CAA de LYON, 5ème chambre, 13/08/2025, 23LY03678, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 5ème chambre
N° 23LY03678
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 13 août 2025
Président
Mme VINET
Rapporteur
M. Philippe MOYA
Rapporteur public
Mme LE FRAPPER
Avocat(s)
AVK
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme B... et le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) B... H... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 29 août 2016 par lequel le maire de la commune de Dauzat-sur-Vodable a accordé un permis de construire au nom de l'Etat à M. et Mme F..., ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2001662 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour
Procédure antérieure à l'arrêt avant-dire droit :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er décembre 2023, 26 octobre 2024 et 6 novembre 2024, M. et Mme F..., représentés par Me Gros, ont demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) à titre subsidiaire, de faire application de l'article L. 600-5 ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
3°) de mettre solidairement à la charge de M. et Mme B... et G... B... H... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mars 2024 et 12 novembre 2024, M. et Mme B... et G... B... H..., représentés par Me Riquier, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires qui n'a pas produit d'observations.
Par un courrier du 15 novembre 2024, les parties ont été invitées à présenter des observations sur la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, afin de permettre l'intervention d'une mesure de régularisation du permis délivré le 29 août 2016 sur le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime.
Procédure depuis l'arrêt avant-dire droit :
Par un arrêt avant-dire-droit du 12 décembre 2024, la cour a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur les conclusions de M. et Mme F... jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois, afin de permettre à ces derniers de régulariser le vice entachant ce permis.
Un permis de construire de régularisation a été délivré le 3 mars 2025 à M. et Mme F....
Par des mémoires, enregistrés les 11 mars 2025, 29 avril 2025 et 26 mai 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. et Mme F..., représentés par Me Gros, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) de mettre solidairement à la charge de M. et Mme B... et G... B... H... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en l'absence de réponse dans un délai de deux mois, la chambre d'agriculture a implicitement émis un avis favorable ;
- le quatrième alinéa de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime exige seulement que l'avis de la chambre d'agriculture soit recueilli, sans exiger un avis favorable ;
- les circonstances que l'exploitation agricole G... B... H... est une exploitation familiale, de taille limitée, implantée de longue date au cœur du village, avec d'autres maisons d'habitation situées à proximité constituent des spécificités locales qui justifient une dérogation aux règles de distance.
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2025, M. et Mme B... et G... B... H..., représentés par Me Riquier, concluent au rejet de la requête, à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2025 portant permis de régularisation et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- M. et Mme F... ne démontrent pas l'existence de spécificités locales ;
- l'avis de la chambre d'agriculture n'étant pas favorable, l'arrêté du 3 mars 2025 n'a pas eu pour effet de régulariser le vice constaté ;
- le maire a commis un détournement de procédure en se fondant sur la prétendue urbanisation du terrain d'assiette du projet pour justifier une dérogation ;
- le permis de construire de régularisation du 3 mars 2025 est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de visa de l'avis de la chambre d'agriculture du 6 janvier 2025 et d'une erreur d'appréciation, en l'absence de circonstances locales permettant de justifier qu'il soit dérogé aux règles d'éloignement fixées par le règlement sanitaire du Puy-de-Dôme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Moya, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Vicat pour M. et Mme F....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 août 2016, le maire de Dauzat-sur-Vodable a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à M. et Mme F... en vue de la construction d'une maison individuelle sur la parcelle n° 150 du lieu-dit H..., située à moins de cinquante mètres de l'exploitation agricole dirigée par le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) B... H..., qui a notamment pour activité l'élevage de génisses. M. et Mme F... ont relevé appel du jugement du 5 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi par M. et Mme B... et G... B... H..., a annulé l'arrêté du maire de Dauzat-sur-Vodable du 29 août 2016 délivrant le permis de construire sollicité, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
2. Par un arrêt avant-dire-droit du 12 décembre 2024, la cour a sursis à statuer sur les conclusions de M. et Mme F... jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois afin de permettre à ces derniers de régulariser le vice entachant ce permis de construire, tenant à la méconnaissance de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime.
3. Aux termes de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa réduction alors en vigueur : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. / (...) / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. / (...). ".
4. M. et Mme F... ont produit, postérieurement à l'arrêt avant-dire droit déjà mentionné, un permis de construire aux fins de régularisation, délivré au nom de l'Etat par le maire de Dauzat-sur-Vodable le 3 mars 2025, qui vise des pièces complémentaires en date du 6 janvier 2025, mention qui peut être regardée comme se rapportant au document daté du même jour, signé par le président de la chambre d'agriculture, selon lequel il décide de rendre un avis " réservé " sur la demande de dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, pour des motifs non précisés.
5. Pour accorder, au nom de l'Etat, le permis de régularisation du 6 janvier 2025, le maire de Dauzat-sur-Vodable a indiqué l'absence d'avis défavorable de la chambre d'agriculture et l'existence de circonstances locales. Toutefois, l'existence de circonstances locales ne saurait tenir aux seules circonstances que l'exploitation agricole en cause aurait été implantée depuis longtemps dans le cœur du village et la proximité d'habitations déjà existantes, dont il ressort d'ailleurs des pièces du dossier qu'elles ont été en partie construites avant l'adoption des dispositions précitées, de sorte qu'elles n'étaient pas soumises à une règle d'éloignement à la date de leur édification. Au demeurant, la zone concernée de la commune est peu dense et l'exploitation se trouve en bordure de cette zone qui comprend des constructions, s'ouvrant sur des espaces non bâtis, en direction desquels elle serait susceptible de s'étendre. Enfin, et en tout état de cause, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme F..., leur projet est susceptible de limiter en partie les possibilités d'extension de l'exploitation agricole dirigée par G... B... H.... Il suit de là qu'en l'absence de circonstances locales, le permis de construire valant mesure de régularisation méconnaît l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime.
6. Ainsi, M. et Mme B... et G... B... H... sont fondés à demander l'annulation du permis de régularisation délivré le 3 mars 2025. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation. Il suit de là que ce permis n'a pu régulariser le permis de construire délivré par le maire de Dauzat-sur-Vodable le 29 août 2016.
7. Il résulte ce qui précède M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du maire de Dauzat-sur-Vodable du 29 août 2016 leur délivrant un permis de construire et la décision implicite rejetant le recours gracieux.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B... et G... B... H..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que M. et Mme F... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, sur le même fondement, de mettre à la charge de M. et Mme F... la somme totale de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B... et G... B... H....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme F... est rejetée.
Article 2 : L'arrêté du 3 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Dauzat-sur-Vaudable a, au nom de l'Etat, accordé un permis de construire de régularisation est annulé.
Article 3 : M. et Mme F... verseront à M. et Mme B... et au GAEC B... H... la somme totale de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... et A... F..., à M. et Mme D... et C... B..., au groupement agricole d'exploitation en commun B... H... et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée à la commune de Dauzat-sur-Vaudable, au préfet du Puy-de-Dôme et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré après l'audience du 09 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vinet, présidente de la formation de jugement,
M. Moya, premier conseiller,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 août 2025.
Le rapporteur,
P. Moya
La présidente,
C. Vinet
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre chargée du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23LY03678
kc
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme B... et le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) B... H... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 29 août 2016 par lequel le maire de la commune de Dauzat-sur-Vodable a accordé un permis de construire au nom de l'Etat à M. et Mme F..., ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2001662 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour
Procédure antérieure à l'arrêt avant-dire droit :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er décembre 2023, 26 octobre 2024 et 6 novembre 2024, M. et Mme F..., représentés par Me Gros, ont demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) à titre subsidiaire, de faire application de l'article L. 600-5 ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
3°) de mettre solidairement à la charge de M. et Mme B... et G... B... H... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mars 2024 et 12 novembre 2024, M. et Mme B... et G... B... H..., représentés par Me Riquier, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires qui n'a pas produit d'observations.
Par un courrier du 15 novembre 2024, les parties ont été invitées à présenter des observations sur la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, afin de permettre l'intervention d'une mesure de régularisation du permis délivré le 29 août 2016 sur le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime.
Procédure depuis l'arrêt avant-dire droit :
Par un arrêt avant-dire-droit du 12 décembre 2024, la cour a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur les conclusions de M. et Mme F... jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois, afin de permettre à ces derniers de régulariser le vice entachant ce permis.
Un permis de construire de régularisation a été délivré le 3 mars 2025 à M. et Mme F....
Par des mémoires, enregistrés les 11 mars 2025, 29 avril 2025 et 26 mai 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. et Mme F..., représentés par Me Gros, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) de mettre solidairement à la charge de M. et Mme B... et G... B... H... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en l'absence de réponse dans un délai de deux mois, la chambre d'agriculture a implicitement émis un avis favorable ;
- le quatrième alinéa de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime exige seulement que l'avis de la chambre d'agriculture soit recueilli, sans exiger un avis favorable ;
- les circonstances que l'exploitation agricole G... B... H... est une exploitation familiale, de taille limitée, implantée de longue date au cœur du village, avec d'autres maisons d'habitation situées à proximité constituent des spécificités locales qui justifient une dérogation aux règles de distance.
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2025, M. et Mme B... et G... B... H..., représentés par Me Riquier, concluent au rejet de la requête, à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2025 portant permis de régularisation et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- M. et Mme F... ne démontrent pas l'existence de spécificités locales ;
- l'avis de la chambre d'agriculture n'étant pas favorable, l'arrêté du 3 mars 2025 n'a pas eu pour effet de régulariser le vice constaté ;
- le maire a commis un détournement de procédure en se fondant sur la prétendue urbanisation du terrain d'assiette du projet pour justifier une dérogation ;
- le permis de construire de régularisation du 3 mars 2025 est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de visa de l'avis de la chambre d'agriculture du 6 janvier 2025 et d'une erreur d'appréciation, en l'absence de circonstances locales permettant de justifier qu'il soit dérogé aux règles d'éloignement fixées par le règlement sanitaire du Puy-de-Dôme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Moya, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Vicat pour M. et Mme F....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 août 2016, le maire de Dauzat-sur-Vodable a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à M. et Mme F... en vue de la construction d'une maison individuelle sur la parcelle n° 150 du lieu-dit H..., située à moins de cinquante mètres de l'exploitation agricole dirigée par le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) B... H..., qui a notamment pour activité l'élevage de génisses. M. et Mme F... ont relevé appel du jugement du 5 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi par M. et Mme B... et G... B... H..., a annulé l'arrêté du maire de Dauzat-sur-Vodable du 29 août 2016 délivrant le permis de construire sollicité, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
2. Par un arrêt avant-dire-droit du 12 décembre 2024, la cour a sursis à statuer sur les conclusions de M. et Mme F... jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois afin de permettre à ces derniers de régulariser le vice entachant ce permis de construire, tenant à la méconnaissance de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime.
3. Aux termes de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa réduction alors en vigueur : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. / (...) / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. / (...). ".
4. M. et Mme F... ont produit, postérieurement à l'arrêt avant-dire droit déjà mentionné, un permis de construire aux fins de régularisation, délivré au nom de l'Etat par le maire de Dauzat-sur-Vodable le 3 mars 2025, qui vise des pièces complémentaires en date du 6 janvier 2025, mention qui peut être regardée comme se rapportant au document daté du même jour, signé par le président de la chambre d'agriculture, selon lequel il décide de rendre un avis " réservé " sur la demande de dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, pour des motifs non précisés.
5. Pour accorder, au nom de l'Etat, le permis de régularisation du 6 janvier 2025, le maire de Dauzat-sur-Vodable a indiqué l'absence d'avis défavorable de la chambre d'agriculture et l'existence de circonstances locales. Toutefois, l'existence de circonstances locales ne saurait tenir aux seules circonstances que l'exploitation agricole en cause aurait été implantée depuis longtemps dans le cœur du village et la proximité d'habitations déjà existantes, dont il ressort d'ailleurs des pièces du dossier qu'elles ont été en partie construites avant l'adoption des dispositions précitées, de sorte qu'elles n'étaient pas soumises à une règle d'éloignement à la date de leur édification. Au demeurant, la zone concernée de la commune est peu dense et l'exploitation se trouve en bordure de cette zone qui comprend des constructions, s'ouvrant sur des espaces non bâtis, en direction desquels elle serait susceptible de s'étendre. Enfin, et en tout état de cause, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme F..., leur projet est susceptible de limiter en partie les possibilités d'extension de l'exploitation agricole dirigée par G... B... H.... Il suit de là qu'en l'absence de circonstances locales, le permis de construire valant mesure de régularisation méconnaît l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime.
6. Ainsi, M. et Mme B... et G... B... H... sont fondés à demander l'annulation du permis de régularisation délivré le 3 mars 2025. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation. Il suit de là que ce permis n'a pu régulariser le permis de construire délivré par le maire de Dauzat-sur-Vodable le 29 août 2016.
7. Il résulte ce qui précède M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du maire de Dauzat-sur-Vodable du 29 août 2016 leur délivrant un permis de construire et la décision implicite rejetant le recours gracieux.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B... et G... B... H..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que M. et Mme F... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, sur le même fondement, de mettre à la charge de M. et Mme F... la somme totale de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B... et G... B... H....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme F... est rejetée.
Article 2 : L'arrêté du 3 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Dauzat-sur-Vaudable a, au nom de l'Etat, accordé un permis de construire de régularisation est annulé.
Article 3 : M. et Mme F... verseront à M. et Mme B... et au GAEC B... H... la somme totale de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... et A... F..., à M. et Mme D... et C... B..., au groupement agricole d'exploitation en commun B... H... et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée à la commune de Dauzat-sur-Vaudable, au préfet du Puy-de-Dôme et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré après l'audience du 09 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vinet, présidente de la formation de jugement,
M. Moya, premier conseiller,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 août 2025.
Le rapporteur,
P. Moya
La présidente,
C. Vinet
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre chargée du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23LY03678
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Analyse
CETAT68-03-03-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Légalité interne du permis de construire. - Légalité au regard de la réglementation locale. - Réglementation sanitaire départementale.