CAA de LYON, 5ème chambre, 13/08/2025, 24LY02635, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 5ème chambre
N° 24LY02635
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 13 août 2025
Président
Mme VINET
Rapporteur
Mme Anne-Sylvie SOUBIE
Rapporteur public
Mme LE FRAPPER
Avocat(s)
DULATIER ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société anonyme Caladoise d'investissement (SOCALDI) a demandé au tribunal administratif de Lyon de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes mises à sa charge au titre de l'année 2015.
Par un jugement n° 2300471 du 23 juillet 2024, le tribunal a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre et 20 novembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 juillet 2024 ;
2°) de remettre à la charge de la société Socaldi les impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi que les intérêts de retard et pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015.
Il soutient que :
- la valeur vénale des titres de participation doit être appréciée à la date de la levée d'option ;
- la société Socaldi ne pouvait ignorer, à la date à laquelle l'option a été consentie, que la valeur vénale des parts serait supérieure à la date de la levée de l'option ;
- le bénéficiaire de la promesse a opéré une substitution au profit de la société Oasis Invest, laquelle n'a apporté aucune contrepartie à la société Socaldi, société cédante, au prix de cession minoré qu'elle a consenti au cessionnaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2024 et le 27 mai 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Socaldi, représentée par Me Ravaine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme Caladoise d'investissement (Socaldi) a cédé à la société par actions simplifiée (SAS) Oasis Invest, le 26 mars 2015, 36 040 titres de la SAS Comptoir quincaillerie fers dérivés (CQFD) pour une somme de 380 560 euros, soit un prix unitaire de 10,56 euros. Par une proposition de rectification du 5 décembre 2017, l'administration fiscale a estimé que le prix de ces titres avait été sous-évalué et qu'en l'absence de contreparties, la cession de ceux-ci était constitutive d'un acte anormal de gestion. Elle a ainsi réintégré la somme correspondante dans les produits de la société. Par un jugement dont le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel, le tribunal administratif de Lyon a déchargé, en droits et pénalités, la société Socaldi des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015 en conséquence de la rectification.
2. D'une part, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. S'agissant de la cession d'un élément d'actif immobilisé, lorsque l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, soutient que la cession a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu'elle a retenue et que la contribuable n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l'acte de cession si la contribuable ne justifie pas que l'appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans son intérêt, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu'elle en ait tiré une contrepartie.
3. D'autre part, dans le cas particulier où l'entreprise fait valoir, pour justifier des conditions auxquelles la transaction a été réalisée, qu'elle était tenue par un engagement antérieurement contracté de céder le bien à un prix fixé à l'avance, le caractère normal ou anormal de l'opération doit alors être apprécié au regard de l'intérêt de l'entreprise à contracter cet engagement à la date à laquelle celui-ci a été souscrit. Il lui appartient alors d'apporter des éléments susceptibles de justifier soit que le prix fixé dans cet acte n'était pas significativement inférieur à la valeur vénale future du bien telle qu'elle pouvait, à la date à laquelle l'engagement a été contracté, être raisonnablement anticipée par les parties à l'acte, soit qu'elle trouvait à cette date un intérêt propre à consentir cet avantage de prix au regard des contreparties attendues de l'opération, l'administration devant alors établir le caractère erroné de cette évaluation ou le caractère inexistant ou insuffisant au regard de l'avantage consenti des contreparties susceptibles d'être retirées par la cédante de la promesse de vente consentie au cessionnaire.
4. Pour retenir l'existence d'une libéralité consentie à la société Oasis Invest, se substituant à M. A... son principal actionnaire, l'administration a estimé que le prix unitaire des parts de la SAS CQFD, fixé à 10,56 euros le 26 mars 2015, était significativement inférieur à leur valeur vénale à cette même date, qu'elle a évaluée en dernier lieu à 73,22 euros par action après application d'une décote pour minorité, selon une méthode combinant la valeur mathématique, la valeur de productivité et la marge brute d'auto-financement. L'administration a également relevé que l'intention libérale était présumée au regard des liens d'intérêts unissant les parties, M. A..., étant par ailleurs déjà actionnaire minoritaire et directeur général de la SAS CQFD. La société Socaldi ne conteste pas qu'il existait un écart significatif entre le prix et la valeur vénale des titres à la date de la cession mais se prévaut des contreparties attendues de l'opération et de l'incertitude quant à la valeur vénale future du bien telle qu'elle pouvait, à la date à laquelle l'engagement a été contracté, être raisonnablement anticipée par les parties à l'acte.
5. Il résulte de l'instruction que les titres litigieux ont été acquis par la SAS Oasis Invest, dont M. A... est actionnaire, en exécution d'une promesse de vente, qui avait été consentie par la société Socaldi à M. A... en sa qualité de directeur général de la SAS CQFD, le 16 novembre 2011, en considération du rôle personnel qu'il jouait dans le développement de la SAS CQFD, le prix ayant alors été fixé après négociations entre les parties sur la base de deux évaluations indépendantes, non critiquées par l'administration. De plus, il résulte des termes du protocole d'accord signé le 16 novembre 2011 que la date de levée d'option de cette promesse de vente par M. A..., ou toute personne morale dont il aurait le contrôle, a été fixée au dernier trimestre de l'année 2014 à la demande de la société Socaldi, afin que celle-ci puisse bénéficier des avantages fiscaux liés à l'intégration fiscale entamée en 2009 en cas de retour à meilleure fortune de la SAS CQFD, impliquant le remboursement de diverses avances et abandons de créances à sa société mère. Ce protocole d'accord prévoyait également une clause d'ajustement de la valeur des actions au jour de la levée d'option en fonction de la variation en valeur relative des capitaux propres, ajustement qui a été effectivement appliqué par les parties.
6. Il résulte de l'instruction que la SAS CQFD a connu des difficultés importantes à compter de l'année 2005. Cette situation a conduit au recrutement de M. A..., qui disposait d'une solide expérience comme directeur de sociétés commerciales dans le secteur du bâtiment, pour redresser la situation. M. A... a mené une politique de réorganisation importante des activités de la SAS CQFD qui, au terme de quatre années de résultat négatif ou quasiment nul, a permis à cette société de retrouver un résultat positif à compter de l'exercice clos en 2009, mais après plusieurs abandons de créances et avances consenties en 2007 et 2009 par la société Socaldi, avec clauses de retour à meilleure fortune. A compter de l'exercice 2011, la SAS CQFD a commencé à rembourser la société Socaldi, le remboursement étant achevé à la clôture de l'exercice 2015. Ainsi, au jour de la signature de la promesse de vente le 16 novembre 2011, la situation financière et commerciale de la SAS CQFD demeurait fragile et ne permettait pas de prévoir avec une probabilité raisonnable, à l'horizon de l'année 2014, une augmentation de la valeur de ses titres dans les proportions qui ont été finalement constatées. Par ailleurs, les compétences de M. A... et son expérience dans le redressement de sociétés en difficulté étaient de nature à lui permettre, par son implication particulière, d'obtenir un accroissement du chiffre d'affaires de la SAS CQFD et, par suite, de la valeur de ses titres. Ainsi, la société Socaldi justifiait d'un intérêt propre à inciter M. A... à poursuivre le redressement de la situation de sa filiale dont il était, comme il a été dit, le directeur commercial et à l'intéresser au résultat de ce redressement directement ou par l'intermédiaire d'une société dont il serait l'actionnaire majoritaire. L'administration ne démontre pas, en se bornant à l'affirmer, qu'il était prévisible, au jour de la promesse de cession des titres, que la situation financière de la SAS CQFD allait s'améliorer, de sorte qu'il aurait fallu convenir un prix supérieur à celui de la valeur vénale des titres telle qu'évaluée en 2011. A cet égard, la circonstance que M. A... ait choisi de se faire substituer par la société Oasis Invest, comme le prévoyait la promesse de vente, est sans incidence sur l'appréciation de l'existence et du niveau des contreparties. Ainsi l'administration n'apporte pas d'éléments remettant en cause l'existence et le caractère suffisant de ces contreparties.
7. Il s'ensuit que le ministre n'établit pas qu'en cédant les parts de la SAS CQFD au prix unitaire de 10,56 euros à la société Oasis Invest, substituée à M. A..., prix qui trouvait sa cause dans un engagement antérieurement contracté par cette société dans son intérêt propre, au regard des contreparties pouvant être attendues par elle de l'opération, la société Socaldi aurait commis un acte anormal de gestion.
8. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a déchargé, en droits et pénalités, la société Socaldi du paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'année 2015. Sa requête doit, par voie de conséquence, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Caladoise d'investissement et à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 9 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vinet, présidente de la formation de jugement,
M. Moya, premier conseiller,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2025.
La rapporteure,
A.-S. Soubié La présidente de la formation de jugement,
C. Vinet
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24LY02635
kc
Procédure contentieuse antérieure
La société anonyme Caladoise d'investissement (SOCALDI) a demandé au tribunal administratif de Lyon de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes mises à sa charge au titre de l'année 2015.
Par un jugement n° 2300471 du 23 juillet 2024, le tribunal a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre et 20 novembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 juillet 2024 ;
2°) de remettre à la charge de la société Socaldi les impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi que les intérêts de retard et pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015.
Il soutient que :
- la valeur vénale des titres de participation doit être appréciée à la date de la levée d'option ;
- la société Socaldi ne pouvait ignorer, à la date à laquelle l'option a été consentie, que la valeur vénale des parts serait supérieure à la date de la levée de l'option ;
- le bénéficiaire de la promesse a opéré une substitution au profit de la société Oasis Invest, laquelle n'a apporté aucune contrepartie à la société Socaldi, société cédante, au prix de cession minoré qu'elle a consenti au cessionnaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2024 et le 27 mai 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Socaldi, représentée par Me Ravaine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme Caladoise d'investissement (Socaldi) a cédé à la société par actions simplifiée (SAS) Oasis Invest, le 26 mars 2015, 36 040 titres de la SAS Comptoir quincaillerie fers dérivés (CQFD) pour une somme de 380 560 euros, soit un prix unitaire de 10,56 euros. Par une proposition de rectification du 5 décembre 2017, l'administration fiscale a estimé que le prix de ces titres avait été sous-évalué et qu'en l'absence de contreparties, la cession de ceux-ci était constitutive d'un acte anormal de gestion. Elle a ainsi réintégré la somme correspondante dans les produits de la société. Par un jugement dont le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel, le tribunal administratif de Lyon a déchargé, en droits et pénalités, la société Socaldi des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015 en conséquence de la rectification.
2. D'une part, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. S'agissant de la cession d'un élément d'actif immobilisé, lorsque l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, soutient que la cession a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu'elle a retenue et que la contribuable n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l'acte de cession si la contribuable ne justifie pas que l'appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans son intérêt, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu'elle en ait tiré une contrepartie.
3. D'autre part, dans le cas particulier où l'entreprise fait valoir, pour justifier des conditions auxquelles la transaction a été réalisée, qu'elle était tenue par un engagement antérieurement contracté de céder le bien à un prix fixé à l'avance, le caractère normal ou anormal de l'opération doit alors être apprécié au regard de l'intérêt de l'entreprise à contracter cet engagement à la date à laquelle celui-ci a été souscrit. Il lui appartient alors d'apporter des éléments susceptibles de justifier soit que le prix fixé dans cet acte n'était pas significativement inférieur à la valeur vénale future du bien telle qu'elle pouvait, à la date à laquelle l'engagement a été contracté, être raisonnablement anticipée par les parties à l'acte, soit qu'elle trouvait à cette date un intérêt propre à consentir cet avantage de prix au regard des contreparties attendues de l'opération, l'administration devant alors établir le caractère erroné de cette évaluation ou le caractère inexistant ou insuffisant au regard de l'avantage consenti des contreparties susceptibles d'être retirées par la cédante de la promesse de vente consentie au cessionnaire.
4. Pour retenir l'existence d'une libéralité consentie à la société Oasis Invest, se substituant à M. A... son principal actionnaire, l'administration a estimé que le prix unitaire des parts de la SAS CQFD, fixé à 10,56 euros le 26 mars 2015, était significativement inférieur à leur valeur vénale à cette même date, qu'elle a évaluée en dernier lieu à 73,22 euros par action après application d'une décote pour minorité, selon une méthode combinant la valeur mathématique, la valeur de productivité et la marge brute d'auto-financement. L'administration a également relevé que l'intention libérale était présumée au regard des liens d'intérêts unissant les parties, M. A..., étant par ailleurs déjà actionnaire minoritaire et directeur général de la SAS CQFD. La société Socaldi ne conteste pas qu'il existait un écart significatif entre le prix et la valeur vénale des titres à la date de la cession mais se prévaut des contreparties attendues de l'opération et de l'incertitude quant à la valeur vénale future du bien telle qu'elle pouvait, à la date à laquelle l'engagement a été contracté, être raisonnablement anticipée par les parties à l'acte.
5. Il résulte de l'instruction que les titres litigieux ont été acquis par la SAS Oasis Invest, dont M. A... est actionnaire, en exécution d'une promesse de vente, qui avait été consentie par la société Socaldi à M. A... en sa qualité de directeur général de la SAS CQFD, le 16 novembre 2011, en considération du rôle personnel qu'il jouait dans le développement de la SAS CQFD, le prix ayant alors été fixé après négociations entre les parties sur la base de deux évaluations indépendantes, non critiquées par l'administration. De plus, il résulte des termes du protocole d'accord signé le 16 novembre 2011 que la date de levée d'option de cette promesse de vente par M. A..., ou toute personne morale dont il aurait le contrôle, a été fixée au dernier trimestre de l'année 2014 à la demande de la société Socaldi, afin que celle-ci puisse bénéficier des avantages fiscaux liés à l'intégration fiscale entamée en 2009 en cas de retour à meilleure fortune de la SAS CQFD, impliquant le remboursement de diverses avances et abandons de créances à sa société mère. Ce protocole d'accord prévoyait également une clause d'ajustement de la valeur des actions au jour de la levée d'option en fonction de la variation en valeur relative des capitaux propres, ajustement qui a été effectivement appliqué par les parties.
6. Il résulte de l'instruction que la SAS CQFD a connu des difficultés importantes à compter de l'année 2005. Cette situation a conduit au recrutement de M. A..., qui disposait d'une solide expérience comme directeur de sociétés commerciales dans le secteur du bâtiment, pour redresser la situation. M. A... a mené une politique de réorganisation importante des activités de la SAS CQFD qui, au terme de quatre années de résultat négatif ou quasiment nul, a permis à cette société de retrouver un résultat positif à compter de l'exercice clos en 2009, mais après plusieurs abandons de créances et avances consenties en 2007 et 2009 par la société Socaldi, avec clauses de retour à meilleure fortune. A compter de l'exercice 2011, la SAS CQFD a commencé à rembourser la société Socaldi, le remboursement étant achevé à la clôture de l'exercice 2015. Ainsi, au jour de la signature de la promesse de vente le 16 novembre 2011, la situation financière et commerciale de la SAS CQFD demeurait fragile et ne permettait pas de prévoir avec une probabilité raisonnable, à l'horizon de l'année 2014, une augmentation de la valeur de ses titres dans les proportions qui ont été finalement constatées. Par ailleurs, les compétences de M. A... et son expérience dans le redressement de sociétés en difficulté étaient de nature à lui permettre, par son implication particulière, d'obtenir un accroissement du chiffre d'affaires de la SAS CQFD et, par suite, de la valeur de ses titres. Ainsi, la société Socaldi justifiait d'un intérêt propre à inciter M. A... à poursuivre le redressement de la situation de sa filiale dont il était, comme il a été dit, le directeur commercial et à l'intéresser au résultat de ce redressement directement ou par l'intermédiaire d'une société dont il serait l'actionnaire majoritaire. L'administration ne démontre pas, en se bornant à l'affirmer, qu'il était prévisible, au jour de la promesse de cession des titres, que la situation financière de la SAS CQFD allait s'améliorer, de sorte qu'il aurait fallu convenir un prix supérieur à celui de la valeur vénale des titres telle qu'évaluée en 2011. A cet égard, la circonstance que M. A... ait choisi de se faire substituer par la société Oasis Invest, comme le prévoyait la promesse de vente, est sans incidence sur l'appréciation de l'existence et du niveau des contreparties. Ainsi l'administration n'apporte pas d'éléments remettant en cause l'existence et le caractère suffisant de ces contreparties.
7. Il s'ensuit que le ministre n'établit pas qu'en cédant les parts de la SAS CQFD au prix unitaire de 10,56 euros à la société Oasis Invest, substituée à M. A..., prix qui trouvait sa cause dans un engagement antérieurement contracté par cette société dans son intérêt propre, au regard des contreparties pouvant être attendues par elle de l'opération, la société Socaldi aurait commis un acte anormal de gestion.
8. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a déchargé, en droits et pénalités, la société Socaldi du paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'année 2015. Sa requête doit, par voie de conséquence, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Caladoise d'investissement et à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 9 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vinet, présidente de la formation de jugement,
M. Moya, premier conseiller,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2025.
La rapporteure,
A.-S. Soubié La présidente de la formation de jugement,
C. Vinet
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24LY02635
kc
Analyse
CETAT19-04-02-01-04 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Détermination du bénéfice net.