Conseil d'État, 5ème chambre, 19/08/2025, 498702, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 5ème chambre

N° 498702

ECLI : FR:CECHS:2025:498702.20250819

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 19 août 2025


Rapporteur

Mme Sarah Houllier

Rapporteur public

M. Maxime Boutron

Avocat(s)

SCP DELAMARRE et JEHANNIN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Par une ordonnance n° 2413998 du 11 juillet 2024, la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif a rejeté sa demande comme tardive, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre et 24 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à son avocat, la SCP Delamarre et Jéhannin, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme B....




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commission de médiation du département de Paris a, par une décision du 20 juillet 2023, désigné Mme B... comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités en application de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un tel logement. Elle se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 11 juillet 2024 par laquelle la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif a rejeté sa demande comme tardive.

2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (...) " L'article R. 441-16-1 du même code dispose que : " (...) le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ". Aux termes de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités (...) ". L'article R. 778-2 du même code dispose que : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. "

3. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l'expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.

4. Il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour rejeter comme irrecevable la demande de Mme B..., le tribunal administratif s'est fondé sur sa date d'enregistrement au greffe, soit le 31 mai 2024, alors qu'il ressort des pièces produites par Mme B... devant le Conseil d'Etat, dont elle est recevable à se prévaloir pour la première fois devant le juge de cassation dès lors qu'elle n'avait pas été mise à même de discuter en première instance de l'irrecevabilité ainsi soulevée d'office, qu'elle avait expédié sa requête par voie postale le 21 mai 2024. Par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

5. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Delamarre et Jéhannin, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette société.



D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 11 juillet 2024 de la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Delamarre et Jéhannin une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 juillet 2025 où siégeaient : M. Alain Seban, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 19 août 2025.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
La rapporteure :
Signé : Mme Sarah Houllier
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras

ECLI:FR:CECHS:2025:498702.20250819