CAA de BORDEAUX, Juge des référés, 28/08/2025, 24BX03023, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de BORDEAUX - Juge des référés

N° 24BX03023

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 28 août 2025


Avocat(s)

BLT DROIT PUBLIC

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Hameau de La Pelou a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner in solidum la société Alumin, M. A... B..., la société Groupe Loisier, la société Bureau Veritas Construction et la SMABTP à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 545 426,97 euros, en réparation des désordres affectant les baies vitrées de la résidence, somme assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.

Par une ordonnance n° 2303893 du 3 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 décembre 2024 et les 16 juin et
16 et 31 juillet 2025, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, l'EHPAD Le Hameau de La Pelou, représenté par Me Thiry, demande au juge des référés :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux du 3 décembre 2024 ;

2°) de condamner in solidum la société Alumin, M. A... B..., la société Groupe Loisier, la société Bureau Veritas Construction et la SMABTP à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 545 426,97 euros TTC, en réparation des désordres affectant les baies vitrées de la résidence, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge in solidum de la société Alumin, de M. B..., de la société Groupe Loisier, de la société Bureau Veritas Construction et de la SMABTP la somme de
4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal a rejeté sa demande de provision en considérant qu'il n'avait produit aucune pièce pour justifier du caractère certain de la créance qu'il détient sur les différents locateurs d'ouvrages à l'origine du sinistre, alors qu'il a introduit une requête au fond devant le tribunal et fait désigner par ce même tribunal un expert qui a rendu son rapport le 3 janvier 2022 ;
- les désordres affectant les baies vitrées installées dans les chambres de la résidence, apparus à compter de juin 2010, rendent le bâtiment impropre à sa destination et présentent un caractère décennal ;
- son action n'est pas prescrite dès lors que les travaux de reprise réalisés par la société Alumin en 2012 et la demande de désignation d'un expert judiciaire en juillet 2018 ont eu pour effet d'interrompre le délai de garantie de dix ans ;
- les désordres sont imputables à l'ensemble des constructeurs mis en cause ; en premier lieu, la société Alumin est responsable des désordres litigieux en ce qu'elle a fait le choix d'installer un seuil inadapté, directement à l'origine des infiltrations constatées ; en deuxième lieu, le groupement de maîtrise d'œuvre a manqué à son obligation de conseil du maître de l'ouvrage et à sa mission de contrôle des travaux ; en troisième lieu, le contrôleur technique a également manqué à ses obligations de s'assurer de la solidité de l'ouvrage et de ses équipements indissociables, ainsi que de la sécurité des personnes ; en quatrième lieu, la SMABTP qui, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, a fait réaliser une expertise, n'a toujours pas pris en charge les frais inhérents aux travaux de reprise des désordres ; en outre, les constructeurs et son assureur ne peuvent se prévaloir d'aucune cause exonératoire de responsabilité ;
- la provision qu'il sollicite au titre des travaux de remplacement de l'ensemble des baies vitrées installées dans le bâtiment, tels que préconisés par l'expert, à hauteur de 519 454,26 euros TTC, auxquels s'ajoutent les frais de maîtrise d'œuvre pour le suivi des travaux réparatoires, d'un montant de 25 972,71 euros TTC, présente un caractère non sérieusement contestable ;
- il s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant des appels en garantie formulés par la société Bureau Veritas Construction et le groupement de maîtrise d'œuvre.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mai 2025 et le 29 juillet 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Bureau Veritas Construction, représentée par Me Faivre, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le montant de la somme provisionnelle soit limité à 105 709,50 euros HT, à titre infiniment subsidiaire, à ce que la société Alumin, M. B... et la société Groupe Loisier, soient condamnés in solidum à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et, en toutes hypothèses, à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'EHPAD Le Hameau de La Pelou sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.
Elle soutient que :
- le requérant, qui se contente de produire le rapport d'expertise sans communiquer les pièces contractuelles sur lesquelles il se fonde, ne justifie pas du bien-fondé de son action ;
- l'action de l'EHPAD est forclose au regard du délai de garantie de dix ans courant à compter de la réception de l'ouvrage, le 22 avril 2008, et ce alors qu'elle n'a été mise en cause, en sa qualité de contrôleur technique, qu'à l'occasion des opérations d'expertise judiciaire initiées en avril 2019 ;
- seule sa responsabilité contractuelle, en tant que contrôleur technique, peut être recherchée ; toutefois, aucun manquement à ses obligations contractuelles en lien avec les dommages en cause ne peut lui être reproché ;
- à titre subsidiaire, le montant de la provision doit être ramené à 105 709,50 euros HT dès lors que le remplacement de l'intégralité des baies n'est pas justifié et doit être limité à la reprise des seules menuiseries fuyardes constatées lors de l'expertise ;
- à titre infiniment subsidiaire, elle doit être garantie par la société Alumin, entreprise de travaux, et par le groupement de maîtrise d'œuvre, M. B... et la société Groupe Loisier, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 et 23 juillet 2025, M. A... B... et la société Groupe Loisier, représentés par Me Milon, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, d'une part, à ce que la société Socotec et la société Alumin soient condamnées à les garantir et relever intégralement indemnes des condamnations provisionnelles susceptibles d'être prononcées à leur encontre, à défaut, à ce que la société Alumin et la société Bureau Veritas Construction soient condamnées à les garantir dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80 %, et d'autre part, à ce que le quantum de la provision soit limitée à la reprise des seules 25 menuiseries décrites comme fuyardes, et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'EHPAD Le Hameau de La Pelou sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.

Ils soutiennent que :
- l'action de l'EHPAD est forclose au regard du délai de garantie de dix ans courant à compter du 22 avril 2008, date de réception de l'ouvrage sans réserve en lien avec les désordres en litige ; les réparations ponctuelles réalisées en 2011 visant à atténuer les désordres localisés et pour lesquels l'EHPAD a sollicité une expertise judiciaire en 2018 ne sauraient avoir eu pour effet d'interrompre le délai de garantie ;
- le montant de la créance dont se prévaut l'EHPAD est sérieusement contestable en ce qu'il est fondé sur une reprise intégrale des 90 menuiseries, alors qu'une telle reprise intégrale n'est pas justifiée, les infiltrations n'ayant concerné que 26 chambres ;
- la société Alumin et la société Bureau Veritas Construction doivent les garantir des condamnations éventuelles prononcées au titre de la garantie décennale des constructeurs à hauteur des parts de responsabilité retenues par l'expert dans son pré-rapport ; contrairement à ce qu'a retenu l'expert, ils n'ont pas porté une appréciation technique sur la faisabilité du système de seuil proposé par la société Alumin à l'origine des désordres, celui-ci ayant été validé par le seul contrôleur technique.


La requête a été communiquée à la société Alumin et à la SMABTP qui n'ont pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 juillet 2025 à 12 heures.


Le président de la cour a désigné M. Anthony Duplan, premier conseiller, pour statuer comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.



Considérant ce qui suit :

1. L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public " Le Hameau de La Pelou " a fait construire une résidence destinée à accueillir des personnes âgées dépendantes sur la commune de Créon (Gironde). La maîtrise d'œuvre de cette opération a été confiée à un groupement solidaire composé de M. A... B..., architecte, et de la société Groupe Loisier, et son contrôle technique à la société Bureau Veritas Construction. La société Alumin s'est vu attribuer le lot n°4 " menuiseries aluminium " du marché de travaux correspondant. Enfin, l'EHPAD a souscrit un contrat d'assurance " dommages-ouvrage " auprès de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP). La réception des travaux a été prononcée le 22 avril 2008 et les réserves ont été levées le 30 mars 2009. Après avoir constaté des désordres affectant les baies vitrées de la résidence, l'EHPAD a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner in solidum la société Alumin, M. B..., la société Groupe Loisier, et la société Bureau Veritas Construction, au titre de la garantie décennale, ainsi que la SMABTP, au titre de la garantie dommages-ouvrage, à lui verser une somme provisionnelle de 545 426,97 euros toutes taxes comprises (TTC). L'EHPAD Le Hameau de La Pelou relève appel de l'ordonnance du 3 décembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté sa demande.
Sur le principe de la provision :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement
contestable. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.


En ce qui concerne la demande de provision au titre de la garantie décennale des constructeurs :
3. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
S'agissant de l'exception de prescription :
4. Il résulte de l'instruction que la réception des travaux de construction de la résidence a été prononcée le 22 avril 2008. Si, à cette occasion, des réserves ont été émises concernant le lot n°4 " menuiseries aluminium " du marché de travaux, il n'est pas contesté que ces réserves qui ont été levées par procès-verbal du 30 mars 2009, ne présentaient aucun lien avec les désordres d'infiltration affectant les baies vitrées installées dans les chambres de la résidence, constatés à compter de juin 2010. Le délai de la garantie décennale a donc commencé à courir à compter du 22 avril 2008.
5. Il résulte également de l'instruction que, à la demande de la SMABTP, assureur de l'EHPAD, la société Alumin, titulaire du lot " menuiseries aluminium ", a réalisé en 2012 des travaux de reprise de l'ensemble des seuils des chambres de la résidence. La solution de reprise proposée par l'entreprise a été validée tant par le groupement de maîtrise d'œuvre, que par la société Bureau Veritas Construction, dans le cadre de l'expertise diligentée par l'assureur. Eu égard à la nature de ces travaux et aux conditions dans lesquelles ils ont été entrepris, l'exécution de ces travaux et leur validation a constitué de la part de la société Alumin, du groupement de maîtrise d'œuvre et du contrôleur technique une reconnaissance de responsabilité qui a valablement interrompu à leur égard le délai de la garantie décennale, alors même que les architectes n'auraient pas assuré le suivi de ces travaux réparatoires. Ce délai a à nouveau été interrompu par la demande présentée par l'EHPAD, le 27 juillet 2018, auprès du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en vue de la désignation d'un expert, demande qui visait notamment la société Alumin et le groupement de maîtrise d'œuvre, et qui a ensuite été étendue, sur requête de l'établissement introduite le 24 avril 2019, à la société Bureau Veritas Construction. Dans ces conditions, le délai de la garantie décennale n'était pas expiré à la date à laquelle l'EHPAD a saisi le juge des référés du même tribunal, le 18 juillet 2023, en vue d'obtenir, sur le fondement de la responsabilité décennale de ces constructeurs, une provision correspondant aux coûts de reprise des désordres.
S'agissant du caractère décennal des désordres et leur imputabilité :
6. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise remis le 3 janvier 2022, que les baies vitrées de l'établissement examinées par l'expert, présentent un défaut d'étanchéité. Ces défectuosités entraînent, lors des épisodes pluvieux, d'importantes infiltrations d'eau à l'intérieur des chambres susceptibles d'engendrer un risque de chute pour les usagers. Ces désordres sont de nature, s'agissant d'une résidence destinée à accueillir des personnes âgées dépendantes, à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et à engager la responsabilité décennale de la société Alumin qui, dans le cadre de la réalisation des travaux de menuiserie, a modifié les seuils installés sur les châssis de baies vitrées par rapport à ceux de la gamme du fabricant. Il résulte également de l'instruction que le groupement B... / Loisier était chargé d'une mission complète de maîtrise d'œuvre et devait notamment, au titre des études de projet, vérifier la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en œuvre et, au titre de la direction de l'exécution des travaux, s'assurer que l'exécution des travaux était conforme aux prescriptions du contrat de travaux. Dès lors, en validant la modification du seuil à l'origine des désordres, le groupement de maîtrise d'œuvre a également engagé sa responsabilité décennale à l'égard du maître d'ouvrage. La société Alumin qui n'a présenté aucune observation, tant en appel qu'en première instance, et le groupement de maîtrise d'œuvre, n'invoquent aucune cause exonératoire de responsabilité que l'expert n'a pas davantage relevée.
7. En outre, l'action en garantie décennale s'impose non seulement aux architectes et aux entrepreneurs mais également aux autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. Dans ces conditions, la société Bureau Veritas Construction qui était liée par contrat à l'EHPAD portant notamment sur la mission S relative aux conditions de sécurité des personnes dans les constructions, et qui, selon l'expert, a également validé la modification des seuils des châssis de baies vitrées, n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité ne peut être engagée au titre de cette garantie.
8. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de la société Alumin, de
M. B..., de la société Groupe Loisier et de la société Bureau Veritas Construction envers l'EHPAD au titre de la garantie décennale des constructeurs doit être regardée comme non sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la demande au titre du contrat d'assurance " dommages-ouvrage " :
9. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des assurances : " Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. / Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public, (...) lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation. / L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. / Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, (...) destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. (...) / Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages (...) ". Ces dispositions instituent une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres couverts par la garantie décennale avant toute recherche de responsabilité.
10. Il résulte de l'instruction que, alors même qu'il n'y était pas tenu par les dispositions précitées du code des assurances, l'EHPAD public Le Hameau de La Pelou, maître d'ouvrage, a, dans le cadre des travaux de construction de la résidence, souscrit un contrat d'assurance dommages-ouvrage auprès de la SMABTP à qui il a déclaré, en novembre 2010, trois sinistres liés aux problèmes d'infiltration dans les chambres de la résidence. Après avoir mandaté un expert, l'assureur a pris en charge les travaux de reprise, mentionnés au point 5, réalisés par la société Alumin en 2012. A la suite de la réapparition des désordres d'infiltration au droit des portes fenêtres des chambres à la fin 2017, malgré la réalisation des travaux de reprise, l'EHPAD a effectué une nouvelle déclaration de sinistre auprès de son assureur le 9 janvier 2018. Au terme d'une nouvelle expertise, l'assureur a refusé la garantie du contrat d'assurance au motif que les désordres trouvaient leur origine dans un défaut d'entretien des trous de drainage des seuils situés au pied des huisseries pour l'évacuation de l'eau.
11. Toutefois, l'expert judiciaire, dans son rapport remis le 3 janvier 2022, impute la survenance des désordres à une discontinuité entre le joint du seuil des châssis des baies vitrées et le joint vertical des poteaux des dormants dans le cadre de la réalisation des travaux de construction de la résidence et n'évoque aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage de la part du maître d'ouvrage. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les désordres d'infiltration présentent un caractère décennal qui entrent dans la garantie prévue au contrat d'assurance dommages-ouvrage. Dans ces conditions, l'EHPAD est fondé à soutenir que l'obligation de la SMABTP à son égard présente un caractère non sérieusement contestable.
Sur le montant de la provision :
12. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
13. Le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs à raison de désordres affectant l'ouvrage qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations. En l'espèce, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que le remplacement de la totalité des baies vitrées de la résidence, quelle que soit leur orientation par rapport aux vents dominants, s'avère nécessaire pour remédier aux désordres d'infiltration, lesquels présentent un caractère généralisé en raison du même défaut d'étanchéité présent sur chacune des baies. L'expert évalue le coût de ce remplacement à
519 454,26 euros TTC sur la base d'un devis réalisé par la société Alumin et validé par les parties lors des opérations d'expertise, duquel l'expert a déduit le montant déjà réglé pour le remplacement de la baie d'une des chambres. Ce montant doit être regardé comme présentant un caractère suffisamment certain pour justifier l'octroi de la provision demandée par l'EHPAD. En revanche, si l'expert estime que le coût des travaux de reprise inclut également des frais de maîtrise d'œuvre en raison des insuffisances lors du suivi des travaux réparatoires, ces frais, évalués à 25 972,71 euros TTC, représentant 5 % du montant des travaux, ne présentent pas, dans leur principe, et en l'état de l'instruction, un caractère de certitude suffisant pour qu'il soit accordé une provision à ce titre.
14. Il résulte de tout ce qui précède que l'EHPAD Le Hameau de La Pelou est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de provision. Il y a donc lieu d'annuler cette ordonnance et de condamner in solidum la société Alumin, M. B..., la société Groupe Loisier, la société Bureau Veritas Construction et la SMABTP à verser à l'EHPAD une provision d'un montant de 519 454,26 euros. Cette provision portera intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023, date de la demande de provision présentée par l'EHPAD devant le juge des référés du tribunal, et capitalisation des intérêts à compter du 18 juillet 2024 puis à échéance annuelle.
Sur les appels en garantie :
15. Dans son rapport, l'expert impute la responsabilité principale des désordres en litige à la société Alumin qui, dans le cadre de la réalisation des travaux de menuiserie, a modifié les seuils installés sur les châssis de baies vitrées par rapport à ceux proposés par le fabricant, ce qui a fait perdre sa cohérence à l'ensemble de la structure. L'expert estime également que le groupement de maîtrise d'œuvre et le bureau de contrôle technique, en validant ce changement, ont manqué à leur mission respective à l'égard du maître d'ouvrage. Le partage de responsabilités retenu par l'expert n'est pas sérieusement contestable. Dans ces conditions, il y a lieu, au titre du versement de la provision, de condamner la société Bureau Veritas Construction et le groupement de maîtrise d'œuvre à se garantir mutuellement à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée à leur encontre et la société Alumin à garantir le groupement B... / Loisier et la société Bureau Veritas Construction à hauteur de 60 % chacun de la condamnation prononcée à leur encontre. Les conclusions d'appel en garantie présentées à l'encontre de la société Socotec par le groupement qui ne précise pas à quel titre cette société est intervenue dans l'opération de construction et n'invoque aucune faute qui lui serait imputable doivent, en revanche, être rejetées.
Sur les frais d'instance :
16. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Alumin, de M. B..., de la société Groupe Loisier, de la société Bureau Veritas Construction et de la SMABTP, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à verser à l'EHPAD au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent la société Bureau Veritas Construction, M. B... et la société Groupe Loisier au titre des frais de même nature.
17. D'autre part, la société Bureau Veritas Construction et le groupement B... / Groupe Loisier ne justifient pas des dépens qu'ils auraient exposés dans la présente instance. Leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2303893 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux du 3 décembre 2024 est annulée.
Article 2 : La société Alumin, M. B..., la société Groupe Loisier, la société Bureau Veritas Construction et la SMABTP sont condamnées in solidum à verser à l'EHPAD Le Hameau de La Pelou une provision d'un montant de 519 454,26 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023. Les intérêts échus à la date du 18 juillet 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 3 : Le groupement composé de M. B... et de la société Groupe Loisier, et la société Bureau Veritas sont condamnés à se garantir mutuellement à hauteur 20 % de la condamnation prononcée à leur encontre par l'article 2. La société Alumin est condamnée à garantir ce groupement et la société Bureau Veritas à hauteur de 60 % de cette condamnation prononcée à leur encontre.
Article 4 : La société Alumin, M. B..., la société Groupe Loisier, la société Bureau Veritas Construction et la SMABTP verseront à l'EHPAD Le Hameau de La Pelou la somme de
1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de l'EHPAD Le Hameau de La Pelou et les conclusions présentées par la société Bureau Veritas Construction et par M. B... et la société Groupe Loisier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Hameau de La Pelou, à la société Alumin, à
M. A... B..., à la société Groupe Loisier, à la société Bureau Veritas Construction, et à la SMABTP.
Fait à Bordeaux, le 28 août 2025.
Le juge d'appel des référés,
Anthony Duplan
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N° 24BX03023