CAA de PARIS, Juge des référés, 28/08/2025, 25PA04356, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - Juge des référés
N° 25PA04356
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 28 août 2025
Président
Mme DOUMERGUE
Rapporteur
Mme Servane BRUSTON
Avocat(s)
SCP FOUSSARD-FROGER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de la délibération
n° 2025 DFA 37 du 4 juillet 2025 par laquelle le Conseil de Paris a autorisé la signature d'un contrat de concession de service relative à l'exploitation, l'entretien et la valorisation de l'hippodrome de Paris-Vincennes.
Par une ordonnance n° 2520339/4 du 4 août 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et 28 août 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er de l'ordonnance du 4 août 2025 ;
2°) de suspendre l'exécution de la délibération n° 2025 DFA 37 du 4 juillet 2025.
Il soutient que :
- la délibération du 4 juillet 2025 intervient en matière de concession de service public et relève du champ d'application de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ;
- la délibération est entachée d'une illégalité, affectant la procédure d'attribution de la concession ;
- la procédure d'attribution de la concession est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité, dès lors que l'offre de la société attributaire aurait dû être écartée par la Ville de Paris, celle-ci ne répondant pas aux conditions et caractéristiques minimales de la concession indiquée dans les documents de la consultation, proposant un montant de redevance forfaitaire annuel inférieur à celui exigé par le règlement de la consultation, de 5 millions d'euros par an ;
- la circonstance que seule la société serait en mesure d'exploiter le site est sans incidence sur l'illégalité et n'est en tout état de cause pas démontrée dès lors que la société n'est pas la seule gestionnaire d'hippodromes en France et que la convention prévoit des activités annexes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, la Ville de Paris conclut au
non-lieu à statuer sur la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le contrat de concession ayant été signé le 25 août 2025, la requête en déféré a perdu son objet ;
- les moyens soulevés par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la société d'encouragement à l'élevage du trotteur français qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme C..., première vice-présidente,
Mme Bruston, présidente assesseure et Mme A... -Sverdlin, première conseillère, pour statuer sur le présent litige dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruston,
- les observations de Mme B..., dûment mandatée pour représenter le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et de Me Froger, représentant la Ville de Paris.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a déféré au tribunal administratif de Paris de Paris, sur le fondement de l'alinéa 6 de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la délibération n° 2025 DFA 37 du 4 juillet 2025 par laquelle le Conseil de Paris a autorisé la signature d'un contrat de concession de service relative à l'exploitation, l'entretien et la valorisation de l'hippodrome de Paris-Vincennes et en a demandé la suspension de l'exécution. Il relève appel de l'ordonnance du 4 août 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (...) Lorsque le représentant de l'Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné. / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois (...) ".
3. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée par les tiers au contrat et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné qu'à l'occasion d'un recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat. Toutefois, dans le cadre du contrôle de légalité, le représentant de l'Etat dans le département est recevable à contester la légalité de ces actes devant le juge de l'excès de pouvoir jusqu'à la conclusion du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leur objet.
4. Il ressort des pièces du dossier que le contrat de concession de service relatif à l'exploitation, l'entretien et la valorisation de l'hippodrome de Paris-Vincennes a été signé le
25 août 2025. Dès lors, les conclusions du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, dirigées contre la délibération n° 2025 DFA 37 du 4 juillet 2025 par laquelle le Conseil de Paris a autorisé la signature de ce contrat sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête d'appel du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Ville de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Article 2 : Les conclusions de la Ville de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, à la Ville de Paris et à la Société d'encouragement à l'élevage du trotteur français.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris le 28 août 2025.
La rapporteure,
Juge des référés,
S. BRUSTON
La présidente,
Juge des référés
M. C...La première conseillère,
Juge des référés,
I. A...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25PA04356 2
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de la délibération
n° 2025 DFA 37 du 4 juillet 2025 par laquelle le Conseil de Paris a autorisé la signature d'un contrat de concession de service relative à l'exploitation, l'entretien et la valorisation de l'hippodrome de Paris-Vincennes.
Par une ordonnance n° 2520339/4 du 4 août 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et 28 août 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er de l'ordonnance du 4 août 2025 ;
2°) de suspendre l'exécution de la délibération n° 2025 DFA 37 du 4 juillet 2025.
Il soutient que :
- la délibération du 4 juillet 2025 intervient en matière de concession de service public et relève du champ d'application de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ;
- la délibération est entachée d'une illégalité, affectant la procédure d'attribution de la concession ;
- la procédure d'attribution de la concession est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité, dès lors que l'offre de la société attributaire aurait dû être écartée par la Ville de Paris, celle-ci ne répondant pas aux conditions et caractéristiques minimales de la concession indiquée dans les documents de la consultation, proposant un montant de redevance forfaitaire annuel inférieur à celui exigé par le règlement de la consultation, de 5 millions d'euros par an ;
- la circonstance que seule la société serait en mesure d'exploiter le site est sans incidence sur l'illégalité et n'est en tout état de cause pas démontrée dès lors que la société n'est pas la seule gestionnaire d'hippodromes en France et que la convention prévoit des activités annexes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, la Ville de Paris conclut au
non-lieu à statuer sur la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le contrat de concession ayant été signé le 25 août 2025, la requête en déféré a perdu son objet ;
- les moyens soulevés par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la société d'encouragement à l'élevage du trotteur français qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme C..., première vice-présidente,
Mme Bruston, présidente assesseure et Mme A... -Sverdlin, première conseillère, pour statuer sur le présent litige dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruston,
- les observations de Mme B..., dûment mandatée pour représenter le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et de Me Froger, représentant la Ville de Paris.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a déféré au tribunal administratif de Paris de Paris, sur le fondement de l'alinéa 6 de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la délibération n° 2025 DFA 37 du 4 juillet 2025 par laquelle le Conseil de Paris a autorisé la signature d'un contrat de concession de service relative à l'exploitation, l'entretien et la valorisation de l'hippodrome de Paris-Vincennes et en a demandé la suspension de l'exécution. Il relève appel de l'ordonnance du 4 août 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (...) Lorsque le représentant de l'Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné. / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois (...) ".
3. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée par les tiers au contrat et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné qu'à l'occasion d'un recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat. Toutefois, dans le cadre du contrôle de légalité, le représentant de l'Etat dans le département est recevable à contester la légalité de ces actes devant le juge de l'excès de pouvoir jusqu'à la conclusion du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leur objet.
4. Il ressort des pièces du dossier que le contrat de concession de service relatif à l'exploitation, l'entretien et la valorisation de l'hippodrome de Paris-Vincennes a été signé le
25 août 2025. Dès lors, les conclusions du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, dirigées contre la délibération n° 2025 DFA 37 du 4 juillet 2025 par laquelle le Conseil de Paris a autorisé la signature de ce contrat sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête d'appel du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Ville de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Article 2 : Les conclusions de la Ville de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, à la Ville de Paris et à la Société d'encouragement à l'élevage du trotteur français.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris le 28 août 2025.
La rapporteure,
Juge des référés,
S. BRUSTON
La présidente,
Juge des référés
M. C...La première conseillère,
Juge des référés,
I. A...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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