CAA de LYON, 5ème chambre, 13/08/2025, 23LY02490, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 5ème chambre

N° 23LY02490

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 13 août 2025


Président

Mme VINET

Rapporteur

Mme Anne-Sylvie SOUBIE

Rapporteur public

Mme LE FRAPPER

Avocat(s)

PIERRE-ANTOINE FARHAT AVOCAT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Oasis Invest a demandé au tribunal administratif de Lyon de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2106119 du 28 mars 2023, le tribunal a déchargé, en droits et pénalités, la société Oasis Invest des impositions mises à sa charge.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 mars 2023 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Oasis Invest et de remettre à la charge de la société les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie.

Il soutient que :
- l'intention libérale doit être appréciée à la date de la levée de la condition suspensive ;
- le gain de levée d'option était prévisible ;
- il existe un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien apporté ;
- l'intention libérale des parties doit être présumée, compte tenu de la relation d'intérêts existant entre elles.


Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, la société Oasis Invest, représentée par Me Farhat (Cabinet Lamy Lexel avocats associés) conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,
- et les observations de Me Farhat, représentant la SAS Oasis Invest.

Considérant ce qui suit :

1. La société Caladoise d'investissement (Socaldi) a cédé à la société par actions simplifiée (SAS) Oasis Invest, le 26 mars 2015, 36 040 titres de la SAS Comptoir quincaillerie fers dérivés (CQFD) pour une somme de 380 560 euros, soit un prix unitaire de 10,56 euros. Par une proposition de rectification du 5 décembre 2017, l'administration fiscale a estimé que le prix de ces titres avait été sous-évalué, révélant une libéralité, et a imposé cette libéralité en tant que revenu distribué à la société Oasis Invest, sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts. Par un jugement du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Lyon a déchargé la société Oasis Invest des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015 en conséquence de cette rectification. Le ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) / ; c. les rémunérations et avantages occultes ; / (...). ". En cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées du c. de l'article 111 du code général des impôts.
3. S'agissant de la cession d'un élément d'actif immobilisé, lorsque l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, soutient que la cession a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu'elle a retenue et que le contribuable n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l'acte de cession si le contribuable ne justifie pas que l'appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l'intérêt de l'entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu'elle en ait tiré une contrepartie.
4. Dans le cas particulier où le contribuable fait valoir, pour justifier des conditions auxquelles la transaction a été réalisée, que l'entreprise était tenue par un engagement antérieurement contracté de lui céder le bien à un prix fixé à l'avance, le caractère normal ou anormal de l'opération doit alors être apprécié au regard de l'intérêt de l'entreprise à contracter cet engagement à la date à laquelle celui-ci a été souscrit. Il appartient au contribuable se prévalant de l'existence d'un tel engagement d'apporter des éléments susceptibles de justifier soit que le prix fixé dans cet acte n'était pas significativement inférieur à la valeur vénale future du bien telle qu'elle pouvait, à la date à laquelle l'engagement a été contracté, être raisonnablement anticipée par les parties à l'acte, soit que l'entreprise trouvait à cette date un intérêt propre à consentir cet avantage de prix au regard des contreparties attendues de l'opération, l'administration devant alors établir le caractère erroné de cette évaluation ou le caractère inexistant ou insuffisant au regard de l'avantage consenti des contreparties susceptibles d'être retirées par la cédante de la promesse de vente consentie au cessionnaire.
5. Pour retenir l'existence d'une libéralité consentie à la société Oasis Invest, se substituant à M. A... son principal actionnaire, l'administration a estimé que le prix unitaire des parts de la SAS CQFD, fixé à 10,56 euros le 26 mars 2015, était significativement inférieur à leur valeur vénale à cette même date, qu'elle a évaluée en dernier lieu à 73,22 euros par action après application d'une décote pour minorité, selon une méthode combinant la valeur mathématique, la valeur de productivité et la marge brute d'auto-financement. L'administration a également relevé que l'intention libérale était présumée au regard des liens d'intérêts unissant les parties, M. A..., étant par ailleurs déjà actionnaire minoritaire et directeur général de la SAS CQFD. La SAS Oasis Invest ne conteste pas qu'il existait un écart significatif entre le prix et la valeur vénale des titres à la date de la cession mais se prévaut des contreparties attendues de l'opération et de l'incertitude quant à la valeur vénale future du bien telle qu'elle pouvait, à la date à laquelle l'engagement a été contracté, être raisonnablement anticipée par les parties à l'acte.
6. Il résulte de l'instruction que les titres litigieux ont été acquis par la SAS Oasis Invest, dont M. A... est actionnaire, en exécution d'une promesse de vente, qui avait été consentie par la société Socaldi à M. A... en sa qualité de directeur général de la SAS CQFD, le 16 novembre 2011, en considération du rôle personnel qu'il jouait dans le développement de la SAS CQFD, le prix ayant alors été fixé après négociations entre les parties sur la base de deux évaluations indépendantes, non critiquées par l'administration. De plus, il résulte des termes du protocole d'accord signé le 16 novembre 2011 que la date de levée d'option de cette promesse de vente par M. A..., ou toute personne morale dont il aurait le contrôle, a été fixée au dernier trimestre de l'année 2014 à la demande de la société Socaldi, afin que celle-ci puisse bénéficier des avantages fiscaux liés à l'intégration fiscale entamée en 2009 en cas de retour à meilleure fortune de la SAS CQFD, impliquant le remboursement de diverses avances et abandons de créances à sa société mère. Ce protocole d'accord prévoyait également une clause d'ajustement de la valeur des actions au jour de la levée d'option en fonction de la variation en valeur relative des capitaux propres, ajustement qui a été effectivement appliqué par les parties.
7. Il résulte de l'instruction que la SAS CQFD a connu des difficultés importantes à compter de l'année 2005. Cette situation a conduit au recrutement de M. A..., qui disposait d'une solide expérience comme directeur de sociétés commerciales dans le secteur du bâtiment, pour redresser la situation. M. A... a mené une politique de réorganisation importante des activités de la SAS CQFD qui, au terme de quatre années de résultat négatif ou quasiment nul, a permis à cette société de retrouver un résultat positif à compter de l'exercice clos en 2009, mais après plusieurs abandons de créances et avances consenties en 2007 et 2009 par la société Socaldi, avec clauses de retour à meilleure fortune. A compter de l'exercice 2011, la SAS CQFD a commencé à rembourser la société Socaldi, le remboursement étant achevé à la clôture de l'exercice 2015. Ainsi, au jour de la signature de la promesse de vente le 16 novembre 2011, la situation financière et commerciale de la SAS CQFD demeurait fragile et ne permettait pas de prévoir avec une probabilité raisonnable, à l'horizon de l'année 2014, une augmentation de la valeur de ses titres dans les proportions qui ont été finalement constatées. Par ailleurs, les compétences de M. A... et son expérience dans le redressement de sociétés en difficulté étaient de nature à lui permettre, par son implication particulière, d'obtenir un accroissement du chiffre d'affaires de la SAS CQFD et, par suite, de la valeur de ses titres. Ainsi, la société Socaldi justifiait d'un intérêt propre à inciter M. A... à poursuivre le redressement de la situation de sa filiale dont il était, comme il a été dit, le directeur commercial et à l'intéresser au résultat de ce redressement. L'administration ne démontre pas, en se bornant à l'affirmer, qu'il était prévisible, au jour de la promesse de cession des titres, que la situation financière de la SAS CQFD allait s'améliorer, de sorte qu'il aurait fallu convenir un prix supérieur à celui de la valeur vénale des titres telle qu'évaluée en 2011. Ainsi l'administration n'apporte pas d'éléments remettant en cause l'existence et le caractère suffisant de ces contreparties.
8. Il s'ensuit que le ministre n'établit pas qu'en cédant les parts de la SAS CQFD à la SAS Oasis Invest substituée à M. A..., au prix unitaire de 10,56 euros, qui trouvait sa cause dans un engagement antérieurement contracté par cette société dans son intérêt propre, au regard des contreparties pouvant être attendues par elle de l'opération, la société Socaldi aurait commis un acte anormal de gestion, ni a fortiori, que la SAS Oasis Invest aurait bénéficié d'une libéralité de sa part.

9. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a déchargé la SAS Oasis Invest des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Sa requête doit par voie de conséquence être rejetée.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.


DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la société Oasis Invest, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiées Oasis Invest et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.


Délibéré après l'audience du 9 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vinet, présidente de la formation de jugement,
M. Moya, premier conseiller,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2025.
La rapporteure,
A.-S. Soubié La présidente de la formation de jugement,
C. Vinet
La greffière,
F. Bossoutrot

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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