CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 11/07/2025, 23BX02294, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de BORDEAUX - 4ème chambre
N° 23BX02294
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 11 juillet 2025
Président
Mme MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur
Mme Lucie CAZCARRA
Rapporteur public
Mme REYNAUD
Avocat(s)
MENDIHARAT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de le décharger de l'obligation de payer la somme totale de 186 784,73 euros mise à sa charge par trois mises en demeure de paiement et correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux des années 2009, 2010 et 2011, aux droits et majorations restant dus au titre des prélèvements sociaux pour 2011, de la taxe d'habitation et la redevance audiovisuelle 2018 et aux frais de poursuite.
Par un jugement n° 2103560 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. B..., représenté par Me Mendiharat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 juin 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 5 mai 2021 rejetant l'opposition à poursuite formée à l'encontre des trois mises en demeure datées du 11 février 2021 ;
3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge ;
4°) de lui accorder un plan de règlement dans le cas où les impositions seraient dues.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les contestations des mises en demeure du 11 février 2021 relevaient de la compétence du juge de l'exécution dès lors qu'il conteste le fondement même des créances ; il a réglé en droits l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée des impositions de 2009 à 2011 inclus ;
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande de sursis de paiement dès lors qu'il avait formulé cette demande auprès de l'administration dans le cadre de son recours gracieux ;
- contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, il est fondé à solliciter un plan de règlement au regard du dispositif mis en place le 1er avril 2021 par le ministre des finances qui vise à accorder des délais aux petites entreprises pour le règlement de leurs dettes fiscales antérieures au 31 décembre 2020 ;
- les impositions des années 2009, 2010 et 2011 sont prescrites dès lors qu'elles n'ont été mises en recouvrement que le 31 octobre 2018 ; la mise en demeure du 6 février 2020, qui ne comportait ni la période ni l'imposition concernée, n'a pu interrompre la prescription.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande sursis de paiement n'est pas recevable ;
- le moyen tiré de la contestation du bien-fondé des impositions est irrecevable dans le contentieux du recouvrement ;
- les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par un courrier du 20 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen relatif à la prescription de l'action en recouvrement au motif que la mise en demeure du 6 février 2020 ne serait pas interruptive de prescription, ce moyen impliquant l'appréciation de pièces et de circonstances de fait non produites et exposées dans le cadre de la réclamation préalable (CE, 2 avril 2021, M. A..., n° 433909).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lucie Cazcarra,
- et les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 février 2021, M. B... a été rendu destinataire de trois mises en demeure de paiement valant commandement de payer, correspondant aux cotisations et majorations restant dues au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux des années 2009, 2010 et 2011, des prélèvements sociaux pour 2011, de la taxe d'habitation et de la redevance audiovisuelle 2018 ainsi qu'aux frais de poursuite. M. B... a formé une opposition à poursuites le 9 avril 2021, qui a été rejetée par l'administration le 5 mai 2021. Par la présente requête, il relève appel du jugement du 22 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées d'un montant de 186 784,73 euros.
Sur les conclusions relevant de la compétence du Conseil d'Etat :
2. Le dossier de la requête de M. B... a fait l'objet d'un renvoi au Conseil d'Etat par une ordonnance du 14 janvier 2025 en tant que la requête concerne la contestation relative aux montants de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public.
Sur l'action en recouvrement :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics (...) doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ".
4. M. B... fait valoir qu'il conteste le bien-fondé des créances en litige. Toutefois, un tel moyen, qui se rapporte à une contestation de l'assiette, ne peut être présenté, en application des dispositions précitées, à l'appui d'une demande de décharge de l'obligation de payer. Il s'ensuit que le moyen est irrecevable et doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ". L'article R. 281-1 du même livre prévoit, dans sa rédaction applicable : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite (...) ". Selon l'article R. 281-3-1 du même livre, dans sa rédaction applicable : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée, selon le cas, au directeur départemental des finances publiques, au responsable du service à compétence nationale ou au directeur régional des douanes et droits indirects dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette ; /c) Du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 281-5 du même livre : " Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires. ".
6. Lorsque le redevable d'une imposition se prévaut de la prescription de l'action en recouvrement, il soulève une contestation qui ne porte pas sur l'obligation de payer mais qui a trait à l'exigibilité de l'impôt. La prescription de l'action en recouvrement doit, en application du c de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, être invoquée à l'appui de la réclamation préalable adressée à l'administration compétente dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s'en prévaloir. Lorsqu'une réclamation a été présentée à l'administration à l'encontre de ce premier acte de poursuite sans invoquer un tel motif, le contribuable, s'il conteste devant le juge le rejet de cette réclamation, peut néanmoins invoquer devant ce juge, eu égard au premier alinéa de l'article R. 281-5 du même livre, la prescription de l'action en recouvrement à la condition que celle-ci n'implique l'appréciation d'aucune autre pièce justificative ou circonstance de fait que celles qu'il a produites ou exposées dans sa réclamation.
7. De première part, M. B... fait valoir que la date du 31 octobre 2018 ne peut marquer le début de l'action en recouvrement pour des impositions des années 2009, 2010 et 2011. Il résulte toutefois de l'instruction que la date de mise recouvrement fixée au 31 octobre 2018, telle qu'elle résulte des mises en demeure adressées au requérant le 11 février 2021, se rapporte à la taxe d'habitation et à la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2018 dont la cour ne peut connaître, ainsi qu'il a été rappelé au point 2. En outre, et en tout état de cause, la prescription des impositions en litige relève du contentieux de l'assiette et non du contentieux du recouvrement.
8. De seconde part, il résulte de l'instruction que, par une réclamation du 9 avril 2021, M. B... a contesté les mises en demeure du 11 février 2021 sans toutefois invoquer, comme il l'aurait pu, la prescription de l'action en recouvrement. En se prévalant, dans le cadre de la présente instance, de l'irrégularité de la mise en demeure du 6 février 2020 valant commandement de payer au soutien de la prescription de l'action en recouvrement pour faire valoir que cette mise en demeure n'a pas pu interrompre le délai de prescription, M. B... se prévaut d'une pièce qu'il n'avait pas produite au soutien de sa réclamation. Dès lors, et conformément à ce qui a été indiqué au point 6 du présent arrêt, le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement est irrecevable dès lors qu'il implique l'appréciation d'une pièce justificative non produite au soutien de la réclamation préalable et l'appréciation d'une circonstance de fait qui n'avait pas davantage été exposée dans cette même réclamation.
9. En troisième lieu, si M. B... fait valoir que l'administration a refusé à tort de le faire bénéficier d'un plan de règlement pour les dettes fiscales destiné à soutenir les très petites entreprises ainsi que les petites et moyennes entreprises en raison de la crise sanitaire, il ne justifie en tout état de cause pas en avoir fait la demande à l'administration ni même établit qu'il en remplissait les conditions.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent (...) ".
11. Ces dispositions, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation dans le cadre du contentieux de l'établissement de l'impôt, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance portant sur ce contentieux devant le tribunal administratif dès lors que, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge. Dans ces conditions, le moyen est inopérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
Lucie CazcarraLa présidente,
Frédérique Munoz-Pauziès La greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 23BX02294
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de le décharger de l'obligation de payer la somme totale de 186 784,73 euros mise à sa charge par trois mises en demeure de paiement et correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux des années 2009, 2010 et 2011, aux droits et majorations restant dus au titre des prélèvements sociaux pour 2011, de la taxe d'habitation et la redevance audiovisuelle 2018 et aux frais de poursuite.
Par un jugement n° 2103560 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. B..., représenté par Me Mendiharat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 juin 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 5 mai 2021 rejetant l'opposition à poursuite formée à l'encontre des trois mises en demeure datées du 11 février 2021 ;
3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge ;
4°) de lui accorder un plan de règlement dans le cas où les impositions seraient dues.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les contestations des mises en demeure du 11 février 2021 relevaient de la compétence du juge de l'exécution dès lors qu'il conteste le fondement même des créances ; il a réglé en droits l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée des impositions de 2009 à 2011 inclus ;
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande de sursis de paiement dès lors qu'il avait formulé cette demande auprès de l'administration dans le cadre de son recours gracieux ;
- contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, il est fondé à solliciter un plan de règlement au regard du dispositif mis en place le 1er avril 2021 par le ministre des finances qui vise à accorder des délais aux petites entreprises pour le règlement de leurs dettes fiscales antérieures au 31 décembre 2020 ;
- les impositions des années 2009, 2010 et 2011 sont prescrites dès lors qu'elles n'ont été mises en recouvrement que le 31 octobre 2018 ; la mise en demeure du 6 février 2020, qui ne comportait ni la période ni l'imposition concernée, n'a pu interrompre la prescription.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande sursis de paiement n'est pas recevable ;
- le moyen tiré de la contestation du bien-fondé des impositions est irrecevable dans le contentieux du recouvrement ;
- les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par un courrier du 20 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen relatif à la prescription de l'action en recouvrement au motif que la mise en demeure du 6 février 2020 ne serait pas interruptive de prescription, ce moyen impliquant l'appréciation de pièces et de circonstances de fait non produites et exposées dans le cadre de la réclamation préalable (CE, 2 avril 2021, M. A..., n° 433909).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lucie Cazcarra,
- et les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 février 2021, M. B... a été rendu destinataire de trois mises en demeure de paiement valant commandement de payer, correspondant aux cotisations et majorations restant dues au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux des années 2009, 2010 et 2011, des prélèvements sociaux pour 2011, de la taxe d'habitation et de la redevance audiovisuelle 2018 ainsi qu'aux frais de poursuite. M. B... a formé une opposition à poursuites le 9 avril 2021, qui a été rejetée par l'administration le 5 mai 2021. Par la présente requête, il relève appel du jugement du 22 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées d'un montant de 186 784,73 euros.
Sur les conclusions relevant de la compétence du Conseil d'Etat :
2. Le dossier de la requête de M. B... a fait l'objet d'un renvoi au Conseil d'Etat par une ordonnance du 14 janvier 2025 en tant que la requête concerne la contestation relative aux montants de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public.
Sur l'action en recouvrement :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics (...) doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ".
4. M. B... fait valoir qu'il conteste le bien-fondé des créances en litige. Toutefois, un tel moyen, qui se rapporte à une contestation de l'assiette, ne peut être présenté, en application des dispositions précitées, à l'appui d'une demande de décharge de l'obligation de payer. Il s'ensuit que le moyen est irrecevable et doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ". L'article R. 281-1 du même livre prévoit, dans sa rédaction applicable : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite (...) ". Selon l'article R. 281-3-1 du même livre, dans sa rédaction applicable : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée, selon le cas, au directeur départemental des finances publiques, au responsable du service à compétence nationale ou au directeur régional des douanes et droits indirects dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette ; /c) Du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 281-5 du même livre : " Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires. ".
6. Lorsque le redevable d'une imposition se prévaut de la prescription de l'action en recouvrement, il soulève une contestation qui ne porte pas sur l'obligation de payer mais qui a trait à l'exigibilité de l'impôt. La prescription de l'action en recouvrement doit, en application du c de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, être invoquée à l'appui de la réclamation préalable adressée à l'administration compétente dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s'en prévaloir. Lorsqu'une réclamation a été présentée à l'administration à l'encontre de ce premier acte de poursuite sans invoquer un tel motif, le contribuable, s'il conteste devant le juge le rejet de cette réclamation, peut néanmoins invoquer devant ce juge, eu égard au premier alinéa de l'article R. 281-5 du même livre, la prescription de l'action en recouvrement à la condition que celle-ci n'implique l'appréciation d'aucune autre pièce justificative ou circonstance de fait que celles qu'il a produites ou exposées dans sa réclamation.
7. De première part, M. B... fait valoir que la date du 31 octobre 2018 ne peut marquer le début de l'action en recouvrement pour des impositions des années 2009, 2010 et 2011. Il résulte toutefois de l'instruction que la date de mise recouvrement fixée au 31 octobre 2018, telle qu'elle résulte des mises en demeure adressées au requérant le 11 février 2021, se rapporte à la taxe d'habitation et à la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2018 dont la cour ne peut connaître, ainsi qu'il a été rappelé au point 2. En outre, et en tout état de cause, la prescription des impositions en litige relève du contentieux de l'assiette et non du contentieux du recouvrement.
8. De seconde part, il résulte de l'instruction que, par une réclamation du 9 avril 2021, M. B... a contesté les mises en demeure du 11 février 2021 sans toutefois invoquer, comme il l'aurait pu, la prescription de l'action en recouvrement. En se prévalant, dans le cadre de la présente instance, de l'irrégularité de la mise en demeure du 6 février 2020 valant commandement de payer au soutien de la prescription de l'action en recouvrement pour faire valoir que cette mise en demeure n'a pas pu interrompre le délai de prescription, M. B... se prévaut d'une pièce qu'il n'avait pas produite au soutien de sa réclamation. Dès lors, et conformément à ce qui a été indiqué au point 6 du présent arrêt, le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement est irrecevable dès lors qu'il implique l'appréciation d'une pièce justificative non produite au soutien de la réclamation préalable et l'appréciation d'une circonstance de fait qui n'avait pas davantage été exposée dans cette même réclamation.
9. En troisième lieu, si M. B... fait valoir que l'administration a refusé à tort de le faire bénéficier d'un plan de règlement pour les dettes fiscales destiné à soutenir les très petites entreprises ainsi que les petites et moyennes entreprises en raison de la crise sanitaire, il ne justifie en tout état de cause pas en avoir fait la demande à l'administration ni même établit qu'il en remplissait les conditions.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent (...) ".
11. Ces dispositions, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation dans le cadre du contentieux de l'établissement de l'impôt, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance portant sur ce contentieux devant le tribunal administratif dès lors que, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge. Dans ces conditions, le moyen est inopérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
Lucie CazcarraLa présidente,
Frédérique Munoz-Pauziès La greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 23BX02294