un permis modificatif dans ce délai, conformément aux dispositions des articles R. 423-18 et suivants du code de l'urbanisme ;
- l'article 2 qui conditionne le début de chantier à l'identification d'un agriculteur exploitant ne garantit pas la présence d'un exploitant agricole durant la période de fonctionnement du parc et démontre que le préfet ne disposait pas d'éléments suffisants lui permettant de s'assurer que le projet permettait de préserver l'exercice d'une activité agricole significative sur le terrain ; le commissaire enquêteur relevait d'ailleurs l'absence de description du projet agricole et de sa pérennité ;
- le PLU n'a pas été mis en compatibilité avec le SCOT de l'agglomération de Limoges en méconnaissance de l'article L. 131-6 du code de l'urbanisme ; à cet égard, il appartient à la commune de produire la délibération procédant à l'analyse de la compatibilité du PLU avec le SCOT ; en l'occurrence, l'objectif 21 du SCOT a pour objet de réduire l'empreinte écologique du territoire et l'orientation 87 exclut le photovoltaïque sur les terrains pouvant encore être utilisés par l'agriculture ; ainsi, le PLU doit être écarté et les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme qui s'y substituent font obstacle à la réalisation de ce projet en zone N ;
- ce projet méconnaît l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme dès lors que les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les effets dommageables sur l'environnement sont insuffisantes ; l'évitement aurait consisté à s'éloigner des milieux naturels présentant des enjeux alors qu'ilil n'a pas été envisagé de réduire le nombre de panneaux ni d'éloigner ce projet du corridor écologique.

Par un mémoire enregistré le 3 mai 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
La requête est irrecevable :
- Mme G..., M. D... et M. et Mme A... ne justifient pas leur qualité de propriétaires de maisons d'habitation sur le territoire de la commune de Saint-Jouvent et ne justifient donc pas d'un intérêt à demander l'annulation de l'arrêté en litige ;
- le projet se situe à 154 mètres de la maison de M. D... et Mme G..., de sorte qu'ils n'ont pas intérêt à agir ; une route communale et la parcelle A0269 séparent leur propriété du projet ; ils ne démontrent pas que le projet serait visible depuis leur maison, d'autant que les panneaux sur les parties ouest de la parcelle A0257 ont été retirés pour laisser place à une prairie, et qu'une haie paysagère de 3 mètres sera mise en place ; un dossier de demande de permis modificatif a d'ailleurs été enregistré le 14 mars 2024 ; enfin, les travaux ne dureront que pendant 7 mois et les nuisances seront limitées ;
- M. et Mme A... n'ont une vue sur le projet que depuis une fenêtre située à l'étage de leur habitation et n'établissent pas les conséquences qu'aurait le manque d'ensoleillement sur leurs arbres fruitiers ; l'implantation de haies permettra d'écarter toute gêne visuelle.

Sur la légalité de l'arrêté :
- il est suffisamment motivé ; les motifs et le sens des prescriptions résultent de leur contenu même ;
- l'étude d'impact est suffisante s'agissant de la gestion de l'écoulement des eaux pluviales et des surfaces impactées par le débroussaillement ; la problématique de la gestion de l'écoulement des eaux pluviales ne relève pas de l'urbanisme mais de l'autorisation environnementale ou de la déclaration " loi sur l'eau " et ne pouvait donc être prise en considération dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire ; le risque incendie a été pris en compte par le SDIS dans son avis rendu le 29 juillet 2022 dont les prescriptions devront être respectées, conformément à l'article 6 du permis accordé ; la surface concernée par le débroussaillement se limite à l'emprise foncière du parc ;
- les avis obligatoires imposés par l'article R. 123-8 du code de l'environnement ont été joints au dossier d'enquête publique ; les autres avis, qui n'étaient pas imposés préalablement à l'ouverture de l'enquête publique, n'avaient pas à être intégrés au dossier d'enquête ;
- l'arrêté ne méconnaît pas l'article N2 du règlement ; le secteur Ny est une composante de la zone N qui ne dispose pas d'une règlementation propre ; il permet d'autoriser, en plus des installations liées à l'exploitation de la carrière anciennement en activité, les constructions visées à l'article N2 II du règlement ; s'agissant d'un projet d'intérêt collectif au sens du 4° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme, il pouvait être implanté en zone Ny du PLU ;
- les modifications préconisées par l'article 8 de l'arrêté portent sur des points précis et limités ne remettent pas en cause la conception générale ; elles ne nécessitaient donc pas la présentation d'un nouveau projet.


Par des mémoires enregistrés les 25 mai, 18 juillet, 20 août et 14 octobre 2024, la société OXY 1902, représentée par Me Belet-Cessac, a demandé au tribunal administratif de Limoges :

1°) de rejeter la requête de Mme G... et autres ;

2°) de mettre à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :
La requête est irrecevable :
- les demandeurs n'ont pas notifié leur recours conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; l'adresse indiquée sur l'arrêté était entachée d'une erreur de plume, ce que les demandeurs ne pouvaient ignorer au regard de l'ensemble des autres pièces du dossier, de sorte que la notification du recours à l'adresse initiale de la société Oxy 1902 n'était pas valable ;
- les taxes foncières produites par les requérantes, portant au demeurant sur
l'année 2023, postérieure à la demande de permis de construire, ne sont pas de nature à établir qu'ils seraient propriétaires d'habitations voisines du projet en litige, de sorte qu'ils ne justifient pas d'une qualité leur donnant intérêt pour agir ;
- bien qu'ils soient voisins immédiats, faute de démontrer les troubles de jouissance et d'occupation que le projet leur provoquerait, ils n'ont pas intérêt à agir ; les caméras présentes au niveau du site, qui ont uniquement pour objet de surveiller l'intérieur de celui-ci et de prévenir le risque d'intrusion, ne sont pas de nature à constituer une nuisance pour les requérants, pas plus que la clôture de deux mètres entourant le projet ;
- selon l'étude d'impact, avec les mesures ERC, le niveau d'impact sur les lieux de vie sera faible ; le projet se situe à 154 mètres de la maison de M. D... et Mme G... de sorte qu'ils n'ont pas intérêt à agir ; une route communale et la parcelle A0269 séparent leur propriété du projet ; de plus, ils ne démontrent pas que le projet serait visible depuis leur maison alors que les panneaux sur les partie ouest de la parcelle A0257 ont été retirés pour laisser place à une prairie et qu'une haie paysagère de 3 mètres sera mise en place selon le permis modificatif délivré le 31 mai 2024 ; le projet ne provoquera pas de nuisances sonores en-dehors de la phase de travaux de 7 mois ; durant cette phase, aucun véhicule nécessaire à l'installation ne circulera à proximité de leurs terrains ; les requérants dont l'habitation se trouve à une altitude de 395 m alors que celle du projet culmine à 392 m, ne sauraient invoquer une vue en surplomb ; en tout état de cause, ce projet ayant vocation à remplacer une carrière, il fera évoluer favorablement leur cadre de vie ;
- M. et Mme A... n'ont une vue sur le projet que depuis une fenêtre située à l'étage de leur habitation et n'établissent pas les conséquences qu'aurait le manque d'ensoleillement sur leurs arbres fruitiers ; l'implantation de haies permettra d'écarter toute gêne visuelle et sera un réservoir de biodiversité ; le permis de construire modificatif délivré le 31 mai 2024 a précisément pour finalité de supprimer leur vue sur le projet en cause ;
La requête est mal fondée :
- l'arrêté, dont les prescriptions sont détaillées, est suffisamment motivé ;
- le moyen tiré de l'insuffisante motivation par référence de l'arrêté n'est pas recevable en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ;
- l'étude d'impact est suffisante s'agissant de la gestion de l'écoulement des eaux pluviales et des surfaces impactées par le débroussaillement ; la MRAe n'a d'ailleurs pas remis en cause la qualité de cette étude ni son exhaustivité ;
- la problématique de la gestion de l'écoulement des eaux pluviales relève de l'autorisation environnementale ou de la déclaration " loi sur l'eau " et ne pouvait donc être prise en considération dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire ; le tableau des coefficients de ruissellement attestent non de la surface des bassins interceptés mais des descriptifs du ruissellement des eaux avant et après la réalisation du projet ; les espaces verts comprenant des bassins versants interceptés ne sont pas modifiés et les panneaux n'engendrent pas d'imperméabilisation ; ainsi, et selon l'étude d'impact, aucun dossier de dérogation au titre de la loi sur l'eau n'était à prévoir ; n'était pas non plus nécessaire une demande de dérogation à l'interdictionde destruction des espèces protégées; le ruissellement des eaux de pluie sera d'ailleurs amélioré compte tenu de la diminution du coefficient de ruissellement ; les requérants ne sauraient se prévaloir, à cet égard, de l'avis du CNPN postérieur à la délivrance du permis faisant état de la possible pollution des sols par les PFAS, lequel n'a aucune incidence sur la nécessité ou non de déposer un dossier au titre de la loi sur l'eau ;
- le risque incendie a été pris en compte par le SDIS dans son avis rendu le 29 juillet 2022 dont les prescriptions devront être respectées, conformément à l'article 6 du permis accordé ; la surface concernée par le débroussaillement se limite à l'emprise foncière du projet et ne s'étend pas à l'extérieur de celui-ci ; le maître d'ouvrage a indiqué clairement la réalisation des travaux de débroussaillement, lesquels ne sont d'ailleurs pas soumis à autorisation ; en Haute-Vienne, il n'y a pas d'arrêté préfectoral encadrant les obligations légales de débroussaillement dès lors que le risque de feu de forêt n'est pas caractérisé ; en effet, la commune de Saint-Jouvent n'est pas visé dans l'arrêté du 6 février 2024 classant les bois et forêts exposés au risque incendie sur le fondement des articles L. 132-1 et L. 133-1 du nouveau code forestier ; la DDT a confirmé, dans un courriel du 18 janvier 2024, que le projet n'était pas concerné par une autorisation de défrichement dès lors qu'il se situait en dehors des parties boisées ; ce risque a en outre été pris en compte par l'étude d'impact qui relève que pour satisfaire à cette obligation, le pétitionnaire s'est engagé à procéder à un pâturage d'ovins couplé, si besoin, à une fauche mécanique ; les requérants confondent les zones d'étude et d'implantation du projet, cette dernière ne comportant pas de parcelles boisées ; l'avis du CNPN relevant les effets des débroussaillage sur la flore porte sur les OLD qui ne sont pas applicables en l'espèce ;
- les zones humides ont été exclues du projet et ne sont pas encerclées par celui-ci ; le corridor écologique a été préservé ; le projet s'implante principalement sur des parcelles à faible enjeux (13 ha) ou a enjeux modéré (7 ha) ; la totalité du projet est implanté sur des surfaces cultivées en grande culture pour 17 ha et en prairie permanente pour 3 ha ; le projet n'a donc pas été optimisé au détriment de la biodiversité ;
- les études dont se prévalent les requérants ne sont pas transposables au projet de Saint-Jouvent ; l'avis du CNPN du 16 juin 2024 a été émis postérieurement à l'édiction de l'arrêté en litige et ne présente aucune force contraignante ; cet avis précise d'ailleurs que sa portée est à relativiser au regard de l'ancienneté de certaines études et des technologies qui ont pu évoluer ; cette étude, qui ne saurait constituer un guide pour la complétude d'une étude d'impact, n'émet que des recommandations ;
- s'agissant des conditions météorologiques au-dessus des panneaux, l'étude Barron Gafford de 2016 a été réalisée en Arizona où les températures sont supérieures à 40° et les précipitations inférieures à 300 mm, alors qu'en Haute-Vienne, la température moyenne à l'année est de 11,4° et les précipitations de 1000 mm ;
- le projet respecte les préconisations de la chambre d'agriculture et de l'institut de l'élevage s'agissant de la hauteur des panneaux à prévoir pour le bien-être des animaux ; ceux-ci sont d'ailleurs favorables aux animaux car ils limitent l'écart de température et leur permettent de s'abriter ;
- l'INRAE conclut à l'absence de différences de biomasse sous et hors des panneaux photovoltaïques, lesquels ne sont donc pas de nature à altérer le stockage de carbone dans le sol ; si l'étude Van de Ven évoquée par les requérants conclut à la modification de la couverture terrestre pouvant entraîner un rejet net de carbone compris entre 0 et 50 g CO2/kWh pour un taux de pénétration de 25 à 80 % de ce type d'énergie, les auteurs précisent que cela dépend de la région, des technologies mises en œuvre et des milieux d'implantation ; or, le taux de pénétration du photovoltaïque en France est limité à 0,8 % dans le mix énergétique français ; en l'occurrence, le projet ne modifiera pas significativement la couverture terrestre dès lors que les terrassements nécessaires à la création des locaux techniques ne représentent qu'une surface de 200,75 m², que les pistes lourdes représentent un linéaire de 1 128 m² et que les ancrages des panneaux sont des pieux battus à même le sol sans réalisation d'excavation, de sorte que la strate herbacée sera peu affectée ; l'étude d'impact fait état des terrassements et de leurs effets sur le sol et conclut d'ailleurs à un impact faible des travaux sur le sol ;
- l'étude d'impact évoque la question du recyclage des panneaux, ses différentes étapes et son bilan énergétique, la remise en état du site et le devenir du matériel utilisé ; elle n'avait pas à se référer impérativement à l'étude Chaowdhury qui fait seulement état de recommandations en vue d'améliorer les politiques publiques en matière de recyclage des panneaux sans toutefois apporter d'éléments concrets concernant la France, pays au sein duquel le recyclage des panneaux est obligatoire depuis août 2014 ; conformément aux recommandations de la LPO, 95 % des panneaux seront recyclés ; le recyclage n'avait pas à être décrit plus précisément et le guide de la LPO précise d'ailleurs qu'il ne traite pas des impacts exportés (extraction des minéraux) ni ceux induits par le recyclage des matériaux ;
- concernant les composantes biologiques des milieux naturels, l'étude de l'INRAE conclut que malgré la réduction du rayonnement sous les panneaux, la végétation possède un état végétatif tout au long de l'été ; l'étude Jakobsen abordant l'attractivité des pollinisateurs ne concerne pas les panneaux photovoltaïques ; il en est de même de l'étude Petanidou et Smets de 1996 ; quant à l'étude Nocentini, elle n'est pas référencée ; s'agissant de la biomasse, l'étude précitée de l'INRAE conclut à l'absence de différences de biomasse entre les zones sous et hors panneaux ; à cet égard, l'étude Amstrong, menée sur un seul parc solaire en Grande-Bretagne, n'est pas pertinente et ne conclut d'ailleurs pas à une perte de biomasse ;
- concernant les insectes, le parc solaire doit s'implanter sur une zone à enjeux faible à modéré, intensément exploitée par l'homme ; la végétation du site ne comprend pas de particularité notable ; les enjeux écologiques concernant les lépidoptères, les odonates, les orthoptères et les autres invertébrés sont qualifiés de faibles dans cette zone ; s'agissant des chiroptères, l'étude de Grief et Siemers n'a été menée que sur 4 espèces issues de l'élevage ; or, le risque de collision avec les chiroptères n'est pas démontrée avec des panneaux inclinés, d'autant qu'une étude menée par Russo en 2012 a démontré que faute d'avoir trouvé de l'eau, les chiroptères n'ont plus utilisé les panneaux comme lieux d'abreuvement ; les requérants ne sauraient se prévaloir de l'étude de la LPO selon laquelle les centrales photovoltaïques modifieraient potentiellement leurs ressources alimentaires ; l'étude d'impact ne souffre d'aucune carence et détaille les enjeux concernant les chiroptères ; les sorties ont été réalisées à la bonne période concernant la zone humide et au printemps et en été s'agissant de la flore et des habitats ; ce site ne présentant pas de sensibilité particulière, les associations naturalistes n'avaient pas à être associées à ces sorties ; l'inventaire des espèces protégées était suffisant, notamment concernant les chiroptères, ainsi que l'a admis la MRAe ;
- le projet prévoit des mesures ERC destinées à réaliser des suivis post-implantation (MNat-S2 et S3), un phasage des travaux évitant les périodes sensibles, l'absence d'éclairage permanent (MNat-E2 et MNat-E3) et des mesures concernant la création de structures linéaires végétales de haies (MNat-R2), favorisant la gestion différenciée de la végétation (MNat-R4 sur la gestion adaptée de la végétation) et l'aménagement des gîtes (MNat-A2) ;
- s'agissant de la préservation des insectes ont été prévues sept mesures ERC ; l'écart de 3 mètres entre les panneaux et la conception du projet ont été adaptés en vue d'optimiser la production ovine et de répondre aux recommandations de la LPO ; les pistes ont été justifiées et leur caractère réversible évoqué dans les mesures de démantèlement du parc ;
- les requérants font état d'études en cours (Megasol, Remede et Pieso) dont les conclusions ne sont pas encore disponibles et qui ne prennent pas en considération les caractéristiques des terrains d'implantation ;
- l'installation ne génèrera pas de gaz à effet de serre si ce n'est lors des opérations de maintenance nécessitant l'intervention de camionnettes ; la réduction de matière organique au sol n'est pas démontrée ; l'étude d'impact indique la qualité d'émission de CO2 que nécessite la fabrication de panneaux solaires et précise les modalités de recyclage des panneaux ;
- les mesures ERC sont suffisantes au regard de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ; au titre des mesures d'évitement ont été prévus la modification des emprises du projet (MPay-E1 et MNat-E1), le phasage des travaux hors des périodes de forte sensibilité pour la faune (MNat-E2), l'absence d'éclairage sur l'emprise du projet (MNat-E3) et une limitation sonore (MHum-E1) ; le projet comprend de nombreuses mesures de réduction ;
- le porteur de projet a également présenté différentes variantes d'implantation suite à la prise en compte du séquencement éviter-réduire ; la variante retenue permet de préserver les zones humides et l'activité agricole ; les mesures proposées par le pétitionnaire concernant le pâturage et l'entretien des haies visent précisément à préserver la faune ; la mise à jour de l'étude d'impact en 2023 avait pour objet de prendre en compte les mesures que le pétitionnaire a intégré au projet suite à l'avis de la CDNPS, notamment des mesures supplémentaires d'évitement (recul du projet) et de réduction (la mise en place d'une haie complémentaire à l'ouest et d'une haie bocagère sur la façade Est) ;
- le dossier de demande de permis de construire n'avait pas à comporter un récépissé de demande de dossier loi sur l'eau, en vertu de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme dès lors que selon l'étude d'impact, l'aménagement ne modifiera pas de façon substantielle les conditions d'écoulement du site et que les incidences quantitatives du projet sont considérées comme faibles ; les bassins versants amont interceptés ne sont pas modifiés et les panneaux ne constituent pas une imperméabilisation dès lors que des mesures ont été prises pour favoriser leur transparence hydraulique ; les services de la DDT ont d'ailleurs confirmé que le projet n'était pas soumis à cette règlementation ;
- le préfet a pris en compte les enjeux environnementaux du projet et a procédé à un examen sérieux de ce dossier ;
- seuls devaient être inclus dans le dossier d'enquête publique les avis de la MRAe, du conseil communautaire ELAN et de la commune de Saint-Jouvent, ce qui a été fait en l'espèce ; les avis obligatoires imposés par l'article R. 123-8 du code de l'environnement ont été joints au dossier d'enquête publique ; les autres avis, qui n'étaient pas imposés préalablement à l'ouverture de l'enquête publique et qui ont été émis au cours de l'enquête, n'avaient pas à être intégrés au dossier d'enquête ; selon l'article L. 122-1 du code de l'environnement, seuls doivent être versés au dossier d'enquête les avis des collectivités territoriales et de leur groupement et celui de la MRAe, non l'ensemble des avis cités par les requérants ;
- l'arrêté attaqué ne méconnaît pas l'article N2 du règlement ; le secteur Ny est une composante de la zone N qui ne dispose pas d'une règlementation propre ; contrairement au secteur Nh, la zone Ny comprend des dispositions additionnelles et non exclusives des dispositions applicables à la zone N ; s'agissant d'un projet d'intérêt collectif au sens du 4° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme, il pouvait être implanté en zone Ny du PLU ; en effet, dans les zones naturelles et agricoles, les équipements collectifs sont autorisés, en vertu de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme, sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'exercice d'une activité agricole ;
- les prescriptions comprises dans l'article 8 de l'arrêté ne sont pas entachées d'illégalité ; elles portent sur des points précis et limités qui ne remettent pas en cause sa conception générale et ne nécessitaient donc pas la présentation d'un nouveau projet ; elles sont conformes aux articles L. 111-16 et R. 111-16 du code de l'urbanisme autorisant les prescriptions destinées à assurer la bonne insertion architecturale du projet dans son environnement ; le permis correspondant a d'ailleurs été délivré sans être contesté ;
- il n'y avait pas lieu, en vertu de l'article R. 423-20 du code de l'urbanisme, de modifier la demande de permis au cours de l'instruction ;
- le moyen consistant à contester la prescription relative à l'identification d'un agriculteur est tardif en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ; en tout état de cause, il n'est pas fondé ; en effet, l'avis de la CDPENAF du 4 octobre 2022 et la réponse du maître d'ouvrage au commissaire enquêteur du 31 octobre 2023 permettaient au préfet de s'assurer que le projet s'accompagnait de l'exercice d'une activité agricole significative ; le commissaire enquêteur a d'ailleurs relevé que les caractéristiques du projet permettaient de garantir le succès du projet agrivoltaïque ; la prescription contenue à l'article 4 de l'arrêté permet de garantir l'activité agricole sur le terrain, laquelle impliquera la présence d'une centaine d'ovins-lait à l'année ;
- l'orientation 21 du SCOT vise à privilégier les zones déjà urbanisées et non à proscrire les zones naturelles ; en tout état de cause, si le PLU devait être écarté, s'appliqueraient les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, que l'arrêté ne méconnaît pas.

Par une ordonnance n° 2400350 du 23 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis le dossier de la demande de Mme E... G..., M. C... D..., Mme B... A... et M. H... A... à la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur le fondement de l'article R. 311-6 du code de justice administrative.


Procédure devant la cour :

Par un mémoire enregistré le 10 avril 2025, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la demande présentée par Mme G... et autres en s'en rapportant aux écritures produites par le préfet de la Haute-Vienne devant le tribunal administratif.

Par un mémoire enregistré le 14 avril 2025, la société Oxy 1902, représentée par Me Belet-Cessac, conclut au rejet de la demande présentée par Mme G... et autres et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à leur charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en s'en rapportant aux écritures qu'elle a produites devant le tribunal administratif.

Par ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée
au 15 avril 2025.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Martin, représentant Mme G..., M. D..., ainsi que M. et Mme A... et celles de Me Baudinaud, représentant la société OXY 1902.


Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté n° PC 087 152 22 D0003 du 3 janvier 2024, le préfet de la Haute-Vienne a délivré à la SAS OXY 1902 l'autorisation de construire un parc photovoltaïque d'une puissance de 20,4 MWc comprenant 34 050 modules, 9 postes de transformation et un poste de livraison au lieu-dit " l'Age " à Saint-Jouvent. Un permis modificatif a été accordé le 31 mai 2024.
Mme G... et M. D..., ainsi que M. et Mme A..., ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler cet arrêté du 3 janvier 2024. Par une ordonnance du 23 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis le dossier de cette demande, qui n'a pas été traitée dans un délai de dix mois, à la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur le fondement de l'article R. 311-6 du code de justice administrative.

Sur la légalité de l'arrêté :

En ce qui concerne la légalité externe :

S'agissant de la motivation :
2. En vertu de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. La motivation n'est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l'article L. 152-6. ". Selon le deuxième alinéa de
l'article L. 424-5 de ce code : " Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. ". En vertu de l'article A. 424-3 du même code : " (...) L'arrêté indique, s'il y lieu : d) Si la décision est assortie de prescriptions ; ". Enfin, selon l'article A. 424-4 de ce code : " Dans les cas prévus aux b à f de l'article A. 424-3, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours. ".
3. Dès lors que l'arrêté autorisait la construction en litige, seules devaient être motivées, en application des dispositions précitées, les prescriptions qu'il comporte. En l'occurrence, les prescriptions figurant aux articles 2 et 8 de cet arrêté concernant d'une part, la nécessité de créer une activité agricole sur les parcelles d'assiette du projet et d'autre part, d'améliorer l'intégration paysagère du projet, sont suffisamment motivées en fait et en droit dès lors que sont également visées, dans les motifs de l'arrêté, les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
S'agissant de l'étude d'impact :

4. D'une part, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2
du code de l'environnement (...) ". En vertu de l'article L. 122-1 du code de
l'environnement : " I. ' Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. / (...) / III. ' Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. Dans le cas d'un projet relevant de la procédure d'examen au cas par cas, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est saisie par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet et détermine si ce dernier doit être soumis à la réalisation d'une étude d'impact. / IV. ' La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public. / Sous réserve des dispositions particulières prévues par les procédures d'autorisation, d'approbation ou d'exécution applicables à ces projets, cette décision fixe les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités de leur suivi (...). ". Selon l'article L. 122-3 de ce code : " I. ' Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section. / II. ' Il fixe notamment : 1° Les catégories de projets qui, en fonction des critères et des seuils déterminés en application de l'article L. 122-1 et, le cas échéant après un examen au cas par cas, font l'objet d'une étude d'impact ; 2° Le contenu de l'étude d'impact, qui comprend au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de la zone susceptible d'être affectée et de son environnement, l'étude des effets du projet sur l'environnement ou la santé humaine, y compris les effets cumulés avec d'autres projets connus, les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur l'environnement ou la santé humaine. / L'étude d'impact expose également une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d'ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine (...). ". Aux termes de l'article R. 122-2 du code de l'environnement : " I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (...) ". Il résulte enfin de la rubrique 30 du tableau annexé à cet article, dans sa version applicable au litige, que les installations photovoltaïques de production d'électricité au sol d'une puissance égale ou supérieure à 1 MWc, à l'exception des installations sur ombrières, sont soumises à évaluation environnementale de façon systématique. Ainsi le projet litigieux, qui porte sur l'exploitation d'une centrale de production électrique par panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance de 20,4 MWc, est soumis à étude d'impact au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

5. D'autre part, aux termes de l'article R. 122-5 du même code : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / Ce contenu tient compte, le cas échéant, de l'avis rendu en application de l'article R. 122-4 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes. / II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire :1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant ; 2° Une description du projet, y compris en particulier :- une description de la localisation du projet ; - une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; - une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; - une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. / (...) / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ;5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. / (...) / f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; g) Des technologies et des substances utilisées. / (...) / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ; 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement (...). "

6., Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

Quant au choix du site :

7. Les requérants soutiennent que l'étude d'impact est insuffisante s'agissant du choix de l'emplacement du projet au motif qu'elle n'aurait pas pris en considération l'écosystème dans lequel il s'insère, ni sa sensibilité environnementale.

8. Il ressort de l'étude d'impact qu'afin de prendre en considération les boisements et la vallée de la Glane, l'aire d'étude éloignée du projet a été étendue sur un rayon de 5 km autour de la zone. Des aires d'étude intermédiaire et rapprochée ont ensuite été définies dans un périmètre de 1 000 et 500 mètres autour du site d'implantation. Pour prendre en compte la sensibilité environnementale du secteur, les inventaires concernant la faune, la flore, les habitats et les zones humides ont porté sur une surface de 32 hectares répartis sur 11 parcelles intégrant ainsi le corridor écologique. Par ailleurs, l'étude d'impact précise que quatre variantes avaient été envisagées initialement et que celle retenue permet la meilleure intégration de ce projet dans son environnement dès lors qu'elle permet d'éviter les zones à enjeux écologiques et d'assurer une meilleure intégration paysagère du projet. Cette variante préserve en effet les surfaces boisées et le corridor écologique présent dans le secteur, et ne comprend aucun zonage écologique ni de zone de protection du patrimoine architectural. Enfin, le projet est implanté sur des surfaces cultivées en grande culture pour 17 hectares et en prairie permanente sur 3 hectares, à faible enjeux (13 ha) ou à enjeux modérés (7 ha), inscrites à la politique agricole commune en 2023, et non sur des espaces en déprise agricole. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'étude d'impact a justifié de manière suffisante le choix de l'emplacement du projet et a pris en compte la sensibilité écologique de la zone, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 122-5 du code de l'environnement.

Quant à la gestion des eaux pluviales :

9. L'étude d'impact a analysé l'impact du projet sur la ressource en eau durant les phases de travaux et d'exploitation. A l'occasion des travaux, l'impact sur la ressource en eau, lié à l'effet d'érosion du sol, sera faible sur l'augmentation de l'apport de matières en suspension sur les eaux de surface et négligeable à la suite des mesures préconisées dans l'étude, lesquelles consistent en la gestion des matériaux issus des opérations et des engins de chantier et en la réduction des pollutions éventuelles. Selon cette étude, l'impact du projet sur le ruissellement en phase d'exploitation sera positif du fait de la couverture du sol par les tables photovoltaïques qui limiteront le phénomène de battance. En outre, le ruissellement n'étant pas de nature à être perturbé par les installations, le projet n'aura aucune incidence sur l'érosion par nappe. Si les requérants évoquent le risque d'érosion et de ravinement en raison de l'écoulement des eaux concentré au bas des panneaux et de l'accroissement subséquent de 5 % du débit, il ressort de l'étude d'impact que les effets attendus seront " très négligeables " sur la répartition de l'eau et du ruissellement compte tenu de la reprise de la végétation au sol qui permettra de limiter le ravinement en pied des panneaux, de la mise en place de panneaux non jointifs et de la faible imperméabilisation du sol qui ne portera que sur 8,56 % de la superficie du projet. Cette étude en conclut, compte tenu de l'absence d'accroissement du débit vers l'extérieur, qu'aucun système de gestion des eaux pluviales n'est à mettre en place et qu'un dossier de dérogation au titre de la loi sur l'eau n'est pas nécessaire. Il en résulte que l'étude d'impact a analysé de manière suffisante les conséquences de ce projet sur l'eau, conformément aux dispositions précitées
du 4° du II de l'article R. 122-2 du code de l'environnement.

Quant aux surfaces à débroussailler :

10. Les requérants font valoir que le projet ne précise pas l'étendue ni la nature des opérations de débroussaillage et que l'impact de celui-ci n'a pas été analysé.

11. Tout d'abord, la zone d'implantation du projet ne comporte pas de parcelles boisées et n'avait donc pas à faire l'objet d'une autorisation de défrichement, ainsi que l'a confirmé la Direction Départementale des Territoires dans un courriel du 18 janvier 2024. En revanche, l'emprise foncière du site doit faire l'objet d'un débroussaillage, conformément à l'avis du SDIS du 29 juillet 2022. A cet égard, l'étude d'impact précise que le porteur de projet s'est engagé à mettre en place un pâturage d'ovins couplé, en cas de nécessité, à une fauche mécanique, à effectuer un débroussaillage régulier entre le 1er septembre et le 30 octobre pour éviter les périodes favorables à la faune, et à entretenir les haies entre les mois de novembre et février. Dans sa réponse adressée à la MRAe, le pétitionnaire a en outre précisé que sera retirée la strate arbustive sur une largeur de 2 mètres présente dans le boisement extérieur à la clôture. Si l'étude d'impact reconnaît que les travaux de débroussaillage et de défrichement entraîneront la disparition de la majorité des espèces présentes, elle précise qu'il s'agit d'espèces communes et non protégées, qui ne présentent aucun enjeu particulier de conservation et qu'en outre, étant présentes dans les milieux aux alentours, elles pourront continuer à se développer dans ce secteur de sorte que le projet n'engendrera pas leur disparition. Dans ces conditions, l'étude d'impact permettait d'apprécier de manière suffisante l'ampleur des surfaces à débroussailler et leurs conséquences sur la biodiversité.

Quant aux conditions microclimatiques :

12. L'étude d'impact a apprécié l'impact temporaire et permanent du projet sur le climat. Elle précise en effet que l'impact des travaux et du défrichement seront faibles. En phase d'exploitation, l'étude indique que l'énergie photovoltaïque ne produira pas de gaz à effet de serre susceptible d'induire une augmentation des températures et ne libèrera aucun polluant de nature à engendrer des pluies acides. Si l'étude reconnaît que la couche d'air au-dessus des panneaux se réchauffe, entraînant ainsi des convexions d'air, elle indique que " ces phénomènes de changement microclimatiques sont néanmoins très localisés au niveau de la surface des panneaux, restent de faible envergure sur le climat " et sont d'autant plus limités que la surélévation des panneaux à un mètre accroît l'effet de ventilation naturelle des modules. Ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'étude d'impact a étudié l'incidence des panneaux concernant les microclimats induits au-dessus et en-dessous de ceux-ci, conformément aux dispositions du f) du 5° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement. En outre, les requérants ne sauraient se prévaloir utilement, pour critiquer l'étude d'impact sur ce point, de l'étude Barron Gafford de 2016 réalisée en Arizona où les températures sont supérieures à 40° et les précipitations inférieures à 300 mm, laquelle n'est donc pas transposable à un projet situé en Haute-Vienne, un département où la température moyenne à l'année est de 11,4° et les précipitations de 1000 mm.

Quant aux composantes biogéochimiques des milieux naturels :

13. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'impact du réchauffement au-dessous et dessous des panneaux photovoltaïques a été qualifié de négligeable par l'étude d'impact, de sorte qu'elle n'avait pas à examiner les effets de ce projet sur la modification du cycle du carbone et de l'azote ni sur les composantes biogéochimiques des milieux naturels. A cet égard, un rapport ayant analysé la pertinence des différentes études relatives aux impacts des centrales solaires sur la biomasse a relevé leur caractère contradictoire et l'absence d'incidence sur les caractéristiques de la biomasse présente. Si les requérants se prévalent de l'étude Van de Ven selon laquelle un taux de pénétration du photovoltaïsme de l'ordre de 25 à 80 % induirait un rejet net de carbone compris entre 0 et 50 g CO2/kWh, il est constant qu'en France, le taux de pénétration de ce type d'énergie se limite à 0,8 %. En outre, le projet en litige n'entraînera une imperméabilisation du sol qu'à hauteur de 8,56 % de sa superficie et ne sera donc pas de nature à modifier significativement la couverture terrestre. L'étude d'impact a enfin estimé, compte tenu des mesures ERC mises en œuvre, que l'impact de ce projet sur la flore sera négligeable à positif. Dans ces conditions, en se bornant à se prévaloir d'études dont ils n'établissent pas le caractère transposable au projet en litige, les requérants ne justifient pas de l'insuffisance de l'étude d'impact concernant les effets qu'aurait ce projet sur la biomasse.

Quant aux composantes biologiques des milieux naturels :

14. Tout d'abord, l'étude d'impact comporte un volet d'étude sur l'avifaune présente dans le secteur qui se base sur les sorties naturalistes d'ADEV Environnement en 2020 et 2021, au cours desquelles ont été recensées 43 espèces présentes sur la zone dont 33 sont protégées, de sorte que l'enjeu a été qualifié d'assez fort. S'agissant des chiroptères, l'étude relève qu'ont été mis en place des enregistreurs automatiques ayant permis de caractériser la présence de sept espèces protégées sur le territoire national, dont deux sont " quasi-menacées ", de sorte que la zone présente un enjeu de conservation, en particulier pour la barbastelle d'Europe, le murin de Natterer, la pipistrelle commune, l'oreillard gris et le rhinolophe euryale. Si les requérants contestent la méthode retenue pour procéder à l'analyse de l'état initial au motif que n'auraient pas été prises en compte les études d'associations naturalistes, ils n'établissent pas que l'expérience de ces organismes aurait permis d'identifier des espèces animales ou végétales présentes sur le site et non répertoriées par l'étude d'impact. De même, s'ils se prévalent de l'étude dite Barataux, pour contester la méthode utilisée lors de l'identification de l'activité des chiroptères dans la zone, en lui reprochant de n'avoir procédé à une analyse que durant une nuit, cette étude ne saurait suffire à remettre en cause la méthodologie suivie par les auteurs de l'étude d'impact. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que cette étude d'impact, qui reconnait un enjeu assez fort sur les chiroptères avec un impact assez fort, aurait été insuffisante au seul motif que d'autres études ne suivraient pas la même méthodologie ou critiquent, de façon générale, la méthodologie suivie.

15. Ensuite, si l'étude d'impact relève que la modification de l'ombrage du sol, la maintenance et l'éclairage permanent de l'emprise entraîneraient une perturbation des invertébrés présents dans le secteur, lesquels constituent une ressource alimentaire pour certaines espèces d'oiseaux en halte migratoire ou pour les hivernants, elle estime que le couvert végétal se remettra en place en phase d'exploitation et qu'ainsi, l'impact sur les lépidoptères, les odonates, les orthoptères et les autres invertébrés sera faible à négligeable. Par suite, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'étude d'impact a analysé de manière suffisante les répercussions du projet sur les insectes.

16. Enfin, l'étude détaille l'impact de ce projet sur les chiroptères en phase de chantier et d'exploitation, lequel a été qualifié de modéré à assez fort avant la mise en place des mesures ERC en raison de l'altération de l'habitat de chasse et du risque de perturbation lié à l'éclairage permanent. Afin d'évaluer les impacts en phase d'exploitation, sont d'ailleurs prévues cinq sorties par an, dont trois dédiées aux chiroptères et deux à l'avifaune, sur un rythme annuel durant cinq ans puis tous les cinq ans jusqu'au démantèlement du parc. Il en résulte que contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'étude d'impact ne souffre d'aucune carence s'agissant de l'analyse de l'avifaune et des chiroptères.

Quant aux caractéristiques du projet :

17. L'étude d'impact a justifié l'espace laissé entre chaque panneau qui a été porté
de 2,5 à 3 mètres pour permettre le maintien d'une activité agricole sur le site, et en particulier l'élevage d'ovins. Afin d'améliorer le confort des moutons et de permettre le passage des engins agricoles, la hauteur des panneaux a été fixée à 1,20 mètre. Les pistes de circulation ont également été configurées de sorte à limiter l'imperméabilisation du site et à assurer leur réversibilité. Ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'étude, qui a également analysé l'impact des terrassements limités nécessaires aux locaux techniques et aux tranchées, a suffisamment justifié les caractéristiques du projet.


Quant au bilan carbone :

18. Pour évaluer le bilan carbone de ce projet, l'étude d'impact a évoqué la question de la fabrication de panneaux solaires et son impact carbone, le recyclage des panneaux et ses différentes étapes ainsi que la remise en état du site et le devenir du matériel utilisé, qui sera recyclé à 95%. Elle a estimé que, grâce aux émissions de carbone évitées et malgré l'impact initial de la fabrication, le temps de retour carbone du parc solaire était de 2,8 années. Elle relève au demeurant que le recyclage des panneaux est une obligation légale depuis 2014 en France. Enfin, elle précise que l'installation ne génèrera pas de gaz à effet de serre si ce n'est lors des opérations de maintenance nécessitant l'intervention de camionnettes. Il s'ensuit que cette étude est suffisamment précise concernant le bilan carbone du projet dans sa globalité, depuis la conception des panneaux jusqu'à leur démantèlement.

S'agissant du dossier de demande de permis de construire :

19. Selon le point 2.1.5.0 du titre II du tableau annexé à l'article R. 214-1 du code de l'environnement relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement, les projets engendrant un rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol sont soumis à autorisation lorsque la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet est supérieure ou égale à 20 ha, et à déclaration lorsqu'elle est supérieure à 1 ha mais inférieure
à 20 ha.
20. En l'occurrence, il ressort de l'étude d'impact que la distance séparant les tables photovoltaïques est suffisamment importante pour que les eaux de ruissellement puissent être réparties de façon homogène, de sorte que le volume d'eau pluviale sera identique avant et après projet et que celui-ci n'aura aucune répercussion sur les sols superficiel ou profond. En effet, les panneaux n'étant pas jointifs, l'eau de pluie pourra rejoindre le sol entre chaque unité et s'infiltrer entre les panneaux, qui auront pour seul effet de concentrer très localement les zones d'apport de pluie. Les espacements entre les modules permettront l'écoulement des eaux de pluie sans modifier les conditions de transit actuelles et sans augmenter les débits dans les fossés ou les cours d'eau récepteurs. Cette étude en conclut que l'aménagement ne modifiera pas de façon substantielle les conditions d'écoulement du site et qu'ainsi, les incidences quantitatives du projet sont considérées comme faibles. Enfin, elle précise que l'accroissement du débit, limité à 5 %, engendré par le changement de l'occupation du sol aura des effets " très négligeables " sur la répartition des eaux et les ruissellements. Dans ces conditions, et comme l'avait d'ailleurs estimé le service " eau environnement forêt " de la Direction départementale des territoires de la Haute-Vienne, ce projet n'était pas soumis à l'obligation d'autorisation ou de déclaration au titre de la loi sur l'eau. Est par suite inopérant le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de permis de construire en l'absence d'un récépissé de demande de dossier au titre de la loi sur l'eau.
21. Les requérants soutiennent en outre que la société pétitionnaire aurait dû verser au dossier de permis de construire une décision de dérogation à la destruction d'espèces protégées. Or, ils ne précisent pas les espèces protégées qui seraient menacées par ce projet et n'assortissent pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
S'agissant du dossier d'enquête publique :

22. Aux termes de l'article R. 123-8 de code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins : (...) 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme (...). ". En vertu de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme : " (...) V. - Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée est transmis pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet. / Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements et l'avis de l'autorité environnementale, dès leur adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, ainsi que la réponse écrite du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité environnementale sont mis à la disposition du public sur le site internet de l'autorité compétente ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département (...). "

23. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.

24. Il ressort des pièces du dossier que le dossier d'enquête publique comportait les avis émis par la MRAe, le conseil communautaire Elan Limousin Avenir Nature et la commune de Saint-Jouvent, ainsi que la réponse écrite du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité environnementale. Aucune disposition législative ou règlementaire n'imposait au pétitionnaire de joindre au dossier d'enquête publique les avis émis par le SDIS, ENEDIS, l'ARS, la DREAL, la commission de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) et la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). En tout état de cause, les prescriptions qui avaient été émises par le SDIS ont été reprises à l'annexe 9.10 de l'étude d'impact et le sens de l'avis émis par la CDPENAF le 4 octobre 2022 a été mentionné par la MRAe dans son avis ainsi que par le pétitionnaire dans la réponse qu'il lui a adressée. En outre, les requérants n'évoquent aucun élément permettant de considérer que l'absence, dans le dossier d'enquête, des avis émis par ENEDIS, l'ARS, la DREAL et la CDNPS aurait été de nature à nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou à exercer une influence sur les résultats de l'enquête. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier d'enquête publique doit être écarté.

Concernant la légalité interne :

En ce qui concerne l'examen réel et sérieux du dossier :

25. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet de la Haute-Vienne disposait, à travers l'étude d'impact et l'étude préalable agricole, de tous les éléments lui permettant d'apprécier la problématique de la gestion de l'écoulement des eaux pluviales et du maintien de l'activité agricole sur ce site. Il a donc procédé à un examen sérieux de ce dossier, notamment sur ces points. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru lié par l'étude d'impact.

En ce qui concerne le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du PLU de Saint-Jouvent :

26. En vertu de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec le schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire pertinent pour prendre en compte les prescriptions du schéma directeur de la région, si le schéma de cohérence territoriale ou, en son absence, le plan local d'urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale ne contrarie pas les objectifs et les orientations d'aménagement et de développement fixés par le schéma, compte tenu du degré de précision des orientations adoptées, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque orientation ou objectif particulier. En outre, aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, applicable en l'absence de PLU : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : (...) 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national (...) ".

27. L'objectif 21 du SCOT de l'agglomération de Limoges adopté le 7 juillet 2021 vise à réduire l'empreinte écologique du territoire pour répondre aux objectifs de production et de consommation d'énergies renouvelables prévus par le schéma régional d'aménagement de développement durable et d'égalité des territoires de Nouvelle Aquitaine (SRADDET) et diminuer de 20 % la production de gaz à effet de serre conformément au plan climat énergie territorial (PCAET) de Limoges Métropole. Afin de répondre à cet objectif, et de développer l'utilisation des énergies renouvelables, l'orientation 87 du SCOT préconise aux collectivités territoriales de prévoir, dans leurs documents d'urbanisme, l'implantation en priorité du photovoltaïque au sol dans les espaces délaissés par l'agriculture, les friches et les anciennes mines et carrières. Cette orientation précise en outre que l'implantation dans les espaces délaissés par l'agriculture ne pourra être autorisée qu'à la condition de démontrer que ces espaces ne peuvent plus être utilisés à des fins agricoles, après expertise de la chambre d'agriculture et de la CDPENAF, et que d'autres espaces de friches non agricoles ne peuvent accueillir le projet. Elle recommande enfin d'exclure le photovoltaïque au sol dans les espaces identifiés en tant que continuités écologiques ou d'intérêt majeur.

28. En l'occurrence, le fait que le PLU de Saint-Jouvent adopté le 18 octobre 2005 n'interdise pas les installations d'intérêt collectif, au nombre desquelles figurent les centrales photovoltaïques, en zone naturelle et agricole ne saurait constituer à lui seul une incompatibilité de ce document d'urbanisme avec le SCOT précité, alors d'une part que ces installations, autorisées sur l'emplacement d'une ancienne carrière, ne sont admises que sous réserve de veiller au respect de l'environnement et de l'intégration au site, et d'autre part qu'elles devront être compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière conformément à l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme. En outre, le fait que la commune ne se serait pas prononcée, dans le délai imparti par l'article L. 131-7 du même code, sur la compatibilité de son plan local d'urbanisme avec le SCOT de l'agglomération de Limoges ne saurait suffire à caractériser une incompatibilité entre ces documents, laquelle n'est pas démontrée par les requérants.

En ce qui concerne la méconnaissance du PLU de Saint-Jouvent :

29. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique ". Le PLU de Saint-Jouvent précise que la zone N est la " zone naturelle ou forestière à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Un secteur Ny est délimité sur l'emprise de la carrière en activité à Neuplanchas ". Selon l'article N2, peuvent être autorisées, à des conditions particulières dans cette zone, les occupations et utilisations du sol ci-après : " 1- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, sous réserve du respect de l'environnement et de l'intégration au site. / (...) / 6- En secteur Ny, les constructions et installations liées à l'exploitation de la carrière, sous réserve de veiller au respect de l'environnement et de l'intégration au site ".

30. Il résulte de ces dispositions et plus largement de l'économie générale du plan local d'urbanisme de la commune, que le secteur Ny, contrairement au secteur Nh, est une composante de la zone N qui se voit appliquer des dispositions supplémentaires aux dispositions applicables à la zone N et non exclusives de celles applicables à cette zone. Sont ainsi autorisées, dans le secteur Ny, les constructions et installations mentionnées aux points 1 à 5 de l'article N2 en plus de celles mentionnées au point 6 spécifiquement applicables en zone Ny car liées à l'exploitation de la carrière de Neuplanchas, laquelle n'était d'ailleurs plus exploitée à la date de la décision attaquée. Il s'ensuit que le projet en litige, qui constitue une installation d'intérêt collectif, était au nombre des constructions autorisées dans la zone Ny, en vertu des dispositions de l'article N2 du règlement du PLU. Pour ce même motif, les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que l'arrêté méconnaîtrait l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme.

En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le maintien d'une activité agricole :

31. Aux termes de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme : " I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (...) ". Ces dispositions ont pour objet de conditionner l'implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs à la possibilité d'exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l'absence d'atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si le projet permet l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d'implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d'urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s'y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l'emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.

32. L'article 2 de l'arrêté en litige conditionne la mise en œuvre de l'autorisation de construire à l'exercice d'une activité agricole par un agriculteur exploitant sur le terrain d'assiette du projet, et l'article 4 de cet arrêté rappelle que le projet agricole a été défini dans l'étude préalable agricole menée avec la chambre d'agriculture. Cette étude décrit de manière détaillée la mise en place au sein du parc photovoltaïque de la création d'un élevage d'ovins-lait avec transformation en fromage sur place et commercialisation en circuit court. Ce projet repose sur une assise foncière de 20 ha de surface agricole utile, dont 12 ha dédiés au pâturage des 100 brebis laitières constituant le cheptel, et de 8 ha dévolus à la récolte des fourrages pour la période hivernale. Sera ainsi mis en place un système pâturant visant à valoriser au maximum l'herbe produite. Il ressort par ailleurs de cette étude que la consommation de produits laitiers à partir du lait de brebis est en croissance au niveau national et que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le modèle économique envisagé, dont le coût global s'élève à 238 000 euros, présente des garanties de pérennité et de rentabilité. En effet, la filière caprine est présente localement dans la mesure où le site se situe à proximité immédiate du bassin historique de production ovine. La commune de Saint-Jouvent dispose précisément d'un système " caprins-lait " constitué de 300 chèvres, qui emploie plusieurs salariés. Le futur exploitant pourra ainsi être accompagné, dans la mise en œuvre de son projet, par l'éleveur déjà présent à proximité qui met une partie de ses terres à disposition du projet. Ce projet prévoit également la mise à disposition de machines agricoles adaptées et envisage la création ultérieure d'un bâtiment d'élevage incluant une salle de traite et des bâtiments de stockage des fourrages, de transformation et de commercialisation. L'étude agricole insiste enfin sur la nécessité d'apporter des garanties robustes pour s'assurer du maintien de l'activité agricole et prévoit, à cette fin, la conclusion d'une convention quadripartite entre le futur éleveur, le porteur de projet photovoltaïque, la chambre d'agriculture et le propriétaire agriculteur. Aux termes de cette convention, la société pétitionnaire s'engage à financer une partie du matériel agricole, à rémunérer l'éleveur pour son travail sur la zone clôturée du parc solaire, à apporter des modifications techniques substantielles afin d'optimiser l'exploitation agricole sous les panneaux et assurer le bien-être animal, et à instituer un suivi agricole durant la durée de l'exploitation. Ainsi, il en résultera, selon cette étude, des effets positifs sur l'agriculture compte tenu de la création de ressources complémentaires pour les exploitants chargés de la prestation d'entretien, et la garantie de maintenir une activité ovine dans ce secteur qui pourrait aboutir à l'installation de deux jeunes agriculteurs. Le commissaire enquêteur a relevé, à cet égard, que l'étude préalable sur la base de laquelle la CDPENAF a émis un avis favorable au projet le 4 octobre 2022 a permis de valider la faisabilité de la création de cette exploitation ovine avec production de fromages et de garantir ainsi le succès de ce projet agrivoltaïque. Enfin, l'article 4 de l'arrêté attaqué impose que " l'activité agricole sera maintenue sur la totalité de la surface de la présente autorisation durant l'intégralité de la durée de l'exploitation de la centrale photovoltaïque ", de sorte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration ne se serait pas assurée du maintien durable d'une activité agricole sur ce site durant l'exploitation du parc photovoltaïque. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de la superficie du projet, de la nature des sols et des usages locaux, le projet en litige, qui s'accompagne de la création d'un élevage ovin-lait, permet l'exercice d'une activité agricole significative sur le terrain d'implantation. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait, sur ce point, les dispositions des articles L. 151-11 et L. 421-6 du code de l'urbanisme doit être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme :

33. Aux termes de l'article R. 111-26 de ce code : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. ". Ces dispositions ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. A ce titre, s'il n'appartient pas à cette autorité d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être.

34. Il ressort de l'étude d'impact, ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent arrêt, que le pétitionnaire a prévu, au titre des mesures d'évitement, et après avoir analysé les différentes variantes envisageables, de modifier des emprises du projet afin que ce dernier n'empiète pas sur des surfaces boisées ni des zones humides, et que soit préservé le corridor écologique présent dans ce secteur. Afin de ne pas porter atteinte aux sites et de renforcer l'intégration du parc dans l'environnement, ont également été prévus, par le permis modificatif, la réduction de l'emprise du projet et la mise en place de haies complémentaires et bocagères à l'Ouest et sur la façade Est. Sont également envisagées des mesures ERC afin de limiter l'impact du projet sur l'avifaune et les chiroptères, qui consistent à réaliser des suivis post-implantation (MNat-S2 et S3), à phaser les travaux afin d'éviter les périodes sensibles (MNat-E2), à retirer l'éclairage permanent (MNat-E3), à créer des structures linéaires végétales de haies (MNat-R2), à favoriser une gestion différenciée de la végétation (MNat-R4) et à aménager des gîtes pour les chiroptères (MNat-A2). Si les requérants se prévalent de l'étude de Grief et Siemers pour affirmer l'existence d'un risque de collision entre les chiroptères et les panneaux photovoltaïques, ce risque n'est pas démontré avec l'usage de panneaux inclinés et les conclusions de cette étude sont en outre contredites par d'autres études comme celle de Russo, réalisée en 2012, laquelle a mis en évidence le fait que les chiroptères ne confondent pas durablement les panneaux avec des lieux d'abreuvement. Enfin, pour préserver la faune et la flore présente sur le site et le bien-être des ovins, ont été prévus le relèvement de la hauteur des panneaux et l'augmentation de l'espace entre eux. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de l'instruction que les mesures ERC précitées seraient insuffisantes pour préserver l'environnement, et en particulier, l'avifaune et les chiroptères.

En ce qui concerne la prescription énoncée à l'article 8 de l'arrêté :

35. L'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.

36. Le préfet de la Haute-Vienne a accordé le permis de construire attaqué en prescrivant au pétitionnaire, à l'article 8 de son arrêté, de déposer un permis modificatif afin, d'une part, de " retirer la partie ouest des structures photovoltaïques de la parcelle A0 257 permettant la création d'une zone de prairie de 3 600 m² ", et d'autre part, de " prévoir la mise en place d'arbustes de haute tige conformément à l'engagement pris par le porteur de projet ". Compte tenu de la surface initiale du projet qui portait sur 20,4 ha, la suppression de panneaux pour permettre la création d'une prairie de 3 600 m², soit 0,36 ha, a pour effet de réduire de moins de 2 % la superficie du projet. Ainsi, cette modification, de même que celle consistant à implanter des arbres de grande hauteur pour favoriser l'intégration de ce projet dans l'environnement, portent sur des points précis et limités qui ne remettent pas en cause la conception générale du projet. En outre, la mise en œuvre de ces modifications non substantielles pouvait résulter d'un permis modificatif, que la pétitionnaire n'était pas tenue de solliciter durant l'instruction du permis initial. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité des prescriptions en cause doit être écarté.

37. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme G... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 3 janvier 2024.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

38. Les conclusions présentées par Mme G... et autres, parties perdantes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SAS OXY 1902 sur ce fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme G... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS OXY 1902 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... G..., M. C... D..., Mme B... A..., M. H... A..., au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à la SAS OXY 1902. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Sabrina Ladoire, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.

La rapporteure,
Sabrina F...
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25BX00196