CAA de LYON, 2ème chambre, 23/07/2025, 24LY00310, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 2ème chambre
N° 24LY00310
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 23 juillet 2025
Président
M. PRUVOST
Rapporteur
M. Xavier HAILI
Rapporteur public
M. LAVAL
Avocat(s)
ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SARL Remue Ménage a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la retenue à la source mise à sa charge par un avis de mise en recouvrement du 13 août 2021 au titre de l'année 2017.
Par un jugement n° 2107139 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 février 2024, la SARL Remue Ménage, représentée par Me Tournoud, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de la retenue à la source ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
La SARL Remue Ménage soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé et contradictoire dans ses motifs ;
- sa filiale de Hong-Kong auprès de laquelle elle s'approvisionne n'a réalisé pour son compte aucune prestation de service distincte détachable de l'opération d'achat des marchandises, laquelle doit être regardée comme une seule et même opération, échappant à la retenue à la source ;
- à supposer qu'elle puisse être dissociée de la vente, la prestation n'est pas utilisée en France puisqu'elle est incorporée au coût de la marchandise déjà produite et achetée auprès de la filiale ; elle est ainsi utilisée avant l'importation ;
- à titre subsidiaire, les stipulations des articles 7 et 12 de l'accord fiscal du 21 octobre 2010 entre la France et la région administrative spéciale de Hong Kong font obstacle à l'application des dispositions de l'article 182 B du code général des impôts en application du principe de supériorité du droit conventionnel sur le droit interne.
Par un mémoire, enregistré le 1er août 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 septembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord entre la République Française et le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong-Kong de la République Populaire de Chine du 21 octobre 2010 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Remue Ménage, dont le siège était à Sassenage (Isère), qui avait pour activité l'achat-vente et la distribution de produits destinés à l'équipement du foyer et revendait en France des marchandises acquises auprès de la société Remue Ménage Asia, sa filiale, établie à Hong-Kong, a fait l'objet, en 2020, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 à l'issue de laquelle l'administration fiscale a soumis à la retenue à la source prévue à l'article 182 B du code général des impôts, au taux légal de 33,3 %, les sommes versées en 2017 à sa filiale dont le service a considéré qu'elles étaient la contrepartie de prestations de service fournies par celle-ci. La SARL Remue Ménage relève appel du jugement du 1er février 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tenant à la décharge de cette retenue à la source.
Sur la régularité du jugement :
2. Le jugement du tribunal administratif de Grenoble, qui n'était pas tenu de se prononcer sur l'ensemble des arguments de la demande de la société, a répondu de façon complète et circonstanciée aux moyens invoqués en première instance par la SARL Remue Ménage. Le jugement attaqué est, par suite, suffisamment motivé.
3. Si la société appelante soutient que le tribunal administratif a dénaturé les faits, commis une erreur de droit et entaché sa décision de contradiction de motifs, ces moyens ne se rapportent pas à la régularité du jugement mais à son bien-fondé.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'assujettissement à la retenue à la source.
4. Aux termes de l'article 182 B du code général des impôts : " I. Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : / (...) c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France ". Sont soumises à retenue à la source les sommes payées par une société qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés qui n'y disposent pas d'une installation professionnelle permanente, en rémunération de prestations qui sont soit matériellement fournies en France, soit, bien que matériellement fournies à l'étranger, effectivement utilisées par le débiteur pour les besoins de son activité en France.
5. Il résulte de l'instruction que la société Remue Ménage Asia établie à Hong-Kong auprès de laquelle la SARL Remue Ménage s'approvisionne en marchandises produites en Asie, outre ses activités de recherche et d'achat de marchandises auprès de fournisseurs chinois et de mise au point de nouveaux produits, assure, pour le compte de la société française, des fonctions de conseil, de suivi et de surveillance des opérations de production, de gestion du stockage, de contrôle de qualité des fournisseurs locaux et de contrôle de la conformité de la marchandise à l'embarquement, avant expédition, fonctions pour lesquelles elle est rémunérée par des commissions qu'elle facture sous un libellé " order management and quality control commission ". Ces prestations, qui garantissent à la SARL Remue Ménage la réception de produits qu'elle peut directement commercialiser, selon ses choix de gestion au regard des exigences du marché français, en lui évitant de procéder elle-même à l'ensemble de ces vérifications, doivent être regardées comme étant effectivement utilisées en France par la société française pour les besoins de son activité d'achat-revente et de distribution en France de marchandises fabriqués en Asie.
6. La SARL Remue Ménage, qui ne conteste pas avoir bénéficié de ces services de la part de sa filiale, soutient que les prestations réalisées par celle-ci pour son compte ne sont pas détachables de l'opération d'achat de marchandises auprès de la filiale et s'analysent, d'un point de vue économique, en une seule opération, échappant à la retenue à la source. Toutefois, la société appelante reconnaît que les prestations de contrôle accomplies à Hong-Kong par la filiale ont pour objet notamment de vérifier que les produits acquis en Asie respectent les normes en vigueur en France et la documentation mise en ligne par sa filiale, à laquelle se réfère le ministre, établit que les prestations rendues par la filiale obéissent à un cahier des charges précis fixé par la société française. Il ressort, en outre, du mode de facturation adopté donnant lieu, selon la proposition de rectification, à des factures séparées, l'une relative aux prestations de contrôle et de conformité des marchandises rémunérées par une commission et l'autre relative à la vente des marchandises ou, comme le soutient la société, à une seule facture comportant deux lignes distinctes, que la SARL Remue Ménage a entendu rémunérer séparément les prestations de sa filiale. Si la SARL Remue Ménage soutient que les factures se borneraient à distinguer, d'une part, une simple refacturation " au franc le franc " du prix d'achat du bien revendu par sa filiale et, d'autre part, la marge commerciale réalisée par cette dernière, cette affirmation est contredite par le libellé des factures. Au demeurant, à supposer, comme la société requérante l'affirme sans l'établir, que l'achat et la prestation qualité seraient, le plus souvent, facturés ensemble, le fait que les ventes en France et les contrôles qualité effectués par la filiale puissent être regardés comme constituant une opération unique, au sens du droit de l'Union européenne pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, est sans incidence sur l'application de l'article 182 B du code général des impôts. Enfin, le fait que les prestations de la filiale, qui n'a pas d'installation professionnelle permanente en France, aient été matériellement exécutées à Hong-Kong ne permet pas d'échapper à la retenue à la source. Il suit de là que c'est par une exacte application de l'article 182 B du code général des impôts que l'administration a soumis à la retenue à la source les sommes versées la SARL Remue Ménage en rémunération des prestations rendues par sa filiale.
En ce qui concerne l'application de l'accord fiscal liant la France au Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine :
7. Aux termes de l'article 4 de l'accord fiscal conclu le 21 octobre 2010 entre la France et la Région administrative spéciale de Hong Kong, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " 1. Au sens du présent Accord, l'expression " résident d'une Partie contractante " désigne toute personne qui, en vertu de la législation en vigueur de cette Partie, est assujettie à l'impôt dans cette Partie, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cette Partie ainsi qu'à toutes ses collectivités territoriales et aux personnes morales de droit public de cette Partie ou de ses collectivités territoriales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cette Partie que pour les revenus de sources situées dans cette Partie / (...) ".
8. Les stipulations de l'article 4 de la convention fiscale franco-hongkongaise citées ci-dessus doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de leur objet et de leur but. Il résulte des termes mêmes de ces stipulations, qui définissent le champ d'application de la convention, conformément à son objet principal qui est d'éviter les doubles impositions, que les personnes qui ne sont pas soumises à l'impôt en cause par la loi de l'État concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations. Dès lors, une personne exonérée d'impôt dans un État contractant à raison de son statut ou de son activité ne peut être regardée comme assujettie à cet impôt au sens du 1 de l'article 4 de cette convention, ni, par voie de conséquence, comme résident de cet État.
9. Il ne résulte pas de l'instruction que la filiale Remue Ménage Asia serait assujettie à l'impôt à Hong Kong pour les revenus de sources non situées dans ce territoire, de sorte qu'elle ne peut pas être regardée comme résidente de Hong Kong, au sens du 1 de l'article 4 de cet accord. Par suite, les stipulations précitées de l'article 4 de l'accord fiscal conclu le 21 octobre 2010 entre la France et la Région administrative spéciale de Hong Kong ne font pas obstacle à l'application du c du I de l'article 182 B du code général des impôts.
10. Il résulte de ce qui précède que la SARL Remue Ménage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en tout état de cause celles au titre des entiers dépens doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de SARL Remue Ménage est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Remue Ménage et à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juillet 2025.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A...
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 22LY00296
Procédure contentieuse antérieure
La SARL Remue Ménage a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la retenue à la source mise à sa charge par un avis de mise en recouvrement du 13 août 2021 au titre de l'année 2017.
Par un jugement n° 2107139 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 février 2024, la SARL Remue Ménage, représentée par Me Tournoud, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de la retenue à la source ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
La SARL Remue Ménage soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé et contradictoire dans ses motifs ;
- sa filiale de Hong-Kong auprès de laquelle elle s'approvisionne n'a réalisé pour son compte aucune prestation de service distincte détachable de l'opération d'achat des marchandises, laquelle doit être regardée comme une seule et même opération, échappant à la retenue à la source ;
- à supposer qu'elle puisse être dissociée de la vente, la prestation n'est pas utilisée en France puisqu'elle est incorporée au coût de la marchandise déjà produite et achetée auprès de la filiale ; elle est ainsi utilisée avant l'importation ;
- à titre subsidiaire, les stipulations des articles 7 et 12 de l'accord fiscal du 21 octobre 2010 entre la France et la région administrative spéciale de Hong Kong font obstacle à l'application des dispositions de l'article 182 B du code général des impôts en application du principe de supériorité du droit conventionnel sur le droit interne.
Par un mémoire, enregistré le 1er août 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 septembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord entre la République Française et le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong-Kong de la République Populaire de Chine du 21 octobre 2010 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Remue Ménage, dont le siège était à Sassenage (Isère), qui avait pour activité l'achat-vente et la distribution de produits destinés à l'équipement du foyer et revendait en France des marchandises acquises auprès de la société Remue Ménage Asia, sa filiale, établie à Hong-Kong, a fait l'objet, en 2020, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 à l'issue de laquelle l'administration fiscale a soumis à la retenue à la source prévue à l'article 182 B du code général des impôts, au taux légal de 33,3 %, les sommes versées en 2017 à sa filiale dont le service a considéré qu'elles étaient la contrepartie de prestations de service fournies par celle-ci. La SARL Remue Ménage relève appel du jugement du 1er février 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tenant à la décharge de cette retenue à la source.
Sur la régularité du jugement :
2. Le jugement du tribunal administratif de Grenoble, qui n'était pas tenu de se prononcer sur l'ensemble des arguments de la demande de la société, a répondu de façon complète et circonstanciée aux moyens invoqués en première instance par la SARL Remue Ménage. Le jugement attaqué est, par suite, suffisamment motivé.
3. Si la société appelante soutient que le tribunal administratif a dénaturé les faits, commis une erreur de droit et entaché sa décision de contradiction de motifs, ces moyens ne se rapportent pas à la régularité du jugement mais à son bien-fondé.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'assujettissement à la retenue à la source.
4. Aux termes de l'article 182 B du code général des impôts : " I. Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : / (...) c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France ". Sont soumises à retenue à la source les sommes payées par une société qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés qui n'y disposent pas d'une installation professionnelle permanente, en rémunération de prestations qui sont soit matériellement fournies en France, soit, bien que matériellement fournies à l'étranger, effectivement utilisées par le débiteur pour les besoins de son activité en France.
5. Il résulte de l'instruction que la société Remue Ménage Asia établie à Hong-Kong auprès de laquelle la SARL Remue Ménage s'approvisionne en marchandises produites en Asie, outre ses activités de recherche et d'achat de marchandises auprès de fournisseurs chinois et de mise au point de nouveaux produits, assure, pour le compte de la société française, des fonctions de conseil, de suivi et de surveillance des opérations de production, de gestion du stockage, de contrôle de qualité des fournisseurs locaux et de contrôle de la conformité de la marchandise à l'embarquement, avant expédition, fonctions pour lesquelles elle est rémunérée par des commissions qu'elle facture sous un libellé " order management and quality control commission ". Ces prestations, qui garantissent à la SARL Remue Ménage la réception de produits qu'elle peut directement commercialiser, selon ses choix de gestion au regard des exigences du marché français, en lui évitant de procéder elle-même à l'ensemble de ces vérifications, doivent être regardées comme étant effectivement utilisées en France par la société française pour les besoins de son activité d'achat-revente et de distribution en France de marchandises fabriqués en Asie.
6. La SARL Remue Ménage, qui ne conteste pas avoir bénéficié de ces services de la part de sa filiale, soutient que les prestations réalisées par celle-ci pour son compte ne sont pas détachables de l'opération d'achat de marchandises auprès de la filiale et s'analysent, d'un point de vue économique, en une seule opération, échappant à la retenue à la source. Toutefois, la société appelante reconnaît que les prestations de contrôle accomplies à Hong-Kong par la filiale ont pour objet notamment de vérifier que les produits acquis en Asie respectent les normes en vigueur en France et la documentation mise en ligne par sa filiale, à laquelle se réfère le ministre, établit que les prestations rendues par la filiale obéissent à un cahier des charges précis fixé par la société française. Il ressort, en outre, du mode de facturation adopté donnant lieu, selon la proposition de rectification, à des factures séparées, l'une relative aux prestations de contrôle et de conformité des marchandises rémunérées par une commission et l'autre relative à la vente des marchandises ou, comme le soutient la société, à une seule facture comportant deux lignes distinctes, que la SARL Remue Ménage a entendu rémunérer séparément les prestations de sa filiale. Si la SARL Remue Ménage soutient que les factures se borneraient à distinguer, d'une part, une simple refacturation " au franc le franc " du prix d'achat du bien revendu par sa filiale et, d'autre part, la marge commerciale réalisée par cette dernière, cette affirmation est contredite par le libellé des factures. Au demeurant, à supposer, comme la société requérante l'affirme sans l'établir, que l'achat et la prestation qualité seraient, le plus souvent, facturés ensemble, le fait que les ventes en France et les contrôles qualité effectués par la filiale puissent être regardés comme constituant une opération unique, au sens du droit de l'Union européenne pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, est sans incidence sur l'application de l'article 182 B du code général des impôts. Enfin, le fait que les prestations de la filiale, qui n'a pas d'installation professionnelle permanente en France, aient été matériellement exécutées à Hong-Kong ne permet pas d'échapper à la retenue à la source. Il suit de là que c'est par une exacte application de l'article 182 B du code général des impôts que l'administration a soumis à la retenue à la source les sommes versées la SARL Remue Ménage en rémunération des prestations rendues par sa filiale.
En ce qui concerne l'application de l'accord fiscal liant la France au Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine :
7. Aux termes de l'article 4 de l'accord fiscal conclu le 21 octobre 2010 entre la France et la Région administrative spéciale de Hong Kong, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " 1. Au sens du présent Accord, l'expression " résident d'une Partie contractante " désigne toute personne qui, en vertu de la législation en vigueur de cette Partie, est assujettie à l'impôt dans cette Partie, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cette Partie ainsi qu'à toutes ses collectivités territoriales et aux personnes morales de droit public de cette Partie ou de ses collectivités territoriales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cette Partie que pour les revenus de sources situées dans cette Partie / (...) ".
8. Les stipulations de l'article 4 de la convention fiscale franco-hongkongaise citées ci-dessus doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de leur objet et de leur but. Il résulte des termes mêmes de ces stipulations, qui définissent le champ d'application de la convention, conformément à son objet principal qui est d'éviter les doubles impositions, que les personnes qui ne sont pas soumises à l'impôt en cause par la loi de l'État concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations. Dès lors, une personne exonérée d'impôt dans un État contractant à raison de son statut ou de son activité ne peut être regardée comme assujettie à cet impôt au sens du 1 de l'article 4 de cette convention, ni, par voie de conséquence, comme résident de cet État.
9. Il ne résulte pas de l'instruction que la filiale Remue Ménage Asia serait assujettie à l'impôt à Hong Kong pour les revenus de sources non situées dans ce territoire, de sorte qu'elle ne peut pas être regardée comme résidente de Hong Kong, au sens du 1 de l'article 4 de cet accord. Par suite, les stipulations précitées de l'article 4 de l'accord fiscal conclu le 21 octobre 2010 entre la France et la Région administrative spéciale de Hong Kong ne font pas obstacle à l'application du c du I de l'article 182 B du code général des impôts.
10. Il résulte de ce qui précède que la SARL Remue Ménage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en tout état de cause celles au titre des entiers dépens doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de SARL Remue Ménage est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Remue Ménage et à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juillet 2025.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A...
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 22LY00296
Analyse
CETAT19-04-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales.