CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 27/06/2025, 24BX02590, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de BORDEAUX - 2ème chambre

N° 24BX02590

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 27 juin 2025


Président

Mme GIRAULT

Rapporteur

Mme Sabrina LADOIRE

Rapporteur public

Mme ISOARD

Avocat(s)

SCP D'AVOCATS GAND PASCOT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que la décision du même jour par laquelle il l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement no 2402542 du 4 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé les arrêtés du 16 septembre 2024 du préfet de la Vienne, a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à la SCP Gand-Pascot en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, le préfet de la Vienne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 2402542 du 4 octobre 2024 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) de rejeter la demande de M. C....

Il soutient que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C..., il n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par le tribunal dans son jugement du 19 septembre 2024 dès lors qu'il existait un changement dans les circonstances de fait ; en effet, l'examen médical du 30 mai 2024 a révélé que l'instabilité psychologique de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public ;
- en tout état de cause, l'intéressé ne remplit pas les conditions requises par l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à défaut de poursuivre de manière effective ses études, ce qu'il appartenait au préfet d'apprécier à la date de son nouvel examen ; contrairement aux stipulations de l'article 9 de la convention franco-mauritanienne, M. C... n'a pas produit l'attestation de réussite au titre de l'année 2023 /2024 ni celle d'inscription au titre de l'année 2024/2025 et n'a pas non plus justifié disposer de moyens d'existence suffisants ; son état de santé ne saurait justifier que lui soit délivré un titre de séjour étudiant ; il n'a en outre jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé ; enfin, il n'établit pas qu'il disposait de moyens d'existence suffisants au sens de ces stipulations et dispositions pour l'année universitaire 2024/2025 ;
- le refus de séjour n'est pas entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où M. C... constitue une menace pour l'ordre public ; il est défavorablement connu en raison de faits d'agression sexuelle commis les 29 décembre 2022 et 15 février 2023 sur deux jeunes filles au sein d'une résidence universitaire ; il a par ailleurs été interpellé le 28 mai 2024 pour menaces de mort et port d'arme prohibé de catégorie D ; les forces de l'ordre ont confirmé la dangerosité de cette personne compte tenu de ses troubles psychiatriques et de son comportement récent, grave et répété ;
- M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la mesure d'éloignement ;
- cette mesure ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) dès lors qu'il n'a qu'un oncle en France, qui réside à Paris, et avec lequel il n'établit pas avoir créé des liens alors que vivent en Mauritanie ses parents et sa fratrie ; par ailleurs, il ne saurait se prévaloir de son intégration en France compte tenu de son comportement de nature à troubler l'ordre public ;
- eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés, la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est justifiée ; lors de ses auditions des 6 février et 28 mai 2024, il a indiqué qu'il ne se conformerait pas à une mesure d'éloignement ; il ne justifie pas non plus d'un document de voyage en cours de validité ni d'un domicile fixe ;
- il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions fixant le pays de renvoi, lui interdisant le retour sur le territoire français et prononçant son assignation à résidence.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, M. C..., représenté par la SCP Gand-Pascot, demande à la cour de rejeter la requête du préfet de la Vienne et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- il n'a jamais fait l'objet de poursuites ni de condamnations à raison des faits d'agressions sexuelles évoqués par le préfet ; il n'a pas davantage été poursuivi pour menaces de mort et port d'armes ;
- l'élément nouveau dont se prévaut le préfet tient à l'hospitalisation d'office dont il a fait l'objet à compter du 27 mai 2024 ; en refusant de renouveler son titre de séjour pour ce motif, le préfet a commis une discrimination fondée sur l'état de santé, prohibée par l'article 225-1 du code pénal et l'article 14 de la CESDH ; son hospitalisation d'office fait d'ailleurs disparaître la menace à l'ordre public qu'il pouvait constituer ;
- la mesure d'éloignement doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette décision n'est pas justifiée dès lors qu'il possède un passeport valable jusqu'au 4 septembre 2024 ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis l'âge de 16 ans ;
- l'assignation à résidence doit être annulée en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement.

M. C... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
M. C... a adressé à la cour le 26 juin 2025 une note et des pièces, présentées sans avocat.
Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1998, est entré en France le 25 août 2015 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " mineur scolarisé ". Il a bénéficié du 6 mai 2021 jusqu'au 5 août 2023 de titres de séjour portant la mention " étudiant " afin de suivre des études supérieures de mathématiques. Le 20 juillet 2023, M. C... a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 6 février 2024, le préfet de la Vienne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2400333 du 19 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français. Une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 29 octobre 2024 a alors été délivrée à M. C.... Par un arrêté du 28 mai 2024, le préfet de la Vienne a réitéré son refus de lui délivrer un titre de séjour, a fait obligation à M. C... de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2403428 du 3 juin 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a renvoyé en formation collégiale les conclusions dirigées contre le refus de séjour, a annulé cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire, et a enjoint au préfet de la Vienne de procéder au réexamen de la situation de M. C.... Par un nouvel arrêté du 16 septembre 2024, le préfet de la Vienne a renouvelé ces mêmes décisions et, par une décision du même jour, il a assigné l'intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet de la Vienne relève appel du jugement du 4 octobre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé ces dernières décisions et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. C... dans un délai de deux mois.

Sur la décision de refus de séjour :

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

2. Pour annuler l'arrêté attaqué, la première juge a estimé que le préfet ne pouvait se fonder sur la menace à l'ordre public que constituerait M. C... dès lors que ce motif méconnaissait l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du 19 septembre 2024, ni sur l'absence d'inscription de l'intéressé à l'Université dès lors qu'il poursuivait avec sérieux ses études avant son hospitalisation.

3. Le préfet de la Vienne fait valoir que contrairement à ce qu'a estimé la première juge, M. C... ne remplissait pas les conditions requises par les stipulations de l'accord franco-mauritanien pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étudiant et que ce seul motif suffisait à justifier le refus de séjour qui lui a été opposé.

4. L'article 9 de la convention franco-mauritanienne du 1er octobre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes stipule : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures (...) sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (...) ainsi que (...) de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention ‹ étudiant ›. Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études (...) et de la possession de moyens d'existence suffisants (...) ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études.

5. Les stipulations précitées de l'accord franco-mauritanien subordonnent la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " à la production par le ressortissant étranger d'une attestation d'inscription ou de pré-inscription dans un établissement d'enseignement. Or, il est constant que M. C... ne disposait pas d'une inscription universitaire pour l'année 2024/2025, ainsi que l'a d'ailleurs relevé pour la première fois le préfet dans l'arrêté attaqué du 16 septembre 2024. Dans ces conditions, M. C..., bien qu'il ait mené avec sérieux ses études jusqu'en 2023, ne pouvait être regardé comme les ayant poursuivies de manière effective au titre de l'année 2024/2025. Par suite, et quel que soit le motif l'ayant contraint à interrompre ses études, le préfet de la Vienne, en refusant de renouveler son titre de séjour en raison de l'absence d'inscription universitaire au titre de l'année 2024/2025, n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de l'accord franco-mauritanien. Il en résulte que le préfet, qui devait se fonder sur les éléments disponibles à la date de son réexamen, était fondé à refuser à M. C..., pour ce seul motif, le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ".

6. Il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C....


En ce qui concerne les autres moyens :

7. M. C... soutient qu'en refusant de renouveler son titre de séjour au motif qu'il ne pouvait justifier d'une inscription universitaire, alors qu'il était hospitalisé en secteur psychiatrique, le préfet aurait commis une discrimination fondée sur l'état de santé, prohibée par l'article 225-1 du code pénal et l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision refusant de renouveler le titre de séjour étudiant de M. C..., alors qu'il était loisible à ce dernier de solliciter la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la mesure d'éloignement :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision du 16 septembre 2024 refusant de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait M. C... n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet.

9. En deuxième lieu, aux termes l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a pour seule attache familiale en France son oncle, avec lequel il n'établit pas entretenir des liens, alors que séjournent en Mauritanie ses parents et ses frères et sœur. En outre, s'il fait valoir qu'il est présent en France depuis l'âge de 16 ans, il ne produit aucun élément de nature à établir son intégration au sein de la société française. A cet égard, M. C..., dont le comportement est inadapté à l'égard des femmes, a reconnu, à l'occasion de ses auditions par les services de sécurité intérieure, être célibataire et sans enfant, et avoir peu d'interactions sociales. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement prise à son encontre n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées.

Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :

11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public / (...) / ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " En vertu de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (...) / ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) ".

12. Pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur les motifs tirés de ce que M. C... constituait une menace pour l'ordre public, qu'il avait reconnu ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire français à l'occasion de ses auditions et qu'il ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes à défaut de détenir un passeport en cours de validité et de justifier d'une habitation principale.

13. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été inscrit au fichier des antécédents judiciaires pour des faits d'agression et de harcèlement sexuels en février 2024. Si l'intéressé reconnaît les échanges qu'il a eus avec la victime présumée tout en minimisant la portée de ses actes, la matérialité de ces faits est suffisamment établie par le témoignage du secrétaire de la résidence universitaire au sein de laquelle ils se sont déroulés, lequel a déclaré avoir été saisi de faits de même nature reprochés à l'intéressé trois mois auparavant et avoir dû procéder à un changement de chambre afin de protéger la victime. De plus, M. C... a été arrêté le 28 mai 2024 à raison de menaces de crime avec port d'arme prohibée de catégorie D, qui ont été proférées au sein d'un transport public. Enfin, l'intéressé a reconnu s'être mutilé, " à la demande de Dieu ", au niveau du poignet et de la gorge en novembre 2023. Eu égard au caractère répété et récent des faits qui lui sont reprochés, et bien qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'ils aient fait l'objet de condamnation pénale, le préfet de la Vienne a pu considérer que compte tenu de son instabilité psychiatrique, M. C... constituait une menace pour l'ordre public. Par suite, et alors que le passeport de l'intéressé n'était plus valable à la date de la décision attaquée, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Vienne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.

Sur la décision ayant prononcé son assignation à résidence :

14. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Vienne l'a assigné à résidence.

15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions prises à l'encontre de M. C... le 16 septembre 2024.

Sur les frais exposés à l'occasion du litige :

16. M. C..., qui est la partie perdante, n'est pas fondé à demander l'allocation d'une somme à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.


DÉCIDE :



Article 1er : Le jugement no 2402542 du 4 octobre 2024 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Poitiers et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... C.... Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Sabrina Ladoire, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.


La rapporteure,



Sabrina B...

La présidente,



Catherine Girault La greffière,



Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


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