CAA de DOUAI, 4ème chambre, 28/08/2025, 24DA00161, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de DOUAI - 4ème chambre
N° 24DA00161
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 28 août 2025
Président
M. Heinis
Rapporteur
Mme Alice Minet
Rapporteur public
M. Arruebo-Mannier
Avocat(s)
SOCIETE D'AVOCATS HEPTA
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Tommasini Construction a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de condamner in solidum l'office public de l'habitat (OPH) Lille Métropole Habitat et MM. A... et D... à lui verser une somme de 1 632 634,28 euros hors taxes majorée de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre du solde du marché, assortie des intérêts moratoires à compter de la transmission du mémoire en réclamation et de leur capitalisation, les frais d'expertise pour la somme de 30 000 euros à parfaire et les frais des constats d'huissiers, d'autre part, de condamner in solidum la société Ingerop Conseil et Ingénierie, l'OPH Lille Métropole Habitat, MM. A... et D... et la société Atlas Fondations à lui verser une somme de 1 180 943,58 euros hors taxes, assortie des intérêts moratoires à compter du dépôt du rapport d'expertise et de leur capitalisation, une somme de 30 000 euros à parfaire au titre des frais d'expertise et le paiement des constats d'huissiers.
Par un jugement n° 1902782, 1910908 du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté les conclusions relatives au compte prorata et celles dirigées à l'encontre de la société Atlas Fondations comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, d'autre part, a condamné l'OPH Lille Métropole Habitat à verser à la société Tommasini Construction une somme de 106 957,49 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 18 janvier 2019 au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le 1er janvier 2019, majoré de sept points, et de leur capitalisation, enfin, a condamné la société Ingerop Conseil et Ingénierie à verser à la société Tommasini Construction la somme de 21 669,18 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2019 et la somme de 2 790 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, et des mémoires, enregistrés les 26 août 2024, 4 novembre 2024 et 9 décembre 2024, la société Tommasini Construction, représentée par Me Erwan Le Briquir, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer ce jugement ;
2°) de condamner l'OPH Lille Métropole Habitat à lui verser, au titre du solde du marché, la somme de 228 730,50 euros hors taxes, révisée conformément aux stipulations du marché, majorée de la TVA et assortie des intérêts moratoires à compter du mémoire en réclamation et de leur capitalisation ;
3°) de condamner in solidum l'OPH Lille Métropole Habitat et la société Ingerop Conseil et Ingénierie à lui verser la somme de 93 140,80 euros hors taxes au titre des travaux de reprise et la somme de 354 913,60 euros hors taxes au titre de la perte d'efficience, sommes révisées conformément aux stipulations du marché, majorées de la TVA et assorties des intérêts moratoires à compter du mémoire en réclamation et de leur capitalisation ;
4°) de condamner in solidum l'OPH Lille Métropole Habitat et la société Ingerop Conseil et Ingénierie à lui verser la somme de 12 000 euros au titre des frais d'expertise ;
5°) de condamner in solidum l'OPH Lille Métropole Habitat et la société Ingerop Conseil et Ingénierie au paiement des constats d'huissiers ;
6°) de rejeter les demandes de pénalités formées par l'OPH Lille Métropole Habitat ;
7°) de mettre à la charge in solidum de l'OPH Lille Métropole Habitat et de la société Ingerop Conseil et Ingénierie la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement du tribunal administratif est irrégulier en tant que les premiers juges ont rejeté, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, les conclusions tendant à l'indemnisation de l'allongement du compte prorata ;
- elle est fondée à réclamer à l'OPH Lille Métropole Habitat une somme de 50 133,45 euros hors taxes au titre des travaux supplémentaires ;
- elle est fondée à réclamer à l'OPH Lille Métropole Habitat et à la maîtrise d'œuvre une somme de 35 075,05 euros hors taxes au titre du compte prorata dont la durée a été supérieure à celle initialement prévue en raison des fautes du maître d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre ;
- elle est fondée à réclamer à l'OPH Lille Métropole Habitat une somme de 128 807 euros hors taxes au titre des frais d'installation et d'encadrement postérieurs au rapport d'expertise Dubernard ;
- compte tenu d'une part des fautes de l'OPH Lille Métropole Habitat et de la société Ingerop Conseil et Ingénierie et d'autre part de leurs parts dans la survenance des sinistres des voisins qui peut être évaluée à 20 % pour chacun, elle est fondée à demander leur condamnation in solidum à lui verser une somme de 93 140,80 euros hors taxes pour les frais sur les immeubles voisins et la somme de 354 913,60 euros hors taxes pour la perte d'efficience ;
- elle est fondée à réclamer à l'OPH Lille Métropole Habitat une somme de 14 715 euros hors taxes au titre des frais d'encadrement pour livraison tardive des bâtiments ;
- elle a droit au paiement des intérêts moratoires à compter de son mémoire en réclamation ;
- compte tenu de leurs parts de responsabilité, l'OPH Lille Métropole Habitat et la société Ingerop Conseil et Ingénierie doivent lui rembourser les frais d'expertise à hauteur de 12 000 euros et les frais des constats d'huissiers ;
- les pénalités réclamées par l'OPH Lille Métropole Habitat ne sont pas justifiées ;
- en tout état de cause, l'OPH Lille Métropole Habitat et le maître d'œuvre ont commis des fautes qui sont de nature à l'exonérer de toute pénalité, de sorte qu'ils doivent être condamnés à la garantir des condamnations prononcées à son encontre à ce titre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 avril 2024, 20 septembre 2024, 12 novembre 2024, 4 décembre 2024 et 19 décembre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, l'OPH Lille Métropole Habitat, représenté par Me Christophe Pichon, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la société Tommasini Construction et la société Ingerop Conseil et Ingénierie soient condamnées à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) au rejet de l'appel en garantie présenté par la société Ingerop Conseil et Ingénierie ;
4°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement en ce qu'il le condamne à verser la somme de 106 957,49 euros assortie des intérêts moratoires ;
5°) à la mise à la charge de la société Tommasini Construction de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les préjudices invoqués par la société requérante ne sont ni établis, ni justifiés dans leur montant ;
- il n'a commis aucune faute ;
- le maître d'œuvre, la société Atlas Fondations et la société requérante, qui ont tous commis des fautes à l'origine des désordres, doivent être condamnés à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
- la société requérante et son sous-traitant sont à l'origine des retards du chantier de sorte que les pénalités d'un montant de 92 708,10 euros sont justifiées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre 2024, 19 novembre 2024 et 11 décembre 2024, la société Ingerop Conseil et Ingénierie, représentée par Me Stéphane Jeambon, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à l'irrecevabilité des demandes ;
3°) à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum de l'OPH Lille Métropole Habitat, de MM. A... et D..., de la société Tommasini Construction et de la société Atlas Fondations à la garantir de toute condamnation supérieure à 21 669,18 euros au titre des travaux de reprise et de toute condamnation au titre de la perte d'efficience ;
4°) à la mise à la charge de la société Tommasini Construction de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- comme l'ont estimé les premiers juges, la part de responsabilité de la maîtrise d'œuvre doit être fixée à hauteur de 30 % et, au sein de la maîtrise d'œuvre, sa part de responsabilité doit être fixée à hauteur de 31 % ;
- la société requérante ne peut réclamer une indemnisation correspondant à des sommes pour lesquelles elle bénéficie déjà d'une condamnation définitive de la société Atlas fondations, sa sous-traitante, par le juge judiciaire ;
- le préjudice tenant à la perte d'efficience n'est pas justifié ;
- elle n'a commis aucune faute dans la gestion du sinistre causé aux immeubles voisins ;
- l'OPH Lille Métropole Habitat a commis une faute à l'origine des désordres qui justifie qu'il soit condamné à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
La requête a été communiquée à M. A..., à M. D... et à la société Atlas Fondations qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Erwan Le Briquir, représentant la société Tommasini Construction, de Me Adrien Villena, représentant l'OPH Lille Métropole Habitat, et de Me Henri Daudet, représentant la société Ingerop Conseil et Ingénierie.
Considérant ce qui suit :
Sur l'objet du litige :
1. Dans le cadre de la construction d'un programme immobilier de quarante logements sociaux, parkings et locaux à usage de bureaux dans le quartier de l'Epeule à Roubaix, l'OPH Lille Métropole Habitat a confié la maîtrise d'œuvre des travaux à un groupement d'entreprises composé de M. A..., architecte et mandataire solidaire du groupement, de M. D..., architecte, et de la SAS ETR Ingénierie, bureau d'études, devenue la société Ingerop Conseil et Ingénierie, par un acte d'engagement du 28 décembre 2009. Le lot n° 1 " Gros œuvre étendu " a été attribué à la société Tommasini Construction qui a sous-traité la réalisation de pieux à la SAS Atlas Fondation. Quelques mois après le démarrage des travaux le 21 février 2011, des désordres affectant les immeubles voisins du chantier ont nécessité la suspension temporaire des travaux. La réception des travaux s'est échelonnée entre le 6 janvier 2015 et le 30 juin 2016.
2. Après avoir reçu le projet de décompte final de la société Tommasini Construction le 29 octobre 2018, l'OPH Lille Métropole Habitat a adressé à cette dernière un décompte général qui a fait l'objet d'un mémoire en réclamation le 18 janvier 2019. Par une décision du 20 février 2019, l'OPH Lille Métropole Habitat a rejeté cette réclamation.
3. Par une première requête, la société Tommasini Construction a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner in solidum l'OPH Lille Métropole Habitat et MM. A... et D... à lui verser une somme de 1 632 634,28 euros hors taxes majorée de la TVA au titre du solde du marché, assortie des intérêts moratoires à compter de la transmission du mémoire en réclamation et de leur capitalisation, les frais d'expertise pour la somme de 30 000 euros à parfaire et les frais des constats d'huissiers.
4. Par une seconde requête, la société Tommasini Construction a demandé au même tribunal de condamner in solidum la société Ingerop Conseil et Ingénierie, l'OPH Lille Métropole Habitat, MM. A... et D... et la société Atlas Fondations à lui verser une somme de 1 180 943,58 euros hors taxes, assortie des intérêts moratoires à compter du dépôt du rapport d'expertise et de leur capitalisation, les frais d'expertise pour la somme de 30 000 euros à parfaire et les frais des constats d'huissiers.
5. Par un jugement du 28 novembre 2023 joignant les deux requêtes, le tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté les conclusions relatives au compte prorata et celles dirigées à l'encontre de la société Atlas Fondations comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, d'autre part, a condamné l'OPH Lille Métropole Habitat à verser à la société Tommasini Construction une somme de 106 957,49 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 18 janvier 2019 au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le 1er janvier 2019, majoré de sept points, et de leur capitalisation, enfin, a condamné la société Ingerop Conseil et Ingénierie à verser à la société Tommasini Construction la somme de 21 669,18 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2019 et la somme de 2 790 euros.
6. La société Tommasini Construction relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes et demande à la cour, d'une part, de condamner l'OPH Lille Métropole Habitat à lui verser la somme de 228 730,50 euros hors taxes, révisée conformément aux stipulations du marché, majorée de la TVA et assortie des intérêts moratoires à compter du mémoire en réclamation et de leur capitalisation, d'autre part, de condamner in solidum l'OPH Lille Métropole Habitat et la société Ingerop Conseil et Ingénierie à lui verser les sommes de 93 140,80 euros hors taxes au titre des travaux de reprise et de 354 913,60 euros hors taxes au titre de la perte d'efficience, sommes révisées conformément aux stipulations du marché, majorées de la TVA et assorties des intérêts moratoires à compter du mémoire en réclamation et de leur capitalisation, enfin, de les condamner in solidum à lui verser la somme de 12 000 euros au titre des frais d'expertise et des frais des constats d'huissiers.
7. Par la voie de l'appel incident, l'OPH Lille Métropole Habitat demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il le condamne à verser la somme de 106 957,49 euros assortie des intérêts moratoires.
Sur la régularité du jugement :
8. Après avoir relevé que l'article 3-3 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en cause intitulé " Répartition des dépenses communes de chantier " était mentionné comme sans objet, le tribunal administratif a déduit de ce que l'instauration d'un compte prorata n'avait pas été prévue par le marché public en cause, alors même que la convention de gestion des dépenses communes avait produit ses effets dans le cadre d'un marché public, que les conclusions de la société Tommasini Construction tendant au versement d'une somme de 35 075,05 euros hors taxes au titre du prorata impayé ne pouvaient qu'être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaître.
9. Toutefois, il résulte des écritures de la société Tommasini Construction, qui était chargée de la gestion du compte prorata mis en place sur le chantier, que ses conclusions tendaient à obtenir une indemnité non pas dans le cadre de l'exécution de la convention de gestion des dépenses communes mais en raison des fautes du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre qui avaient entraîné un allongement de la durée du chantier et donc majoré les frais qu'elle avait supportés au titre du maintien de ce compte. Dans ces conditions, la juridiction administrative est compétente pour statuer sur ces conclusions.
10. Par suite, la société Tommasini Construction est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ses conclusions tendant au versement d'une somme de 35 075,05 euros hors taxes au titre du compte prorata.
11. Dans ces conditions, il y a lieu d'une part de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de la société Tommasini Construction tendant à l'indemnisation des frais liés à l'allongement du compte prorata et d'autre part de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par la société Tommasini Construction devant le tribunal administratif de Lille.
Sur la demande de paiement de travaux supplémentaires dirigée contre l'OPH Lille Métropole Habitat :
12. L'entrepreneur a le droit d'être indemnisé du coût des travaux supplémentaires s'ils ont été prescrits par un ordre de service ou s'ils sont indispensables à la réalisation d'un ouvrage dans les règles de l'art.
13. Pour apprécier s'il y a lieu d'indemniser les travaux supplémentaires dans le cadre d'un marché à prix global et forfaitaire, il appartient au juge de rechercher si, compte tenu des pièces constitutives du marché, les travaux supplémentaires pouvaient être regardés comme compris dans le prix global et forfaitaire. Le principe même du forfait implique que le titulaire assume le risque des aléas de l'exécution du marché. Ne sont donc indemnisables que les travaux non prévus dans le marché et indispensables à son exécution.
En ce qui concerne le coût lié au nettoyage de la parcelle de M. C... :
14. La société Tommasini Construction fait valoir qu'elle a exposé des frais à hauteur de 5 215,60 euros pour le nettoyage de la parcelle de M. C... qu'elle a réalisé en lieu et place de l'entreprise qui en avait la charge et à la demande du maître d'œuvre et qui présentait, en tout état de cause, un caractère indispensable pour la sécurisation du chantier.
15. Toutefois, d'une part, s'il résulte de l'instruction que le maître d'œuvre a demandé à la société Tommasini Construction, par un mail du 17 février 2014, un devis pour le nettoyage de la parcelle de M. C..., il ne résulte pas de l'échange de mails qui a suivi que ce devis ait été validé par le maître d'œuvre ou le maître d'ouvrage.
16. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux de nettoyage, portant non pas sur le chantier directement mais sur la parcelle de M. C... voisine du chantier et faisant suite aux désordres qui l'avaient affectée, étaient indispensables à la réalisation de la construction dans les règles de l'art.
En ce qui concerne le coût lié aux demandes de l'inspection du travail :
17. La société Tommasini Construction fait valoir qu'elle a exposé des frais à hauteur de 21 000 euros pour la mise en place d'accès provisoires demandée par l'inspection du travail pour la sécurisation du chantier qui était indispensable à la poursuite des travaux dans les règles de l'art.
18. Aux termes du paragraphe 00.4.1 du cahier des clauses techniques particulières commun à tous les lots : " Les protections nécessaires destinées à assurer la sécurité du personnel, suivant la législation en vigueur, sont à la charge de chaque corps d'état en fonction de l'ouvrage à réaliser et comprises dans son prix ".
19. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 10 novembre 2011, l'inspection du travail a informé la société Tommasini Construction de l'insuffisance de la sécurité contre les chutes de hauteur sur le chantier pour les personnels des entreprises de second œuvre souhaitant accéder au premier étage.
20. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du cahier des clauses techniques particulières commun à tous les lots que les frais de sécurisation du chantier pour le personnel sont compris dans le prix.
En ce qui concerne le coût lié à la déstabilisation du pignon du 165 rue de l'Epeule :
21. La société Tommasini Construction fait valoir qu'elle a réalisé, à la demande du maître d'ouvrage, des travaux de renforcement du pignon du 165 rue de l'Epeule afin d'assurer la continuité du chantier, de sorte qu'ils étaient en tout état de cause indispensables à la poursuite des travaux dans les règles de l'art.
22. Toutefois, d'une part, si la société Tommasini se prévaut d'un courrier du 17 février 2012 dans lequel elle indiquait avoir fait les travaux de stabilisation du pignon du 165 rue de l'Epeule en accord avec les parties, il ne résulte pas de l'instruction que le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre aient validé le devis de la société Tommasini Construction du 10 janvier 2012 relatif à ces travaux.
23. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux de stabilisation du pignon de l'immeuble voisin du chantier, qui faisaient suite aux désordres qui l'avaient affecté, étaient indispensables à la réalisation de la construction dans les règles de l'art.
24. Il résulte de ce qui précède que la société Tommasini Construction n'est pas fondée à demander le versement des sommes qu'elle réclame au titre des travaux supplémentaires.
Sur la responsabilité pour faute :
En ce qui concerne l'existence d'une faute de l'OPH Lille Métropole Habitat et de la société Ingerop Conseil et Ingénierie :
25. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
26. Il résulte de l'instruction que quelques semaines après le démarrage des travaux de construction le 21 février 2011, des désordres ont affecté plusieurs immeubles mitoyens du chantier et ont imposé la suspension temporaire du chantier en avril 2012. La reprise des travaux ayant pu intervenir au cours de l'année 2013, les travaux ont été réceptionnés à partir du mois de janvier 2015.
S'agissant du diagnostic de l'état des bâtiments voisins avant la réalisation des travaux :
27. La société Tommasini Construction fait valoir que l'OPH Lille Métropole Habitat, maître d'ouvrage, a commis une faute en ne faisant pas procéder, avant le commencement des travaux, à l'actualisation du référé préventif réalisé en 2004 sur l'état général du bâti riverain et en ne confiant pas la mission " stabilité des avoisinants " (AV) à la société Qualiconsult, contrôleur technique, alors qu'une connaissance actualisée de l'état des avoisinants aurait permis d'éviter la survenance des désordres lors de la pose des pieux limitrophes par la société Atlas fondations, sous-traitante de la société Tommasini Construction.
28. Toutefois, d'une part, si l'expert désigné par le juge judiciaire a indiqué dans son rapport qu'une nouvelle procédure de référé devant le juge aurait permis de constater l'évolution de l'état des immeubles voisins et aurait permis d'attribuer une classe de sensibilité de ces immeubles aux travaux envisagés, il résulte de ce même rapport, d'une part, que la société Fondasol a procédé à une étude géotechnique d'avant-projet en date du 8 juin 2010 qui était suffisamment claire et explicite sur les risques liés aux ouvrages mitoyens et, d'autre part, que la fragilité des avoisinants " était incontestablement décelable sans être un spécialiste ". L'état des bâtiments voisins était donc suffisamment connu sans nécessité d'un constat supplémentaire.
29. Dans ces conditions, et en l'absence de toute obligation pour un maître d'ouvrage de saisir le juge administratif d'un référé avant l'engagement de travaux, la circonstance que l'OPH Lille Métropole Habitat n'a pas présenté un nouveau référé préventif avant la réalisation des travaux n'a pas constitué une faute de sa part.
30. D'autre part, en admettant même la nécessité pour l'OPH Lille Métropole Habitat de confier au contrôleur technique la mission " stabilité des avoisinants ", il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la société Qualiconsult a effectivement procédé à l'analyse des bâtis existants.
31. Dans ces conditions, et sans qu'elle puisse utilement se prévaloir de la circonstance que la cour d'appel de Douai a estimé, par sa décision du 18 janvier 2024 dans le cadre du litige opposant la société Tommasini Construction à la société Atlas Fondation, sa sous-traitante, que l'OPH Lille Métropole Habitat avait manqué à ses obligations, la société requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de ce dernier.
S'agissant de la gestion du chantier :
32. La société Tommasini Construction reproche à l'OPH Lille Métropole Habitat et à la maîtrise d'œuvre de ne pas avoir pris les décisions adéquates et nécessaires à la résolution des sinistres causés aux voisins et d'avoir manqué à leurs obligations de contrôle et de direction du chantier, entraînant ainsi un allongement excessif de la durée des travaux.
33. Aux termes de l'article 9 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé : " La direction de l'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet : (...) c) De délivrer tous ordres de service, établir tous procès-verbaux nécessaires à l'exécution du contrat de travaux, procéder aux constats contradictoires et organiser et diriger les réunions de chantier ".
34. Il résulte de l'instruction qu'après l'apparition de désordres sur des immeubles voisins en mai 2011 puis en décembre 2011, l'OPH Lille Métropole Habitat a engagé des négociations avec les différents propriétaires. Dès lors, même si ces négociations ont été suspendues à la suite de la désignation d'un expert, à la demande de la société Tommasini Construction, par le tribunal de grande instance de Lille le 26 juin 2012, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'OPH Lille Métropole Habitat a commis une faute à ce titre.
35. En revanche, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la maîtrise d'œuvre, pourtant chargée d'une mission complète comprenant notamment la prise des décisions que nécessitait la réalisation du chantier en cas d'évènements imprévus, n'a émis aucun ordre de service tendant à l'arrêt du chantier, ni n'a proposé d'avenants modifiant les marchés de travaux lorsque les désordres sont apparus, dans l'attente du résultat des négociations initiées par l'OPH Lille Métropole Habitat.
36. Par suite, la maîtrise d'œuvre a manqué à ses obligations contractuelles et a ainsi contribué à l'aggravation des désordres et à l'allongement de la durée du chantier.
37. Toutefois, il résulte également de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, d'une part, que la société Atlas Fondations, sous-traitante de la société Tommasini Construction, a imprudemment proposé, dans son offre, des pieux à refoulement incompatibles avec la distance et l'état des mitoyens et en inadéquation avec les caractéristiques du sol au droit de la zone concernée et, d'autre part, que la société Tommasini Construction a entrepris imprudemment des décaissements sans véritables blindages à proximité d'existants dont la fragilité était incontestablement décelable sans être un spécialiste.
38. Dans ces conditions, la part de responsabilité de la maîtrise d'œuvre doit être fixée à hauteur de 30 %.
39. Il résulte de tout ce qui précède, et eu égard au forfait de rémunération joint à l'acte d'engagement de la maîtrise d'œuvre, dont il résulte que la mission de direction de l'exécution des contrats de travaux et visa a été assurée par M. A... à hauteur de 34,5 %, par M. D... à hauteur de 34,5 % et par la société Ingerop Conseil et Ingénierie, venant aux droits de la SAS ETR Ingénierie, à hauteur de 31 %, que la société Tommasini Construction est seulement fondée à rechercher la responsabilité de la société Ingerop Conseil et Ingénierie à hauteur d'une proportion de 9,3 %.
En ce qui concerne les préjudices :
S'agissant des sommes demandées à l'OPH Lille Métropole Habitat :
40. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la société Tommasini Construction n'est pas fondée à réclamer à l'OPH Lille Métropole Habitat, en l'absence de faute susceptible d'engager sa responsabilité, une indemnisation au titre du coût lié à la déstabilisation du pignon du 165 rue de l'Epeule, des frais liés au compte prorata, des frais d'installation et d'encadrement postérieurs au rapport d'expertise, des frais de travaux sur les immeubles voisin, de la perte d'efficience, des frais d'encadrement pour la livraison des derniers bâtiments et des frais d'expertise et de constats d'huissier.
S'agissant des sommes demandées à la société Ingerop Conseil et Ingénierie :
Quant aux frais liés au compte prorata :
41. La société Tommasini Construction doit être regardée, compte tenu des moyens qu'elle développe, comme demandant à la maîtrise d'œuvre l'indemnisation à hauteur de 35 075,05 euros des frais liés au compte prorata des entreprises, dont le maintien au-delà de sa durée initiale a été rendu nécessaire du fait de l'allongement de la durée des travaux ayant résulté des désordres causés aux immeubles voisins.
42. Par suite, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il y a lieu de condamner la société Ingerop Conseil et Ingénierie à verser à la société Tommasini Construction la somme de 3 261,98 euros au titre des frais liés au compte prorata.
Quant aux frais, travaux et préjudices survenus dans le cadre de l'expertise judiciaire relative au sinistre causé aux voisins :
43. En premier lieu, la société Tommasini Construction fait valoir sans être contestée qu'elle a exposé des frais de travaux sur les immeubles voisins pour un montant total de 232 852 euros.
44. Compte tenu de la part de responsabilité de la société Ingerop Conseil et Ingénierie, il y a lieu de condamner celle-ci à verser à la société Tommasini Construction la somme de 21 655,24 euros au titre des frais de travaux sur les immeubles voisins.
45. En revanche, la responsabilité de la société Ingerop Conseil et Ingénierie étant engagée sur un fondement quasi-délictuel, il n'y a pas lieu de procéder à la révision des prix en application de la clause de révision des prix figurant au cahier des clauses administratives particulières du marché public en cause.
46. En second lieu, la société Tommasini Construction se prévaut d'une perte d'efficience évaluée à la somme de 887 284 euros et correspondant à la mobilisation de personnel et de matériel sur le chantier au cours de la période de suspension des travaux pendant une durée de dix-sept mois.
47. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire corroboré par le rapport établi à l'initiative de la société requérante, que le maintien sur le chantier de personnel et de matériel au-delà de la durée globale des travaux de seize mois initialement prévue a entraîné des frais supplémentaires pour un montant d'au moins 887 284 euros.
48. Compte tenu de la part de responsabilité de la société Ingerop Conseil et Ingénierie, il y a lieu de condamner celle-ci à verser à la société Tommasini Construction la somme de 82 517,41 euros à ce titre.
S'agissant des frais d'expertise et d'huissier :
49. Si le juge administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur la charge finale des frais d'une expertise ordonnée par le juge judiciaire, les frais et dépens qu'a définitivement supportés une personne en raison d'une instance judiciaire dans laquelle elle était partie, sont au nombre des préjudices dont elle peut obtenir réparation devant le juge administratif de la part de l'auteur du dommage, sauf dans le cas où ces frais et dépens sont supportés en raison d'une procédure qui n'a pas de lien de causalité directe avec le fait de cet auteur.
50. Il résulte de l'instruction que le coût de l'expertise ordonnée le 26 juin 2012 par le juge judiciaire à la demande de la société Tommasini Construction à la suite de la survenance des désordres ayant affecté les propriétés voisines du chantier s'élève à 30 000 euros. Cette expertise ayant été utile au règlement du litige, il y a lieu, en conséquence, de condamner la société Ingerop Conseil et Ingénierie à verser à la société requérante la somme de 2 790 euros.
51. En revanche, la société Tommasini Construction ne justifie ni du montant des frais de constats d'huissier, ni de l'utilité de ces derniers. Elle n'est, par suite, pas fondée à demander une indemnisation à ce titre.
52. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la société Ingerop Conseil et Ingénierie à verser à la société Tommasini Construction la somme globale de 110 224,63 euros, dont 107 434,63 euros assortis de la TVA.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
53. En premier lieu, la société Tommasini Construction a droit aux intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2019, date de l'enregistrement par le tribunal administratif de Lille de sa requête dirigée contre la société Ingerop Conseil et Ingénierie.
54. En deuxième lieu, la capitalisation des intérêts a été demandée le 28 février 2023, date d'enregistrement du mémoire complémentaire de la société requérante au greffe du tribunal administratif de Lille. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à la date du 28 février 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les pénalités réclamées par l'OPH Lille Métropole Habitat :
55. L'OPH Lille Métropole Habitat fait valoir que le retard d'exécution des travaux, qui est dû aux fautes de la société Tommasini Construction et de sa sous-traitance, justifie des pénalités d'un montant de 92 708,10 euros en application de l'article 20.1 du cahier des clauses administratives générales du marché en litige.
56. Lorsque le cocontractant n'est que partiellement responsable d'un retard dans l'exécution du contrat, les pénalités applicables doivent être calculées seulement d'après le nombre de jours de retard imputables au cocontractant lui-même.
57. Aux termes de l'article 20.1 du cahier des clauses administratives générales du marché en litige, dans sa version applicable au litige : " En cas de retard imputable au titulaire dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 1/3 000 du montant hors taxes de l'ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix initiaux du marché hors TVA définis à l'article 13.1.1 ".
58. Il résulte de l'instruction que les travaux, qui ont démarré le 21 février 2011 pour une durée globale de seize mois, ont été réceptionnés le 30 janvier 2015 s'agissant de la mairie, pour laquelle l'OPH Lille Métropole Habitat réclame des pénalités de 1 028,10 euros et le 25 janvier 2016 s'agissant des logements, pour lesquels l'office réclame des pénalités d'un montant de 91 680 euros.
59. Si la société Tommasini Construction fait valoir que les pénalités réclamées ne sont pas justifiées, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit, que le chantier a accusé un retard dont cette société et son sous-traitant la société Atlas Fondations sont en partie responsables.
60. Compte tenu de la part de responsabilité de la maîtrise d'œuvre dans la survenance du retard de chantier, il y a lieu de fixer la part de responsabilité de la société Tommasini Construction à hauteur de 70 %.
61. Dans ces conditions, et en l'absence de calcul alternatif proposé par la société Tommasini Construction, l'OPH Lille Métropole Habitat est fondé à réclamer à cette société des pénalités à hauteur de 64 895,67 euros.
62. Il s'ensuit, eu égard au montant du marché qui s'élève à la somme de 3 829 098,77 euros et des sommes déjà versées qui s'élèvent à la somme de 3 722 141,28 euros que le solde dû au titre du marché par l'office public Lille Métropole Habitat est de 42 061, 82 euros. Il y a donc lieu de condamner l'OPH Lille Métropole Habitat à verser cette somme à la société Tommasini Construction.
Sur les appels en garantie :
En ce qui concerne la demande de l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat :
63. L'OPH Lille Métropole Habitat demande que la société Tommasini Construction et la société Ingerop Conseil et Ingénierie soient condamnées à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
64. Toutefois, la condamnation de l'OPH Lille Métropole Habitat, qui correspond au solde restant dû à la société Tommasini Construction au titre du marché, est sans lien avec les manquements imputés aux sociétés Tommasini Construction et Ingerop Conseil et Ingénierie.
65. Par suite, les conclusions aux fins d'appel en garantie présentées par l'OPH Lille Métropole Habitat ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne la demande de la société Ingerop Conseil et Ingénierie :
66. La société Ingerop Conseil et Ingénierie demande la condamnation in solidum de l'OPH Lille Métropole Habitat, de MM. A... et D..., de la société Tommasini Construction et de la société Atlas Fondations à la garantir de toute condamnation supérieure à 21 669,18 euros au titre des travaux de reprise, et de toute condamnation au titre des travaux de la perte d'efficience.
67. Toutefois, la société Ingerop Conseil et Ingénierie a uniquement été condamnée à indemniser, à hauteur de sa propre part de responsabilité, la société Tommasini Construction des préjudices que cette dernière a subis.
68. Par suite, les conclusions de la société Ingerop Conseil et Ingénierie aux fins d'appel en garantie qu'elle présente ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais du litige :
69. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OPH Lille Métropole Habitat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Tommasini Construction au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
70. Ces dispositions font également obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Tommasini Construction, qui n'est pas dans la présente instance, pour l'essentiel, la partie perdante, la somme demandée par la société Ingerop Conseil et Ingénierie au même titre.
71. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Ingerop Conseil et Ingénierie la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Tommasini Construction et non compris dans les dépens.
72. Il y a également lieu de mettre à la charge de la société Tommasini Construction la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'OPH Lille Métropole Habitat et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1902782, 1910908 du 28 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : La somme de 106 947,49 euros que l'OPH Lille Métropole Habitat a été condamné à verser à la société Tommasini Construction est ramenée à 42 061, 82 euros.
Article 3 : La somme totale de 24 459,18 euros que la société Ingerop Conseil et Ingénierie a été condamnée à verser à la société Tommasini Construction est portée à 110 224,63 euros, dont la somme de 107 434, 63 euros assortie de la TVA, avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2019 et leur capitalisation à compter du 28 février 2023.
Article 4 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : La société Ingerop Conseil et Ingénierie versera à la société Tommasini Construction la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 6 : La société Tommasini Construction versera à l'OPH Lille Métropole Habitat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la société Tommasini Construction, à l'OPH Lille Métropole Habitat, à la société Ingerop Conseil et Ingénierie, à M. A..., à M. D... et à la société Atlas Fondations.
Délibéré après l'audience publique du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- M. François-Xavier Pin, président assesseur,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de chambre,
Signé : M. B...
La greffière,
Signé : S. Cardot
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
2
N°24DA00161
Procédure contentieuse antérieure :
La société Tommasini Construction a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de condamner in solidum l'office public de l'habitat (OPH) Lille Métropole Habitat et MM. A... et D... à lui verser une somme de 1 632 634,28 euros hors taxes majorée de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre du solde du marché, assortie des intérêts moratoires à compter de la transmission du mémoire en réclamation et de leur capitalisation, les frais d'expertise pour la somme de 30 000 euros à parfaire et les frais des constats d'huissiers, d'autre part, de condamner in solidum la société Ingerop Conseil et Ingénierie, l'OPH Lille Métropole Habitat, MM. A... et D... et la société Atlas Fondations à lui verser une somme de 1 180 943,58 euros hors taxes, assortie des intérêts moratoires à compter du dépôt du rapport d'expertise et de leur capitalisation, une somme de 30 000 euros à parfaire au titre des frais d'expertise et le paiement des constats d'huissiers.
Par un jugement n° 1902782, 1910908 du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté les conclusions relatives au compte prorata et celles dirigées à l'encontre de la société Atlas Fondations comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, d'autre part, a condamné l'OPH Lille Métropole Habitat à verser à la société Tommasini Construction une somme de 106 957,49 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 18 janvier 2019 au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le 1er janvier 2019, majoré de sept points, et de leur capitalisation, enfin, a condamné la société Ingerop Conseil et Ingénierie à verser à la société Tommasini Construction la somme de 21 669,18 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2019 et la somme de 2 790 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, et des mémoires, enregistrés les 26 août 2024, 4 novembre 2024 et 9 décembre 2024, la société Tommasini Construction, représentée par Me Erwan Le Briquir, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer ce jugement ;
2°) de condamner l'OPH Lille Métropole Habitat à lui verser, au titre du solde du marché, la somme de 228 730,50 euros hors taxes, révisée conformément aux stipulations du marché, majorée de la TVA et assortie des intérêts moratoires à compter du mémoire en réclamation et de leur capitalisation ;
3°) de condamner in solidum l'OPH Lille Métropole Habitat et la société Ingerop Conseil et Ingénierie à lui verser la somme de 93 140,80 euros hors taxes au titre des travaux de reprise et la somme de 354 913,60 euros hors taxes au titre de la perte d'efficience, sommes révisées conformément aux stipulations du marché, majorées de la TVA et assorties des intérêts moratoires à compter du mémoire en réclamation et de leur capitalisation ;
4°) de condamner in solidum l'OPH Lille Métropole Habitat et la société Ingerop Conseil et Ingénierie à lui verser la somme de 12 000 euros au titre des frais d'expertise ;
5°) de condamner in solidum l'OPH Lille Métropole Habitat et la société Ingerop Conseil et Ingénierie au paiement des constats d'huissiers ;
6°) de rejeter les demandes de pénalités formées par l'OPH Lille Métropole Habitat ;
7°) de mettre à la charge in solidum de l'OPH Lille Métropole Habitat et de la société Ingerop Conseil et Ingénierie la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement du tribunal administratif est irrégulier en tant que les premiers juges ont rejeté, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, les conclusions tendant à l'indemnisation de l'allongement du compte prorata ;
- elle est fondée à réclamer à l'OPH Lille Métropole Habitat une somme de 50 133,45 euros hors taxes au titre des travaux supplémentaires ;
- elle est fondée à réclamer à l'OPH Lille Métropole Habitat et à la maîtrise d'œuvre une somme de 35 075,05 euros hors taxes au titre du compte prorata dont la durée a été supérieure à celle initialement prévue en raison des fautes du maître d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre ;
- elle est fondée à réclamer à l'OPH Lille Métropole Habitat une somme de 128 807 euros hors taxes au titre des frais d'installation et d'encadrement postérieurs au rapport d'expertise Dubernard ;
- compte tenu d'une part des fautes de l'OPH Lille Métropole Habitat et de la société Ingerop Conseil et Ingénierie et d'autre part de leurs parts dans la survenance des sinistres des voisins qui peut être évaluée à 20 % pour chacun, elle est fondée à demander leur condamnation in solidum à lui verser une somme de 93 140,80 euros hors taxes pour les frais sur les immeubles voisins et la somme de 354 913,60 euros hors taxes pour la perte d'efficience ;
- elle est fondée à réclamer à l'OPH Lille Métropole Habitat une somme de 14 715 euros hors taxes au titre des frais d'encadrement pour livraison tardive des bâtiments ;
- elle a droit au paiement des intérêts moratoires à compter de son mémoire en réclamation ;
- compte tenu de leurs parts de responsabilité, l'OPH Lille Métropole Habitat et la société Ingerop Conseil et Ingénierie doivent lui rembourser les frais d'expertise à hauteur de 12 000 euros et les frais des constats d'huissiers ;
- les pénalités réclamées par l'OPH Lille Métropole Habitat ne sont pas justifiées ;
- en tout état de cause, l'OPH Lille Métropole Habitat et le maître d'œuvre ont commis des fautes qui sont de nature à l'exonérer de toute pénalité, de sorte qu'ils doivent être condamnés à la garantir des condamnations prononcées à son encontre à ce titre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 avril 2024, 20 septembre 2024, 12 novembre 2024, 4 décembre 2024 et 19 décembre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, l'OPH Lille Métropole Habitat, représenté par Me Christophe Pichon, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la société Tommasini Construction et la société Ingerop Conseil et Ingénierie soient condamnées à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) au rejet de l'appel en garantie présenté par la société Ingerop Conseil et Ingénierie ;
4°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement en ce qu'il le condamne à verser la somme de 106 957,49 euros assortie des intérêts moratoires ;
5°) à la mise à la charge de la société Tommasini Construction de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les préjudices invoqués par la société requérante ne sont ni établis, ni justifiés dans leur montant ;
- il n'a commis aucune faute ;
- le maître d'œuvre, la société Atlas Fondations et la société requérante, qui ont tous commis des fautes à l'origine des désordres, doivent être condamnés à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
- la société requérante et son sous-traitant sont à l'origine des retards du chantier de sorte que les pénalités d'un montant de 92 708,10 euros sont justifiées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre 2024, 19 novembre 2024 et 11 décembre 2024, la société Ingerop Conseil et Ingénierie, représentée par Me Stéphane Jeambon, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à l'irrecevabilité des demandes ;
3°) à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum de l'OPH Lille Métropole Habitat, de MM. A... et D..., de la société Tommasini Construction et de la société Atlas Fondations à la garantir de toute condamnation supérieure à 21 669,18 euros au titre des travaux de reprise et de toute condamnation au titre de la perte d'efficience ;
4°) à la mise à la charge de la société Tommasini Construction de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- comme l'ont estimé les premiers juges, la part de responsabilité de la maîtrise d'œuvre doit être fixée à hauteur de 30 % et, au sein de la maîtrise d'œuvre, sa part de responsabilité doit être fixée à hauteur de 31 % ;
- la société requérante ne peut réclamer une indemnisation correspondant à des sommes pour lesquelles elle bénéficie déjà d'une condamnation définitive de la société Atlas fondations, sa sous-traitante, par le juge judiciaire ;
- le préjudice tenant à la perte d'efficience n'est pas justifié ;
- elle n'a commis aucune faute dans la gestion du sinistre causé aux immeubles voisins ;
- l'OPH Lille Métropole Habitat a commis une faute à l'origine des désordres qui justifie qu'il soit condamné à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
La requête a été communiquée à M. A..., à M. D... et à la société Atlas Fondations qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Erwan Le Briquir, représentant la société Tommasini Construction, de Me Adrien Villena, représentant l'OPH Lille Métropole Habitat, et de Me Henri Daudet, représentant la société Ingerop Conseil et Ingénierie.
Considérant ce qui suit :
Sur l'objet du litige :
1. Dans le cadre de la construction d'un programme immobilier de quarante logements sociaux, parkings et locaux à usage de bureaux dans le quartier de l'Epeule à Roubaix, l'OPH Lille Métropole Habitat a confié la maîtrise d'œuvre des travaux à un groupement d'entreprises composé de M. A..., architecte et mandataire solidaire du groupement, de M. D..., architecte, et de la SAS ETR Ingénierie, bureau d'études, devenue la société Ingerop Conseil et Ingénierie, par un acte d'engagement du 28 décembre 2009. Le lot n° 1 " Gros œuvre étendu " a été attribué à la société Tommasini Construction qui a sous-traité la réalisation de pieux à la SAS Atlas Fondation. Quelques mois après le démarrage des travaux le 21 février 2011, des désordres affectant les immeubles voisins du chantier ont nécessité la suspension temporaire des travaux. La réception des travaux s'est échelonnée entre le 6 janvier 2015 et le 30 juin 2016.
2. Après avoir reçu le projet de décompte final de la société Tommasini Construction le 29 octobre 2018, l'OPH Lille Métropole Habitat a adressé à cette dernière un décompte général qui a fait l'objet d'un mémoire en réclamation le 18 janvier 2019. Par une décision du 20 février 2019, l'OPH Lille Métropole Habitat a rejeté cette réclamation.
3. Par une première requête, la société Tommasini Construction a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner in solidum l'OPH Lille Métropole Habitat et MM. A... et D... à lui verser une somme de 1 632 634,28 euros hors taxes majorée de la TVA au titre du solde du marché, assortie des intérêts moratoires à compter de la transmission du mémoire en réclamation et de leur capitalisation, les frais d'expertise pour la somme de 30 000 euros à parfaire et les frais des constats d'huissiers.
4. Par une seconde requête, la société Tommasini Construction a demandé au même tribunal de condamner in solidum la société Ingerop Conseil et Ingénierie, l'OPH Lille Métropole Habitat, MM. A... et D... et la société Atlas Fondations à lui verser une somme de 1 180 943,58 euros hors taxes, assortie des intérêts moratoires à compter du dépôt du rapport d'expertise et de leur capitalisation, les frais d'expertise pour la somme de 30 000 euros à parfaire et les frais des constats d'huissiers.
5. Par un jugement du 28 novembre 2023 joignant les deux requêtes, le tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté les conclusions relatives au compte prorata et celles dirigées à l'encontre de la société Atlas Fondations comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, d'autre part, a condamné l'OPH Lille Métropole Habitat à verser à la société Tommasini Construction une somme de 106 957,49 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 18 janvier 2019 au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le 1er janvier 2019, majoré de sept points, et de leur capitalisation, enfin, a condamné la société Ingerop Conseil et Ingénierie à verser à la société Tommasini Construction la somme de 21 669,18 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2019 et la somme de 2 790 euros.
6. La société Tommasini Construction relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes et demande à la cour, d'une part, de condamner l'OPH Lille Métropole Habitat à lui verser la somme de 228 730,50 euros hors taxes, révisée conformément aux stipulations du marché, majorée de la TVA et assortie des intérêts moratoires à compter du mémoire en réclamation et de leur capitalisation, d'autre part, de condamner in solidum l'OPH Lille Métropole Habitat et la société Ingerop Conseil et Ingénierie à lui verser les sommes de 93 140,80 euros hors taxes au titre des travaux de reprise et de 354 913,60 euros hors taxes au titre de la perte d'efficience, sommes révisées conformément aux stipulations du marché, majorées de la TVA et assorties des intérêts moratoires à compter du mémoire en réclamation et de leur capitalisation, enfin, de les condamner in solidum à lui verser la somme de 12 000 euros au titre des frais d'expertise et des frais des constats d'huissiers.
7. Par la voie de l'appel incident, l'OPH Lille Métropole Habitat demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il le condamne à verser la somme de 106 957,49 euros assortie des intérêts moratoires.
Sur la régularité du jugement :
8. Après avoir relevé que l'article 3-3 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en cause intitulé " Répartition des dépenses communes de chantier " était mentionné comme sans objet, le tribunal administratif a déduit de ce que l'instauration d'un compte prorata n'avait pas été prévue par le marché public en cause, alors même que la convention de gestion des dépenses communes avait produit ses effets dans le cadre d'un marché public, que les conclusions de la société Tommasini Construction tendant au versement d'une somme de 35 075,05 euros hors taxes au titre du prorata impayé ne pouvaient qu'être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaître.
9. Toutefois, il résulte des écritures de la société Tommasini Construction, qui était chargée de la gestion du compte prorata mis en place sur le chantier, que ses conclusions tendaient à obtenir une indemnité non pas dans le cadre de l'exécution de la convention de gestion des dépenses communes mais en raison des fautes du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre qui avaient entraîné un allongement de la durée du chantier et donc majoré les frais qu'elle avait supportés au titre du maintien de ce compte. Dans ces conditions, la juridiction administrative est compétente pour statuer sur ces conclusions.
10. Par suite, la société Tommasini Construction est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ses conclusions tendant au versement d'une somme de 35 075,05 euros hors taxes au titre du compte prorata.
11. Dans ces conditions, il y a lieu d'une part de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de la société Tommasini Construction tendant à l'indemnisation des frais liés à l'allongement du compte prorata et d'autre part de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par la société Tommasini Construction devant le tribunal administratif de Lille.
Sur la demande de paiement de travaux supplémentaires dirigée contre l'OPH Lille Métropole Habitat :
12. L'entrepreneur a le droit d'être indemnisé du coût des travaux supplémentaires s'ils ont été prescrits par un ordre de service ou s'ils sont indispensables à la réalisation d'un ouvrage dans les règles de l'art.
13. Pour apprécier s'il y a lieu d'indemniser les travaux supplémentaires dans le cadre d'un marché à prix global et forfaitaire, il appartient au juge de rechercher si, compte tenu des pièces constitutives du marché, les travaux supplémentaires pouvaient être regardés comme compris dans le prix global et forfaitaire. Le principe même du forfait implique que le titulaire assume le risque des aléas de l'exécution du marché. Ne sont donc indemnisables que les travaux non prévus dans le marché et indispensables à son exécution.
En ce qui concerne le coût lié au nettoyage de la parcelle de M. C... :
14. La société Tommasini Construction fait valoir qu'elle a exposé des frais à hauteur de 5 215,60 euros pour le nettoyage de la parcelle de M. C... qu'elle a réalisé en lieu et place de l'entreprise qui en avait la charge et à la demande du maître d'œuvre et qui présentait, en tout état de cause, un caractère indispensable pour la sécurisation du chantier.
15. Toutefois, d'une part, s'il résulte de l'instruction que le maître d'œuvre a demandé à la société Tommasini Construction, par un mail du 17 février 2014, un devis pour le nettoyage de la parcelle de M. C..., il ne résulte pas de l'échange de mails qui a suivi que ce devis ait été validé par le maître d'œuvre ou le maître d'ouvrage.
16. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux de nettoyage, portant non pas sur le chantier directement mais sur la parcelle de M. C... voisine du chantier et faisant suite aux désordres qui l'avaient affectée, étaient indispensables à la réalisation de la construction dans les règles de l'art.
En ce qui concerne le coût lié aux demandes de l'inspection du travail :
17. La société Tommasini Construction fait valoir qu'elle a exposé des frais à hauteur de 21 000 euros pour la mise en place d'accès provisoires demandée par l'inspection du travail pour la sécurisation du chantier qui était indispensable à la poursuite des travaux dans les règles de l'art.
18. Aux termes du paragraphe 00.4.1 du cahier des clauses techniques particulières commun à tous les lots : " Les protections nécessaires destinées à assurer la sécurité du personnel, suivant la législation en vigueur, sont à la charge de chaque corps d'état en fonction de l'ouvrage à réaliser et comprises dans son prix ".
19. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 10 novembre 2011, l'inspection du travail a informé la société Tommasini Construction de l'insuffisance de la sécurité contre les chutes de hauteur sur le chantier pour les personnels des entreprises de second œuvre souhaitant accéder au premier étage.
20. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du cahier des clauses techniques particulières commun à tous les lots que les frais de sécurisation du chantier pour le personnel sont compris dans le prix.
En ce qui concerne le coût lié à la déstabilisation du pignon du 165 rue de l'Epeule :
21. La société Tommasini Construction fait valoir qu'elle a réalisé, à la demande du maître d'ouvrage, des travaux de renforcement du pignon du 165 rue de l'Epeule afin d'assurer la continuité du chantier, de sorte qu'ils étaient en tout état de cause indispensables à la poursuite des travaux dans les règles de l'art.
22. Toutefois, d'une part, si la société Tommasini se prévaut d'un courrier du 17 février 2012 dans lequel elle indiquait avoir fait les travaux de stabilisation du pignon du 165 rue de l'Epeule en accord avec les parties, il ne résulte pas de l'instruction que le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre aient validé le devis de la société Tommasini Construction du 10 janvier 2012 relatif à ces travaux.
23. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux de stabilisation du pignon de l'immeuble voisin du chantier, qui faisaient suite aux désordres qui l'avaient affecté, étaient indispensables à la réalisation de la construction dans les règles de l'art.
24. Il résulte de ce qui précède que la société Tommasini Construction n'est pas fondée à demander le versement des sommes qu'elle réclame au titre des travaux supplémentaires.
Sur la responsabilité pour faute :
En ce qui concerne l'existence d'une faute de l'OPH Lille Métropole Habitat et de la société Ingerop Conseil et Ingénierie :
25. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
26. Il résulte de l'instruction que quelques semaines après le démarrage des travaux de construction le 21 février 2011, des désordres ont affecté plusieurs immeubles mitoyens du chantier et ont imposé la suspension temporaire du chantier en avril 2012. La reprise des travaux ayant pu intervenir au cours de l'année 2013, les travaux ont été réceptionnés à partir du mois de janvier 2015.
S'agissant du diagnostic de l'état des bâtiments voisins avant la réalisation des travaux :
27. La société Tommasini Construction fait valoir que l'OPH Lille Métropole Habitat, maître d'ouvrage, a commis une faute en ne faisant pas procéder, avant le commencement des travaux, à l'actualisation du référé préventif réalisé en 2004 sur l'état général du bâti riverain et en ne confiant pas la mission " stabilité des avoisinants " (AV) à la société Qualiconsult, contrôleur technique, alors qu'une connaissance actualisée de l'état des avoisinants aurait permis d'éviter la survenance des désordres lors de la pose des pieux limitrophes par la société Atlas fondations, sous-traitante de la société Tommasini Construction.
28. Toutefois, d'une part, si l'expert désigné par le juge judiciaire a indiqué dans son rapport qu'une nouvelle procédure de référé devant le juge aurait permis de constater l'évolution de l'état des immeubles voisins et aurait permis d'attribuer une classe de sensibilité de ces immeubles aux travaux envisagés, il résulte de ce même rapport, d'une part, que la société Fondasol a procédé à une étude géotechnique d'avant-projet en date du 8 juin 2010 qui était suffisamment claire et explicite sur les risques liés aux ouvrages mitoyens et, d'autre part, que la fragilité des avoisinants " était incontestablement décelable sans être un spécialiste ". L'état des bâtiments voisins était donc suffisamment connu sans nécessité d'un constat supplémentaire.
29. Dans ces conditions, et en l'absence de toute obligation pour un maître d'ouvrage de saisir le juge administratif d'un référé avant l'engagement de travaux, la circonstance que l'OPH Lille Métropole Habitat n'a pas présenté un nouveau référé préventif avant la réalisation des travaux n'a pas constitué une faute de sa part.
30. D'autre part, en admettant même la nécessité pour l'OPH Lille Métropole Habitat de confier au contrôleur technique la mission " stabilité des avoisinants ", il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la société Qualiconsult a effectivement procédé à l'analyse des bâtis existants.
31. Dans ces conditions, et sans qu'elle puisse utilement se prévaloir de la circonstance que la cour d'appel de Douai a estimé, par sa décision du 18 janvier 2024 dans le cadre du litige opposant la société Tommasini Construction à la société Atlas Fondation, sa sous-traitante, que l'OPH Lille Métropole Habitat avait manqué à ses obligations, la société requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de ce dernier.
S'agissant de la gestion du chantier :
32. La société Tommasini Construction reproche à l'OPH Lille Métropole Habitat et à la maîtrise d'œuvre de ne pas avoir pris les décisions adéquates et nécessaires à la résolution des sinistres causés aux voisins et d'avoir manqué à leurs obligations de contrôle et de direction du chantier, entraînant ainsi un allongement excessif de la durée des travaux.
33. Aux termes de l'article 9 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé : " La direction de l'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet : (...) c) De délivrer tous ordres de service, établir tous procès-verbaux nécessaires à l'exécution du contrat de travaux, procéder aux constats contradictoires et organiser et diriger les réunions de chantier ".
34. Il résulte de l'instruction qu'après l'apparition de désordres sur des immeubles voisins en mai 2011 puis en décembre 2011, l'OPH Lille Métropole Habitat a engagé des négociations avec les différents propriétaires. Dès lors, même si ces négociations ont été suspendues à la suite de la désignation d'un expert, à la demande de la société Tommasini Construction, par le tribunal de grande instance de Lille le 26 juin 2012, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'OPH Lille Métropole Habitat a commis une faute à ce titre.
35. En revanche, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la maîtrise d'œuvre, pourtant chargée d'une mission complète comprenant notamment la prise des décisions que nécessitait la réalisation du chantier en cas d'évènements imprévus, n'a émis aucun ordre de service tendant à l'arrêt du chantier, ni n'a proposé d'avenants modifiant les marchés de travaux lorsque les désordres sont apparus, dans l'attente du résultat des négociations initiées par l'OPH Lille Métropole Habitat.
36. Par suite, la maîtrise d'œuvre a manqué à ses obligations contractuelles et a ainsi contribué à l'aggravation des désordres et à l'allongement de la durée du chantier.
37. Toutefois, il résulte également de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, d'une part, que la société Atlas Fondations, sous-traitante de la société Tommasini Construction, a imprudemment proposé, dans son offre, des pieux à refoulement incompatibles avec la distance et l'état des mitoyens et en inadéquation avec les caractéristiques du sol au droit de la zone concernée et, d'autre part, que la société Tommasini Construction a entrepris imprudemment des décaissements sans véritables blindages à proximité d'existants dont la fragilité était incontestablement décelable sans être un spécialiste.
38. Dans ces conditions, la part de responsabilité de la maîtrise d'œuvre doit être fixée à hauteur de 30 %.
39. Il résulte de tout ce qui précède, et eu égard au forfait de rémunération joint à l'acte d'engagement de la maîtrise d'œuvre, dont il résulte que la mission de direction de l'exécution des contrats de travaux et visa a été assurée par M. A... à hauteur de 34,5 %, par M. D... à hauteur de 34,5 % et par la société Ingerop Conseil et Ingénierie, venant aux droits de la SAS ETR Ingénierie, à hauteur de 31 %, que la société Tommasini Construction est seulement fondée à rechercher la responsabilité de la société Ingerop Conseil et Ingénierie à hauteur d'une proportion de 9,3 %.
En ce qui concerne les préjudices :
S'agissant des sommes demandées à l'OPH Lille Métropole Habitat :
40. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la société Tommasini Construction n'est pas fondée à réclamer à l'OPH Lille Métropole Habitat, en l'absence de faute susceptible d'engager sa responsabilité, une indemnisation au titre du coût lié à la déstabilisation du pignon du 165 rue de l'Epeule, des frais liés au compte prorata, des frais d'installation et d'encadrement postérieurs au rapport d'expertise, des frais de travaux sur les immeubles voisin, de la perte d'efficience, des frais d'encadrement pour la livraison des derniers bâtiments et des frais d'expertise et de constats d'huissier.
S'agissant des sommes demandées à la société Ingerop Conseil et Ingénierie :
Quant aux frais liés au compte prorata :
41. La société Tommasini Construction doit être regardée, compte tenu des moyens qu'elle développe, comme demandant à la maîtrise d'œuvre l'indemnisation à hauteur de 35 075,05 euros des frais liés au compte prorata des entreprises, dont le maintien au-delà de sa durée initiale a été rendu nécessaire du fait de l'allongement de la durée des travaux ayant résulté des désordres causés aux immeubles voisins.
42. Par suite, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il y a lieu de condamner la société Ingerop Conseil et Ingénierie à verser à la société Tommasini Construction la somme de 3 261,98 euros au titre des frais liés au compte prorata.
Quant aux frais, travaux et préjudices survenus dans le cadre de l'expertise judiciaire relative au sinistre causé aux voisins :
43. En premier lieu, la société Tommasini Construction fait valoir sans être contestée qu'elle a exposé des frais de travaux sur les immeubles voisins pour un montant total de 232 852 euros.
44. Compte tenu de la part de responsabilité de la société Ingerop Conseil et Ingénierie, il y a lieu de condamner celle-ci à verser à la société Tommasini Construction la somme de 21 655,24 euros au titre des frais de travaux sur les immeubles voisins.
45. En revanche, la responsabilité de la société Ingerop Conseil et Ingénierie étant engagée sur un fondement quasi-délictuel, il n'y a pas lieu de procéder à la révision des prix en application de la clause de révision des prix figurant au cahier des clauses administratives particulières du marché public en cause.
46. En second lieu, la société Tommasini Construction se prévaut d'une perte d'efficience évaluée à la somme de 887 284 euros et correspondant à la mobilisation de personnel et de matériel sur le chantier au cours de la période de suspension des travaux pendant une durée de dix-sept mois.
47. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire corroboré par le rapport établi à l'initiative de la société requérante, que le maintien sur le chantier de personnel et de matériel au-delà de la durée globale des travaux de seize mois initialement prévue a entraîné des frais supplémentaires pour un montant d'au moins 887 284 euros.
48. Compte tenu de la part de responsabilité de la société Ingerop Conseil et Ingénierie, il y a lieu de condamner celle-ci à verser à la société Tommasini Construction la somme de 82 517,41 euros à ce titre.
S'agissant des frais d'expertise et d'huissier :
49. Si le juge administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur la charge finale des frais d'une expertise ordonnée par le juge judiciaire, les frais et dépens qu'a définitivement supportés une personne en raison d'une instance judiciaire dans laquelle elle était partie, sont au nombre des préjudices dont elle peut obtenir réparation devant le juge administratif de la part de l'auteur du dommage, sauf dans le cas où ces frais et dépens sont supportés en raison d'une procédure qui n'a pas de lien de causalité directe avec le fait de cet auteur.
50. Il résulte de l'instruction que le coût de l'expertise ordonnée le 26 juin 2012 par le juge judiciaire à la demande de la société Tommasini Construction à la suite de la survenance des désordres ayant affecté les propriétés voisines du chantier s'élève à 30 000 euros. Cette expertise ayant été utile au règlement du litige, il y a lieu, en conséquence, de condamner la société Ingerop Conseil et Ingénierie à verser à la société requérante la somme de 2 790 euros.
51. En revanche, la société Tommasini Construction ne justifie ni du montant des frais de constats d'huissier, ni de l'utilité de ces derniers. Elle n'est, par suite, pas fondée à demander une indemnisation à ce titre.
52. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la société Ingerop Conseil et Ingénierie à verser à la société Tommasini Construction la somme globale de 110 224,63 euros, dont 107 434,63 euros assortis de la TVA.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
53. En premier lieu, la société Tommasini Construction a droit aux intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2019, date de l'enregistrement par le tribunal administratif de Lille de sa requête dirigée contre la société Ingerop Conseil et Ingénierie.
54. En deuxième lieu, la capitalisation des intérêts a été demandée le 28 février 2023, date d'enregistrement du mémoire complémentaire de la société requérante au greffe du tribunal administratif de Lille. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à la date du 28 février 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les pénalités réclamées par l'OPH Lille Métropole Habitat :
55. L'OPH Lille Métropole Habitat fait valoir que le retard d'exécution des travaux, qui est dû aux fautes de la société Tommasini Construction et de sa sous-traitance, justifie des pénalités d'un montant de 92 708,10 euros en application de l'article 20.1 du cahier des clauses administratives générales du marché en litige.
56. Lorsque le cocontractant n'est que partiellement responsable d'un retard dans l'exécution du contrat, les pénalités applicables doivent être calculées seulement d'après le nombre de jours de retard imputables au cocontractant lui-même.
57. Aux termes de l'article 20.1 du cahier des clauses administratives générales du marché en litige, dans sa version applicable au litige : " En cas de retard imputable au titulaire dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 1/3 000 du montant hors taxes de l'ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix initiaux du marché hors TVA définis à l'article 13.1.1 ".
58. Il résulte de l'instruction que les travaux, qui ont démarré le 21 février 2011 pour une durée globale de seize mois, ont été réceptionnés le 30 janvier 2015 s'agissant de la mairie, pour laquelle l'OPH Lille Métropole Habitat réclame des pénalités de 1 028,10 euros et le 25 janvier 2016 s'agissant des logements, pour lesquels l'office réclame des pénalités d'un montant de 91 680 euros.
59. Si la société Tommasini Construction fait valoir que les pénalités réclamées ne sont pas justifiées, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit, que le chantier a accusé un retard dont cette société et son sous-traitant la société Atlas Fondations sont en partie responsables.
60. Compte tenu de la part de responsabilité de la maîtrise d'œuvre dans la survenance du retard de chantier, il y a lieu de fixer la part de responsabilité de la société Tommasini Construction à hauteur de 70 %.
61. Dans ces conditions, et en l'absence de calcul alternatif proposé par la société Tommasini Construction, l'OPH Lille Métropole Habitat est fondé à réclamer à cette société des pénalités à hauteur de 64 895,67 euros.
62. Il s'ensuit, eu égard au montant du marché qui s'élève à la somme de 3 829 098,77 euros et des sommes déjà versées qui s'élèvent à la somme de 3 722 141,28 euros que le solde dû au titre du marché par l'office public Lille Métropole Habitat est de 42 061, 82 euros. Il y a donc lieu de condamner l'OPH Lille Métropole Habitat à verser cette somme à la société Tommasini Construction.
Sur les appels en garantie :
En ce qui concerne la demande de l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat :
63. L'OPH Lille Métropole Habitat demande que la société Tommasini Construction et la société Ingerop Conseil et Ingénierie soient condamnées à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
64. Toutefois, la condamnation de l'OPH Lille Métropole Habitat, qui correspond au solde restant dû à la société Tommasini Construction au titre du marché, est sans lien avec les manquements imputés aux sociétés Tommasini Construction et Ingerop Conseil et Ingénierie.
65. Par suite, les conclusions aux fins d'appel en garantie présentées par l'OPH Lille Métropole Habitat ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne la demande de la société Ingerop Conseil et Ingénierie :
66. La société Ingerop Conseil et Ingénierie demande la condamnation in solidum de l'OPH Lille Métropole Habitat, de MM. A... et D..., de la société Tommasini Construction et de la société Atlas Fondations à la garantir de toute condamnation supérieure à 21 669,18 euros au titre des travaux de reprise, et de toute condamnation au titre des travaux de la perte d'efficience.
67. Toutefois, la société Ingerop Conseil et Ingénierie a uniquement été condamnée à indemniser, à hauteur de sa propre part de responsabilité, la société Tommasini Construction des préjudices que cette dernière a subis.
68. Par suite, les conclusions de la société Ingerop Conseil et Ingénierie aux fins d'appel en garantie qu'elle présente ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais du litige :
69. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OPH Lille Métropole Habitat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Tommasini Construction au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
70. Ces dispositions font également obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Tommasini Construction, qui n'est pas dans la présente instance, pour l'essentiel, la partie perdante, la somme demandée par la société Ingerop Conseil et Ingénierie au même titre.
71. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Ingerop Conseil et Ingénierie la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Tommasini Construction et non compris dans les dépens.
72. Il y a également lieu de mettre à la charge de la société Tommasini Construction la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'OPH Lille Métropole Habitat et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1902782, 1910908 du 28 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : La somme de 106 947,49 euros que l'OPH Lille Métropole Habitat a été condamné à verser à la société Tommasini Construction est ramenée à 42 061, 82 euros.
Article 3 : La somme totale de 24 459,18 euros que la société Ingerop Conseil et Ingénierie a été condamnée à verser à la société Tommasini Construction est portée à 110 224,63 euros, dont la somme de 107 434, 63 euros assortie de la TVA, avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2019 et leur capitalisation à compter du 28 février 2023.
Article 4 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : La société Ingerop Conseil et Ingénierie versera à la société Tommasini Construction la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 6 : La société Tommasini Construction versera à l'OPH Lille Métropole Habitat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la société Tommasini Construction, à l'OPH Lille Métropole Habitat, à la société Ingerop Conseil et Ingénierie, à M. A..., à M. D... et à la société Atlas Fondations.
Délibéré après l'audience publique du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- M. François-Xavier Pin, président assesseur,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de chambre,
Signé : M. B...
La greffière,
Signé : S. Cardot
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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N°24DA00161