CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 11/07/2025, 23BX01932, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de BORDEAUX - 4ème chambre

N° 23BX01932

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 11 juillet 2025


Président

Mme MUNOZ-PAUZIES

Rapporteur

Mme Lucie CAZCARRA

Rapporteur public

Mme REYNAUD

Avocat(s)

DE BRUNHOFF

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Sea Shepherd France a demandé au tribunal administratif de Mayotte, d'une part, de condamner le département de Mayotte à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi au titre des années 2017 à 2021 ainsi que la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice écologique, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête, à défaut à la date du jugement, et de la capitalisation des intérêts par année de retard échue et, d'autre part, d'enjoindre au département de Mayotte de mettre un terme à ces préjudices par la mise en œuvre des mesures visant à maintenir la population de tortues dans un état de conservation favorable notamment par la mise en œuvre d'une surveillance effective des plages.

Par un jugement n° 2102129 du 10 mai 2023, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet 2023 et 18 septembre 2023, et un mémoire enregistré le 20 septembre 2024, l'association Sea Shepherd France, représentée par Me Crecent, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 10 mai 2023 ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge du conseil départemental de Mayotte la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- les premiers juges ne se sont pas prononcés sur l'atteinte aux espèces causée par la prédation des chiens errants ;
- ils ne se sont pas prononcés et n'ont pas davantage visé l'atteinte aux espèces causée par la destruction de leur habitat et notamment des herbiers ;
- ils ne se sont pas prononcés sur le moyen tiré de la méconnaissance par le conseil départemental de Mayotte de l'article L. 411-1 du code de l'environnement et de l'arrêté du 14 octobre 2005 fixant la liste des tortues marines protégées sur le territoire national et les modalités de leur protection ;
- ils n'ont pas motivé le refus de mandater un expert en vue du chiffrage du préjudice écologique.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
- les carences du conseil départemental de Mayotte dans la protection des tortues entrainent une violation du principe de précaution tel qu'il est défini par l'article L. 110-1 du code de l'environnement ainsi qu'une violation du principe de prévention ;
- sa carence dans ce domaine, qui relève de sa compétence en application des articles L. 3551-31 et L. 3551-36 du code général des collectivités territoriales, constitue une faute de nature à engager sa responsabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le conseil départemental de Mayotte, représenté par la SELARL Rineau et Associés, demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement du 10 mai 2023 ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner un supplément d'instruction pour permettre aux parties de déterminer avec précision les mesures qu'il y aurait lieu d'imposer au conseil départemental de Mayotte ;

4°) de mettre à la charge de l'association Sea Shepherd France la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les moyens se rapportant à la régularité du jugement sont irrecevables ;
- et les autres moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 novembre 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l'arrêté du 14 octobre 2005 fixant la liste des tortues marines protégées sur le territoire national et les modalités de leur protection ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lucie Cazcarra,
- les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Crecent, représentant l'association Sea Shepherd France.


Une note en délibéré présentée par l'association Sea Shepherd France a été enregistrée le 30 juin 2026.


Considérant ce qui suit :

1. L'association Sea Shepherd France a adressé au président du conseil départemental de Mayotte, le 16 février 2021, une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices matériel, moral et écologique qu'elle estime avoir subis en raison du défaut de protection des tortues marines à Mayotte. A la suite du rejet implicite de cette demande, elle a saisi le tribunal administratif de Mayotte d'une requête tendant aux mêmes fins et à ce qu'il soit enjoint au conseil départemental de mettre un terme aux préjudices par la mise en œuvre d'une surveillance effective et permanente des plages, qui a été rejetée par un jugement du 10 mai 2023. Par la présente requête, l'association Sea Shepherd France relève appel de ce jugement et sollicite la mise en œuvre de mesures visant à maintenir la population de tortues dans un état de conservation favorable.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés (...) ".
3. A la suite d'une demande adressée en ce sens par le président de chambre du tribunal administratif de Mayotte à l'association Sea Shepherd France le 9 novembre 2022, l'association a produit un mémoire récapitulatif qui a été enregistré au greffe du tribunal le 8 décembre 2022. Si l'association a fait état dans ce mémoire des causes de la mortalité des tortues marines à Mayotte, parmi lesquelles figurent la prédation des tortues par les chiens errants et la destruction de leur habitat, notamment des herbiers, elle n'a pas invoqué une carence du conseil départemental dans la mise en œuvre de mesures visant à lutter spécifiquement contre ces causes. Dans le même sens, si l'association a rappelé dans ses écritures les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement au titre de " la protection théorique dont sont censées bénéficier les tortues de Mayotte en droit français ", elle a invoqué la faute constituée par l'atteinte aux principes de précaution et de prévention tels qu'ils figurent dans la charte de l'environnement et non la méconnaissance de l'article L. 411-1 du code de l'environnement. Enfin, l'association n'a pas sollicité dans ses conclusions la désignation par le tribunal d'un expert afin qu'il procède au chiffrage du préjudice écologique. En tout état de cause, le tribunal n'avait pas à motiver son refus de désigner un expert après avoir rejeté les conclusions indemnitaires de l'association requérante. Dans ces conditions, il ne saurait être valablement reproché au tribunal de ne pas avoir statué sur des moyens non invoqués ou sur des conclusions non présentées devant lui.
4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, le moyen invoqué par l'association Sea Shepherd France tiré de l'irrégularité du jugement attaqué à raison d'omissions à statuer et de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires de l'association Sea Shepherd France :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ". Les conditions d'application de ces dispositions sont notamment précisées à l'article L. 110-1 du code de l'environnement, qui définit le principe de précaution dans les termes suivants : " (...) Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable (...) ". Il résulte de ces dispositions que le principe de précaution est applicable lorsqu'il existe des éléments circonstanciés de nature à accréditer l'hypothèse de risques de dommages graves et irréversibles pour l'environnement ou d'atteintes à l'environnement susceptibles de nuire de manière grave à la santé, en dépit des incertitudes subsistant sur leur réalité et leur portée en l'état des connaissances scientifiques. Il ne saurait, en revanche, être utilement invoqué lorsque la réalité et la portée de tels risques ne présentent pas, en l'état des connaissances scientifiques, un caractère hypothétique mais sont, au contraire, connues et évaluées.
6. Les risques que font peser sur la protection des espèces de tortues marines à Mayotte le braconnage, la pêche accidentelle, la destruction de l'habitat, notamment sur les herbiers, ainsi que la prédation par des chiens errants sont connus et évalués, ainsi qu'en atteste notamment le bilan annuel du Réseau Echouage Mahorais de Mammifères marins et de Tortues marines (REMMAT) de 2016. Le risque d'atteinte à la conservation des espèces concernées ne peut donc être regardé comme affecté d'une incertitude quant à sa réalité et sa portée et a d'ailleurs donné lieu à la mise en œuvre de mesures de surveillance des sites les plus exposés par le conseil départemental. Il résulte par conséquent de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de ce que le conseil départemental de Mayotte méconnaîtrait le principe de précaution en ne prenant pas les mesures nécessaires à la protection des espèces ne peut qu'être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe de prévention :
7. Aux termes de l'article 3 de la Charte de l'environnement : " Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ". Les conditions d'application de ces dispositions sont notamment prévues à l'article L. 110-1 du code de l'environnement, qui définit le principe dit " de prévention " dans les termes suivants : " (...) Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ; / Ce principe doit viser un objectif d'absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité ; (...) ".

8. Le I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement prévoit que : " Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (...) ". Selon l'article 1 de l'arrêté du 14 octobre 2005 : " Le présent arrêté s'applique aux espèces de tortues marines suivantes : / Tortue luth (Dermochelys coriacea) ; / Tortue caouanne (Caretta caretta) ; / Tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea) ; / Tortue de Kemp (Lepidochelys kempii) ; / Tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata) ; / Tortue verte (Chelonia mydas) ".

9. Le lagon de Mayotte abrite plusieurs espèces de tortues marines, dont majoritairement la tortue verte et la tortue imbriquée qui, selon la liste rouge mondiale des espèces protégées, est " en danger " pour la première et " en danger critique d'extinction " pour la seconde au niveau international. Le lagon constitue un important site de ponte pour ces deux espèces qui s'y reproduisent, toute l'année pour la première, et de fin août à mai pour la seconde. Des tortues caouanne, des tortues luth et des tortues olivâtre ont également été observées dans le lagon ou dans les eaux du large mais de manière isolée. Dans ce contexte, le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte adopté le 31 décembre 2004, conformément à l'article L. 3551-31 du code général des collectivités territoriales alors en vigueur, prévoit la protection des tortues marines. En application de ces dispositions, il est constant que le conseil départemental de Mayotte a déployé des agents en charge de la surveillance des tortues marines sur les sites de ponte les plus importants, tels que les sites de Saziley et de Moya. Il a renforcé la présence des agents de surveillance en prévoyant, depuis 2018, une surveillance nocturne des plages de Moya 1, Charifou et Gouéla et a équipé les agents de lunettes à vision nocturne. Il participe également depuis plusieurs années à des études permettant d'orienter les mesures à prendre, telles que l'étude des herbiers ou l'étude sur les pêches accidentelles de tortues marines, organise des campagnes de communication, notamment en milieu scolaire, destinées à sensibiliser le public à la protection des tortues marines, et a lancé en 2020 la création d'un centre de découverte et de soin des tortues marines, conformément aux préconisations de l'étude intitulée " Les tortues marines à Mayotte : Bilan des actions de protection et perspectives " produite par l'association requérante. Enfin, et plus largement, le conseil départemental de Mayotte est un membre fondateur depuis 2010 du REMMAT qui assure un suivi de l'activité des tortues marines et qui a notamment pour objectif de mesurer l'ampleur du braconnage afin d'y apporter les mesures adéquates. Il est également un acteur référent au sein du comité de suivi du plan national d'action 2015-2020 en faveur des tortues marines.

10. L'association Sea Shepherd France fait valoir que les mesures de surveillance et de protection mises en place par le conseil départemental sont insuffisantes face aux actes de braconnage qui s'intensifient chaque année à Mayotte depuis 2017 au moins et que l'activité de braconnage est sous-estimée par le conseil départemental. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du bilan annuel de 2016 du REMMAT que sur cette année, 199 tortues mortes ont été recensées, dont 159 tuées par braconnage. Si l'association requérante fait valoir que l'ampleur des activités de braconnage est nettement supérieure à ce qui a été indiqué par le REMMAT, il ressort des tableaux produits par l'association, au terme des campagnes menées par des bénévoles, que pour l'année 2019, 14 carapaces ont été retrouvées datant de plusieurs semaines, 2 tortues victimes d'actes de braconnage récents ont été recensées et 1 tentative de braconnage a été repoussée ; pour l'année 2020, 21 carapaces ont été retrouvées datant de plusieurs semaines, 11 tortues victimes d'actes de braconnage récents ont été recensées et 10 tentatives de braconnage ont été repoussées ; pour l'année 2021, 2 carapaces ont été retrouvées datant de plusieurs semaines, 4 tortues victimes d'actes de braconnage récents ont été recensées et 7 tentatives de braconnage ont été repoussées ; et pour l'année 2022, 1 carapace a été retrouvée datant de plusieurs semaines, 5 tortues victimes d'actes de braconnage récents ont été recensées et 1 tentative de braconnage a été repoussée. A supposer même que les chiffres relevés par l'association demeurent en-deçà de la réalité, compte tenu des difficultés et des moyens que requière le recensement de l'activité de braconnage sur l'ensemble des plages concernées, ils n'attestent pas de l'insuffisance des moyens mis en œuvre par le conseil départemental pour lutter contre le braconnage des tortues marines ou à tout le moins pour en réduire les effets. Il résulte par ailleurs de la présentation pour le comité de gestion des terrains du Conservatoire du littoral que le nombre de montées de tortues vertes a nettement progressé sur le site de Moya 1 en 2020 et 2021. Sur les sites de Moya 1 et Moya 2, le nombre de montées s'est élevé en 2021 à 6 164 et le nombre de pontes à 2 738 avec 248 nids détruits. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'association requérante n'établit pas que les mesures prises par le conseil départemental de Mayotte pour maintenir les espèces de tortues marines dans un état favorable ne seraient ni appropriées ni suffisantes pour réduire l'impact de l'activité de braconnage à Mayotte. L'association Sea Shepherd France n'est par conséquent pas fondée à solliciter l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Pour ces mêmes motifs, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.

11. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Sea Shepherd France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le conseil départemental de Mayotte sur ce même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'association Sea Shepherd France est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil départemental de Mayotte tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Sea Shepherd France et au conseil départemental de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.

La rapporteure,
Lucie CazcarraLa présidente,
Frédérique Munoz-Pauziès La greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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