Conseil d'État, 5ème chambre, 19/08/2025, 501811, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 5ème chambre
N° 501811
ECLI : FR:CECHS:2025:501811.20250819
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 19 août 2025
Rapporteur
Mme Sarah Houllier
Rapporteur public
M. Maxime Boutron
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2400808 du 20 février 2025, enregistrée le 21 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 27 mars 2024 au greffe de ce tribunal, présentée par M. B... A....
Par cette requête, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, les effets de la réforme issue du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale et du décret n° 2023-680 du même jour modifiant l'échelonnement indiciaire des corps et emplois des personnels des services actifs de la police nationale et, d'autre part, la circulaire DRCPN/SDARH/BGGP/ n° 0378 du 16 février 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer modifiant la circulaire DRCPN/SDARH/BGGP/ n° 2553 du 20 décembre 2023 relative à l'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2024 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rétablir au 1er janvier 2024 la date de la prise d'effet des promotions des agents au grade de major de police au titre de l'année 2024 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réviser sa situation administrative pour lui permettre de bénéficier, dans le grade de major, de son ancienneté précédemment acquise dans le grade de brigadier-chef de police.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- le décret n° 2023-673 du 28 juillet 2023 ;
- le décret n° 2023-680 du 28 juillet 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l'annulation des " effets " des décrets n° 2023-676 et n° 2023-680 du 28 juillet 2023 :
1. Les conclusions du requérant tendant à l'annulation des " effets " du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale et du décret n° 2023-680 du même jour modifiant l'échelonnement indiciaire des corps et emplois des personnels des services actifs de la police nationale, ne peuvent être comprises, en l'absence de toute demande dirigée contre une décision individuelle prise sur le fondement de ces décrets, que comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces derniers.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. "
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 27 mars 2024, soit après l'expiration du délai de deux mois qui commençait à courir à la date de publication au Journal officiel, le 29 juillet 2023, des décrets mentionnés au point 1. Il suit de là que ses conclusions dirigées contre ces décrets sont tardives et, dès lors, irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la circulaire du 16 février 2024 :
4. Aux termes de la circulaire attaquée du 16 février 2024, le ministre de l'intérieur a modifié sa précédente circulaire du 20 décembre 2023 portant sur l'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2024 pour prévoir que " la date d'effet de la promotion au titre de l'année 2024 est fixée au 1er avril 2024 " alors qu'aux termes de la précédente circulaire, elle devait l'être au 1er janvier 2024.
5. Aux termes de l'article L. 522-18 du code général de la fonction publique : " L'avancement de grade a lieu, (...), selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d'emplois, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des fonctionnaires. (...) / 2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après une sélection par voie d'examen professionnel. (...) / 3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel ". Aux termes de l'article L. 522-19 du même code : " Les décrets portant statut particulier des corps de la fonction publique de l'Etat fixent les principes et les modalités de nomination au grade d'avancement, notamment les conditions de grade et d'échelon requises pour participer à la sélection professionnelle. " Aux termes de l'article 18 du décret du 23 décembre 2004 portant statut du corps d'encadrement et d'application de la police nationale : " Dans la limite du douzième de l'ensemble des promotions du grade à réaliser dans l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, peuvent être promus au grade de major de police par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur, les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent sept ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans le grade de brigadier-chef. " Aux termes de l'article 18-1 du même décret : " Peuvent être promus au grade de major de police, par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur à l'issue d'une sélection par voie d'examens professionnels : / 1° Les brigadiers-chefs de police qui comptent, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est arrêté, quatre ans d'exercice continu dans le grade de brigadier-chef sur un des postes comportant l'exercice effectif de fonctions de police judiciaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur ; / 2° Les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est arrêté, comptent quatre ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade ; / 3° Dans la limite du dixième de l'ensemble des promotions du grade à réaliser dans l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, les brigadiers-chefs de police affectés depuis au moins deux ans de manière continue dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12-1 et qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été établi, comptent trois ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans le grade de brigadier-chef. " Aux termes de l'article 28 du décret du 23 décembre 2004 portant statut du corps d'encadrement et d'application de la police nationale : " III. - Au titre des années 2024 à 2028, les brigadiers-chefs de classe supérieure peuvent être promus au grade de major, dans les conditions prévues par l'article 18-1 du présent décret, par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur à l'issue d'une sélection par voie d'examens professionnels. "
6. S'il résulte de ces dispositions que le tableau d'avancement au grade de major de police est établi annuellement et que, y compris pour l'année 2024, les conditions statutaires d'ancienneté auxquelles une éventuelle inscription est subordonnée s'apprécient au 1er janvier de l'année, ces dispositions n'imposent pas que les promotions qui sont effectivement prononcées en exécution de ce tableau prennent nécessairement effet à cette date.
7. Si M. A... soutient que la fixation de la date de prise d'effet des promotions au grade de major de police au 1er avril, au lieu du 1er janvier 2024, aurait, à elle seule, permis à des brigadiers-chefs reclassés au 7ème échelon de la classe supérieure, en application de la réforme statutaire issue du décret du 28 juillet 2023, promus à ce grade au titre de l'année 2024, d'être mieux classés dans ce grade, à ancienneté égale, que des brigadiers-chefs promus au titre de l'année 2023, en tout état cause, il ne l'établit pas alors d'ailleurs que le décret du 28 juillet 2023 a prévu des mesures transitoires spécifiques, d'une part, à l'article 28, pour limiter l'accès des brigadiers-chefs reclassés en classe supérieure à un avancement en qualité de major de police et, d'autre part, à l'article 29, pour réduire leur ancienneté conservée dans le grade de major de police.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir qu'oppose le ministre de l'intérieur à ces conclusions, que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la circulaire du ministre de l'intérieur du 16 février 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Il résulte de ce qui est dit aux points précédents que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... doivent, en tout état de cause, être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 juillet 2025 où siégeaient : M. Alain Seban, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 19 août 2025.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
La rapporteure :
Signé : Mme Sarah Houllier
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
ECLI:FR:CECHS:2025:501811.20250819
Par une ordonnance n° 2400808 du 20 février 2025, enregistrée le 21 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 27 mars 2024 au greffe de ce tribunal, présentée par M. B... A....
Par cette requête, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, les effets de la réforme issue du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale et du décret n° 2023-680 du même jour modifiant l'échelonnement indiciaire des corps et emplois des personnels des services actifs de la police nationale et, d'autre part, la circulaire DRCPN/SDARH/BGGP/ n° 0378 du 16 février 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer modifiant la circulaire DRCPN/SDARH/BGGP/ n° 2553 du 20 décembre 2023 relative à l'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2024 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rétablir au 1er janvier 2024 la date de la prise d'effet des promotions des agents au grade de major de police au titre de l'année 2024 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réviser sa situation administrative pour lui permettre de bénéficier, dans le grade de major, de son ancienneté précédemment acquise dans le grade de brigadier-chef de police.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- le décret n° 2023-673 du 28 juillet 2023 ;
- le décret n° 2023-680 du 28 juillet 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l'annulation des " effets " des décrets n° 2023-676 et n° 2023-680 du 28 juillet 2023 :
1. Les conclusions du requérant tendant à l'annulation des " effets " du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale et du décret n° 2023-680 du même jour modifiant l'échelonnement indiciaire des corps et emplois des personnels des services actifs de la police nationale, ne peuvent être comprises, en l'absence de toute demande dirigée contre une décision individuelle prise sur le fondement de ces décrets, que comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces derniers.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. "
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 27 mars 2024, soit après l'expiration du délai de deux mois qui commençait à courir à la date de publication au Journal officiel, le 29 juillet 2023, des décrets mentionnés au point 1. Il suit de là que ses conclusions dirigées contre ces décrets sont tardives et, dès lors, irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la circulaire du 16 février 2024 :
4. Aux termes de la circulaire attaquée du 16 février 2024, le ministre de l'intérieur a modifié sa précédente circulaire du 20 décembre 2023 portant sur l'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2024 pour prévoir que " la date d'effet de la promotion au titre de l'année 2024 est fixée au 1er avril 2024 " alors qu'aux termes de la précédente circulaire, elle devait l'être au 1er janvier 2024.
5. Aux termes de l'article L. 522-18 du code général de la fonction publique : " L'avancement de grade a lieu, (...), selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d'emplois, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des fonctionnaires. (...) / 2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après une sélection par voie d'examen professionnel. (...) / 3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel ". Aux termes de l'article L. 522-19 du même code : " Les décrets portant statut particulier des corps de la fonction publique de l'Etat fixent les principes et les modalités de nomination au grade d'avancement, notamment les conditions de grade et d'échelon requises pour participer à la sélection professionnelle. " Aux termes de l'article 18 du décret du 23 décembre 2004 portant statut du corps d'encadrement et d'application de la police nationale : " Dans la limite du douzième de l'ensemble des promotions du grade à réaliser dans l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, peuvent être promus au grade de major de police par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur, les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent sept ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans le grade de brigadier-chef. " Aux termes de l'article 18-1 du même décret : " Peuvent être promus au grade de major de police, par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur à l'issue d'une sélection par voie d'examens professionnels : / 1° Les brigadiers-chefs de police qui comptent, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est arrêté, quatre ans d'exercice continu dans le grade de brigadier-chef sur un des postes comportant l'exercice effectif de fonctions de police judiciaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur ; / 2° Les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est arrêté, comptent quatre ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade ; / 3° Dans la limite du dixième de l'ensemble des promotions du grade à réaliser dans l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, les brigadiers-chefs de police affectés depuis au moins deux ans de manière continue dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12-1 et qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été établi, comptent trois ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans le grade de brigadier-chef. " Aux termes de l'article 28 du décret du 23 décembre 2004 portant statut du corps d'encadrement et d'application de la police nationale : " III. - Au titre des années 2024 à 2028, les brigadiers-chefs de classe supérieure peuvent être promus au grade de major, dans les conditions prévues par l'article 18-1 du présent décret, par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur à l'issue d'une sélection par voie d'examens professionnels. "
6. S'il résulte de ces dispositions que le tableau d'avancement au grade de major de police est établi annuellement et que, y compris pour l'année 2024, les conditions statutaires d'ancienneté auxquelles une éventuelle inscription est subordonnée s'apprécient au 1er janvier de l'année, ces dispositions n'imposent pas que les promotions qui sont effectivement prononcées en exécution de ce tableau prennent nécessairement effet à cette date.
7. Si M. A... soutient que la fixation de la date de prise d'effet des promotions au grade de major de police au 1er avril, au lieu du 1er janvier 2024, aurait, à elle seule, permis à des brigadiers-chefs reclassés au 7ème échelon de la classe supérieure, en application de la réforme statutaire issue du décret du 28 juillet 2023, promus à ce grade au titre de l'année 2024, d'être mieux classés dans ce grade, à ancienneté égale, que des brigadiers-chefs promus au titre de l'année 2023, en tout état cause, il ne l'établit pas alors d'ailleurs que le décret du 28 juillet 2023 a prévu des mesures transitoires spécifiques, d'une part, à l'article 28, pour limiter l'accès des brigadiers-chefs reclassés en classe supérieure à un avancement en qualité de major de police et, d'autre part, à l'article 29, pour réduire leur ancienneté conservée dans le grade de major de police.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir qu'oppose le ministre de l'intérieur à ces conclusions, que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la circulaire du ministre de l'intérieur du 16 février 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Il résulte de ce qui est dit aux points précédents que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... doivent, en tout état de cause, être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 juillet 2025 où siégeaient : M. Alain Seban, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 19 août 2025.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
La rapporteure :
Signé : Mme Sarah Houllier
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras