Conseil d'État, 4ème chambre, 30/07/2025, 504813, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 4ème chambre
N° 504813
ECLI : FR:CECHS:2025:504813.20250730
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 30 juillet 2025
Rapporteur
M. Aurélien Gloux-Saliou
Rapporteur public
M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s)
SCP GUÉRIN - GOUGEON
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 504813, M. E... D... et Mme C... D..., agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille B... D..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 avril 2025 par lequel la rectrice de l'académie de Normandie a confirmé l'exclusion définitive B... D... du lycée polyvalent du Golf de Dieppe (Seine-Maritime) prononcée par une décision du 30 janvier 2025 du conseil de discipline de cet établissement, d'autre part, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Normandie de réintégrer B... D... au lycée polyvalent du Golf de Dieppe, de suspendre la mention de la sanction dans le dossier administratif de l'élève et de prendre toutes mesures lui permettant de rattraper les cours manqués depuis son exclusion dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2502134 du 19 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à cette demande.
Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 mai, 11 juin et 4 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. et Mme D....
II. Sous le n° 504814, M. E... D... et Mme C... D..., agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille B... D..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Normandie d'exécuter immédiatement l'ordonnance de référé du 19 mai 2025, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2502134 du 27 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a enjoint à la rectrice de l'académie de Normandie d'assurer la complète exécution de l'ordonnance de référé du 19 mai 2025 au plus tard le mercredi 28 mai 2025 à 12 h et prononcé une astreinte de 1 000 euros par jour passé ce délai.
Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 mai, 11 juin et 4 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande de M. et Mme D....
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de M. et Mme D... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces des dossiers soumis au juge des référés du tribunal administratif de Rouen que M. et Mme D... ont demandé que fût suspendue l'exécution de l'arrêté du 16 avril 2025 par lequel la rectrice de l'académie de Normandie a confirmé l'exclusion définitive B... D... du lycée polyvalent du Golf de Dieppe (Seine-Maritime) prononcée par une décision du 30 janvier 2025 du conseil de discipline de cet établissement. Par une ordonnance du 19 mai 2025, contre laquelle la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint à la rectrice de l'académie de Normandie de réintégrer provisoirement B... D... dans sa classe du lycée polyvalent du Golf de Dieppe. Par une ordonnance du 27 mai 2025, contre laquelle la ministre se pourvoit également en cassation, le juge des référés du tribunal administratif a enjoint à la rectrice de l'académie de Normandie d'assurer la complète exécution de l'ordonnance du 19 mai 2025 au plus tard le 28 mai suivant, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Ces deux pourvois posant des questions connexes, il y a lieu d'y statuer par une même décision.
Sur le pourvoi dirigé contre l'ordonnance du 19 mai 2025 :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En revanche, le juge des référés ne saurait, lorsqu'il recherche s'il y a urgence au sens des dispositions précitées, se fonder sur la nécessité de prévenir les conséquences d'une éventuelle annulation de la décision litigieuse.
3. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour caractériser l'urgence à suspendre l'exécution de la décision excluant définitivement la fille de M. et Mme D... du lycée polyvalent du Golf de Dieppe, le juge des référés s'est fondé sur le fait que cette décision était directement à l'origine de l'atteinte à la situation scolaire de la lycéenne. Il a également retenu que la confirmation de la sanction prononcée le 30 janvier 2025 était intervenue après le délai d'un mois imparti par le dernier alinéa de l'article D. 511-52 du code de l'éducation à la rectrice à compter de la date de réception du recours administratif. Il a enfin estimé que l'émoi que causerait le retour de l'élève dans sa classe n'apparaissait pas d'une ampleur telle qu'il constituerait un intérêt public commandant le maintien des effets de l'exclusion en litige. En estimant que ces seules circonstances étaient nature à caractériser une situation d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision contestée fût suspendue, alors qu'il ressortait notamment des pièces du dossier qui lui était soumis, d'une part, qu'une inscription immédiate de l'élève en régime d'internat dans le lycée le plus proche à offrir un enseignement en sciences et technologies de laboratoire avait été proposée dès les 30 avril 2025 à ses parents, qui l'ont refusée, comme le relève l'ordonnance attaquée, sans justification convaincante, et que, d'autre part, l'élève avait tenu des propos violents et menaçants à l'encontre de l'un de ses professeurs, qu'elle n'avait montré aucune expression de remords ou de prise de conscience de la gravité de la menace, qu'elle avait également proférée, de perpétrer une tuerie au sein de l'établissement, à l'origine de la sanction qui lui a été infligée, et qu'elle manifestait un attrait pour les armes à feu, activité qu'elle pratiquait à titre sportif, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rouen du 19 mai 2025 doit être annulée.
5. Il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler l'affaire au titre de la procédure de référé en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur la demande présentée en référé par M. et Mme D... tendant à ce que soit suspendue l'exécution de l'arrêté du 16 avril 2025 :
6. Pour justifier qu'il y a urgence à ce que soit suspendue l'exécution de la décision contestée, M. et Mme D... se bornent à indiquer que la sanction infligée à leur fille a pour conséquence de la priver des cours dispensés au sein du lycée polyvalent du Golf de Dieppe et de la placer dans l'impossibilité de préparer les épreuves du baccalauréat dans des conditions satisfaisantes. De telles circonstances n'emportent pas d'atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation B... D..., alors que, comme cela a été rappelé au point 3, une proposition d'inscrire la lycéenne dans un autre établissement en janvier 2025 avait été faite par la rectrice et refusée par les parents. Dans ces conditions, M. et Mme D... ne justifient pas de l'urgence à suspendre l'exécution de l'exclusion définitive de leur fille du lycée polyvalent du Golf de Dieppe, sans qu'il y ait lieu même d'examiner si un intérêt public justifiait, par ailleurs, que les effets de la sanction fussent maintenus dans l'attente du jugement au fond du litige.
7. Il s'ensuit que leur demande en référé ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'exclusion définitive contestée.
Sur le pourvoi dirigé contre l'ordonnance du 27 mai 2025 :
8. Il résulte de l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rouen du 19 mai 2025 et du rejet de la demande tendant à ce que soit suspendue l'exécution de la décision de la rectrice de l'académie de Normandie du 25 avril 2025 confirmant la sanction infligée à B... D... que, par voie de conséquence, l'ordonnance du 27 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif enjoignant à la rectrice de l'académie de Normandie d'assurer la complète exécution de l'ordonnance du 19 mai 2025 doit être annulée. Par suite du rejet de la demande de M. et Mme D... présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de statuer sur leur demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, tendant à ce qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Normandie d'assurer la complète exécution de l'ordonnance du 19 mai 2025.
Sur les frais d'instance :
9. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme demandée sur son fondement par M. et Mme D....
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Rouen des 19 et 27 mai 2025 sont annulées.
Article 2 : La demande de M. et Mme D... tendant à ce que soit suspendue l'exécution de l'exclusion définitive de leur fille du lycée polyvalent du Golf à Dieppe est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. et Mme D... tendant à ce qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Normandie d'assurer la complète exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rouen du 19 mai 2025.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu'à M. E... D... et à Mme C... D....
ECLI:FR:CECHS:2025:504813.20250730
I. Sous le n° 504813, M. E... D... et Mme C... D..., agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille B... D..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 avril 2025 par lequel la rectrice de l'académie de Normandie a confirmé l'exclusion définitive B... D... du lycée polyvalent du Golf de Dieppe (Seine-Maritime) prononcée par une décision du 30 janvier 2025 du conseil de discipline de cet établissement, d'autre part, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Normandie de réintégrer B... D... au lycée polyvalent du Golf de Dieppe, de suspendre la mention de la sanction dans le dossier administratif de l'élève et de prendre toutes mesures lui permettant de rattraper les cours manqués depuis son exclusion dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2502134 du 19 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à cette demande.
Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 mai, 11 juin et 4 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. et Mme D....
II. Sous le n° 504814, M. E... D... et Mme C... D..., agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille B... D..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Normandie d'exécuter immédiatement l'ordonnance de référé du 19 mai 2025, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2502134 du 27 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a enjoint à la rectrice de l'académie de Normandie d'assurer la complète exécution de l'ordonnance de référé du 19 mai 2025 au plus tard le mercredi 28 mai 2025 à 12 h et prononcé une astreinte de 1 000 euros par jour passé ce délai.
Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 mai, 11 juin et 4 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande de M. et Mme D....
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de M. et Mme D... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces des dossiers soumis au juge des référés du tribunal administratif de Rouen que M. et Mme D... ont demandé que fût suspendue l'exécution de l'arrêté du 16 avril 2025 par lequel la rectrice de l'académie de Normandie a confirmé l'exclusion définitive B... D... du lycée polyvalent du Golf de Dieppe (Seine-Maritime) prononcée par une décision du 30 janvier 2025 du conseil de discipline de cet établissement. Par une ordonnance du 19 mai 2025, contre laquelle la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint à la rectrice de l'académie de Normandie de réintégrer provisoirement B... D... dans sa classe du lycée polyvalent du Golf de Dieppe. Par une ordonnance du 27 mai 2025, contre laquelle la ministre se pourvoit également en cassation, le juge des référés du tribunal administratif a enjoint à la rectrice de l'académie de Normandie d'assurer la complète exécution de l'ordonnance du 19 mai 2025 au plus tard le 28 mai suivant, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Ces deux pourvois posant des questions connexes, il y a lieu d'y statuer par une même décision.
Sur le pourvoi dirigé contre l'ordonnance du 19 mai 2025 :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En revanche, le juge des référés ne saurait, lorsqu'il recherche s'il y a urgence au sens des dispositions précitées, se fonder sur la nécessité de prévenir les conséquences d'une éventuelle annulation de la décision litigieuse.
3. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour caractériser l'urgence à suspendre l'exécution de la décision excluant définitivement la fille de M. et Mme D... du lycée polyvalent du Golf de Dieppe, le juge des référés s'est fondé sur le fait que cette décision était directement à l'origine de l'atteinte à la situation scolaire de la lycéenne. Il a également retenu que la confirmation de la sanction prononcée le 30 janvier 2025 était intervenue après le délai d'un mois imparti par le dernier alinéa de l'article D. 511-52 du code de l'éducation à la rectrice à compter de la date de réception du recours administratif. Il a enfin estimé que l'émoi que causerait le retour de l'élève dans sa classe n'apparaissait pas d'une ampleur telle qu'il constituerait un intérêt public commandant le maintien des effets de l'exclusion en litige. En estimant que ces seules circonstances étaient nature à caractériser une situation d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision contestée fût suspendue, alors qu'il ressortait notamment des pièces du dossier qui lui était soumis, d'une part, qu'une inscription immédiate de l'élève en régime d'internat dans le lycée le plus proche à offrir un enseignement en sciences et technologies de laboratoire avait été proposée dès les 30 avril 2025 à ses parents, qui l'ont refusée, comme le relève l'ordonnance attaquée, sans justification convaincante, et que, d'autre part, l'élève avait tenu des propos violents et menaçants à l'encontre de l'un de ses professeurs, qu'elle n'avait montré aucune expression de remords ou de prise de conscience de la gravité de la menace, qu'elle avait également proférée, de perpétrer une tuerie au sein de l'établissement, à l'origine de la sanction qui lui a été infligée, et qu'elle manifestait un attrait pour les armes à feu, activité qu'elle pratiquait à titre sportif, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rouen du 19 mai 2025 doit être annulée.
5. Il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler l'affaire au titre de la procédure de référé en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur la demande présentée en référé par M. et Mme D... tendant à ce que soit suspendue l'exécution de l'arrêté du 16 avril 2025 :
6. Pour justifier qu'il y a urgence à ce que soit suspendue l'exécution de la décision contestée, M. et Mme D... se bornent à indiquer que la sanction infligée à leur fille a pour conséquence de la priver des cours dispensés au sein du lycée polyvalent du Golf de Dieppe et de la placer dans l'impossibilité de préparer les épreuves du baccalauréat dans des conditions satisfaisantes. De telles circonstances n'emportent pas d'atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation B... D..., alors que, comme cela a été rappelé au point 3, une proposition d'inscrire la lycéenne dans un autre établissement en janvier 2025 avait été faite par la rectrice et refusée par les parents. Dans ces conditions, M. et Mme D... ne justifient pas de l'urgence à suspendre l'exécution de l'exclusion définitive de leur fille du lycée polyvalent du Golf de Dieppe, sans qu'il y ait lieu même d'examiner si un intérêt public justifiait, par ailleurs, que les effets de la sanction fussent maintenus dans l'attente du jugement au fond du litige.
7. Il s'ensuit que leur demande en référé ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'exclusion définitive contestée.
Sur le pourvoi dirigé contre l'ordonnance du 27 mai 2025 :
8. Il résulte de l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rouen du 19 mai 2025 et du rejet de la demande tendant à ce que soit suspendue l'exécution de la décision de la rectrice de l'académie de Normandie du 25 avril 2025 confirmant la sanction infligée à B... D... que, par voie de conséquence, l'ordonnance du 27 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif enjoignant à la rectrice de l'académie de Normandie d'assurer la complète exécution de l'ordonnance du 19 mai 2025 doit être annulée. Par suite du rejet de la demande de M. et Mme D... présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de statuer sur leur demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, tendant à ce qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Normandie d'assurer la complète exécution de l'ordonnance du 19 mai 2025.
Sur les frais d'instance :
9. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme demandée sur son fondement par M. et Mme D....
D E C I D E :
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Article 1er : Les ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Rouen des 19 et 27 mai 2025 sont annulées.
Article 2 : La demande de M. et Mme D... tendant à ce que soit suspendue l'exécution de l'exclusion définitive de leur fille du lycée polyvalent du Golf à Dieppe est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. et Mme D... tendant à ce qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Normandie d'assurer la complète exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rouen du 19 mai 2025.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu'à M. E... D... et à Mme C... D....