CAA de LYON, 7ème chambre, 17/07/2025, 25LY01319, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 7ème chambre
N° 25LY01319
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 17 juillet 2025
Président
M. PICARD
Rapporteur
Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public
M. RIVIERE
Avocat(s)
SCP NOUVEL RILOV SANTULLI
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. H... et autres ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 7 novembre 2024 par laquelle la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Logiplast.
Par un jugement n° 2500115 du 28 mars 2025, le tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 mai, 20, 26 juin et 2 juillet 2025, ce dernier non communiqué, M. E... F..., Mme A... D..., M. C... B... et M. G... représentés par Me Rilov, demandent à la cour :
1°) de requérir de la société Mutares SE et Co. KGaA et du liquidateur de la société Logiplast la communication de la liste des sociétés contrôlées par la société Mutares SE et Co. KGaA au sens des articles L 233-1 et suivant du code de commerce en indiquant celles qui ont des emplois en France ;
2°) d'annuler ce jugement et la décision du 7 novembre 2024 de la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure d'information et de consultation du comité social et économique est irrégulière dans la mesure où le liquidateur n'a pas informé les membres du CSE du périmètre des sociétés du groupe, alors que ce périmètre permet de déterminer les possibilités de reclassement dans le groupe et que les membres du CSE n'ont été destinataires d'aucun plan de reclassement, aucune offre de reclassement ne figurant dans le PSE ;
- l'administration, qui n'a pas indiqué les sociétés composant le groupe de reclassement concernées par les possibilités de reclassement et l'abondement financier du plan, n'a pas valablement contrôlé le périmètre du groupe de reclassement, à défaut de tout organigramme complet des sociétés du groupe dans le document unilatéral et dans le document d'information et de consultation du CSE ;
- il n'a pas été effectué de recherches sérieuses et loyales des possibilités de reclassement interne auprès de l'ensemble des sociétés du groupe, ni sollicité leur contribution financière, puisque la liquidateur ne justifie pas leur avoir adressé de courrier, seul un courrier ayant été adressé à la société Mutares holding 54 GmbH ; la preuve de l'envoi et de la date d'envoi de tels courriers à d'autres sociétés du groupe, qui n'ont pas été annexés au document unilatéral, n'est pas établie ; certaines sociétés du groupe Team Tex et du groupe Mutares n'ont pas été sollicitées ;
- le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi signé par le liquidateur, et soumis à la DREETS ne contient aucun plan de reclassement ni aucune liste de postes de reclassement identifiés par le liquidateur, ni même leur nombre, leur nature ou leur localisation, de sorte que ce document ne pouvait en conséquence être valablement homologué ; le liquidateur a omis d'intégrer au sein d'un plan de reclassement les offres de reclassement pourtant déjà communiquées par des sociétés du groupe ;
- la décision d'homologation ne fait apparaître aucun contrôle de proportionnalité, s'abstenant de toute mise en balance entre le coût des mesures prévues au titre du plan de sauvegarde de l'emploi et les moyens que le liquidateur sera en mesure de dégager dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société ; le plan de sauvegarde homologué n'est pas proportionné aux moyens de la société Logiplast ;
- le document unilatéral est dépourvu de mesures concernant les obligations en matière de prévention des risques ; aucune mesure de suivi de la mise en œuvre des mesures de protection de la santé et de la sécurité des salariés n'est prévue ;
- la décision contestée du 7 novembre 2024 est insuffisamment motivée sur le périmètre de reclassement retenu, sur le contrôle opéré sur le caractère suffisant des mesures contenues dans le plan au regard des moyens de l'entreprise en liquidation, sur la réalité des recherches de reclassement opérées par le liquidateur et sur l'exécution de l'obligation de sécurité de l'employeur.
Par un mémoire enregistré le 11 juin 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. F... et autres ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 21 et 30 juin 2025, Me Christophe Roumezi et la SELARL Berthelot et Associés, agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Logiplast, représentés par la SELARL Delsol Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er juillet 2025, l'instruction a été close en dernier lieu au 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du commerce ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Rilov pour M. F... et autres, ainsi que celles de Me Bretagnolle pour Me Roumezi et la SELARL Berthelot et Associés ;
Considérant ce qui suit :
1. Après le prononcé, par un jugement du 23 octobre 2024 du tribunal de commerce de Grenoble, de la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité de la SAS Logiplast, spécialisée dans la fabrication de sièges automobiles pour enfants, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Auvergne-Rhône-Alpes a, par une décision du 7 novembre 2024, homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) de cette société permettant ainsi le licenciement de la totalité de l'effectif de la SAS Logiplast, soit cent dix-sept salariés. M. F... et autres, salariés de cette société, relèvent appel du jugement du 28 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation de cette décision du 7 novembre 2024.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 1233-24-4 du code du travail : " A défaut d'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1, un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité social et économique fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. " L'article L. 1233-57-3 de ce code prévoit : " En l'absence d'accord collectif (...), l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1. Elle s'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71. ". Aux termes de l'article L. 1233-61 du même code : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. (...) ". Aux termes de l'article L. 1233-4 de ce code : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. (...) ".
3. D'autre part, concernant les sociétés en liquidation judiciaire, l'article L. 1233-58 du code du travail prévoit que : " I.- En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en œuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4. / L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues à l'article L. 2323-31 ainsi qu'aux articles : (...) 3° L. 1233-30, I à l'exception du dernier alinéa, et dernier alinéa du II, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés ; / 4° L. 1233-34 et L. 1233-35 premier alinéa et, le cas échéant, L. 325-35 et L. 4614-12-1 du code du travail relatifs au recours à l'expert ; / 5° L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative ; / 6° L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi ; / 7° L. 1233-57-5 et L. 1233-57-6, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés. / II.- Pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l'article L. 1233-24-4, élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1233-57-4 et à l'article L. 1233-57-7. / Par dérogation au 1° de l'article L. 1233-57-3, sans préjudice de la recherche, selon le cas, par l'administrateur, le liquidateur ou l'employeur, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des moyens du groupe auquel l'employeur appartient pour l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, l'autorité administrative homologue le plan de sauvegarde de l'emploi après s'être assurée du respect par celui-ci des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 au regard des moyens dont dispose l'entreprise. (...). "
Sur la régularité de la procédure de consultation et d'information du comité social et économique :
4. Il résulte des dispositions combinées du I de l'article L. 1233-58 et des dispositions de l'article L. 1233-30 du code du travail applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire que, dans cette hypothèse, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur qui envisage le licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés réunit et consulte le comité social et économique sur l'opération projetée et ses modalités d'application, ainsi que sur le projet de licenciement collectif, notamment sur les mesures sociales d'accompagnement et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. Aux termes de l'article L. 1233-31 du même code, applicable en cas de liquidation judiciaire en vertu du 5° de l'article L. 1233-58 du même code : " L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. / Il indique : / 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; / 2° Le nombre de licenciements envisagé ; / 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ; / 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ; / 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; / 6° Les mesures de nature économique envisagées ; / 7° Le cas échéant, les conséquences de la réorganisation en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail ".
5. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle est saisie par un employeur, un administrateur ou un liquidateur d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail et fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que la procédure d'information et de consultation du comité social et économique a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l'homologation demandée que si le comité a été mis à même d'émettre régulièrement un avis, d'une part, sur l'opération projetée et ses modalités d'application, et d'autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l'emploi. A ce titre, il appartient à l'administration de s'assurer que l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur a adressé au comité tous les éléments utiles pour qu'il formule ses avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d'avoir faussé sa consultation. En outre, lorsque le comité social et économique (CSE) a décidé de recourir à l'assistance d'un expert en application des dispositions de l'article L. 1233-34 du code du travail, il appartient à l'administration de s'assurer que l'expert a pu exercer sa mission dans des conditions permettant au comité social et économique de disposer de tous les éléments utiles pour formuler ses deux avis en toute connaissance de cause.
6. Il ressort des pièces du dossier que le document d'information, remis au CSE pour la séance du 4 novembre 2024, comportait l'ensemble des informations exigées par les dispositions de l'article L. 1233-31 du code du travail, notamment les raisons économiques du projet de licenciement, le nombre de licenciements envisagé, les effectifs de la société par catégories professionnelles et les mesures sociales d'accompagnement en mesure de faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pouvait être évité.
7. Le dossier remis au CSE faisait apparaître, sous forme d'organigramme, que Logiplast appartenait, comme trois autres sociétés, à la SAS Team Tex Management, société française, elle-même détenue à 83,6% par la société de droit allemand Mutares holding-54 GmbH et à 16,92 % par la société Nania Developpement. Si l'organigramme ne faisait pas apparaître que la société Mutares holding-54 GmbH est détenue à 100 % par la société Mutares SE et Co. KGaA, société de droit allemand spécialisée dans l'achat/revente de sociétés en difficulté, qui détient elle-même directement ou indirectement plusieurs sociétés, notamment en France, les liquidateurs ont précisé sous cet organigramme, correspondant à celui qui leur avait été initialement remis, qu'ils ont sollicité, dans le cadre de la recherche du financement du plan au niveau du groupe et de la recherche des possibilités de reclassement au sein de celui-ci, outre les sociétés figurant dans l'organigramme, les sociétés et/ou groupes Mutares France, société Mutares SE et Co., Nania Développement, Team Tex Portugal, Team Tex USA, Team Tex Mexico, Team Tex NL, MMT-Bordeaux, Peugeot Motocycles, Walor Vouzier, Repartim Group, Clecim, Moldtecs SAS, SFC Solutions, La Rochette Cartonboard, Lapeyre Group faisant ainsi apparaitre qu'ils avaient décidé d'étendre les recherches au-delà du périmètre du groupe initialement porté à leur connaissance, au vu notamment, comme ils l'ont indiqué dans leurs écritures devant le tribunal puis devant la cour, des données du rapport de gestion 2023 établi en mars 2024 du groupe Mutares alors disponible sur le site internet de ce groupe. Dans ces conditions, alors même que le dossier de consultation ne comprenait pas un organigramme complet du groupe Mutares ou la liste de l'ensemble des sociétés du groupe, le CSE a été, dans les délais extrêmement contraints pour ce faire, valablement informé par les liquidateurs des périmètres du groupe retenus pour les recherches de financement et de reclassement.
8. Par ailleurs, en ce qui concerne les possibilités de reclassement, le document remis au CSE indique qu'il n'existe aucune possibilité de reclassement interne identifiée au sein de la société Logiplast et des autres sociétés du groupe en France, tel qu'identifiées dans l'organigramme, toutes en liquidation judiciaire et que la société Mutares holding-54 Gmbh a indiqué qu'il n'existait aucun poste disponible et qu'elle ne détenait aucune autre participation dans une société française autre " que celles des sociétés dans les liens d'une procédure collective " et que l'activité particulière des sociétés ne permet aucune permutation du personnel au sein d'une autre société. Il précise que les autres sociétés /groupes ne figurant pas dans l'organigramme et énumérés au point précédent ont été également sollicités et que, dans l'hypothèse où des postes seraient à pourvoir durant la période de mise en œuvre de la présente procédure, une information serait immédiatement faite auprès des membres du CSE et des salariés. L'information ainsi portée à la connaissance du CSE était complète et rien ne permet de dire, alors que seule une obligation de moyens pèse sur les liquidateurs en termes de recherche de reclassement dans le groupe, que compte tenu de la taille du groupe Mutares des emplois disponibles en France pouvaient être identifiés en son sein.
9. Ainsi, le moyen tiré de ce que le CSE aurait été insuffisamment informé doit être écarté.
Sur le caractère suffisant du plan de sauvegarde de l'emploi :
10. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que, lorsque l'administration est saisie d'une demande d'homologation d'un document unilatéral élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail, il lui appartient, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de vérifier, dans le cas des entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire, d'une part, que l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur a recherché, pour l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, les moyens dont disposent l'unité économique et sociale et le groupe auquel l'entreprise appartient et, d'autre part, que le plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas insuffisant au regard des seuls moyens dont dispose l'entreprise. Dans ce cadre, il revient notamment à l'autorité administrative de s'assurer que le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi est de nature à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité. L'employeur ou le liquidateur doit, à cette fin, avoir identifié dans le plan l'ensemble des possibilités de reclassement des salariés dans l'entreprise. En outre, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'employeur, seul débiteur de l'obligation de reclassement, doit avoir procédé à une recherche sérieuse des postes disponibles sur le territoire national pour un reclassement dans les autres entreprises du groupe. Pour l'application de ces dispositions, les moyens du groupe s'entendent, ainsi qu'il est désormais prévu au treizième alinéa de l'article L. 1233-3 du code du travail, de ceux, notamment financiers, dont disposent l'ensemble des entreprises placées sous le contrôle d'une même entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce, ainsi que de ceux dont dispose cette entreprise dominante, quel que soit le lieu d'implantation du siège de ces entreprises.
11. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration qui, comme le CSE, a été informée avec suffisamment de précision des périmètres dans lesquels les liquidateurs ont réalisé la recherche de reclassement et de financement du PSE, bien qu'aucun organigramme complet du groupe Mutares n'ait été fourni, et qui n'était pas tenue, dans la décision en litige, d'énumérer l'ensemble des sociétés du groupe auquel appartient la société Logiplast et de préciser qu'elles avaient été régulièrement sollicitées par le liquidateur, aurait manqué à son obligation de contrôler le contenu du PSE et en particulier le périmètre du groupe de reclassement alors qu'elle a indiqué qu'elle s'était référée " aux recherches de reclassement interne effectuées par le mandataire judiciaire auprès du groupe Mutares ". De la même manière, et dès lors que l'ensemble des courriers adressés aux sociétés du groupe ont été joints par les liquidateurs à la demande d'homologation du document unilatéral adressé à la DREETS le 5 novembre 2024, il ne saurait être fait grief à l'administration de ne pas avoir contrôlé l'existence de ces courriers au seul motif qu'ils n'ont pas été joints au document unilatéral lui-même qui ne comportait, en annexe, que le courrier de sollicitation et un courrier de réponse de la société Mutares holding-54 Gmbh.
12. En deuxième lieu, si les seules cartographies du site " pappers " ne comprennent pas de données suffisamment précises sur les liens unissant les différentes sociétés qui y figurent, le rapport de gestion du groupe Mutares SE et Co. de 2023 que les liquidateurs avaient consulté sur le site internet de la société, ainsi que la rapport de gestion de 2024, produit en dernier lieu par les requérant, démontrent que, ainsi qu'il a été dit au point 7, la société Logiplast appartient à ce groupe qui détient directement ou indirectement un grand nombre de sociétés à travers le monde.
13. Si les liquidateurs n'ont pas, dans le temps très limité dont il disposait pour ce faire, interrogé l'ensemble des sociétés du groupe sur les possibilités d'abondement financier du plan de reclassement, ils ont directement sollicité à ce titre, outre diverses sociétés du groupe situées en France, l'ensemble des sociétés appartenant comme elle directement à la société SAS Team Tex management, cette dernière, la société Mutares holding-54 GmbH, qui la détient à hauteur de 83 %, la société Nania Developpement, qui la détient pour le surplus, ainsi que la société Mutares SE et Co. KGaA, société mère de l'ensemble du groupe Mutares. Ce faisant, ils ont, dans les circonstances de l'espèce, effectué une recherche suffisante des moyens du groupe.
14. S'agissant de la recherche des possibilités de reclassement sur des postes disponibles en France, ils ont notamment interrogé, ainsi qu'en atteste le mail qui leur a été adressé, outre les sociétés qui viennent d'être nommément énumérées, ainsi que les différentes sociétés appartenant à la SAS Team Tex management, les sociétés ou groupes Mutares France, MMT-Bordeaux, Peugeot Motocycles, Walor, Repartim Group, Clecim, Moldtecs SAS, SFC Solutions, La Rochette Cartonboard, Lapeyre Group, qui sont des sociétés ou groupes qui sont implantés en France. Si les requérants font grief aux liquidateurs de ne pas avoir interrogé les sociétés Meca Fonction et My Team, il ressort des pièces du dossier qu'elles ont respectivement fait l'objet les 10 mars 2016 et 16 novembre 2018 d'un jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs. De même les requérants font valoir que le groupe Mutares détient les groupes ou sociétés Prenatal, Fasana, Glasern, Lapeyre, Keeper, Temakinho, dans sa branche " Retail et food " ainsi que les société Solutions Automotive France S.A.S. qui est un important équipementier dans le secteur automobile ou encore Peugeot Motocycles Group, dans sa branche " Automotive et Mobility ", qui auraient dû être interrogés sur les possibilités de reclassement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le groupe Lapeyre, la société Peugeot Motocycles et le groupe SFC Solutions, dont dépend SFC Solutions automotive France SAS, ont été interrogés par les liquidateurs sur les possibilités de reclassement et, d'autre part, que ni Fasana, ni Glaserne molkeiri, qui est une laiterie qui a deux sites en Allemagne, ni Keeper, qui est situé en Belgique, en Allemagne et en Pologne, ni Prenatal, situé aux Pays Bas, ni Temakinho, qui dispose seulement d'un franchisé à Lyon, n'ont d'activité sur le territoire national permettant d'avoir des postes disponibles sur le territoire national. Si les requérants font valoir que les liquidateurs n'auraient pas sollicité au titre du reclassement une quarantaine de sociétés, toutes établies en France, d'après les données figurant dans les rapports de gestion du groupe Mutares 2023 et 2024, toutefois, d'une part, pour une trentaine d'entre elles, si elles n'ont pas été sollicitées directement, elles ont été sollicitées par l'intermédiaire des mails adressés aux groupes français auxquelles elles appartiennent, comme c'est le cas par exemple des sociétés du groupe Lapeyre, d'autre part, au moins quatre sociétés figurant dans le rapport de 2023 n'appartenaient plus au groupe Mutares lors de la liquidation de la société Logiplast et enfin, si quelques sociétés, notamment celles des groupes Donges et Stuart basées en France, n'ont pas été sollicités, soit directement, soit via leur société mère directe, toutefois, il apparaît que la société mère de l'ensemble du groupe, la société Mutares SE et Co. KGaA avait bien été sollicitée sur les possibilités de reclassement en son sein ou au sein des sociétés du groupe disposant de postes en France. Au surplus, rien au dossier ne permet de dire que leur organisation, leurs activités ou leur lieu d'exploitation permettait la permutation de tout ou partie du personnel. Ainsi, il n'apparaît pas, en l'espèce, qu'en limitant aux sociétés précitées, dont la liste avait été étendue par les liquidateurs par rapport au groupe tel qu'il leur avait été initialement présenté, les liquidateurs n'auraient pas procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement dans le temps extrêmement limité qui leur était imparti. Enfin, rien ne permet de dire, ici, et sans qu'il soit besoin de demander la communication de la liste des sociétés contrôlées par la société Mutares SE et Co. KGaA en indiquant celles qui ont des emplois en France, dès lors que la liste de ces sociétés apparaît déjà dans les rapports annuels évoqués ci-dessus, que les liquidateurs, qui n'ont pas limité leurs recherches aux sociétés " in bonis ", auraient omis de solliciter pour le reclassement au sein de postes disponibles sur le territoire français des sociétés étrangères qui auraient eu dans le groupe une partie de leur activité en France. Par ailleurs, les liens capitalistiques avec les sociétés figurant sur le site " pappers " ne sont pas précisés, de sorte qu'il ne saurait être fait grief aux liquidateurs de ne pas les avoir interrogées sur les possibilités de reclassement. Enfin contrairement à ce qu'allèguent les requérants, les courriers mentionnaient l'intitulé du poste, le statut, la classification et la nature du contrat de travail des emplois supprimés. Les liquidateurs ont ainsi, même s'ils n'ont pas adressé la demande à l'ensemble des sociétés du groupe, procédé à une recherche sérieuse de reclassement.
15. Si les requérants font valoir que la preuve n'est pas rapportée de l'envoi des différents courriers dont les liquidateurs ont fait état ainsi que de la date certaine des envois, ni de ce qu'ils ont bien été réceptionnés, toutefois, il apparaît, d'une part, que ces courriers ont été annexés à la demande d'approbation du document unilatéral, d'autre part, qu'un certain nombre de ces courriers a été adressé par mail, leur conférant ainsi une date certaine, que pour d'autres, notamment la société Mutares SE et Co, les accusés de réception ont été produits et, enfin, que diverses sociétés, en particulier la SAS Team Tex, la SAS Team Tex management et Mutares Holding-54 GmbH, y ont répondu les 29 et 30 octobre 2024, de sorte que la contestation des requérants ne parait pas, ici, sérieuse.
16. Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à la mesure d'instruction sollicitée, les moyens tirés de ce qu'aucune recherche sérieuse des moyens financiers du groupe et des possibilités de reclassement interne auprès de l'ensemble des sociétés du groupe n'a été effectuée doivent être écartés.
17. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme l'allèguent les requérants, les liquidateurs auraient omis d'intégrer au sein du plan des offres de reclassement déjà communiquées par des sociétés du groupe. En l'absence de possibilités de reclassement dans la société liquidée et de réponse positive aux différentes sollicitations des autres sociétés du groupe, le plan pouvait se borner à relater l'ensemble de ces recherches et à préciser que la liste des postes serait, le cas échéant, diffusée à l'ensemble des salariés.
18. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la SAS Logiplast qui, ainsi qu'il a été dit, a été placée en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité, avait, au 11 octobre 2024, un passif s'élevant à 2,9 millions d'euros, avec en plus un montant résultant de la rupture des contrats de travail évalué à 1,3 millions euros, et un actif s'élevant à 723 000 euros dont 696 000 euros de trésorerie. Au regard des moyens dont la société disposait, et alors que le groupe avait décidé de ne pas abonder financièrement le plan, l'administration, qui n'était pas tenue de vérifier que le plan était proportionné aux moyens de l'entreprise, mais seulement suffisant au regard de ces moyens, et qui a bien procédé à ce contrôle, a pu estimer que les mesures prévues par le plan, bien que financées par des fonds publics, et consistant au déploiement d'une cellule d'appui à la sécurisation professionnelle ainsi qu'à des mesures accessoires d'accompagnement pour la mobilité, la formation et la création d'entreprises ou encore la recherche de postes disponibles au reclassement externe étaient, prises dans leur ensemble, suffisantes.
Sur le respect des obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs :
19. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d'information et de formation ; / 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. ".
20. Il résulte de ces dispositions que dans le cadre d'une réorganisation qui donne lieu à l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, y compris pour les sociétés en liquidation judiciaire, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le respect, par l'employeur ou le liquidateur, de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. A cette fin, elle doit contrôler tant la régularité de l'information et de la consultation des institutions représentatives du personnel que les mesures auxquelles l'employeur ou le liquidateur est tenu en application de l'article L. 4121-1 du code du travail au titre des modalités d'application de l'opération projetée.
21. A ce titre, il appartient notamment à l'administration, dans le cadre du contrôle du contenu du document unilatéral lui étant soumis en vue de son homologation, de vérifier, au vu des éléments d'identification et d'évaluation des risques, des débats qui se sont déroulés au sein du comité social et économique, des échanges d'informations et des observations et injonctions éventuelles formulées lors de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, dès lors qu'ils conduisent à retenir que la réorganisation présente des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs, si l'employeur ou le liquidateur a arrêté des actions pour y remédier et si celles-ci correspondent à des mesures précises et concrètes, au nombre de celles prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, qui, prises dans leur ensemble, sont, au regard de ces risques, propres à les prévenir et à en protéger les travailleurs.
22. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que dans les différents documents d'information soumis au CSE une étude a été faite sur l'impact sur les conditions de travail, la santé et la sécurité des salariés du projet. Cette étude détaille le type de risques auxquels seront soumis les salariés, les facteurs de risques psychosociaux ainsi que les conséquences psychiques et comportementales potentielles du fait du projet. L'évaluation de ces risques a permis de mettre à jour le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), dont le projet a été soumis au PSE. Ainsi il ne saurait être fait grief aux liquidateurs, même si la mise à jour du DUERP constitue une obligation légale, de ne pas avoir évalué les risques du projet sur la sécurité et la santé des salariés et à l'administration de ne pas l'avoir contrôlé.
23. En second lieu, il a été prévu, au titre des mesures de prévention des risques psychosociaux, outre la mise à jour du DUERP, lequel il est vrai constitue plus une actualisation des risques au regard du projet qu'une mesure d'accompagnement en tant que telle, une information et un accompagnement des salariés via les services de santé au travail ainsi que les services de France travail avec la mise en œuvre d'une cellule d'appui à la sécurisation professionnelle (CASP) chargée notamment d'apporter un soutien psychologique pour une durée de six semaines maximum, en amont de l'éventuelle adhésion des salariés au contrat de sécurisation professionnelle et jusqu'à la rupture des contrats de travail. Il ressort des pièces du dossier que les services de santé au travail, s'ils existent indépendamment de l'existence d'un PSE, ont été spécifiquement informés de la situation, pour apporter un soutien particulier aux salariés lesquels ont été également informés d'une possible intervention de ces services. Ces mesures paraissent, en l'espèce, prises dans leur ensemble, au regard des risques identifiés, propres à les prévenir et à en protéger les travailleurs bien qu'il n'y ait pas plus de précisions sur la CASP et même en l'absence de mesures spécifiques de suivi de ces mesures. Les moyens tirés de ce qu'aucune mesure de suivi de la mise en œuvre des mesures de protection de la santé et de la sécurité des salariés n'aurait été prévue et que l'administration n'aurait pas procédé au contrôle de l'existence et du caractère suffisant de ces mesures doivent être écartés.
Sur la motivation de la décision contestée :
24. En vertu des dispositions combinées du II de l'article L. 1233-58 et du deuxième alinéa de l'article L. 1233-57-4 du code du travail, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, la décision expresse par laquelle l'administration homologue un document unilatéral fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit énoncer les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que les personnes auxquelles cette décision est notifiée puissent à sa seule lecture en connaître les motifs. Si le respect de cette règle de motivation n'implique ni que l'administration prenne explicitement parti sur tous les éléments qu'il lui incombe de contrôler, ni qu'elle retrace dans la motivation de sa décision les étapes de la procédure préalable à son édiction, il lui appartient, toutefois, d'y faire apparaître les éléments essentiels de son examen. Doivent ainsi y figurer ceux relatifs à la régularité de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, ceux tenant au caractère suffisant des mesures contenues dans le plan au regard des moyens de l'entreprise et, le cas échéant, de l'unité économique et sociale ou du groupe ainsi que, à ce titre, ceux relatifs à la recherche, par l'employeur, des postes de reclassement. En outre, il appartient, le cas échéant, à l'administration d'indiquer dans la motivation de sa décision tout élément sur lequel elle aurait été, en raison des circonstances propres à l'espèce, spécifiquement amenée à porter une appréciation.
25. La décision litigieuse comprend les éléments principaux relatifs à la régularité de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, ceux tenant au caractère suffisant des mesures contenues dans le plan au regard des moyens de l'entreprise ainsi que ceux relatifs à la recherche, par les liquidateurs, des postes de reclassement. L'administration, qui a indiqué, en matière de reclassement, que les liquidateurs avaient effectué des recherches auprès du groupe Mutares, n'avait pas à plus préciser, dans la décision litigieuse, le périmètre de ce groupe, dont les liquidateurs avaient suffisamment exposé le périmètre, au-delà de l'organigramme produit, en indiquant le nom des différentes sociétés qu'ils avaient sollicitées. Elle n'était pas tenue d'énumérer l'ensemble des démarches réalisées en matière de reclassement. Elle n'avait pas à exposer plus précisément les motifs pour lesquels elle estimait, comme elle l'a indiqué, que le plan de sauvegarde de l'emploi était conforme aux dispositions du code du travail au regard des moyens dont dispose la société Logiplast placée en liquidation judiciaire. En indiquant que le mandataire judiciaire a évalué les risques résultant du projet de cessation d'activité de l'entreprise, et qu'il a actualisé en conséquence le document unique d'évaluation des risques professionnels et en énumérant les mesures prises par les liquidateurs pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, l'administration a exposé, de façon suffisamment précise, le contrôle qu'elle a opéré sur ces risques et mesures. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
26. Il résulte de ce qui précède que M. F... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande. Leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
27. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme à verser aux liquidateurs de la société Logiplast, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Me Christophe Roumezi et la SELARL Berthelot et Associés, agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS Logiplast, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F..., premier dénommé de la requête, à Me Christophe Roumezi et la SELARL Berthelot et Associés, agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS Logiplast, et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Duguit-LarcherLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 25LY01319
kc
Procédure contentieuse antérieure
M. H... et autres ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 7 novembre 2024 par laquelle la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Logiplast.
Par un jugement n° 2500115 du 28 mars 2025, le tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 mai, 20, 26 juin et 2 juillet 2025, ce dernier non communiqué, M. E... F..., Mme A... D..., M. C... B... et M. G... représentés par Me Rilov, demandent à la cour :
1°) de requérir de la société Mutares SE et Co. KGaA et du liquidateur de la société Logiplast la communication de la liste des sociétés contrôlées par la société Mutares SE et Co. KGaA au sens des articles L 233-1 et suivant du code de commerce en indiquant celles qui ont des emplois en France ;
2°) d'annuler ce jugement et la décision du 7 novembre 2024 de la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure d'information et de consultation du comité social et économique est irrégulière dans la mesure où le liquidateur n'a pas informé les membres du CSE du périmètre des sociétés du groupe, alors que ce périmètre permet de déterminer les possibilités de reclassement dans le groupe et que les membres du CSE n'ont été destinataires d'aucun plan de reclassement, aucune offre de reclassement ne figurant dans le PSE ;
- l'administration, qui n'a pas indiqué les sociétés composant le groupe de reclassement concernées par les possibilités de reclassement et l'abondement financier du plan, n'a pas valablement contrôlé le périmètre du groupe de reclassement, à défaut de tout organigramme complet des sociétés du groupe dans le document unilatéral et dans le document d'information et de consultation du CSE ;
- il n'a pas été effectué de recherches sérieuses et loyales des possibilités de reclassement interne auprès de l'ensemble des sociétés du groupe, ni sollicité leur contribution financière, puisque la liquidateur ne justifie pas leur avoir adressé de courrier, seul un courrier ayant été adressé à la société Mutares holding 54 GmbH ; la preuve de l'envoi et de la date d'envoi de tels courriers à d'autres sociétés du groupe, qui n'ont pas été annexés au document unilatéral, n'est pas établie ; certaines sociétés du groupe Team Tex et du groupe Mutares n'ont pas été sollicitées ;
- le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi signé par le liquidateur, et soumis à la DREETS ne contient aucun plan de reclassement ni aucune liste de postes de reclassement identifiés par le liquidateur, ni même leur nombre, leur nature ou leur localisation, de sorte que ce document ne pouvait en conséquence être valablement homologué ; le liquidateur a omis d'intégrer au sein d'un plan de reclassement les offres de reclassement pourtant déjà communiquées par des sociétés du groupe ;
- la décision d'homologation ne fait apparaître aucun contrôle de proportionnalité, s'abstenant de toute mise en balance entre le coût des mesures prévues au titre du plan de sauvegarde de l'emploi et les moyens que le liquidateur sera en mesure de dégager dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société ; le plan de sauvegarde homologué n'est pas proportionné aux moyens de la société Logiplast ;
- le document unilatéral est dépourvu de mesures concernant les obligations en matière de prévention des risques ; aucune mesure de suivi de la mise en œuvre des mesures de protection de la santé et de la sécurité des salariés n'est prévue ;
- la décision contestée du 7 novembre 2024 est insuffisamment motivée sur le périmètre de reclassement retenu, sur le contrôle opéré sur le caractère suffisant des mesures contenues dans le plan au regard des moyens de l'entreprise en liquidation, sur la réalité des recherches de reclassement opérées par le liquidateur et sur l'exécution de l'obligation de sécurité de l'employeur.
Par un mémoire enregistré le 11 juin 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. F... et autres ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 21 et 30 juin 2025, Me Christophe Roumezi et la SELARL Berthelot et Associés, agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Logiplast, représentés par la SELARL Delsol Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er juillet 2025, l'instruction a été close en dernier lieu au 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du commerce ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Rilov pour M. F... et autres, ainsi que celles de Me Bretagnolle pour Me Roumezi et la SELARL Berthelot et Associés ;
Considérant ce qui suit :
1. Après le prononcé, par un jugement du 23 octobre 2024 du tribunal de commerce de Grenoble, de la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité de la SAS Logiplast, spécialisée dans la fabrication de sièges automobiles pour enfants, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Auvergne-Rhône-Alpes a, par une décision du 7 novembre 2024, homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) de cette société permettant ainsi le licenciement de la totalité de l'effectif de la SAS Logiplast, soit cent dix-sept salariés. M. F... et autres, salariés de cette société, relèvent appel du jugement du 28 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation de cette décision du 7 novembre 2024.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 1233-24-4 du code du travail : " A défaut d'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1, un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité social et économique fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. " L'article L. 1233-57-3 de ce code prévoit : " En l'absence d'accord collectif (...), l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1. Elle s'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71. ". Aux termes de l'article L. 1233-61 du même code : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. (...) ". Aux termes de l'article L. 1233-4 de ce code : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. (...) ".
3. D'autre part, concernant les sociétés en liquidation judiciaire, l'article L. 1233-58 du code du travail prévoit que : " I.- En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en œuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4. / L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues à l'article L. 2323-31 ainsi qu'aux articles : (...) 3° L. 1233-30, I à l'exception du dernier alinéa, et dernier alinéa du II, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés ; / 4° L. 1233-34 et L. 1233-35 premier alinéa et, le cas échéant, L. 325-35 et L. 4614-12-1 du code du travail relatifs au recours à l'expert ; / 5° L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative ; / 6° L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi ; / 7° L. 1233-57-5 et L. 1233-57-6, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés. / II.- Pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l'article L. 1233-24-4, élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1233-57-4 et à l'article L. 1233-57-7. / Par dérogation au 1° de l'article L. 1233-57-3, sans préjudice de la recherche, selon le cas, par l'administrateur, le liquidateur ou l'employeur, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des moyens du groupe auquel l'employeur appartient pour l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, l'autorité administrative homologue le plan de sauvegarde de l'emploi après s'être assurée du respect par celui-ci des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 au regard des moyens dont dispose l'entreprise. (...). "
Sur la régularité de la procédure de consultation et d'information du comité social et économique :
4. Il résulte des dispositions combinées du I de l'article L. 1233-58 et des dispositions de l'article L. 1233-30 du code du travail applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire que, dans cette hypothèse, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur qui envisage le licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés réunit et consulte le comité social et économique sur l'opération projetée et ses modalités d'application, ainsi que sur le projet de licenciement collectif, notamment sur les mesures sociales d'accompagnement et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. Aux termes de l'article L. 1233-31 du même code, applicable en cas de liquidation judiciaire en vertu du 5° de l'article L. 1233-58 du même code : " L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. / Il indique : / 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; / 2° Le nombre de licenciements envisagé ; / 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ; / 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ; / 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; / 6° Les mesures de nature économique envisagées ; / 7° Le cas échéant, les conséquences de la réorganisation en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail ".
5. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle est saisie par un employeur, un administrateur ou un liquidateur d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail et fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que la procédure d'information et de consultation du comité social et économique a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l'homologation demandée que si le comité a été mis à même d'émettre régulièrement un avis, d'une part, sur l'opération projetée et ses modalités d'application, et d'autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l'emploi. A ce titre, il appartient à l'administration de s'assurer que l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur a adressé au comité tous les éléments utiles pour qu'il formule ses avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d'avoir faussé sa consultation. En outre, lorsque le comité social et économique (CSE) a décidé de recourir à l'assistance d'un expert en application des dispositions de l'article L. 1233-34 du code du travail, il appartient à l'administration de s'assurer que l'expert a pu exercer sa mission dans des conditions permettant au comité social et économique de disposer de tous les éléments utiles pour formuler ses deux avis en toute connaissance de cause.
6. Il ressort des pièces du dossier que le document d'information, remis au CSE pour la séance du 4 novembre 2024, comportait l'ensemble des informations exigées par les dispositions de l'article L. 1233-31 du code du travail, notamment les raisons économiques du projet de licenciement, le nombre de licenciements envisagé, les effectifs de la société par catégories professionnelles et les mesures sociales d'accompagnement en mesure de faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pouvait être évité.
7. Le dossier remis au CSE faisait apparaître, sous forme d'organigramme, que Logiplast appartenait, comme trois autres sociétés, à la SAS Team Tex Management, société française, elle-même détenue à 83,6% par la société de droit allemand Mutares holding-54 GmbH et à 16,92 % par la société Nania Developpement. Si l'organigramme ne faisait pas apparaître que la société Mutares holding-54 GmbH est détenue à 100 % par la société Mutares SE et Co. KGaA, société de droit allemand spécialisée dans l'achat/revente de sociétés en difficulté, qui détient elle-même directement ou indirectement plusieurs sociétés, notamment en France, les liquidateurs ont précisé sous cet organigramme, correspondant à celui qui leur avait été initialement remis, qu'ils ont sollicité, dans le cadre de la recherche du financement du plan au niveau du groupe et de la recherche des possibilités de reclassement au sein de celui-ci, outre les sociétés figurant dans l'organigramme, les sociétés et/ou groupes Mutares France, société Mutares SE et Co., Nania Développement, Team Tex Portugal, Team Tex USA, Team Tex Mexico, Team Tex NL, MMT-Bordeaux, Peugeot Motocycles, Walor Vouzier, Repartim Group, Clecim, Moldtecs SAS, SFC Solutions, La Rochette Cartonboard, Lapeyre Group faisant ainsi apparaitre qu'ils avaient décidé d'étendre les recherches au-delà du périmètre du groupe initialement porté à leur connaissance, au vu notamment, comme ils l'ont indiqué dans leurs écritures devant le tribunal puis devant la cour, des données du rapport de gestion 2023 établi en mars 2024 du groupe Mutares alors disponible sur le site internet de ce groupe. Dans ces conditions, alors même que le dossier de consultation ne comprenait pas un organigramme complet du groupe Mutares ou la liste de l'ensemble des sociétés du groupe, le CSE a été, dans les délais extrêmement contraints pour ce faire, valablement informé par les liquidateurs des périmètres du groupe retenus pour les recherches de financement et de reclassement.
8. Par ailleurs, en ce qui concerne les possibilités de reclassement, le document remis au CSE indique qu'il n'existe aucune possibilité de reclassement interne identifiée au sein de la société Logiplast et des autres sociétés du groupe en France, tel qu'identifiées dans l'organigramme, toutes en liquidation judiciaire et que la société Mutares holding-54 Gmbh a indiqué qu'il n'existait aucun poste disponible et qu'elle ne détenait aucune autre participation dans une société française autre " que celles des sociétés dans les liens d'une procédure collective " et que l'activité particulière des sociétés ne permet aucune permutation du personnel au sein d'une autre société. Il précise que les autres sociétés /groupes ne figurant pas dans l'organigramme et énumérés au point précédent ont été également sollicités et que, dans l'hypothèse où des postes seraient à pourvoir durant la période de mise en œuvre de la présente procédure, une information serait immédiatement faite auprès des membres du CSE et des salariés. L'information ainsi portée à la connaissance du CSE était complète et rien ne permet de dire, alors que seule une obligation de moyens pèse sur les liquidateurs en termes de recherche de reclassement dans le groupe, que compte tenu de la taille du groupe Mutares des emplois disponibles en France pouvaient être identifiés en son sein.
9. Ainsi, le moyen tiré de ce que le CSE aurait été insuffisamment informé doit être écarté.
Sur le caractère suffisant du plan de sauvegarde de l'emploi :
10. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que, lorsque l'administration est saisie d'une demande d'homologation d'un document unilatéral élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail, il lui appartient, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de vérifier, dans le cas des entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire, d'une part, que l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur a recherché, pour l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, les moyens dont disposent l'unité économique et sociale et le groupe auquel l'entreprise appartient et, d'autre part, que le plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas insuffisant au regard des seuls moyens dont dispose l'entreprise. Dans ce cadre, il revient notamment à l'autorité administrative de s'assurer que le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi est de nature à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité. L'employeur ou le liquidateur doit, à cette fin, avoir identifié dans le plan l'ensemble des possibilités de reclassement des salariés dans l'entreprise. En outre, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'employeur, seul débiteur de l'obligation de reclassement, doit avoir procédé à une recherche sérieuse des postes disponibles sur le territoire national pour un reclassement dans les autres entreprises du groupe. Pour l'application de ces dispositions, les moyens du groupe s'entendent, ainsi qu'il est désormais prévu au treizième alinéa de l'article L. 1233-3 du code du travail, de ceux, notamment financiers, dont disposent l'ensemble des entreprises placées sous le contrôle d'une même entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce, ainsi que de ceux dont dispose cette entreprise dominante, quel que soit le lieu d'implantation du siège de ces entreprises.
11. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration qui, comme le CSE, a été informée avec suffisamment de précision des périmètres dans lesquels les liquidateurs ont réalisé la recherche de reclassement et de financement du PSE, bien qu'aucun organigramme complet du groupe Mutares n'ait été fourni, et qui n'était pas tenue, dans la décision en litige, d'énumérer l'ensemble des sociétés du groupe auquel appartient la société Logiplast et de préciser qu'elles avaient été régulièrement sollicitées par le liquidateur, aurait manqué à son obligation de contrôler le contenu du PSE et en particulier le périmètre du groupe de reclassement alors qu'elle a indiqué qu'elle s'était référée " aux recherches de reclassement interne effectuées par le mandataire judiciaire auprès du groupe Mutares ". De la même manière, et dès lors que l'ensemble des courriers adressés aux sociétés du groupe ont été joints par les liquidateurs à la demande d'homologation du document unilatéral adressé à la DREETS le 5 novembre 2024, il ne saurait être fait grief à l'administration de ne pas avoir contrôlé l'existence de ces courriers au seul motif qu'ils n'ont pas été joints au document unilatéral lui-même qui ne comportait, en annexe, que le courrier de sollicitation et un courrier de réponse de la société Mutares holding-54 Gmbh.
12. En deuxième lieu, si les seules cartographies du site " pappers " ne comprennent pas de données suffisamment précises sur les liens unissant les différentes sociétés qui y figurent, le rapport de gestion du groupe Mutares SE et Co. de 2023 que les liquidateurs avaient consulté sur le site internet de la société, ainsi que la rapport de gestion de 2024, produit en dernier lieu par les requérant, démontrent que, ainsi qu'il a été dit au point 7, la société Logiplast appartient à ce groupe qui détient directement ou indirectement un grand nombre de sociétés à travers le monde.
13. Si les liquidateurs n'ont pas, dans le temps très limité dont il disposait pour ce faire, interrogé l'ensemble des sociétés du groupe sur les possibilités d'abondement financier du plan de reclassement, ils ont directement sollicité à ce titre, outre diverses sociétés du groupe situées en France, l'ensemble des sociétés appartenant comme elle directement à la société SAS Team Tex management, cette dernière, la société Mutares holding-54 GmbH, qui la détient à hauteur de 83 %, la société Nania Developpement, qui la détient pour le surplus, ainsi que la société Mutares SE et Co. KGaA, société mère de l'ensemble du groupe Mutares. Ce faisant, ils ont, dans les circonstances de l'espèce, effectué une recherche suffisante des moyens du groupe.
14. S'agissant de la recherche des possibilités de reclassement sur des postes disponibles en France, ils ont notamment interrogé, ainsi qu'en atteste le mail qui leur a été adressé, outre les sociétés qui viennent d'être nommément énumérées, ainsi que les différentes sociétés appartenant à la SAS Team Tex management, les sociétés ou groupes Mutares France, MMT-Bordeaux, Peugeot Motocycles, Walor, Repartim Group, Clecim, Moldtecs SAS, SFC Solutions, La Rochette Cartonboard, Lapeyre Group, qui sont des sociétés ou groupes qui sont implantés en France. Si les requérants font grief aux liquidateurs de ne pas avoir interrogé les sociétés Meca Fonction et My Team, il ressort des pièces du dossier qu'elles ont respectivement fait l'objet les 10 mars 2016 et 16 novembre 2018 d'un jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs. De même les requérants font valoir que le groupe Mutares détient les groupes ou sociétés Prenatal, Fasana, Glasern, Lapeyre, Keeper, Temakinho, dans sa branche " Retail et food " ainsi que les société Solutions Automotive France S.A.S. qui est un important équipementier dans le secteur automobile ou encore Peugeot Motocycles Group, dans sa branche " Automotive et Mobility ", qui auraient dû être interrogés sur les possibilités de reclassement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le groupe Lapeyre, la société Peugeot Motocycles et le groupe SFC Solutions, dont dépend SFC Solutions automotive France SAS, ont été interrogés par les liquidateurs sur les possibilités de reclassement et, d'autre part, que ni Fasana, ni Glaserne molkeiri, qui est une laiterie qui a deux sites en Allemagne, ni Keeper, qui est situé en Belgique, en Allemagne et en Pologne, ni Prenatal, situé aux Pays Bas, ni Temakinho, qui dispose seulement d'un franchisé à Lyon, n'ont d'activité sur le territoire national permettant d'avoir des postes disponibles sur le territoire national. Si les requérants font valoir que les liquidateurs n'auraient pas sollicité au titre du reclassement une quarantaine de sociétés, toutes établies en France, d'après les données figurant dans les rapports de gestion du groupe Mutares 2023 et 2024, toutefois, d'une part, pour une trentaine d'entre elles, si elles n'ont pas été sollicitées directement, elles ont été sollicitées par l'intermédiaire des mails adressés aux groupes français auxquelles elles appartiennent, comme c'est le cas par exemple des sociétés du groupe Lapeyre, d'autre part, au moins quatre sociétés figurant dans le rapport de 2023 n'appartenaient plus au groupe Mutares lors de la liquidation de la société Logiplast et enfin, si quelques sociétés, notamment celles des groupes Donges et Stuart basées en France, n'ont pas été sollicités, soit directement, soit via leur société mère directe, toutefois, il apparaît que la société mère de l'ensemble du groupe, la société Mutares SE et Co. KGaA avait bien été sollicitée sur les possibilités de reclassement en son sein ou au sein des sociétés du groupe disposant de postes en France. Au surplus, rien au dossier ne permet de dire que leur organisation, leurs activités ou leur lieu d'exploitation permettait la permutation de tout ou partie du personnel. Ainsi, il n'apparaît pas, en l'espèce, qu'en limitant aux sociétés précitées, dont la liste avait été étendue par les liquidateurs par rapport au groupe tel qu'il leur avait été initialement présenté, les liquidateurs n'auraient pas procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement dans le temps extrêmement limité qui leur était imparti. Enfin, rien ne permet de dire, ici, et sans qu'il soit besoin de demander la communication de la liste des sociétés contrôlées par la société Mutares SE et Co. KGaA en indiquant celles qui ont des emplois en France, dès lors que la liste de ces sociétés apparaît déjà dans les rapports annuels évoqués ci-dessus, que les liquidateurs, qui n'ont pas limité leurs recherches aux sociétés " in bonis ", auraient omis de solliciter pour le reclassement au sein de postes disponibles sur le territoire français des sociétés étrangères qui auraient eu dans le groupe une partie de leur activité en France. Par ailleurs, les liens capitalistiques avec les sociétés figurant sur le site " pappers " ne sont pas précisés, de sorte qu'il ne saurait être fait grief aux liquidateurs de ne pas les avoir interrogées sur les possibilités de reclassement. Enfin contrairement à ce qu'allèguent les requérants, les courriers mentionnaient l'intitulé du poste, le statut, la classification et la nature du contrat de travail des emplois supprimés. Les liquidateurs ont ainsi, même s'ils n'ont pas adressé la demande à l'ensemble des sociétés du groupe, procédé à une recherche sérieuse de reclassement.
15. Si les requérants font valoir que la preuve n'est pas rapportée de l'envoi des différents courriers dont les liquidateurs ont fait état ainsi que de la date certaine des envois, ni de ce qu'ils ont bien été réceptionnés, toutefois, il apparaît, d'une part, que ces courriers ont été annexés à la demande d'approbation du document unilatéral, d'autre part, qu'un certain nombre de ces courriers a été adressé par mail, leur conférant ainsi une date certaine, que pour d'autres, notamment la société Mutares SE et Co, les accusés de réception ont été produits et, enfin, que diverses sociétés, en particulier la SAS Team Tex, la SAS Team Tex management et Mutares Holding-54 GmbH, y ont répondu les 29 et 30 octobre 2024, de sorte que la contestation des requérants ne parait pas, ici, sérieuse.
16. Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à la mesure d'instruction sollicitée, les moyens tirés de ce qu'aucune recherche sérieuse des moyens financiers du groupe et des possibilités de reclassement interne auprès de l'ensemble des sociétés du groupe n'a été effectuée doivent être écartés.
17. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme l'allèguent les requérants, les liquidateurs auraient omis d'intégrer au sein du plan des offres de reclassement déjà communiquées par des sociétés du groupe. En l'absence de possibilités de reclassement dans la société liquidée et de réponse positive aux différentes sollicitations des autres sociétés du groupe, le plan pouvait se borner à relater l'ensemble de ces recherches et à préciser que la liste des postes serait, le cas échéant, diffusée à l'ensemble des salariés.
18. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la SAS Logiplast qui, ainsi qu'il a été dit, a été placée en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité, avait, au 11 octobre 2024, un passif s'élevant à 2,9 millions d'euros, avec en plus un montant résultant de la rupture des contrats de travail évalué à 1,3 millions euros, et un actif s'élevant à 723 000 euros dont 696 000 euros de trésorerie. Au regard des moyens dont la société disposait, et alors que le groupe avait décidé de ne pas abonder financièrement le plan, l'administration, qui n'était pas tenue de vérifier que le plan était proportionné aux moyens de l'entreprise, mais seulement suffisant au regard de ces moyens, et qui a bien procédé à ce contrôle, a pu estimer que les mesures prévues par le plan, bien que financées par des fonds publics, et consistant au déploiement d'une cellule d'appui à la sécurisation professionnelle ainsi qu'à des mesures accessoires d'accompagnement pour la mobilité, la formation et la création d'entreprises ou encore la recherche de postes disponibles au reclassement externe étaient, prises dans leur ensemble, suffisantes.
Sur le respect des obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs :
19. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d'information et de formation ; / 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. ".
20. Il résulte de ces dispositions que dans le cadre d'une réorganisation qui donne lieu à l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, y compris pour les sociétés en liquidation judiciaire, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le respect, par l'employeur ou le liquidateur, de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. A cette fin, elle doit contrôler tant la régularité de l'information et de la consultation des institutions représentatives du personnel que les mesures auxquelles l'employeur ou le liquidateur est tenu en application de l'article L. 4121-1 du code du travail au titre des modalités d'application de l'opération projetée.
21. A ce titre, il appartient notamment à l'administration, dans le cadre du contrôle du contenu du document unilatéral lui étant soumis en vue de son homologation, de vérifier, au vu des éléments d'identification et d'évaluation des risques, des débats qui se sont déroulés au sein du comité social et économique, des échanges d'informations et des observations et injonctions éventuelles formulées lors de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, dès lors qu'ils conduisent à retenir que la réorganisation présente des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs, si l'employeur ou le liquidateur a arrêté des actions pour y remédier et si celles-ci correspondent à des mesures précises et concrètes, au nombre de celles prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, qui, prises dans leur ensemble, sont, au regard de ces risques, propres à les prévenir et à en protéger les travailleurs.
22. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que dans les différents documents d'information soumis au CSE une étude a été faite sur l'impact sur les conditions de travail, la santé et la sécurité des salariés du projet. Cette étude détaille le type de risques auxquels seront soumis les salariés, les facteurs de risques psychosociaux ainsi que les conséquences psychiques et comportementales potentielles du fait du projet. L'évaluation de ces risques a permis de mettre à jour le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), dont le projet a été soumis au PSE. Ainsi il ne saurait être fait grief aux liquidateurs, même si la mise à jour du DUERP constitue une obligation légale, de ne pas avoir évalué les risques du projet sur la sécurité et la santé des salariés et à l'administration de ne pas l'avoir contrôlé.
23. En second lieu, il a été prévu, au titre des mesures de prévention des risques psychosociaux, outre la mise à jour du DUERP, lequel il est vrai constitue plus une actualisation des risques au regard du projet qu'une mesure d'accompagnement en tant que telle, une information et un accompagnement des salariés via les services de santé au travail ainsi que les services de France travail avec la mise en œuvre d'une cellule d'appui à la sécurisation professionnelle (CASP) chargée notamment d'apporter un soutien psychologique pour une durée de six semaines maximum, en amont de l'éventuelle adhésion des salariés au contrat de sécurisation professionnelle et jusqu'à la rupture des contrats de travail. Il ressort des pièces du dossier que les services de santé au travail, s'ils existent indépendamment de l'existence d'un PSE, ont été spécifiquement informés de la situation, pour apporter un soutien particulier aux salariés lesquels ont été également informés d'une possible intervention de ces services. Ces mesures paraissent, en l'espèce, prises dans leur ensemble, au regard des risques identifiés, propres à les prévenir et à en protéger les travailleurs bien qu'il n'y ait pas plus de précisions sur la CASP et même en l'absence de mesures spécifiques de suivi de ces mesures. Les moyens tirés de ce qu'aucune mesure de suivi de la mise en œuvre des mesures de protection de la santé et de la sécurité des salariés n'aurait été prévue et que l'administration n'aurait pas procédé au contrôle de l'existence et du caractère suffisant de ces mesures doivent être écartés.
Sur la motivation de la décision contestée :
24. En vertu des dispositions combinées du II de l'article L. 1233-58 et du deuxième alinéa de l'article L. 1233-57-4 du code du travail, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, la décision expresse par laquelle l'administration homologue un document unilatéral fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit énoncer les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que les personnes auxquelles cette décision est notifiée puissent à sa seule lecture en connaître les motifs. Si le respect de cette règle de motivation n'implique ni que l'administration prenne explicitement parti sur tous les éléments qu'il lui incombe de contrôler, ni qu'elle retrace dans la motivation de sa décision les étapes de la procédure préalable à son édiction, il lui appartient, toutefois, d'y faire apparaître les éléments essentiels de son examen. Doivent ainsi y figurer ceux relatifs à la régularité de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, ceux tenant au caractère suffisant des mesures contenues dans le plan au regard des moyens de l'entreprise et, le cas échéant, de l'unité économique et sociale ou du groupe ainsi que, à ce titre, ceux relatifs à la recherche, par l'employeur, des postes de reclassement. En outre, il appartient, le cas échéant, à l'administration d'indiquer dans la motivation de sa décision tout élément sur lequel elle aurait été, en raison des circonstances propres à l'espèce, spécifiquement amenée à porter une appréciation.
25. La décision litigieuse comprend les éléments principaux relatifs à la régularité de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, ceux tenant au caractère suffisant des mesures contenues dans le plan au regard des moyens de l'entreprise ainsi que ceux relatifs à la recherche, par les liquidateurs, des postes de reclassement. L'administration, qui a indiqué, en matière de reclassement, que les liquidateurs avaient effectué des recherches auprès du groupe Mutares, n'avait pas à plus préciser, dans la décision litigieuse, le périmètre de ce groupe, dont les liquidateurs avaient suffisamment exposé le périmètre, au-delà de l'organigramme produit, en indiquant le nom des différentes sociétés qu'ils avaient sollicitées. Elle n'était pas tenue d'énumérer l'ensemble des démarches réalisées en matière de reclassement. Elle n'avait pas à exposer plus précisément les motifs pour lesquels elle estimait, comme elle l'a indiqué, que le plan de sauvegarde de l'emploi était conforme aux dispositions du code du travail au regard des moyens dont dispose la société Logiplast placée en liquidation judiciaire. En indiquant que le mandataire judiciaire a évalué les risques résultant du projet de cessation d'activité de l'entreprise, et qu'il a actualisé en conséquence le document unique d'évaluation des risques professionnels et en énumérant les mesures prises par les liquidateurs pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, l'administration a exposé, de façon suffisamment précise, le contrôle qu'elle a opéré sur ces risques et mesures. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
26. Il résulte de ce qui précède que M. F... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande. Leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
27. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme à verser aux liquidateurs de la société Logiplast, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Me Christophe Roumezi et la SELARL Berthelot et Associés, agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS Logiplast, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F..., premier dénommé de la requête, à Me Christophe Roumezi et la SELARL Berthelot et Associés, agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS Logiplast, et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Duguit-LarcherLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 25LY01319
kc
Analyse
CETAT66-07 Travail et emploi. - Licenciements.