CAA de DOUAI, 4ème chambre, 28/08/2025, 23DA01263, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de DOUAI - 4ème chambre

N° 23DA01263

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 28 août 2025


Président

M. Heinis

Rapporteur

M. Jean-François Papin

Rapporteur public

M. Arruebo-Mannier

Avocat(s)

SELARL AUDICIT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Vert-Marine a demandé au tribunal administratif d'Amiens, à titre principal, de condamner la communauté de communes du Val de Somme à lui verser une somme de 295 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020 avec capitalisation, au titre du bénéfice attendu de l'exécution du contrat de concession de l'exploitation du centre aquatique " Calypso " à Corbie (Somme) pour une période de six ans, à la passation duquel elle estime avoir été irrégulièrement évincée, à titre subsidiaire, de condamner la communauté de communes du Val de Somme à lui verser une somme de 10 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020 avec capitalisation, au titre des frais d'études engagés pour la présentation de son offre, en toute hypothèse, de mettre à la charge de la communauté de communes du Val de Somme une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement no 2100088 du 3 mai 2023, le tribunal administratif d'Amiens a condamné la communauté de communes du Val de Somme à verser à la SAS Vert-Marine la somme de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020, les intérêts échus à chaque date anniversaire ultérieure étant capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, au titre des frais d'études engagés pour la présentation de son offre, a mis à la charge de la communauté de communes du Val de Somme le versement, à la SAS Vert-Marine, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de cette demande, de même que les conclusions présentées par la communauté de communes du Val de Somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin 2023 et le 15 mai 2025, la SAS Vert-Marine, représentée par la SELARL AUDICIT, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement, en tant qu'il ne fait pas entièrement droit à sa demande, et de condamner la communauté de communes du Val de Somme à lui verser une somme de 295 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020 avec capitalisation au titre du bénéfice attendu de l'exécution du contrat ;

2°) à titre subsidiaire, de confirmer ce jugement ;

3°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- comme l'ont estimé, à bon droit, les premiers juges, la communauté de communes du Val de Somme a retenu, à l'issue de la procédure de mise en concurrence préalable à la passation du contrat de concession en cause, une offre irrégulière, puisque celle-ci se référait à la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (ELAC), inapplicable aux entreprises privées exerçant, à but lucratif, l'activité de gestion d'installations sportives, qui doivent appliquer la convention collective nationale du sport ; l'autorité concédante était tenue d'écarter cette offre, sans qu'ait d'incidence le point de savoir si le règlement de la consultation prévoyait ou non un examen des candidatures au regard de la convention collective appliquée par les entreprises candidates ;
- l'application de la convention collective ELAC par la candidate dont l'offre a été retenue a eu des incidences substantielles sur la définition du contenu de cette offre, en ce qui concerne les conditions d'emploi des salariés amenés à assurer la gestion de l'équipement, et, par voie de conséquence, en ce qui concerne l'appréciation de la valeur des offres des entreprises candidates ;
- contrairement à ce qu'a estimé à tort le tribunal administratif, elle disposait, dans ces conditions, d'une chance sérieuse de remporter le marché, puisque son offre a été classée en deuxième position, ce qui confirme sa pertinence, et dès lors qu'il n'est pas démontré par la collectivité qu'elle aurait envisagé de demander une régularisation de l'offre irrégulière ou de déclarer la procédure infructueuse ;
- par voie de conséquence, elle a droit à être indemnisée du préjudice résultant de l'absence de conclusion du contrat, lequel préjudice recouvre son manque à gagner, dont elle établit la consistance par la production de son compte d'exploitation prévisionnel et par une attestation établie par le commissaire aux comptes, sans qu'il y ait lieu à déduction de l'impôt sur les sociétés ; à cet égard, elle verse à l'instruction des éléments de nature à établir que son exploitation, durant la même période, d'équipements comparables s'est avérée rentable ; il incombera, le cas échéant, à la communauté de communes du Val de Somme d'appeler en garantie le candidat irrégulièrement retenu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, et par un mémoire, enregistré le 23 juin 2025, la communauté de communes du Val de Somme, représentée par l'AARPI Quennehen et Tourbier, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il la condamne à indemniser la SAS Vert-Marine, ainsi qu'au rejet des conclusions correspondantes de la demande présentée par cette société devant le tribunal administratif d'Amiens, à titre subsidiaire, à ce que l'indemnisation à laquelle elle a été condamnée soit réduite à de plus justes proportions, en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge de la SAS Vert-Marine une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a fondé son jugement sur l'ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, alors que ce texte ne peut pas régir un contrat de concession conclu le 1er janvier 2016 ;
- c'est également à tort que les premiers juges ont estimé que ce contrat avait été attribué à une candidate ayant présenté une offre irrégulière et, par suite, que sa responsabilité, en tant qu'autorité concédante, était engagée à l'égard de la SAS Vert-Marine, dès lors que, le centre aquatique " Calypso " de Corbie ayant une vocation essentiellement ludique et l'activité de l'entreprise attributaire ne se limitant pas à la gestion d'équipements sportifs, mais aussi de loisirs et de remise en forme, cette entreprise n'avait pas l'obligation de conformer son offre à la convention collective nationale du sport ;
- c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les prétentions de la SAS Vert-Marine aux fins d'indemnisation du manque à gagner qu'elle indiquait avoir subi en raison de l'absence d'attribution de la concession, après avoir estimé que cette société, quoique classée seconde à l'issue de la consultation, ne disposait pas d'une chance sérieuse de remporter le contrat, dès lors, d'une part, que l'application de la convention collective ELAC n'a pas procuré un avantage financier à la candidate retenue, qui a pris en compte, pour la définition de son offre, certaines stipulations de la convention collective nationale du sport de nature à conférer des avantages à son personnel, en matière de grille de qualifications, de congés pour maladie, de prévoyance ou de majoration pour jours fériés, d'autre part, que le choix de l'attributaire a été opéré indépendamment de la convention collective appliquée, de sorte qu'il n'est pas établi qu'une régularisation de son offre par la candidate attributaire aurait abouti à un classement différent des offres en présence, enfin, que l'autorité concédante n'était pas tenue de signer le contrat avec la SAS Vert-Marine, mais qu'elle aurait pu, si elle avait écarté comme irrégulière l'offre de l'attributaire, déclarer la procédure infructueuse ou, compte tenu de l'absence de concurrents en nombre suffisant, renoncer à la mener à son terme pour un motif d'intérêt général ;
- la réalité du manque à gagner dont fait état la SAS Vert-Marine ne peut pas être regardée comme suffisamment établie par le compte prévisionnel d'exploitation produit, qui ne tient aucun compte de la crise sanitaire et des variations du coût de l'énergie, ce qui fait obstacle à toute indemnisation d'un manque à gagner ; en outre, l'exploitation de l'établissement par la candidate retenue s'est avérée déficitaire au terme de l'ensemble de la période concédée ; à cet égard, pour soutenir qu'une exploitation par ses soins aurait été rentable, la SAS Vert-Marine ne saurait tirer argument de données issues de son exploitation d'établissements dont les caractéristiques ne sont pas comparables à celui en cause et dont le résultat d'exploitation résulte, dans le contexte difficile de la crise sanitaire, des compensations versées par les personnes publiques concédantes ; la somme que cette société demande à titre de réparation est, enfin, exorbitante et devra, le cas échéant, être ramenée à de plus justes proportions ;
- c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à indemniser la SAS Vert-Marine des frais engagés par elle pour présenter son offre, dès lors que, la convention collective retenue par la société attributaire pour établir son offre ayant été sans incidence démontrée sur le choix opéré par l'autorité concédante, il ne peut être tenu pour établi que la SAS Vert-Marine n'était pas dépourvue de toute chance d'obtenir la concession ; la somme de 10 000 euros que le tribunal administratif l'a condamnée à verser à la SAS Vert-Marine à ce titre est, en outre, excessive et n'est appuyée par aucun justificatif.

Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du travail ;
- l'arrêté du 21 novembre 2006 portant extension de la convention collective nationale du sport (n° 2511) ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Boyer, représentant la SAS Vert-Marine, ainsi que celles de Me Basili, substituant Me Tourbier, représentant la communauté de communes du Val de Somme.


Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. La communauté de communes du Val de Somme a, par une délibération du 5 février 2015, engagé une procédure en vue de l'attribution, pour une période de six ans, de la concession de l'exploitation du centre aquatique dénommé " Calypso ", situé sur le territoire de la commune de Corbie (Somme). L'avis d'appel public à la concurrence a été publié le 24 mars 2015 au Bulletin officiel des annonces des marchés publics. Quatre sociétés ont présenté leur candidature dans ce cadre mais, en définitive, seules deux d'entre elles, à savoir la société par actions simplifiée (SAS) Vert-Marine et la société Com.Sports, ont déposé une offre. A l'issue de la procédure de consultation, l'offre présentée par la société Com.Sports a été retenue.

2. Ayant été dûment informée de ce choix, la SAS Vert-Marine a, par un courrier adressé le 15 septembre 2020 au président de la communauté de communes du Val de Somme, demandé, par son conseil, de l'indemniser du bénéfice, évalué par elle à la somme de 295 000 euros, attendu de l'exécution du contrat de concession en cause. Cette demande préalable a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 12 novembre 2020.

3. La SAS Vert-Marine a alors porté le litige devant le tribunal administratif d'Amiens en lui demandant, à titre principal, de condamner la communauté de communes du Val de Somme à lui verser la somme de 295 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020 avec capitalisation, au titre du bénéfice attendu de l'exécution du contrat, à titre subsidiaire, de condamner la communauté de communes du Val de Somme à lui verser une somme de 10 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020 avec capitalisation, au titre des frais d'études engagés pour la présentation de son offre, en toute hypothèse, de mettre à la charge de la communauté de communes du Val de Somme une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


4. Par un jugement du 3 mai 2023, le tribunal administratif d'Amiens a condamné la communauté de communes du Val de Somme à verser à la SAS Vert-Marine la somme de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020, les intérêts échus à chaque date anniversaire ultérieure étant capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, au titre des frais d'études engagés pour la présentation de son offre, a mis à la charge de la communauté de communes du Val de Somme le versement, à la SAS Vert-Marine, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de cette demande, de même que les conclusions présentées par la communauté de communes du Val de Somme au titre de cet article L. 761-1.

5. La SAS Vert-Marine relève appel de ce jugement en tant qu'il ne lui a pas donné entière satisfaction. La communauté de communes du Val de Somme conclut, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il l'a condamnée à indemniser la SAS Vert-Marine.


Sur la régularité de l'offre retenue :

6. Aux termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2016, date à laquelle a été conclu le contrat de concession en cause : " Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service. / Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. / (...) ".

7. Aux termes de l'article L. 2261-15 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel (...) peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective. / (...) ".

8. Il résulte des dispositions du code du travail citées au point précédent que les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel rendues obligatoires par arrêté ministériel s'imposent aux candidats à l'octroi d'une délégation de service public lorsqu'ils entrent dans le champ d'application de cette convention. Par suite, une offre finale mentionnant une convention collective inapplicable ou méconnaissant la convention applicable ne saurait être retenue par l'autorité concédante et doit être écartée comme irrégulière par celle-ci.

9. Aux termes de l'article L. 2261-2 du code du travail : " La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. / En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables ".

10. Par un arrêté du ministre en charge du travail du 21 novembre 2006, la convention collective nationale du sport a été étendue et son champ d'application est ainsi défini par son article 1.1 dans sa version alors en vigueur : " La convention collective du sport règle, sur l'ensemble du territoire y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale dans l'un des domaines suivants : / - organisation, gestion et encadrement d'activités sportives ; / - gestion d'installations et d'équipements sportifs. / (...) ".

11. Le champ d'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (ELAC), étendue par un arrêté ministériel du 25 juillet 1994, est ainsi défini par son article 1er, dans sa rédaction applicable au litige : " La convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels règle, sur l'ensemble des départements français (...) les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de droit privé à but lucratif : / (...) - qui gèrent des installations et / ou exploitent à titre principal des activités à vocation récréative et / ou culturelle, dans un espace clos et aménagé avec des installations fixes et permanentes comportant des attractions de diverse nature (...). / Sont exclues du champ d'application les entreprises de droit privé, à but lucratif, répertoriées sous l'ancienne codification NAF 92.6 " gestion d'installations sportives " et " autres activités sportives ", remplacée par la codification suivante : 93. 11Z : " gestion d'installations sportives " (...) / gestion d'installations sportives à caractère récréatif et de loisir. / Et, plus précisément, les installations et les centres des activités suivantes : / les piscines ; les patinoires (...) ".

12. En vertu de l'article 3 du règlement de la consultation, versé à l'instruction, cette consultation avait pour finalité de désigner, dans le respect des conditions de mise en concurrence prévues par les dispositions applicables, un délégataire ayant pour mission d'assumer, dans les conditions du futur contrat de concession et de ses annexes, la gestion, l'animation et l'exploitation de la piscine " sport et loisirs " dénommée " Calypso " à ses risques et périls, en précisant que ce délégataire aurait la charge de l'entretien des équipements, installations et matériels, ainsi que la bonne gestion technique et financière du service.

13. Le projet de contrat de concession communiqué aux candidates et versé à l'instruction précisait que l'équipement à gérer comporte un bassin de 25 mètres sur 12,5 mètres, d'une profondeur de 2 à 3 mètres en pente régulière, un bassin ludique et de loisirs et d'initiation couvrant une surface de 183 m² sur une profondeur moyenne de 0,96 mètre, lequel bassin comporte un toboggan, des jets massants, des banquettes à bulles, un couloir rapide et de nage à contre-courant, une cascade et un sauna, enfin, un bassin pataugeoire avec clown, représentant une surface de 33 m² et d'une profondeur moyenne de 0,30 mètre. Le même projet de contrat précisait aussi que l'établissement comporte, en outre, deux pédiluves intérieurs, deux pédiluves extérieurs, des plages extérieures avec jardin d'agrément couvrant plusieurs centaines de mètres carrés, un solarium, ainsi qu'un " pentagliss " extérieur de quatre pistes.
14. Eu égard aux caractéristiques de l'équipement et au contenu de la mission que la consultation avait pour objet de confier au futur délégataire, rappelés aux points précédents, l'activité que ce dernier serait appelé à exercer dans ce cadre doit être regardée comme consistant en la gestion d'un équipement dont la vocation est principalement sportive alors même qu'il comporte accessoirement des espaces ludiques et de détente. Cette mission, qui ne se confond pas avec celle consistant en la gestion des parcs aquatiques entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (ELAC), relève ainsi de la convention collective nationale du sport.


15. D'une part, la communauté de communes du Val de Somme n'a pas contesté en première instance, comme l'a relevé le tribunal administratif, et elle ne conteste pas davantage en appel, que l'offre retenue, présentée par la société Com.Sports, était définie, en ce qui concerne l'évaluation des coûts de fonctionnement, ainsi que la détermination des modes d'organisation choisis pour l'accueil du public, de même que la surveillance et l'encadrement des activités, en tenant compte des stipulations de la convention nationale ELAC, ce qui ressort d'ailleurs expressément des extraits de cette offre versés à l'instruction.

16. A cet égard, si ces extraits précisent que la société Com.Sports a cependant retenu, pour l'élaboration de son offre, certaines stipulations de la convention collective nationale du sport de nature à conférer des avantages à son personnel, en matière de grille de qualifications, de congés pour maladie, de prévoyance ou de majoration pour jours fériés, ils confirment toutefois que les autres stipulations de cette convention collective n'ont, par un choix assumé par la société, pas été retenues.

17. D'autre part, il ne résulte pas, en tout état de cause, de l'instruction que la société Com.Sports avait pour activité principale la gestion de parcs aquatiques entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale ELAC, ce que sa raison sociale ne donne au demeurant pas spontanément à penser, ni que l'exploitation d'équipements sportifs tel celui en cause ne constituait, pour elle, qu'une activité secondaire, le seul fait, allégué par la communauté de communes du Val de Somme, que l'activité de cette société ne se limitait pas à la gestion d'équipements sportifs mais qu'elle consistait aussi en la gestion d'équipements de loisirs et ludiques ne pouvant, à cet égard, suffire à tenir pour établi que l'activité principale de société Com.Sports relevait par nature de la convention collective nationale ELAC.

18. Dans ces conditions, en se référant essentiellement, pour l'élaboration de son offre, à la convention collective nationale ELAC, quand bien même elle avait intégré à son offre des avantages prévus par la convention collective nationale du sport, alors que son activité relevait de cette dernière convention, la société Com.Sports a présenté, dans le cadre de la consultation en cause, une offre irrégulière.

19. Il ne résulte pas de l'instruction, eu égard à la nature de l'irrégularité dont elle était affectée, que l'offre de la société Com.Sports pouvait être régularisée sans que son économie en soit bouleversée.

20. Dans ces conditions, il incombait à la communauté de communes du Val de Somme d'écarter cette offre, sans qu'ait d'incidence le fait que le règlement de la consultation n'imposait pas aux candidats de préciser la convention collective dont ils entendaient faire application dans leurs relations avec le personnel affecté à la gestion de l'équipement en cause.

21. Par suite, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, la SAS Vert-Marine est fondée à soutenir que la personne publique a, dans ces conditions, commis une irrégularité constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard.


Sur le droit à indemnisation de la candidate évincée :

22. Lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l'irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l'absence de toute chance, il n'a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu'il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d'emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre, lesquels n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique. En revanche, le candidat ne peut prétendre à une indemnisation de ce manque à gagner si la personne publique renonce à conclure le contrat pour un motif d'intérêt général.

23. Il ne résulte pas de l'instruction, ni n'est sérieusement allégué, par une argumentation spécifique sur ce point, que la communauté de communes du Val de Somme aurait été conduite à déclarer la procédure infructueuse ou sans suite si, comme elle aurait dû le faire, elle avait écarté l'offre de la société Com.Sports comme irrégulière.

24. Il résulte également de l'instruction, notamment du rapport concernant le choix du délégataire et l'économie du contrat, présenté le 30 novembre 2015 par le président de la communauté de communes du Val de Somme au conseil communautaire et communiqué à la cour, à sa demande, sous pli confidentiel, dans les conditions prévues à l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, que l'offre de la SAS Vert-Marine, qui n'était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, a été classée en seconde position sur les deux offres qui étaient en lice, et qu'elle a été regardée comme légèrement plus attractive, sur le plan technique, que celle de la société attributaire.

25. Dans ces conditions et dès lors que, comme il a été dit, il ne résulte pas de l'instruction que la communauté de communes du Val de Somme aurait sérieusement envisagé de déclarer la procédure de consultation infructueuse dans le cas où elle aurait écarté comme irrégulière l'offre de la société Com.Sports, la SAS Vert-Marine est fondée à soutenir que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle avait une chance sérieuse de remporter le contrat et que, par suite, elle a droit, en principe, à être indemnisée de l'intégralité du préjudice subi par elle en conséquence de l'absence d'obtention du contrat, lequel correspond à son manque à gagner.

26. Dans ces conditions, la SAS Vert-Marine est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour limiter à 10 000 euros, correspondant aux frais exposés par elle pour présenter son offre, l'indemnisation mise à la charge de la communauté de communes du Val de Somme, le tribunal administratif d'Amiens a estimé que cette société n'avait pas de chance sérieuse de remporter le contrat.

27. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SAS Vert-Marine tant devant le tribunal administratif d'Amiens que devant elle.

28. Il résulte des principes rappelés au point 22 et de ce qui vient d'être dit que la SAS Vert-Marine a, en principe, droit à l'indemnisation de l'intégralité du préjudice subi par elle pour n'avoir pas obtenu la conclusion du contrat, lequel préjudice correspond à son manque à gagner.

29. Pour justifier la réalité de son manque à gagner, la SAS Vert-Marine a versé à l'instruction un compte de résultat prévisionnel, appuyé par une attestation de son commissaire aux comptes, présentant les résultats escomptés par elle au titre des six années incluses dans la période d'effet du contrat de concession, identifiant la marge nette avant déduction de l'impôt sur les sociétés et de la participation des salariés aux bénéfices, et précisant le détail des produits et charges attendus.

30. Toutefois, ainsi que le fait valoir la communauté de communes du Val de Somme, il y a lieu de tenir compte du résultat moyen effectivement réalisé, durant les années de la concession en cause, par la société Com.Sports, la candidate choisie, tel qu'il ressort de ses rapports annuels versés à l'instruction, et donc également du contexte de la crise sanitaire et de l'augmentation des prix de l'énergie, survenus au cours de la période d'effet du contrat de concession et qui ont eu une incidence notable sur la rentabilité de l'établissement en cause et de ceux qui lui sont comparables au cours des années 2020 à 2022.

31. En prenant en considération l'ensemble de ces paramètres mais aussi d'une part de la possibilité, pour le concessionnaire, d'atténuer le surcoût de l'énergie par la mise en jeu des clauses d'indexation et de réexamen des conditions financières prévues par le contrat, d'autre part des données produites par la SAS Vert-Marine et issues de l'exploitation, par ses équipes, d'établissements dont le caractère comparable à celui en cause n'est pas sérieusement contesté, il sera fait une juste évaluation de la réparation à laquelle peut prétendre la SAS Vert-Marine en fixant son préjudice résultant de son éviction irrégulière à la somme de 150 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020.

32. La SAS Vert-Marine a demandé, pour la première fois, la capitalisation des intérêts dans sa demande enregistrée le 12 janvier 2021. A cette date, il n'était pas dû une année d'intérêts. Cette demande avait cependant vocation à prendre effet au 16 septembre 2021, date à laquelle une année d'intérêts a été due, de même qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

33. Il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, la SAS Vert-Marine est fondée à soutenir, dans la mesure de ce qui a été dit, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens n'a pas fait entièrement droit à sa demande et que, d'autre part, la communauté de communes du Val de Somme n'est pas fondée, par la voie de l'appel incident, à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, ce tribunal l'a condamnée à indemniser à la SAS Vert-Marine.


Sur les frais de procédure :

34. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SAS Vert-Marine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la communauté de communes du Val de Somme et non compris dans les dépens.

35. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de la communauté de communes du Val de Somme au titre des frais exposés par la SAS Vert-Marine et non compris dans les dépens.









DÉCIDE :


Article 1er : La somme de 10 000 euros que la communauté de communes du Val de Somme a été condamnée, par le jugement no 2100088 du 3 mai 2023 du tribunal administratif d'Amiens, à verser à la SAS Vert-Marine à titre d'indemnisation de ses préjudices liés à son éviction de la consultation portant sur l'attribution de la concession d'exploitation du centre aquatique dénommé " Calypso ", situé sur le territoire de la commune de Corbie est portée à 150 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020, les intérêts échus au 16 septembre 2021 étant capitalisés, tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du 3 mai 2023 du tribunal administratif d'Amiens mentionné à l'article 1er ci-dessus est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la SAS Vert-Marine, ainsi que les conclusions incidentes présentées la communauté de communes du Val de Somme sont rejetés.

Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Val de Somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.




























Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Vert-Marine et à la communauté de communes du Val de Somme.

Copie en sera transmise au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,
- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.

Le rapporteur,
Signé : J.-F. PapinLe président de chambre,
Signé : M. HeinisLe président de la formation de jugement,
F.-X. Pin
La greffière,
Signé : S. Cardot
La greffière,
E. Héléniak

La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak


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N°23DA01263