CAA de NANCY, 1ère chambre, 31/07/2025, 24NC00629, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANCY - 1ère chambre
N° 24NC00629
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 31 juillet 2025
Président
M. WALLERICH
Rapporteur
Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public
Mme ANTONIAZZI
Avocat(s)
SELARL ACTIS AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2301490 du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. A....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée sous le n° 24NC00629 le 12 mars 2024, M. A..., représenté par Me Ouriri, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 20 octobre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- il exerce l'autorité parentale sur son enfant de nationalité française né en 2019 et il contribue à son éducation et son entretien ; il vit avec la mère de son fils ; la décision méconnaît l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; il n'a été condamné que pour des délits routiers et n'a fait l'objet d'aucune autre condamnation pénale ;
- la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; elle est contraire à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est parent d'enfant français ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Guidi, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 3 décembre 1995, s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an en qualité de parent d'enfant français le 19 juin 2020, titre qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 26 avril 2023. Le 10 novembre 2022, M. A... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 24 mai 2023, la préfète de l'Aube a refusé de faire droit à cette demande de renouvellement, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. M. A... relève appel du jugement du 20 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, révélant que la préfète de l'Aube a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut être qu'écarté.
3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. (...)5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus(...) ". En outre, aux termes des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné, le 27 avril 2021, à une amende de 640 euros pour conduite d'un véhicule sans permis, puis le 30 septembre 2021 à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et, le 16 juin 2022, à 5 mois d'emprisonnement avec sursis pour la même infraction. En outre, il a été condamné le 23 mai 2022 à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 euros d'amende pour des faits " d'usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation ainsi que refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie ". Par ailleurs, M. A... a été cité dans une enquête préliminaire pour faux, usage et aide au séjour, et il est défavorablement connu des services de police pour des faits d'aide à l'entrée à la circulation au séjour irréguliers d'un étranger en France, pour des faits d'attaque au couteau sur un technicien, ainsi que pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, faits dont il ne conteste ni la gravité, ni la matérialité. Dès lors, les agissements commis par le requérant étant récents et ayant été répétées sur une courte période et d'une gravité croissante, la préfète de l'Aube n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. En outre, bien que M. A... réside sur le territoire français depuis près de 5 ans et qu'il soit le père d'un enfant français né le 18 septembre 2019 et à l'égard duquel il exerce conjointement l'autorité parentale, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de l'ampleur de la menace à l'ordre public que constitue sa présence en France. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées auraient méconnu les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la préfète de l'Aube aurait commis une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube.
Délibéré après l'audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé :L. GuidiLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
N° 24NC00629 2
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2301490 du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. A....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée sous le n° 24NC00629 le 12 mars 2024, M. A..., représenté par Me Ouriri, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 20 octobre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- il exerce l'autorité parentale sur son enfant de nationalité française né en 2019 et il contribue à son éducation et son entretien ; il vit avec la mère de son fils ; la décision méconnaît l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; il n'a été condamné que pour des délits routiers et n'a fait l'objet d'aucune autre condamnation pénale ;
- la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; elle est contraire à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est parent d'enfant français ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Guidi, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 3 décembre 1995, s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an en qualité de parent d'enfant français le 19 juin 2020, titre qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 26 avril 2023. Le 10 novembre 2022, M. A... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 24 mai 2023, la préfète de l'Aube a refusé de faire droit à cette demande de renouvellement, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. M. A... relève appel du jugement du 20 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, révélant que la préfète de l'Aube a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut être qu'écarté.
3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. (...)5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus(...) ". En outre, aux termes des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné, le 27 avril 2021, à une amende de 640 euros pour conduite d'un véhicule sans permis, puis le 30 septembre 2021 à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et, le 16 juin 2022, à 5 mois d'emprisonnement avec sursis pour la même infraction. En outre, il a été condamné le 23 mai 2022 à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 euros d'amende pour des faits " d'usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation ainsi que refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie ". Par ailleurs, M. A... a été cité dans une enquête préliminaire pour faux, usage et aide au séjour, et il est défavorablement connu des services de police pour des faits d'aide à l'entrée à la circulation au séjour irréguliers d'un étranger en France, pour des faits d'attaque au couteau sur un technicien, ainsi que pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, faits dont il ne conteste ni la gravité, ni la matérialité. Dès lors, les agissements commis par le requérant étant récents et ayant été répétées sur une courte période et d'une gravité croissante, la préfète de l'Aube n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. En outre, bien que M. A... réside sur le territoire français depuis près de 5 ans et qu'il soit le père d'un enfant français né le 18 septembre 2019 et à l'égard duquel il exerce conjointement l'autorité parentale, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de l'ampleur de la menace à l'ordre public que constitue sa présence en France. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées auraient méconnu les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la préfète de l'Aube aurait commis une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube.
Délibéré après l'audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé :L. GuidiLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
N° 24NC00629 2