Conseil d'État, 4ème chambre, 30/07/2025, 495234, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 4ème chambre
N° 495234
ECLI : FR:CECHS:2025:495234.20250730
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 30 juillet 2025
Rapporteur
M. Aurélien Gloux-Saliou
Rapporteur public
M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s)
SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 17 février 2020, l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle n° 2 des Hauts-de-Seine a autorisé la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile à licencier Mme B... A.... Par une décision du 5 novembre 2020, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a, en premier lieu, retiré sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique présentée par Mme A... contre la décision de l'inspectrice du travail puis, en deuxième lieu, annulé cette décision et, en troisième lieu, autorisé le licenciement de la salariée. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la ministre en tant qu'elle autorise son licenciement. Par un jugement n° 2100257 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 23VE00045 du 18 avril 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires, enregistrés les 18 juin et 18 septembre 2024 puis les 25 mars et 2 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., employée depuis le 1er juillet 1989 en qualité d'agente administrative puis d'organisatrice, enfin de " data manager " par la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, s'est vu reprocher, à la fin de l'année 2019, d'avoir redirigé temporairement l'ensemble des courriels reçus sur sa messagerie professionnelle vers des adresses électroniques personnelles. Par un courrier reçu le 23 décembre 2019, la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile a demandé à l'administration l'autorisation de licencier Mme A..., alors salariée protégée. Par une décision du 17 février 2020, l'inspectrice du travail compétente a accordé cette autorisation. Par une décision du 5 novembre 2020, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a, en premier lieu, retiré sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique présentée par Mme A... contre la décision de l'inspectrice du travail puis, en deuxième lieu, annulé cette décision et, en troisième lieu, autorisé le licenciement de la salariée. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la ministre en tant qu'elle autorise son licenciement. Par un jugement du 10 novembre 2022, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. La Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 avril 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.
2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que selon l'article 2 du contrat de travail liant Mme A... à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, dans sa rédaction résultant de l'avenant signé le 21 mai 2019, la salariée, employée en qualité de " data manager " à compter du 1er juin 2019, avait notamment pour attribution de " construire les processus pour collecter les données de l'entreprise ", de " formaliser et rassembler l'ensemble des sources de données structurées ou non nécessaires à l'analyse " et d'" organiser, étudier et synthétiser ces sources de données sous forme de résultats exploitables ". En outre, en vertu d'un avenant signé le 4 avril 2019, Mme A..., ayant reconnu la confidentialité des données à caractère personnel auquel son poste lui donnait accès, s'est engagée à " prendre toutes précautions (...) dans le cadre de ses attributions afin de protéger la confidentialité des informations auxquelles elle a accès, et en particulier (...) empêcher qu'elles ne soient communiquées à des personnes non expressément autorisées " à les recevoir, ce qui incluait l'engagement de " ne faire aucune copie de ces données sauf à ce que cela soit nécessaire à l'exécution de ses fonctions " et celui de " prendre toutes précautions (...) pour préserver la sécurité physique et logique de ces données ".
4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour rejeter l'appel de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir retenu que Mme A... avait redirigé, au moins à partir du 16 octobre 2019 et durant quelques semaines, tous les courriels de sa messagerie professionnelle vers une adresse électronique personnelle, a relevé que cette redirection avait été mise en œuvre " afin de chercher à assurer l'intégrité de ses échanges électroniques " dans un contexte de tensions vives au sein de l'entreprise et de défiance vis-à-vis de certains représentants syndicaux. En déduisant de ces constatations que Mme A... n'avait pas commis de faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, alors que, nonobstant le fait que l'intéressée n'a pas cherché à détourner des données sensibles pour les communiquer à des tiers ni ne présentait d'antécédent disciplinaire, la redirection de l'intégralité de sa messagerie électronique vers une adresse personnelle était susceptible de compromettre des données personnelles des ressortissants de la caisse de retraite, ce à quoi l'intéressée, eu égard à ses fonctions, était particulièrement sensibilisée, et méconnaissait ainsi avec une particulière gravité les obligations contractuelles de la salariée, énoncées au point 3, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
5. Si Mme A... demande que soit substitué, au motif erroné retenu par la cour administrative d'appel, celui tiré de ce que son licenciement serait en rapport avec son appartenance syndicale, il n'appartient pas au juge de cassation d'effectuer une telle substitution de motifs, qui nécessite d'apprécier des circonstances de fait non constantes soumises aux juges du fond.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont les dispositions font par ailleurs obstacle à qu'une somme soit mise à la charge de cette même caisse, qui n'est pas la partie perdante dans la présence instance, au titre des frais exposés par Mme A... devant le Conseil d'Etat.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 18 avril 2024 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : Les conclusions présentées par la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et par Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et à Mme B... A....
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
ECLI:FR:CECHS:2025:495234.20250730
Par une décision du 17 février 2020, l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle n° 2 des Hauts-de-Seine a autorisé la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile à licencier Mme B... A.... Par une décision du 5 novembre 2020, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a, en premier lieu, retiré sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique présentée par Mme A... contre la décision de l'inspectrice du travail puis, en deuxième lieu, annulé cette décision et, en troisième lieu, autorisé le licenciement de la salariée. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la ministre en tant qu'elle autorise son licenciement. Par un jugement n° 2100257 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 23VE00045 du 18 avril 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires, enregistrés les 18 juin et 18 septembre 2024 puis les 25 mars et 2 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., employée depuis le 1er juillet 1989 en qualité d'agente administrative puis d'organisatrice, enfin de " data manager " par la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, s'est vu reprocher, à la fin de l'année 2019, d'avoir redirigé temporairement l'ensemble des courriels reçus sur sa messagerie professionnelle vers des adresses électroniques personnelles. Par un courrier reçu le 23 décembre 2019, la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile a demandé à l'administration l'autorisation de licencier Mme A..., alors salariée protégée. Par une décision du 17 février 2020, l'inspectrice du travail compétente a accordé cette autorisation. Par une décision du 5 novembre 2020, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a, en premier lieu, retiré sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique présentée par Mme A... contre la décision de l'inspectrice du travail puis, en deuxième lieu, annulé cette décision et, en troisième lieu, autorisé le licenciement de la salariée. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la ministre en tant qu'elle autorise son licenciement. Par un jugement du 10 novembre 2022, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. La Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 avril 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.
2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que selon l'article 2 du contrat de travail liant Mme A... à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, dans sa rédaction résultant de l'avenant signé le 21 mai 2019, la salariée, employée en qualité de " data manager " à compter du 1er juin 2019, avait notamment pour attribution de " construire les processus pour collecter les données de l'entreprise ", de " formaliser et rassembler l'ensemble des sources de données structurées ou non nécessaires à l'analyse " et d'" organiser, étudier et synthétiser ces sources de données sous forme de résultats exploitables ". En outre, en vertu d'un avenant signé le 4 avril 2019, Mme A..., ayant reconnu la confidentialité des données à caractère personnel auquel son poste lui donnait accès, s'est engagée à " prendre toutes précautions (...) dans le cadre de ses attributions afin de protéger la confidentialité des informations auxquelles elle a accès, et en particulier (...) empêcher qu'elles ne soient communiquées à des personnes non expressément autorisées " à les recevoir, ce qui incluait l'engagement de " ne faire aucune copie de ces données sauf à ce que cela soit nécessaire à l'exécution de ses fonctions " et celui de " prendre toutes précautions (...) pour préserver la sécurité physique et logique de ces données ".
4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour rejeter l'appel de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir retenu que Mme A... avait redirigé, au moins à partir du 16 octobre 2019 et durant quelques semaines, tous les courriels de sa messagerie professionnelle vers une adresse électronique personnelle, a relevé que cette redirection avait été mise en œuvre " afin de chercher à assurer l'intégrité de ses échanges électroniques " dans un contexte de tensions vives au sein de l'entreprise et de défiance vis-à-vis de certains représentants syndicaux. En déduisant de ces constatations que Mme A... n'avait pas commis de faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, alors que, nonobstant le fait que l'intéressée n'a pas cherché à détourner des données sensibles pour les communiquer à des tiers ni ne présentait d'antécédent disciplinaire, la redirection de l'intégralité de sa messagerie électronique vers une adresse personnelle était susceptible de compromettre des données personnelles des ressortissants de la caisse de retraite, ce à quoi l'intéressée, eu égard à ses fonctions, était particulièrement sensibilisée, et méconnaissait ainsi avec une particulière gravité les obligations contractuelles de la salariée, énoncées au point 3, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
5. Si Mme A... demande que soit substitué, au motif erroné retenu par la cour administrative d'appel, celui tiré de ce que son licenciement serait en rapport avec son appartenance syndicale, il n'appartient pas au juge de cassation d'effectuer une telle substitution de motifs, qui nécessite d'apprécier des circonstances de fait non constantes soumises aux juges du fond.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont les dispositions font par ailleurs obstacle à qu'une somme soit mise à la charge de cette même caisse, qui n'est pas la partie perdante dans la présence instance, au titre des frais exposés par Mme A... devant le Conseil d'Etat.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 18 avril 2024 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : Les conclusions présentées par la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et par Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et à Mme B... A....
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.