CAA de DOUAI, 4ème chambre, 28/08/2025, 25DA00418, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de DOUAI - 4ème chambre

N° 25DA00418

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 28 août 2025


Président

M. Heinis

Rapporteur

Mme Alice Minet

Rapporteur public

M. Arruebo-Mannier

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.

Par un jugement n° 2500403 du 5 février 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il prononce l'annulation de l'interdiction de retour prononcée à l'égard de M. A... ;

2°) de rejeter les conclusions correspondantes de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen.

Il soutient que le premier juge a retenu à tort que la décision faisant interdiction à M. A... de retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai de cinq ans était entachée de disproportion.
La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit de mémoire.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 29 avril 2025, la caducité de la demande d'aide juridictionnelle du requérant a été constatée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 13 mai 1972, est entré en France, selon ses déclarations, en 1985. Par un arrêté du 28 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.

2. Par un jugement du 5 février 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a interdit le retour sur le territoire français de M. A... pour une durée de cinq ans et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement en tant qu'il prononce l'annulation de l'interdiction de retour prise à l'égard de M. A....

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

3. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que si M. A... est entré en France en 1985 et a été titulaire de titres de séjour de 1990 à 2010, il a été condamné à douze ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par une pacte de solidarité par la cour d'assise de Seine-Maritime le 9 octobre 2012 et à cinq mois d'emprisonnement délictuel pour des faits de menace de mort à l'encontre du concubin de son ex-compagne par la cour d'appel de Rouen le 1er juillet 2015 dont l'arrêt fait, par ailleurs, état de treize condamnations sur le casier judiciaire de M. A... depuis 1990.

5. D'autre part, si M. A... a fait valoir qu'il entretenait des liens réguliers avec ses enfants, il n'a apporté aucun élément à l'appui de ses allégations alors de surcroît que ses enfants étaient majeurs à la date de l'arrêté.

6. Enfin, M. A... ne s'est prévalu d'aucune insertion professionnelle depuis sa sortie de détention en 2019.

7. Dans ces conditions, c'est à tort que le premier juge a estimé que la décision faisant interdiction à M. A... de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans était entachée de disproportion.

8. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige afférent à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen à l'encontre de cette décision.

Sur les autres moyens soulevés par M. A... :

9. En premier lieu, par un arrêté du 23 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 76-2025-018 du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a donné à Mme Anne-Laure Roussel, secrétaire administratif de classe normale, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, signataire de la décision attaquée, délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.

10. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise et cite les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est fondée sur les conditions d'entrée et de séjour de M. A... sur le territoire français, sur sa situation privée et familiale en France et sur la menace qu'il représente pour l'ordre public. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

11. En dernier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens dirigés contre les décisions d'obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination et tirés de l'incompétence de l'auteur de ces décisions, de leur insuffisance de motivation, de la méconnaissance du droit d'être entendu, du défaut d'examen de la situation personnelle de M. A..., de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. Par suite, M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

13. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal de Rouen a annulé sa décision du 28 janvier 2025 faisant interdiction de retour sur le territoire français à M. A... pour une durée de cinq ans.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2500403 du 5 février 2025 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation de la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a interdit le retour sur le territoire français de M. A... pour une durée de cinq ans.
Article 2 : Les conclusions correspondantes de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,
- M. François-Xavier Pin, président assesseur,
- Mme Alice Minet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de chambre,
Signé : M. B...
La greffière,
Signé : S. Cardot
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak



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N°25DA00418